TRIBUNAL CANTONAL
JO15.049641-190081
98
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 22 février 2019
Composition : M. Abrecht, président
M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : M. Hersch
Art. 145 al. 1 et 2 let a et 209 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par O.X., à Ayer (VS), défendeur, contre le jugement incident rendu le 9 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec E.X., à Vacqueyras (France), et C.X.________, à Ayer (VS), demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement incident du 9 novembre 2018, dont les considérants ont été adressés aux parties le 13 décembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a déclaré recevable la demande en partage successoral formée le 16 novembre 2015 par E.X.________ et C.X.________ (I), a mis les frais judiciaires de la procédure incidente, arrêtés à 800 fr., à la charge d’O.X., celui-ci devant verser à E.X. et C.X.________ la somme de 1'500 fr. chacun à titre de dépens (II et III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La mention des voies de droit indiquait qu’un recours au sens de l'art. 319 let. a CPC pouvait être formé dans les 10 jours.
En droit, le premier juge a considéré que l’action intentée par E.X.________ et C.X.________ le 16 novembre 2015 ensuite de la délivrance le 5 août 2015 d’une autorisation de procéder l’avait été dans le respect du délai de trois mois de l’art. 209 al. 3 CPC. En effet, ce délai, qui était suspendu par les féries, avait commencé à courir le 16 août 2015 pour expirer le 16 novembre 2015, conformément à l’art. 142 al. 2 CPC. En outre, le défendeur ne pouvait pas se prévaloir de la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972, les effets des féries judiciaires sur l’écoulement d’un délai n’étant pas compris dans le champ d’application de celle-ci.
B. Par acte du 11 janvier 2019, O.X.________ a interjeté recours contre ce jugement incident, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande en partage successoral formée le 16 novembre 2015 par E.X.________ et C.X.________ soit déclarée irrecevable. Dans sa motivation, O.X.________ a indiqué que l'appel paraissait recevable et que, pour le cas où l'appel constituait la voie de droit nonobstant l'indication des voies de droit, le recours déposé serait également recevable.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement incident complété par les pièces du dossier :
E.X., C.X. et O.X.________ sont les enfants de feu [...], décédé le [...] 2008.
Le 23 juin 2015, E.X.________ et C.X.________ ont déposé auprès de la Présidente une requête de conciliation dirigée contre O.X., au pied de laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la valeur de la succession de feu [...] soit déterminée, à ce que la valeur de la part héréditaire d’E.X. sur le solde de la succession soit fixée à 2'016'515 fr. au moins et celle de C.X.________ à 1'173'792 fr. au moins et à ce que le partage du solde de la succession soit ordonné sur cette base.
La conciliation tentée à l’audience du 5 août 2015 a échoué. Le même jour, une autorisation de procéder a été délivrée aux demandeurs E.X.________ et C.X.________.
Par demande du 16 novembre 2015, E.X.________ et C.X.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la valeur de la succession de feu [...] soit déterminée, à ce que la valeur de la part héréditaire d’E.X.________ sur le solde de la succession soit fixée à 2'016'515 fr. au moins et celle de C.X.________ à 1'173'792 fr. au moins et à ce que le partage du solde de la succession soit ordonné sur cette base.
Dans sa réponse du 15 décembre 2017, O.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales, pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l’autorité de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin à l’instance (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1.1 ad art. 237 CPC et réf. citées).
1.2 En l'espèce, le jugement attaqué, qui admet la recevabilité de la demande en partage, constitue une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, dès lors qu'une décision contraire mettrait fin à l'instance. Au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. Le recours peut être converti en appel, dès lors que le recourant requiert lui-même une telle conversion, si l'appel devait être ouvert (sur la conversion des actes, voir Colombini, op. cit., nn. 6.2.1 et 6.2.3 ad art. 311 CPC). Pour le surplus, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).
3.1 L'appelant fait d’abord valoir qu'il serait contraire à la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972 (RS 0.221.122.3) de retenir que le délai de l'art. 209 CPC pour ouvrir action ensuite de la délivrance d'une autorisation de procéder est suspendu pendant les féries prévues à l'art. 145 al. 1 CPC. Selon lui, la demande aurait dû être déclarée irrecevable.
3.2 L'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande, que le tribunal saisi de la cause doit examiner d'office (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2 ; ATF 140 III 227 consid. 3.2 ; ATF 139 III 273 consid. 2.1 et 2.3). Le délai des art. 209 al. 3 et 4 CPC constitue un délai de péremption d'instance, qui est soumis aux règles de calcul du CPC ; à son échéance, l'autorisation de procéder, qui est une condition de recevabilité de la demande, est périmée (TF 4A_671/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1, RSPC 2017 p. 393).
Selon l'art. 209 al. 3 CPC, le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. Selon l'art. 145 al. 1 CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas, notamment du 15 juillet au 15 août inclus (al. 1 let. b). La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure de conciliation (art. 145 al. 2 let. a CPC).
La jurisprudence fédérale admet que les délais pour ouvrir action ensuite de la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209 al. 3 et al. 4 CPC) sont suspendus pendant les féries, l'art. 145 al. 2 let. a CPC étant inapplicable (ATF 138 III 615 consid. 2 ; TF 5A_306/2012 du 14 novembre 2012 consid. 3 ; Colombini, op. cit., nn. 6.1. et 6.2 ad art. 209 CPC).
3.3 C'est en vain que l'appelant soutient que la jurisprudence qui précède serait contraire à la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972, ratifiée par la Suisse le 20 mai 1980 et en vigueur depuis le 28 avril 1983.
Certes, cette convention est immédiatement applicable, y compris dans les litiges internes (Hoffmann-Nowotny, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 4 Rem. prél. ad art. 142-149 CPC ; Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 5 ad art. 142 CPC).
Il résulte cependant tant du Rapport explicatif de la Convention européenne sur la computation des délais (STE no 76, Considérations générales, chiffre 12) que du Message du Conseil fédéral concernant deux Conventions du Conseil de l'Europe (FF 1979 II 113, en particulier 116) que cette convention ne traite que de la computation des délais et que les effets que les féries judiciaires peuvent avoir sur l'écoulement du délai ne sont pas compris dans le champ d'application de celle-ci. En conséquence, cette convention ne concerne pas les art. 143-149 CPC, qui sont pleinement applicables (Hoffmann-Nowotny, loc. cit.). Le moyen est infondé.
L'appelant fait ensuite valoir que le délai de trois mois de l'art. 209 al. 3 CPC serait rattaché à la procédure de conciliation, de sorte que la suspension des délais durant les féries judiciaires serait exclue en vertu de l'art. 145 al. 2 let. a CPC.
Ce moyen est clairement infondé, le Tribunal fédéral ayant considéré, comme déjà relevé, que le délai de l'art. 209 al. 3 CPC était suspendu pendant les féries en application de l'art. 145 al. 1 CPC, l'art. 145 al. 2 let. a CPC étant inapplicable (ATF 138 III 615 consid. 2.4), ce dont a pris acte l'auteur dont se prévaut l'appelant (cf. Tappy, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 145 CPC : « la question a été définitivement tranchée en ce qui concerne les délais de validité de l'autorisation de procéder, dont le Tribunal fédéral a estimé dans un arrêt très fouillé qu'ils n'étaient pas concernés par l'art. 145 al. 2 let. a CPC »).
L'appelant fait valoir que la suspension des délais durant les féries judiciaires serait controversée lorsqu'il s'agit de délais fixés en mois. Là encore, il résulte de la jurisprudence précitée (ATF 138 III 615 consid. 2 ; cf. aussi ATF 138 III 610 consid. 2.8) qu'il y a lieu de s'en tenir à une interprétation littérale de la loi, qui doit conduire à appliquer les délais de suspension de l'art. 145 CPC aussi aux délais exprimés en mois, ce dont l'auteur dont se prévaut l'appelant a également pris acte (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 145 CPC et n. 21 ad art. 142 CPC). Le moyen est infondé.
L'appelant soutient encore que, le Code de procédure civile fédéral n'indiquant pas que la suspension des délais en période de féries judiciaires s'applique également au délai de trois mois de l'art. 209 al. 3 CPC, il y aurait lacune de la loi, qui ne pourrait être comblée qu'au regard de la Convention européenne sur la computation des délais.
Il n'y a lacune de la loi que lorsque le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi (ATF 140 III 206 consid. 3.5.1, JdT 2015 II 233 ; ATF 141 III 43, JdT 2015 II 278). Dès lors que le Tribunal fédéral a pu dégager une solution quant à la soumission du délai de trois mois de l'art. 209 CPC aux féries par l'interprétation de la notion de « procédure de conciliation » au sens de l'art. 145 al. 2 let. a CPC, en excluant que cette dernière disposition soit applicable, il n'y a pas de lacune de la loi et le moyen est infondé.
Dans un dernier moyen, l'appelant fait valoir que les dispositions relatives à la suspension des délais durant les féries ne comporteraient pas une densité normative suffisante pour faire obstacle à l'application directe et immédiate des dispositions de la Convention européenne sur la computation des délais, qui ne prévoient pas de période de suspension des délais.
Dès lors que la Convention ne traite que de la computation des délais et que les effets que les féries judiciaires peuvent avoir sur l'écoulement du délai ne sont pas compris dans son champ d'application (cf. consid. 3.3 supra), le moyen manque sa cible.
Pour le surplus, un délai fixé en mois se calcule de quantième en quantième et débute le premier jour où il commence à courir : un acte notifié le 5 août pendant les féries judiciaires commence à courir le 16 août et se termine le 16 septembre (ATF 138 III 610 consid. 2.8, JdT 2015 II 444, en lien avec le délai de l’art. 63 CPC). Il est admis en doctrine que ce principe vaut aussi pour l'art. 209 al. 3 CPC, bien que sa formulation évoque un dies a quo dès la notification et non son lendemain (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 142 CPC). C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que, l'autorisation de procéder ayant été délivrée pendant les féries, le délai de trois mois pour ouvrir action avait commencé à courir le 16 août 2015, de sorte que la demande, déposée le lundi 16 novembre 2015, l'a été en temps utile.
Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. en application du principe d’équivalence (art. 6 al. 3, 62 al. 1 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelant O.X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Patrick Fontana (pour O.X.), ‑ Me Yvan Guichard (pour E.X.), ‑ Me Aurore Estoppey (pour C.X.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :