TRIBUNAL CANTONAL
JS17.054398-190012
84
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 18 février 2019
Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffière : Mme Spitz
Art. 308 al. 1 et 2 CC
Statuant sur les appels interjetés par A.A., à [...], et B.A., à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 10 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire, la convention signée les 25 et 26 septembre 2018 par laquelle A.A.________ et B.A.________ ont notamment convenu des modalités d’exercice du droit de visite de B.A.________ sur leur fils C.A.________ (I), a instauré une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à la forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant et a confié cette mesure de protection au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour lui d’établir tous les six mois un rapport de renseignement concernant l’évolution de la situation de l’enfant et de ses parents, en faisant toutes propositions utiles à cet égard (II), a invité le SPJ à lui communiquer les nom et prénom de la personne qui aura été désignée en qualité de curateur ou de curatrice ad personam de l’enfant précité (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV).
En droit, le premier juge a retenu, en substance, que le SPJ préconisait dans son rapport d'évaluation du 15 août 2018 l'instauration d'une mesure de protection au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, avec pour objectifs de préserver C.A.________ du conflit parental qui lui était délétère, de veiller à la mise en place et au bon déroulement des visites mère-enfant et d'accompagner les parents dans leur coparentalité. Il a considéré que cette mesure de protection de l'enfant apparaissait fondée et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, de sorte qu'elle devait être instaurée et confiée au SPJ.
B. Par acte du 19 décembre 2018, A.A.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme de sa page 2 en ce sens qu’il y soit indiqué ce qui suit : « attendu qu’aux termes de dite convention, la garde de l’enfant des parties, soit C.A.________, née le[...] 2017, a été confié (sic) de manière alternée entre les parents » (I) et à l’annulation des chiffres II et III de son dispositif (II). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il rectifie, dans le sens des considérants, la partie « En fait et en droit » (I) et à l’annulation des chiffres II et III de son dispositif (II).
Par acte du 20 décembre 2018, B.A.________ a également interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à l’annulation des chiffres II et III de son dispositif (II). Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire à la procédure d’appel.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
A.A.________ et B.A.________ se sont mariés en 2005.
Un enfant est issu de cette union, C.A.________, né le [...] 2007.
La séparation des parties a dans un premier temps été régie par une convention signée lors d’une audience du 11 septembre 2017, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle elles avaient notamment convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le21 août 2017, et d’exercer la garde d’C.A.________ de manière alternée selon des modalités qu’elles avaient précisées.
a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 20 décembre 2017, le président a notamment suspendu provisoirement la garde exercée par B.A.________ sur l’enfant C.A.________ et a dit que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant était exclusivement attribué à A.A.________.
b) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été personnellement entendues par le président à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 janvier 2018. A cette occasion, elles ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles ont notamment convenu de modifier la convention du 11 septembre 2017 en ce sens que la garde sur l’enfant C.A.________ soit provisoirement confiée à son père, dont le domicile légal déterminerait celui de l’enfant (III nouveau), ont requis la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation confié au SPJ, afin qu’il rende un rapport sur les capacités éducatives des parents, sur des propositions d’attribution de la garde de l’enfant et l’organisation des relations personnelles avec chacun des parents, et ont sollicité de l’ORPM (Office régional de protection des mineurs du SPJ) la reprise progressive des contacts entre C.A.________ et sa mère, le cas échéant au travers des Boréales, entité que les parties avaient déjà contactées pour la mise en œuvre d’une thérapie systémique (XII nouveau).
c) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du21 février 2018, le président a en substance confié au SPJ, Unité d’Evaluation et Missions Spéciales (UEMS), un mandat d’évaluation sur les conditions de vie de l’enfant C.A.________ et sur les capacités éducatives des parents, afin de faire toutes propositions utiles relatives à l’attribution de la garde de l’enfant et à l’organisation des relations personnelles avec chacun des parents, en l’invitant à rendre son rapport dans un délai de quatre mois dès réception de l’ordonnance (I).
a) Le SPJ a rendu son rapport d’évaluation le 15 août 2018.
La partie intitulée « point de vue des professionnels » de ce rapport indique notamment que Mme [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l’ORPM (Office régional de protection des mineurs), est intervenue dans la situation familiale des parties depuis 2016, sans mandat, suite à un signalement de la Police. Elle a accompagné la mise en place du suivi aux Boréales qui a débuté en février 2018 et dont les objectifs étaient d’une part la reprise de lien entre C.A.________ et sa mère et d’autre part un travail thérapeutique portant sur la coparentalité et, en parallèle, pour soutenir le père au niveau éducatif, elle a proposé la mise en œuvre de l’AEMO (unité Action éducative en milieu ouvert du SPJ), qui est intervenue par Mme [...], ce suivi devant perdurer au moins jusqu’en septembre 2018. Mme [...] s’est également exprimée sur la situation actuelle et a notamment recommandé la mise en œuvre d’une curatelle éducative.
Le rapport mentionne également qu’C.A.________ souffre d’un TDHA (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) et qu’il est suivi à raison d’une fois par semaine par le Dr [...], pédopsychiatre. B.A.________ est quant à elle suivie à raison d’une fois par semaine par le Dr [...], psychiatre.
La partie intitulée « synthèse et discussion » du rapport fait état de ce qui suit :
« Arrivant au terme de cette évaluation, nous constatons que la coparentalité demeure relativement délicate. Les parents peinent à se faire confiance, à communiquer, à s'écouter l'un et l'autre et à s'entendre sur des valeurs éducatives communes. L'accompagnement des Boréales et le soutien du SPJ (par l'instauration d'une mesure de protection au sens de l'art. 308 CCS) dans la construction et l'entretien d'un climat d'entente mutuelle nous semble de ce fait essentiel. Sans aide, nous doutons que les parents soient en mesure, aujourd'hui, de trouver des accords quant à leur fils et sa prise en charge. Pour preuve, la question scolaire n'a pas été discutée et a été source de tensions. Monsieur a finalement décidé de scolarisé (sic) C.A.________ à l'école publique au détriment de l'avis de Madame qui considère que son autorité parentale a été bafouée. Cette dernière estime également ne pas être prise en considération par les professionnels autour de son enfant, ce qui ne nous paraît pas être le cas.
Plus particulièrement, concernant Mme B.A.________ nous retenons que :
· Divers évènements se sont accumulés ces dernières années, conduisant à la fragiliser. En souffrance, elle a montré plusieurs signes inquiétants mais n'a jamais été hospitalisée avant sa décompensation en décembre 2017 ;
· Les médecins de Cery ont posé « le diagnostic de trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites ». Ils ont aussi évoqué « un trouble mixte de la personnalité » à investiguer sur le long terme ;
· Aujourd'hui, son état de santé semble s'être amélioré et stabilisé. Son psychiatre relève n'avoir « retenu aucun diagnostique psychiatrique invalidant ». Comme le pédiatre [...], il avance que Madame jouit de capacités éducatives adéquates ;
· Cet avis est nuancé par celui du SPJ qui note que Madame dispose de bonnes compétences parentales, mais qu'elle peine à se contenir dans des situations stressantes. « Ceci peut l'amener à se montrer peu adéquate en présence de son fils » à certaines occasions ;
· Selon les Boréales, lors des retrouvailles avec son fils, « Madame a pu se contenir et s'ajuster aux besoins de son enfant dans les activités partagées ». Preuve est que, hors pression et conflit avec le père, Madame peut se conduire de manière très adaptée. Lors de notre visite à la piscine, elle s'est montrée attentive et à l'écoute d'C.A.________ ;
· Cette mère, qui se reconstruit progressivement, entreprend les démarches qui lui sont nécessaires pour gagner en stabilité (emploi, conciliation au Ministère public avec la grand-mère paternelle, etc.) et qui lui permettront de retrouver des relations personnelles plus soutenues avec son fils (suivi aux Boréales, suivi psychiatrique, etc.) ;
· Au vu de sa situation présente, nous estimons que des visites progressives telles que décrites ci-dessous peuvent être mises en place dès septembre.
S'agissant de Monsieur, nous observons que :
· Il a pu assurer pleinement la prise en charge d'C.A.________ suite à l'hospitalisation de Madame. Il s'est montré collaborant avec le réseau de professionnels et protecteur vis-à-vis de son enfant, avec qui il partage de bons liens ;
· Néanmoins, il a pu agir de manière rigide et menaçante (ex. appel de la Police suite à un retard) face à la maman. Au vu des évènements de l'année dernière, ce père a besoin d'être rassuré sur l'accueil que cette dernière peut offrir à leur enfant. A ce sujet, les intervenants mobilisés pourront lui apporter certaines garanties ;
· A noter encore que nous l'avons senti épuisé .par la lourdeur de la situation, ce qu'il a lui-même verbalisé. Nous nous inquiétons de son état de fatigue et la poursuite de son investissement sur le long terme et à ce rythme. Un élargissement des rencontres entre C.A.________ et sa mère, comme préconisé par les Boréales, pourront le soulager.
Finalement, par rapport à C.A.________, nous notons que :
· Il souffre d'un TDAH qui nécessite une prise en charge thérapeutique et médicamenteuse ; · En difficultés scolaires, un encadrement spécifique lui semble nécessaire ; · Il a évolué socialement et a trouvé une place au sein de sa classe, ce qui est positif ; · Il aimerait poursuivre sa scolarité à l'école du [...] ; · Il est content de revoir sa maman et aimerait que « ça se passe bien » ; · Sur le long terme, il souhaite un retour à la garde alternée. ».
Dans ses conclusions, le SPJ a en substance préconisé le maintien de la garde d’C.A.________ à son père, l’octroi à la mère, si la situation évolue favorablement, d’un droit de visite à exercer chaque samedi de 10h00 à 18h00 pendant une période de trois mois, puis chaque semaine du vendredi à 18h00 au samedi à 18h00 pendant une période de trois mois, puis un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi qu’en alternance un mercredi sur deux pendant une période de trois mois, et enfin un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi qu’un jour par semaine (avec la nuit), à définir d’entente avec le père, étant précisé que le jour en question serait déterminé par le SPJ à défaut d’entente, de rappeler aux parents qu’il est impératif que le cadre, notamment les horaires, soient respectés, d’instaurer une mesure de protection au sens de l’art. 308 al. 1et 2 CC avec pour objectifs de préserver l’enfant du conflit parental qui lui est délétère, de veiller à la mise en place et au bon déroulement des visites mère-enfant et d’accompagner les parents dans leur coparentalité.
b) Par courrier du 20 septembre 2018, A.A.________ s’est déterminé sur ce rapport en indiquant qu’il était opposé à l’instauration d’une mesure de protection au sens de l’art. 308 CC.
c) Par courrier du 9 octobre 2018, B.A.________ s’est déterminée sur le rapport du SPJ en indiquant qu’elle considérait que l’élargissement du droit de visite proposé était trop lent et restrictif sans que les circonstances ne le justifient. Elle a ainsi requis qu’une prise en charge plus large que celle préconisée soit envisagée et s’est également opposée à la mise en œuvre d’une mesure de l’art. 308 CC.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles et les mesures protectrices de l'union conjugale et doit être déposé dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 L’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées). Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 9.1.1. ad art. 311 CPC). L'appelant ne saurait – sous peine d'irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Ce vice ne peut pas être guéri par la fixation d'un délai supplémentaire en application de l'art. 56 ou 132 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 311 CPC), ce qui implique, le cas échéant, l'irrecevabilité de l'appel ou des conclusions concernées. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur l’appel, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3 ; Colombini, op. cit., n. 9.2.1 ad art. 311 CPC). De même, lorsque la partie invoque une violation de son droit d'être entendu et conclut à l'annulation, l'appel est recevable, sans que des conclusions réformatoires soient exigées. La question de savoir si des conclusions réformatoires ont été déposées ne se pose que si l'autorité d'appel envisage de guérir elle-même le vice et entend réformer elle-même(TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3 ; Colombini, op. cit., n. 9.2.3 ad art. 311 CPC).
1.3 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les appels, portant sur des conclusions non patrimoniales, sont recevables sous cet angle.
En revanche, la conclusion principale I de l’appel de A.A.________ est irrecevable, dès lors qu’elle a trait à un élément de l’état de fait. La conclusion principale II de A.A.________ et la conclusion II de B.A.________ sont considérées comme recevables en l’espèce, dans la mesure où elles doivent être comprises comme tendant à la réforme en ce sens que les chiffres II et III du dispositif du prononcé soient supprimés (cf. toutefois Colombini, op. cit., n. 9.2.4 ad art. 311 CPC).
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
2.2. Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l'art. 296 al. 3 CPC, il impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ;TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
2.3 L’appelant A.A.________ reproche au premier juge d’avoir indiqué qu’aux termes de la convention du 11 septembre 2017 les parties avaient convenu de confier la garde de l’enfant à sa mère, alors qu’elles avaient en réalité convenu d’exercer une garde alternée.
Ce grief n’est pas admissible, dès lors que l’appelant n’expose nullement en quoi cet élément – qui figure dans l’état de fait du présent arrêt – aurait été, voire serait déterminant en l’espèce.
2.4 A l’appui de son appel, A.A.________ a produit un bordereau de douze pièces, à savoir notamment des pièces dites de forme et des pièces figurant déjà au dossier de première instance, qui sont par conséquent recevables en appel. Il en va de même des pièces nouvelles au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce, puisque l’objet du litige concerne un enfant mineur.
A l’appui de son appel, B.A.________ a produit un bordereau comprenant des pièces dites de forme (n° 1 et 2) et une pièce nouvelle (n° 3), recevables.
3.1 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles.
3.1.1 La curatelle d'assistance éducative, prévue par l'art. 308 al. 1 CC, constitue une mesure de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) qui permet à l'autorité tutélaire, lorsque les circonstances l'exigent, de nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. La curatelle éducative au sens de l'art. 308 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1 publié in FamPra.ch 2002). L'art. 308 al. 1 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures de protection de l'enfant. L'institution d'une curatelle d'assistance éducative présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé(TF 5A_404/2015 du 27 juin 2016 consid. 5.2.1 ; 5A_7/2016 du 15 juin 2016consid. 3.3.1 ; 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3 ; 5A_793/2010 du14 novembre 2011 consid. 5.1 ; 5A_840/2010 précité consid. 3.1.1 ; 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4). Une telle mesure de curatelle est en outre régie par les principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'adéquation, ce qui implique que le danger que court l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), que la mesure ordonnée soit apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe d'adéquation; cf. ATF 140 III 241 consid. 2.1 ; TF 5A_404/2015 précité consid. 5.2.1 ; 5A_732/2014 précité consid. 4.3 ; 5A_793/2010 précité consid. 5.1 ; 5A_839/2008 précité consid. 4 ; 5C.109/2002 précité consid. 2.1). La mise en place d'une curatelle éducative ne présuppose en revanche pas le consentement des parents de l’enfant (TF 5A_839/2008 précité consid. 4).
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_732/2014 précité consid. 4.4 ; 5A_840/2010 précité consid. 3.1.2 ; 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d) ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A_732/2014 précité consid. 4.4 ; 5A_840/2010 précité consid. 3.1.2). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (TF 5A_732/2014 précité consid. 4.4 et les arrêts cités ; 5A_840/2010 précité consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
3.1.2 Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l'art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l'art. 308 al. 1 CC et n'a pas nécessairement à se greffer sur une assistance éducative au sens de cette dernière disposition (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2). Aussi, lorsque la menace du bien-être de l'enfant est circonscrite à des difficultés dans l'exercice du droit de visite, il ne faut pas instaurer une curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC, mais bien une curatelle éducative limitée à la surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ATF 140 III 241 précité).
Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (TF 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les arrêts cités). Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1287; Biderbost, Die Erziehungsbeistandschaft(Art. 308 ZGB), 1996, p. 316 ss). Les divergences de moindre importance, par exemple sur les dépassements mineurs des horaires, sur l'alimentation ou les loisirs de l'enfant pendant les visites ne devraient, en principe, pas justifier l'intervention de l'autorité autrement que par les instructions prévues par l'art. 273 al. 2 CC (Meier, Commentaire romand, Code civil I, n. 30 ad art. 308 CC). La curatelle de surveillance des relations personnelles n'a en effet pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact (Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., n. 17 ad art. 308 CC). En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant (Meier op. cit. ; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 ; 5A_793/2010 précitéconsid. 5.1).
3.2 Les appelants, invoquant la violation de l'art. 308 CC, reprochent en substance au prononcé, dont la motivation serait pour le moins succincte, l'omission de l'examen du principe de proportionnalité de manière circonstanciée. Les appelants considèrent, en substance, qu'un réseau soutenu incluant un nombre important d'intervenants, à savoir Mme [...] du SPJ, les thérapeutes des Boréales, le Dr. [...], pédopsychiatre de l'enfant, le Dr. [...], pédiatre de l'enfant, Mme [...], de l'AEMO, le Dr [...], psychiatre de B.A.________, est déjà mis en place autour de la famille, sans compter leurs avocats et l'autorité judiciaire, de sorte que l'enfant ne serait pas en danger et que son développement ne serait pas menacé, le droit de visite en faveur de la mère ayant été rétabli progressivement par entente mutuelle des parents. L'appelante relève en outre que, quatre mois après l'appréciation contenue dans le rapport du SPJ du mois d'août 2018, les parents avaient par eux-mêmes réussi à atteindre les objectifs fixés dans ce rapport, en réservant un accueil favorable aux soutiens offerts par les intervenants, cette situation étant vouée à perdurer.
3.3 Le premier juge s'est fondé sur le rapport du SPJ, duquel il ressort, en particulier des déclarations de Mme [...], que celle-ci intervenait sans mandat, sur la base d'un rapport de la police à valeur de signalement. Cette intervenante a recommandé la curatelle éducative et la reprise progressive du droit de visite, aux motifs que si les parents avaient tous les deux de bonnes compétences, le conflit parental était majeur et mettait C.A.________ à mal. Elle a ainsi relevé que dans des situations stressantes ou à fort enjeu émotionnel, la mère de l'enfant rencontrait des difficultés à contenir ses émotions, ce qui pouvait l'amener à se montrer peu adéquate en présence de son fils. Dans ces moments, la mère de l'enfant peinait aussi à différencier ses besoins de ceux d'C.A.________. Quant au père de l'enfant, l'intervenante a relevé qu'il se montrait adéquat avec son fils, mais qu'il était rigide face à la mère. Le père disait aussi être très fatigué s'agissant de la situation, laissant entendre qu'il ne pourra plus tout gérer.
Il ressort clairement du rapport du SPJ, à savoir des déclarations de Mme [...] qui a relevé que l'AEMO perdurerait au moins jusqu'en septembre 2018 – et de celles de Mme [...], résumés ci-dessus – que ni l'AEMO ni le mandat de cette dernière ne sont pérennes. Les appelants ne peuvent donc se prévaloir de l'encadrement de l'enfant par ces deux intervenantes en l'absence du mandat judiciaire prévu par le prononcé et justifié pour ce motif déjà, étant rappelé que la mise en place d'une curatelle éducative ne présuppose pas le consentement des parents de l'enfant (consid. 3.1.1 supra).
A cela s'ajoute que le rapport du SPJ développe de manière circonstanciée le fait que la coparentalité demeure relativement délicate en l'espèce, que l'accompagnement des Boréales ainsi que le soutien du SPJ – par l'instauration d'une mesure de protection au sens de l'art. 308 CC – sont essentiels dans la construction et l'entretien d'un climat d'entente mutuelle. Le rapport en veut pour preuve que la question scolaire n'a pas été discutée entre les parents et qu'elle a été source de tensions, le père ayant finalement décidé de scolariser C.A.________ à l'école publique au détriment de l'avis de la mère de l'enfant, qui a considéré que son autorité parentale avait été bafouée, et qui estimait en outre, à tort selon le SPJ, qu'elle n'était pas prise en considération par les professionnels entourant l'enfant. La synthèse souligne également la fragilité de la mère – qui avait décompensé et avait été hospitalisée en décembre 2017 – et sa reconstruction progressive ainsi que les démarches entreprises pour gagner en stabilité et retrouver des relations personnelles plus soutenues avec son enfant. S'agissant du père, le rapport relève qu'il a pu agir de manière rigide et menaçante (appel de la police suite à un retard) face à la mère, qu'il a besoin d'être rassuré sur l'accueil offert par la mère et que les intervenants mobilisés pourront lui apporter certaines garanties. En ce qui concerne C.A.________, le rapport retient qu'il souffre d'un TDAH, nécessitant une prise en charge thérapeutique et médicamenteuse et de difficultés scolaires nécessitant un encadrement spécifique.
Au demeurant, le rapport des intervenants des Boréales, auquel renvoie le rapport du SPJ, avait également relevé les difficultés du fonctionnement co-parental, leurs répercussions (conflit de loyauté) sur C.A.________ ainsi que la nécessité d'un élargissement progressif du droit de visite afin de diminuer ce conflit.
Aussi, au vu de l'ensemble des développements qui précèdent et quand bien-même la motivation du prononcé est sommaire, il y a lieu de le confirmer quant à l'instauration, contestée par les appelants, d'une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC. En effet, le premier juge s'est fondé sur les éléments circonstanciés du rapport fouillé du SPJ qui n'a du reste pas manqué de relever l'attitude collaborante des parents et les progrès réalisés grâce aux intervenants, mais duquel on peut déduire que, quand bien même cette collaboration et ces progrès sont importants, l'ensemble des circonstances concrètes du cas indiquent que le danger encouru par l'enfant – existant du fait tant de ses problèmes de santé que scolaires – dans son développement ne peut être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par des mesures plus limités (principe de la subsidiarité), voire par des intervenants ne bénéficiant pas de la pérennité assurée par la mesure de curatelle éducative prévue (principe de l'adéquation). Le premier juge a ainsi, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, instauré à juste titre ladite mesure – qui apparaît apte à atteindre le but visé (proportionnalité) – en tenant compte de toutes les circonstances concrètes de l'espèce discutées dans le rapport du SPJ, concernant tant l'enfant que ses parents, ainsi que des principes juridiques prévalant en la matière (consid. 3.1.1 supra), étant précisé que le curateur éducatif devra fournir un rapport tous les six mois, ce qui permettra à l'autorité de protection de l'enfant de contrôler régulièrement et à brèves intervalles l'évolution de la situation, voire de décider, le cas échéant, de la levée de la mesure.
4.1 Compte tenu de ce qui précède, les appels doivent être rejetés selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
4.2 4.2.1 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par A.A.________, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés par l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 1 CPC).
4.2.2 L’appelante a été dispensée du paiement de l’avance de frais de la procédure d’appel, le sort de la requête d’assistance judiciaire ayant cependant été réservé.
La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante doit être rejetée, en tant qu’elle n’est pas sans objet (cf. consid. 4.2.3 infra), dans la mesure où son appel était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).
4.2.3 Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par B.A.________ (cf. art. 10 TFJC).
4.3 Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les appelants n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel de leur partie adverse. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de A.A.________ sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis à sa charge.
IV. La requête d’assistance judiciaire de B.A.________ est rejetée, en tant qu’elle n’est pas sans objet.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de B.A.________.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jérôme Bürgisser (pour A.A.), ‑ Me Tiphanie Chappuis (pour B.A.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :