Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2019 / 122

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.052667-181264

81

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 février 2019


Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffière : Mme Robyr


Art. 177, 179 CC ; 227 al. 1, 308 al. 1 let. b CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K., intimée, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 28 février et 13 avril 2018 par le requérant A.K.________ (I), a maintenu l'avis aux débiteurs tel que fixé dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 avril 2018, en ce sens qu'ordre soit donné à G.AG, ou tout autre débiteur, de prélever chaque mois sur les prestations salariales versées à A.K. l'intégralité du montant dépassant 4'606 fr. 75 et jusqu'à concurrence de 9'580 fr. au maximum, allocations familiales en sus, et de le reverser directement sur le compte de B.K., dès et y compris le règlement du salaire du mois d'avril 2018 (II), a confirmé les chiffres I et II du dispositif de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 avril 2018 (III), a rejeté la conclusion de B.K. tendant au versement par le requérant d'une provisio ad litem d'un montant de 10'000 fr. (IV), a accordé à B.K.________ et à A.K.________ dans la cause en divorce les opposant le bénéfice de l'assistance judiciaire (V à X), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (XIII).

En droit, le premier juge a été appelé à examiner si un changement significatif et durable des circonstances de fait était survenu depuis le prononcé de mesures protectrices. Il a considéré que si la diminution de salaire du requérant apparaissait à première vue notable, il convenait de tenir compte de l’évolution inévitable de ses commissions au fil des prochains mois, lesquelles étaient encore incertaines. Ses revenus n’étant ni chiffrables ni même prévisibles, la modification durable n’était pas établie à satisfaction de droit. Le premier juge a en outre considéré que le ménage commun entre l’intimée et son nouveau compagnon n’avait pas été rendu vraisemblable par le requérant. La requête de A.K.________ devait ainsi être rejetée. Enfin, le premier juge a constaté que le requérant avait failli à son obligation d’entretien et il a retenu que ses déclarations laissaient apparaître une ferme volonté de tout entreprendre afin de diminuer les contributions d’entretien dues en faveur de sa famille. Il a dès lors maintenu l’avis aux débiteurs.

B. Par acte du 20 août 2018, accompagné de pièces, A.K.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses requêtes de mesures provisionnelles déposées les 28 février et 13 avril 2018 soient admises et que les chiffres II à VI de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 mai 2017 soient modifiés, soit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.K.________ soit arrêté à 1'324 fr. au plus par mois (I/II), qu’il contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'324 fr. au plus dès le 1er mars 2018 (I/III), que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.K.________ soit arrêté à 1'300 fr. 60 au plus par mois (I/IV), qu’il contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr. 60 au plus dès le 1er mars 2018 (I/V), qu’il contribue à l’entretien de B.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr. 60 au plus dès le 1er mars 2018 (I/VI) et que l’avis au débiteurs soit révoqué (II). Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce que les chiffres I, II et III de l’ordonnance attaquée soient réformés à dire de justice et, plus subsidiairement encore, à ce que l’ordonnance soit annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 4 septembre 2018, l’appelant a demandé l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 28 septembre 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 août 2018, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Raphaël Dessemontet, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs.

Par réponse du 15 octobre 2018, accompagnée d’un bordereau de pièces, B.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’intimée a demandé la production de pièces. Elle a également requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge délégué a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 octobre 2018, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Matthieu Genillod, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant pour le surplus astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs.

Le 18 octobre 2018, faisant suite à la réquisition de pièces de l’intimée, le juge délégué a sollicité de G.AG (ci-après : G.AG) la production des annexes au contrat de travail de A.K., y compris les « Benefit plan et plan de carrière », tout document de nature à établir les circonstances entourant la conclusion du contrat de travail ayant débuté le 1er mars 2018 et tout document de nature à établir pourquoi A.K. n’avait pas conservé son emploi de « chef de vente ». Le juge délégué a également requis en mains de A.K.________ la production de tout document expliquant pourquoi celui-ci n’avait pas postulé l’emploi de chef de vente à Morges mis au concours par son employeur, respectivement toutes démarches entreprises en vue d’obtenir le poste précité.

Le 24 octobre 2018, A.K.________ a requis la production en mains de l’intimée de tous documents établissant ses revenus depuis le 7 juin 2018. Il a fait valoir qu’il serait apparu postérieurement au dépôt de l’appel que l’intimée avait de nouvelles sources de revenus.

Le juge délégué a ordonné la production des documents requis le 29 octobre 2018.

Par écriture du 2 novembre 2018, G.AG a produit une copie du contrat de travail de A.K. avec ses annexes, une copie de la résiliation du contrat pour modification au 28 février 2018, ainsi que les notes internes ayant conduit à la décision de lui offrir un poste de conseiller au service externe. G.________AG a pour le surplus expliqué les circonstances ayant amené à cette décision.

Le 13 novembre 2018, B.K.________ a produit le décompte de salaire 2018 établi par [...].

Une audience d'appel a eu lieu le 28 janvier 2019, lors de laquelle les parties ont comparu personnellement, assistées de leurs conseils. Chaque partie a produit des pièces. L’appelant a modifié ses conclusions au chiffre VI nouveau en ce sens qu’il soit dit qu’aucune pension n’est due à l’intimée à partir du 1er mars 2018, au chiffre V en ce sens que les éventuels revenus d’D.K.________ pourront être déduits de dite pension et au chiffre III en ce sens que les éventuels revenus de C.K.________ pourront être déduits de dite pension. L’intimée a conclu au rejet des conclusions III et V et, à titre principal, à l’irrecevabilité de la conclusion nouvelle VI et, subsidiairement, au rejet de la conclusion VI.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.K., né [...] 1973, et B.K., [...] [...] 1979, se sont mariés [...] 2002.

Deux enfants sont issus de cette union, C.K., né [...] 2002, et D.K., née [...] 2004.

A.K.________ est également le père d’une enfant aujourd’hui majeure, J.________, née d’une précédente union.

Les parties vivent séparées depuis le mois d’août 2015.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 mai 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.K.________ à 4'290 fr. par mois (II), a dit que A.K.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'580 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2016 (III), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.K.________ à 2'980 fr. par mois (IV), a dit que A.K.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'270 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2016 (V) et a dit que A.K.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'595 fr., dès et y compris le 1er octobre 2016 (VI).

Saisie d’un appel de A.K., la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a, par arrêt du 26 octobre 2017, supprimé les chiffres II et IV du dispositif et réformé les chiffres III et V en ce sens que A.K. contribue à l’entretien de son fils C.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4’290 fr. du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017, puis de 3'005 fr. (III) et qu’il contribue à l’entretien de sa fille D.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’980 fr. dès et y compris le 1er octobre 2016 (V). La cour d’appel a arrêté l’entretien convenable de C.K.________ à 4'290 fr. jusqu’au 30 avril 2017 et à 3'005 fr. ensuite. Elle a relevé que le disponible de l’appelant permettait de couvrir les besoins d’entretien des enfants, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de fixer dans le dispositif de l’ordonnance attaquée le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chacun des enfants.

Selon l’ordonnance du 5 mai 2017 et l’arrêt du 26 octobre 2017, les charges des parties et les coûts des enfants ont été arrêtés comme il suit :

Les charges mensuelles de B.K.________ :

Base mensuelle d’entretien 1'350 fr. 00

Loyer (y compris Swisscaution) 1'721 fr. 70

Part loyer enfants mineurs ./. 350 fr.00

Assurance-maladie 515 fr. 95

Loisirs, vacances 700 fr. 00

Frais de transport 72 fr. 00

Téléphone, télévision et Billag 235 fr. 00

Assurance RC et ménage 31 fr. 15

Electricité 60 fr. 00

Frais de recherche d’emploi 50 fr. 00

Impôts 1'988 fr. 85

Total 6'374 fr. 65

Les charges de A.K.________ :

Base mensuelle d’entretien 1'200 fr. 00

Forfait droit de visite 150 fr. 00

Frais de logement 1'820 fr. 00

Assurance-maladie 414 fr. 75

Assurance voyage et protection juridique 47 fr. 65

Loisirs, vacances 700 fr. 00

Impôts 1'500 fr. 00

Billag 37 fr. 60

Téléphone fixe 148 fr. 00

Total 6'018 fr. 00

Les coûts directs de C.K.________ dès le 24 avril 2017 :

Base mensuelle 600 fr. 00

Assurance-maladie 152 fr. 35

Participation au loyer 175 fr. 00

Frais ménagers (Tabelles zurichoises 2017) 40 fr. 00

Frais de santé (Tabelles zurichoises 2017) 150 fr. 00

Téléphone 45 fr. 00

Vacances, loisirs (Tabelles zurichoises 2017) 360 fr. 00

Frais de transport 52 fr. 00

Besoins total de l’enfant 1'574 fr. 35

./. Allocation familiales ./. 250 fr. 00

Total 1'324 fr. 35

Les coûts directs d’D.K.________ :

Base mensuelle 600 fr. 00

Assurance-maladie 142 fr. 35

Participation au loyer 175 fr. 00

Frais ménagers (Tabelles zurichoises 2017) 40 fr. 00

Frais de santé (Tabelles zurichoises 2017) 150 fr. 00

Téléphone 45 fr. 00

Vacances, loisirs (Tabelles zurichoises 2017) 360 fr. 00

Frais de transport 38 fr. 25

Besoins total de l’enfant 1'550 fr. 60

./. Allocation familiales ./. 250 fr. 00

Total 1'300 fr. 60

La contribution de prise en charge de chaque enfant a été arrêtée à 1'680 francs.

Le 30 novembre 2017, A.K.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

A.K.________ a acquitté à titre de contributions d’entretien pour les siens les montants de 8'160 fr. en novembre et décembre 2017, de 6'060 fr. en janvier 2018 et de 5'960 fr. en février et mars 2018.

Par requête de mesures provisionnelles du 28 février 2018, A.K.________ a conclu à ce que le chiffre VI de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 mai 2017 soit modifié en ce sens qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr. au plus dès le 1er mars 2018.

Le 13 avril 2018, A.K.________ a complété sa requête de mesures provisionnelles en concluant à ce qu’il participe à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr. jusqu’au 30 janvier 2022 au plus tard, à ce qu’il participe à l’entretien de C.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'324 fr. 35 au plus jusqu’à sa majorité et à ce qu’il participe à l’entretien d’D.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr. 60 au plus.

Par écriture du 16 avril 2018, B.K.________ a conclu au rejet des requêtes en mesures provisionnelles des 28 février et 13 avril 2018. Elle a conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu’ordre soit donné à G.AG ou tout autre débiteur de prélever chaque mois sur les prestations salariales versées à A.K. un montant de 9'580 fr., allocations familiales en sus, et de le reverser directement sur son compte, dès et y compris le règlement du salaire du mois d'avril 2018.

Par procédé écrit du 19 avril 2018, A.K.________ a conclu principalement au rejet de la requête d’avis aux débiteurs et, subsidiairement, à ce que le montant du salaire mensuel devant dans tous les cas lui revenir soit fixé à 7'541 fr. et que l’avis aux débiteurs ne soit admis qu’à hauteur de l’excédent et uniquement jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles du 28 février 2018.

Le même jour, B.K.________ a confirmé ses conclusions.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 avril 2018, la présidente du tribunal a ordonné à G.AG, ou tout autre débiteur, de prélever chaque mois sur les prestations salariales versées à A.K. l'intégralité du montant dépassant 4'606 fr. 75, et ce jusqu'à concurrence de 9'580 fr. au maximum, allocations familiales en sus, et de le reverser directement sur le compte de B.K.________ dès et y compris le règlement du salaire du mois d'avril 2018.

L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 7 juin 2018, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. J.________ a été entendue en qualité de témoin. 6. 6.1 B.K.________ n’a exercé aucune activité lucrative durant le mariage.

J.________ a expliqué qu’elle avait habité chez B.K.________ entre février et août 2017. Elle a précisé que B.K.________ avait travaillé dans un bar qui appartenait à un ami de son frère à la demande, environ deux fois par semaine, en soirée, durant près d’un mois et demi. B.K.________ a confirmé qu’elle allait y travailler environ deux heures et qu’elle recevait 20 francs.

B.K.________ a également travaillé du 21 novembre 2017 au 28 février 2018 auprès de [...] pour un salaire mensuel net moyen 2'183 fr. 95.

Selon une attestation de travail de [...] du 24 janvier 2019, elle a accompli plusieurs missions temporaires entre le 21 juillet et le 14 septembre 2018 en tant que vendeuse. Selon le décompte de salaire 2018 établi par cette société, B.K.________ a travaillé 36.18 heures en juillet, 6 heures en août et 5 heures en septembre, pour un salaire net de 782 fr. 25 en juillet, 128 fr. 90 en août et 119 fr. 85 en septembre 2018.

B.K.________ s’est inscrite au Service de l’emploi de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) le 5 septembre 2018.

6.2 J.________ a exposé que, durant la période où elle vivait chez B.K., cette dernière avait un ami. Celui-ci venait d’abord quelques fois le soir puis, dès avril-mai 2017, il venait tous les soirs. Il avait ses vêtements dans la chambre. A sa connaissance, il ne payait pas de loyer. B.K. faisait en outre ses commissions seule la plupart du temps. Depuis qu’elle avait quitté le domicile de B.K.________, le témoin ne savait toutefois pas si l’ami de cette dernière vivait toujours avec elle.

B.K.________ a déclaré en première instance que son ami, G., avait son appartement, qu’il venait chez elle de temps en temps, qu’il y avait quelques affaires mais qu’il ne vivait pas chez elle. Ils étaient ensemble depuis trois ans. Elle a encore précisé que G. ne dormait pas souvent dans son propre appartement, qu’un ami vivait chez lui depuis quelques mois, qu’il payait son propre loyer et ne participait pas au paiement de son loyer ni aux courses.

Entendue lors de l’audience d’arrêt, B.K.________ a tenu les propos suivants :

« J’ai un ami, qui habite à [...]. Il ne passe pas de soirée chez moi, c’est moi qui me rends chez lui, quand ma maman est à la maison avec les enfants. Je passe de petits moments chez lui mais n’habite pas chez lui. C’était déjà le cas il y a une année.

Vous me montrez mes déclarations du 7 juin 2018. Mon ami habite à l’avenue des [...]. Il a un ami qui vit chez lui. Il n’habite pas seul mais paie seul le loyer. J’ignore pourquoi il paie seul le loyer alors qu’il ne vit pas seul dans l’appartement. Je ne sais pas pourquoi il accueille son ami. Il vient chez moi de temps en temps, mais je suis plus souvent chez lui. La présence de l’autre personne ne me dérange pas, je la connais aussi. Mais je ne dors jamais chez mon ami G.________. Il vient dormir de temps en temps chez moi.

Mon ami a un deux pièces, salon et chambre à coucher. Mon ami et son ami ont chacun leur lit dans la même chambre.

A l’époque, j’ai déclaré qu’il dormait la plupart du temps chez moi. Mais il a changé d’avis et dort moins souvent chez moi. »

A.K.________ a travaillé en qualité de chef des ventes pour la société G.________AG jusqu’au 28 février 2018. De ses certificats de salaire délivrés pour les années 2010 à 2016, il ressort que ses revenus annuels nets ont été de 337'210 fr. 10 en 2010, de 362'264 fr. 15 en 2011, de 355'522 fr. 55 en 2012, de 395'106 fr. 40 en 2013, de 364'052 fr. 75 en 2014, de 335'840 fr. 45 en 2015 et de 268'979 fr. 60 en 2016, soit un revenu annuel net moyen de 322'957 fr. 60. Après déduction des montants admis par l’autorité fiscale pour les frais professionnels et autres frais pour activité accessoire salariée, soit une moyenne de 71'631 fr. entre 2013 et 2015 (64'632 fr. en 2013, 65'240 fr. en 2014 et 85’0121 fr. en 2015), le revenu est de 251'326 fr. 20 par année, soit 20'943 fr. par mois.

Selon le certificat de salaire 2017 de A.K.________, son salaire net a été de 232’869 fr. 35. Le certificat mentionne des frais selon contrat de 31'800 francs.

En novembre et décembre 2017, A.K.________ percevait un salaire fixe de 4'650 fr. brut par mois et un montant fixe de 2'650 fr. pour ses frais. Ses commissions ont été de 14'358 fr. 70 brut en novembre et de 12'536 fr. 90 brut en décembre.

Par le biais d'un congé-modification, A.K.________ été rétrogradé au poste de conseiller en assurances à partir du 1er mars 2018. Son nouveau contrat de travail signé le 14 février 2018 prévoit le versement d'un salaire fixe de 1'000 fr. ainsi qu'une indemnisation forfaitaire pour les frais de 1'300 francs. Ses revenus fixes sont en outre complétés par le versement de commissions en fonction de ses prestations de production pour les contrats d’assurance qu’il a négociés personnellement et qui ont été valablement établis. En outre, si le collaborateur a rempli les conditions de l’annexe « Benefit-Plan et plan de carrière » au cours de l’année concernée, il a droit à une indemnité supplémentaire correspondant aux résultats atteints. Il ressort de cette annexe notamment les éléments suivant :

  • « Dans la mesure où l’objectif annuel convenu dans le contrat de travail a été atteint selon les critères susmentionnés, G.________AG garantit une commission Benifit-Plan supplémentaire si les conditions du Benefit-Plan sont remplies. Si l’objectif annuel convenu dans le contrat de travail a été atteint et les conditions sont remplies selon le plan de carrière, G.________AG garantit également l’année suivant un bonus sur le revenu fixe mensuel et les frais » (art. 1).

  • Le montant de base du Benefit-Plan correspond à un montant compris entre 24% (9'600 fr. pour des commissions décomptées de 40'000 fr.) et 45% (55'800 fr. max. pour des commissions décomptées de 124'000 fr. ou plus). (art. 2)

  • Pour déterminer la base du Benefit-Plan pertinente pour le calcul, on prend en compte la somme annuelle cumulée des commissions selon le point 1. La base ainsi définie, multipliée par les facteurs provenant des critères de qualité, donne le montant de la commission Benefit-Plan. (art. 2.4)

  • La commission Benefit Plan est versée en une fois, avec le salaire du mois de mars, au plus tard toutefois après réception de toutes les statistiques nécessaires au calcul. (art. 2.4.1)

  • Les bonus mensuels sont payés sur la base des résultats des commissions de l’année précédente, à partir du mois de janvier de l’année suivante et pendant douze mois au maximum. Ces bonus sont constitués d’un revenu fixe mensuel supplémentaire (150 fr. par mois pour des commissions inférieures à 40'000 fr. par année jusqu’à 1’200 fr. par mois pour des commissions supérieures à 124'000 fr. par année) et d’une indemnisation des frais mensuels supplémentaires des mêmes montants. (art. 3)

Par courrier envoyé le 2 novembre 2018 à la Cour d’appel civile, G.________AG a expliqué comme il suit la décision de résiliation de contrat pour modification :

« G.________AG a décidé de créer des centres de compétences pour le 1er janvier 2018. De ce fait, les agences de Morges, Lausanne, Montreux, Lutry, Le Mont sur Lausanne et Mézières ont été amenées à travailler ensemble sous le nom de G.________AG région Lausanne-Riviera. Les standards du nombre de conseillers par chef de vente ont été ajustés à huit conseillers au maximum. Dès lors Monsieur [...], responsable de la région Lausanne-Riviera a dû rapidement sélectionner pour la région cinq chefs de vente sur les huit qui étaient en poste.

Monsieur [...] a auditionné les candidats afin de sélectionner les chefs de vente les plus en adéquation avec les défis futurs de la compagnie et avec le nouveau Business modèle. La sélection a été faite principalement sur des critères comme l’assiduité au conseil et la mise en pratique de notre conseil global.

En qualité de chef de vente, Monsieur A.K.________ était très actif auprès des partenaires de vente. Cependant, à partir du 1er janvier 2018, un Key Account Manager a été nommé afin de gérer l’ensemble des partenaires de vente de ce réseau d’agences. Les commissions de participations payées au préalable à Monsieur A.K.________ furent, dès cette date, versées au Key Account Manager. Le 14 février 2018, il a accepté d’occuper le poste de conseiller en assurance et prévoyance qui correspond tout à fait à sa personnalité et à son réseau de contacts. Nous tenons de plus à relever son attitude très constructive dans sa nouvelle fonction. »

Selon un courriel de [...] du 5 novembre 2018, les critères non respectés pour la postulation de A.K.________ à l’agence de Morges sont :

« - selon les discussions de fin d’année passée stipulé sur le courrier ci-joint [ndr : courrier du 2 novembre 2018 à la Cour d’appel civile]

  • Diplômé AFA

  • Habitant dans la région de Morges »

A.K.________ a perçu depuis son changement un salaire fixe de 1'250 fr. (et non de 1'000 fr. comme il ressort du contrat) et un montant forfaitaire de frais de 1'550 fr. (et non de 1'300 fr. selon contrat). Ses salaires mensuels nets ont ainsi été les suivants, sans compter les frais et les allocations familiales :

mars 2018 7'549 fr. 95 (commission de 6'406 fr. 25)

avril 2018 8'579 fr. 05 (commission de 7'496 fr. 65)

mai 2018 11'254 fr. 90 (commission de 10'332 fr. 00)

juin 2018 11'052 fr. 45 (commission de 10'117 fr. 50)

juillet 2018 6'931 fr. 45 (commission de 5'750 fr. 85)

août 2018 10'136 fr. 15 (commission de 9'146 fr. 60)

septembre 2018 7'477 fr. 95 (commission de 6'327 fr. 55)

octobre 2018 7'742 fr. 30 (commission de 6'581 fr. 30)

novembre 2018 10'049 fr. 05 (commission de 9'041 fr. 15)

décembre 2018 11'654 fr. 15 (commission de 10'845.80)

moyenne 9'242 fr. 75

Entendu à l’audience d’appel, A.K.________ a expliqué que son employeur avait fait des restructurations et qu’il n’avait pas été retenu dans les nouveaux postes. Il n’y avait désormais plus un agent général pour chaque agence, mais un responsable de centre de compétences. Ce centre de compétences englobait plusieurs agences, d’où la suppression des postes de responsable d’agence. Son employeur demandait désormais que tous les agents passent un examen AFA, qui donnait l’accréditation CICERO. Lui-même avait cette accréditation mais il n’avait pas passé l’examen et son employeur voulait qu’il le passe.

A.K.________ a précisé qu’en sa qualité de chef de vente, il avait un salaire plus élevé, un montant fixe de frais également plus élevé, et des commissions pour les affaires de ses agents. Il avait plus de la moitié de son salaire car il était désormais un simple conseiller. Il avait hésité à ne pas accepter le nouveau poste, mais il touchait encore des redevances sur des affaires qu’il avait conclues par le passé et s’il quittait son employeur, il les perdrait, alors que cela correspondait à environ 3'000 fr. par mois. A.K.________ a encore fait valoir que les choses étaient plus compliquées et prenaient plus de temps qu’avant, que la numérisation ne facilitait pas la souscription via les courtiers. Il a indiqué que son portefeuille de clients appartenait à son employeur. Enfin, il a expliqué que ses frais professionnels liés notamment à une clientèle de restaurateurs impliquaient qu’il se rende dans ces établissements publics. S’il ne pouvait plus assumer ces frais, il perdait des clients. Ses frais étaient des frais de repas (avec les clients et hors domicile), d’essence, de parking (300 fr. par mois) et de téléphone, et ne lui étaient pas remboursés par son employeur. Le forfait qu’il percevait était insuffisant pour les couvrir.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

1.3 La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).

En l’espèce, en première instance, l’appelant avait conclu au paiement de contributions d’entretien mensuelles de 1'324 fr. 35 pour son fils, de 1'300 fr. 60 pour sa fille et de 1'300 fr. pour son épouse. Si l’appelant a confirmé ces conclusions dans son acte d’appel, il a requis lors de l’audience d’appel qu’il soit précisé que les éventuels revenus de ses enfants pourraient être déduits de la contribution d’entretien qui leur était due. Il a également conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de son épouse soit supprimée. L’intimée a conclu à l’irrecevabilité de cette conclusion et au rejet des autres conclusions.

Les contributions d’entretien envers le conjoint étant soumises à la maxime de disposition (ATF 140 III 231 consid. 3 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, in FamPra.ch 2013 n° 39 p. 713), la conclusion nouvelle tendant à la suppression de toute contribution en faveur de l’épouse n’est recevable que pour autant qu’elle soit fondée sur un fait nouveau. On ignore quel élément nouveau l’appelant aurait appris durant la procédure d’appel, soit entre le dépôt de l’écriture d’appel et l’audience du 28 janvier 2019, qui justifierait la prise de conclusions nouvelles. En effet, dans son écriture d’appel, l’appelant a requis la prise en compte d’un revenu hypothétique de 2'200 fr., montant supérieur aux revenus effectivement perçus par l’intimée entre juillet et septembre 2018. Il est dès lors douteux que sa conclusion nouvelle soit recevable. Quoi qu’il en soit, même recevable, cette conclusion devrait être rejetée pour les motifs qui seront exposés ci-après.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, comme c’est le cas en l’espèce s’agissant de contributions d’entretien concernant des enfants mineurs, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

2.3 En l’espèce, l’appelant a produit à l’appui de son écriture d’appel, outre des pièces de forme, les décomptes de salaire des mois de juin et juillet 2018, lesquels sont recevables.

L’intimée a produit à l’appui de sa réponse un bordereau contenant des pièces de forme (nos 201 et 202), un extrait du site internet de G.________AG sur les postes à pourvoir daté manuellement du 4 octobre 2018 (n° 203), ainsi qu’un lot de correspondances échangées entre les conseils des parties entre le 7 septembre et le 1er novembre 2017 (n° 204). Par appréciation anticipée des preuves, ces pièces ne sont toutefois pas utiles à la connaissance de la cause.

L’appelant a produit lors de l’audience d’appel différentes pièces, soit un courrier de [...] du 9 janvier 2019, un courrier de [...] du 5 janvier 2019, ses décomptes de salaires des mois de janvier, de février, de mai à décembre 2018, des décomptes rétroactifs de novembre et décembre 2017, de mars et avril 2018, son certificat de salaire 2017 ainsi qu’un courrier de son conseil au conseil de la partie adverse du 3 septembre 2018. Ces pièces ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.

L’intimée a également déposé un bordereau de pièces lors de l’audience d’appel (nos 205 à 208), soit une attestation de travail établie le 24 janvier 2019 par [...], son inscription auprès de l’ORP le 5 septembre 2018, les listes de recherches d’emploi comme vendeuse remises à l’ORP entre les mois de septembre et décembre 2018 et la décision d’assignation à un cours de l’ORP du 1er novembre 2018. Ces pièces ont également été prises en compte dans la mesure où elles sont utiles à la connaissance de la cause.

2.4 L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée, de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC).

En l’espèce, le juge de céans a ordonné la production par G.________AG des annexes au contrat de travail de l’appelant, de tout document de nature à établir les circonstances entourant la conclusion du contrat de travail ayant débuté le 1er mars 2018 et de tout document de nature à établir pourquoi l’appelant n’avait pas conservé son emploi de « chef de vente ». Le juge délégué a également requis en mains de l’appelant la production de tout document expliquant pourquoi celui-ci n’avait pas postulé l’emploi de chef de vente à Morges mis au concours par son employeur, respectivement toutes démarches entreprises en vue d’obtenir le poste précité. Enfin, il a été requis en mains de l’intimée tous documents établissant ses revenus depuis le 7 juin 2018.

Les pièces produites ensuite de ces réquisitions ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.

3.1 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas admis la péjoration durable et notable de sa situation financière. Il fait valoir que la diminution de son salaire fixe de 2'750 fr. par mois, celle de son indemnité forfaitaire pour les frais de 700 fr. par mois et la disparition pure et simple des commissions sur la production des collaborateurs qu’il dirigeait attestent de la baisse notable de ses revenus. Il soutient également qu’il ne serait pas admissible d’exiger de lui qu’il attende plusieurs années avant de demander une révision des contributions d’entretien.

3.2 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l’art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.

Ces mesures ne peuvent ainsi être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures protectrices s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_329/2016 précité; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles; le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_329/2016 précité). Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (sur le tout : TF 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1 et les réf. citées).

3.3 En l’espèce, à la date du dépôt de la demande de modification, soit le 28 février 2018, l’appelant avait signé un nouveau contrat de travail le 14 février 2018 prévoyant une modification de son poste dès le 1er mars 2018 : il ne serait plus chef des ventes mais conseiller en assurances. Son salaire fixe passerait de 4'650 fr. brut par mois à 1'100 fr. brut par mois. Ses frais seraient en outre réduits de 2'650 fr. par mois à 1'300 francs. Si l’appelant percevrait des commissions pour les contrats négociés personnellement, il ne toucherait en revanche plus de commissions pour la production de ses collaborateurs, n’étant plus chef de vente. Ces éléments attestent d’une réduction certaine, concrète et durable des revenus de l’appelant dès le 1er mars 2018. En effet, si les revenus futurs liés aux commissions demeuraient incertains, la baisse de 3'500 fr. brut par mois de salaire fixe liée à la perte du poste à responsabilité justifiait un réexamen de la situation.

4.1 Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1).

4.2 Afin de calculer les contributions d’entretien des enfants et du conjoint, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. pp. 443 ss; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010, p. 163 ss; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Ensuite, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra en principe être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.).

Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 consid. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de la vie commune (art. 175s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b et les réf. cités ; TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1 ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra 2010, p. 894).

La loi n’impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d’entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux, selon le principe de l'égalité entre eux (TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.2.2., in FamPra.ch 2013 n° 46 p. 759; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2, 485 consid. 3.3 et les réf. citées).

Situation de l’appelant 5.1 5.1.1 L’appelant se prévaut de revenus mensuels d’environ 9'000 fr. par mois.

L’intimée pour sa part conteste la baisse des revenus alléguée par l’appelant. Elle fait valoir que les commissions perçues sur le travail des collaborateurs étaient la contrepartie du travail d’administration de l’appelant en sa qualité de chef de vente. Elle soutient que désormais, l’appelant aura le temps de déployer sa propre activité et que ses commissions personnelles compenseront les commissions de partage de ses collaborateurs. L’intimée émet en outre des doutes sur les circonstances qui ont amené au changement de poste de l’appelant.

5.1.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites.

Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n° 1080 p. 716, note infrapaginale 2508 ; Chaix, Commentaire romand, CC-I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC). Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 et réf. ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3).

Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 483).

5.1.3 En l’espèce, l’instruction a démontré que la baisse des revenus de l’appelant était vraisemblable. Aucun élément ne permet de mettre en doute les explications fournies par l’employeur de l’appelant sur les raisons qui ont conduit au changement de poste de ce dernier. Les fiches de salaires produites par la suite reflètent le contenu de ce contrat. Il est donc suffisamment établi que l’appelant s’est vu imposer dès le 1er mars 2018 un changement dans son contrat de travail, qui l’a conduit à devenir simple conseiller en assurance alors qu’il était auparavant chef de vente. Il convient donc de tenir compte des changements de revenus intervenus.

L’argument de l’intimée, selon lequel les commissions personnelles réalisées par l’appelant devraient compenser les commissions perçues sur le travail des collaborateurs, n’est pas pertinent : il est notoire que celui qui occupe un poste qui comporte moins de responsabilité perçoit des revenus moins importants. Partant, une baisse de revenus liée au changement de poste paraît tout à fait cohérente. En revanche, il paraît douteux que les revenus de l’appelant diminuent de plus de la moitié, passant de 20'943 fr. à 9'000 fr. par mois.

La moyenne des revenus réalisés entre mars et décembre 2018 est de 9'242 fr. 75. Il ne fait toutefois aucun doute que l’appelant va percevoir une indemnité supplémentaire selon le Benefit-Plan : en effet, l’appelant était auparavant chef de vente et son employeur a relevé que le poste de conseiller en assurance correspondait à sa personnalité et à son réseau de contacts. Si on veut bien admettre que la situation actuelle est plus difficile qu’auparavant, selon les déclarations de l’appelant en audience d’appel, on retiendra toutefois que sa longue expérience et son carnet d’adresses devrait lui permettre de compenser cette difficulté. L’appelant a en effet également admis qu’il touchait encore des redevances sur des affaires conclues par le passé, correspondant à environ 3'000 fr. par mois, et que c’est notamment pour cette raison qu’il avait accepté la modification de son contrat.

Selon le Benefit-Plan, la base minimum du Benefit-Plan touché par celui qui a rempli ses objectifs est de 9'600 fr., pour des commissions de 40'000 fr., étant précisé que la commission de base est augmentée ou diminuée en fonction d’objectifs de qualité. Pour des commissions de 80'000 à 84'000 fr., la base du Benefit-Plan est de 27'200 fr. par année. Il est difficile de définir clairement quel montant obtiendra finalement l’appelant pour l’année 2018 sur la base des documents produits. Celui-ci a invoqué une baisse de la moitié de ses revenus et il lui incombait d’établir ses revenus, dont fait partie le bonus. Il n’a toutefois pas fourni des éléments clairs permettant de déterminer quelle sera approximativement cette commission supplémentaire. A ce stade, on peut admettre au vu de son poste précédent, de son expérience en la matière et de ses commissions perçues en 2018 à hauteur de 82'045 fr. sur 10 mois qu’il devrait percevoir une commission qui ne sera pas inférieure à 27'200 fr., soit 2'266 fr. de plus par mois. C’est ainsi un salaire arrondi à 11'500 fr. (9'242 fr. 75 + 2’266 fr.) qui sera retenu dès le 1er mars 2018, même si le bonus sera versé en mars 2019.

Il est à noter que le salaire précité ne comprend pas le montant forfaitaire des frais qui lui est versé par son employeur, soit 1'550 fr. par mois. L’appelant a fait valoir en audience que ce montant était insuffisant pour couvrir les frais effectifs qui lui permettraient de garder sa clientèle. Il n’a toutefois pas établi les frais allégués, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir que ce montant serait insuffisant. D’un autre côté, l’intimée estime que ces frais doivent être traités comme des revenus dès lors que leur caractère effectif n’a pas été établi par l’appelant. Dans le cadre de la première procédure, les revenus de l’appelant ont été arrêtés en prenant en compte des déductions à hauteur de 71'631 fr. par année (moyenne de 2014 à 2016) correspondant aux déductions professionnelles admises par le fisc. Il est donc admis que le travail dans les assurances génère des frais professionnels importants. Partant, si on ne retiendra plus des montants similaires au vu du nouveau poste de l’appelant et de l’absence de toute documentation en la matière, on peut néanmoins admettre que le montant forfaitaire payé par l’employeur correspond à des frais effectifs.

Enfin, on relèvera que l’appelant devrait percevoir dès 2019 une rémunération mensuelle fixe supplémentaire d’environ 650 fr., par mois au vu des commissions décomptées, ainsi qu’une indemnisation des frais supplémentaires de 650 fr. également, selon l’annexe « Benefit-Plan et plan de carrière ».

5.2 Les charges mensuelles de l’appelant n’ont pas été discutées en première instance.

Au vu de la situation financière nouvelle des parties, il ne sera plus tenu compte des frais de loisirs et de vacances pour les parents et leurs enfants. En effet, la réduction de revenus ne permet à l’évidence plus de maintenir ce poste, comme il ressort des considérants qui suivent.

La prise en compte des impôts courants à titre de charge est fonction de l’aisance financière des époux. Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160).

Dans le cas présent, la situation des parties permet de tenir compte des impôts courants. Il convient toutefois de les réactualiser. Sur la base des nouveaux revenus de l’appelant et des contributions qu’il sera amené à verser pour l’entretien des siens, on peut évaluer cette charge à 1'000 fr. par mois.

Les charges mensuelles de l’appelant peuvent ainsi être arrêtées comme il suit, sur la base des montants retenus dans la précédente procédure :

Base mensuelle d’entretien 1'200 fr. 00

Forfait droit de visite 150 fr. 00

Frais de logement 1'820 fr. 00

Assurance-maladie 414 fr. 75

Assurance voyage et protection juridique 47 fr. 65

Impôts 1'000 fr. 00

Billag 37 fr. 60

Téléphone fixe 148 fr. 00

Total 4'818 fr. 00

6 Situation de l’intimée 6.1 6.1.1 L’appelant fait valoir que l’intimée est capable de contribuer à son entretien et qu’un revenu hypothétique doit dès lors lui être imputé.

6.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif réalisé par les époux. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1). Le motif pour lequel l’époux a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

6.1.3 En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimée n’a exercé aucune activité avant la séparation. Entre le 21 novembre 2017 et le 28 février 2018, elle a travaillé comme vendeuse pour un salaire mensuel net moyen de 2'183 fr. 95. Entre le 21 juillet et le 14 septembre 2018, elle a également œuvré comme vendeuse, pour un salaire de 782 fr. 25 en juillet (36.18 heures), de 128 fr. 90 en août (6 heures) et de 119 fr. 85 en septembre (5 heures). Depuis le 5 septembre 2018, l’intimée est inscrite auprès de l’ORP et il ressort des décomptes qu’elle produit à l’ORP qu’elle a effectué des postulations en qualité de vendeuse.

Hormis les emplois précités, il apparaît que l’intimée n’a pas travaillé depuis le mariage en 2002. On ignore quelle est sa formation et dans quel domaine elle travaillait auparavant. Actuellement, l’intimée effectue des recherches d’emploi pour des postes de vendeuse et elle s’est inscrite à l’ORP en vue de trouver un travail. A ce stade, aucun revenu hypothétique ne peut dès lors lui être imputé, même si elle doit être encouragée à rechercher très activement une activité lucrative, d’autant plus que les revenus de l’appelant ont baissé sans faute de sa part et qu’ils ne permettent plus le maintien du train de vie antérieur.

6.2 6.2.1 L’appelant considère qu’on doit admettre que le compagnon de l’intimée a élu domicile chez celle-ci et qu’il doit dès lors participer au paiement des charges.

L’intimée conteste la prise en compte d’un tel concubinage. Elle soutient que son ami a son propre logement et que chacun effectue ses courses individuellement.

6.2.2 Lorsque l'époux créancier est en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) – l'entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1).

S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) « communauté de toit et de table », ayant pour but de partager les frais et les dépenses, qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1). Les coûts communs (montant de base, loyer, etc) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2) ou lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3).

Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.3.3 ; TF 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). Il incombe au débiteur de rendre vraisemblable l'existence d'un concubinage (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 et 3.4.2 ; TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 6.3.2).

6.2.3 En l’espèce, l’intimée a un compagnon, G., depuis environ trois ans. Entendue à l’audience de mesures provisionnelles, le témoin J., qui a vécu chez l’intimée entre février et août 2017, a expliqué que l’ami de celle-ci venait tous les soirs et avait ses vêtements dans la chambre. Il ne payait pas de loyer et l’intimée faisait ses courses seule la plupart du temps. En première instance, l’intimée a confirmé que son ami venait chez elle et qu’il ne dormait pas souvent dans son propre appartement, qu’il ne participait ni au paiement du loyer ni aux courses et qu’un ami de G.________ vivait dans l’appartement de celui-ci. Lors de l’audience d’appel, l’intimée a d’abord indiqué que son ami ne venait plus chez elle et que c’est elle qui se rendait chez son ami. Elle a ensuite admis qu’il venait chez elle de temps en temps. L’intimée a encore précisé que son compagnon avait un appartement deux pièces, qu’un ami vivait chez lui sans payer de loyer et que les deux hommes avaient chacun un lit dans la même chambre.

Les déclarations de l’intimée sont à l’évidence peu claires et contradictoires. Il ne fait aucun doute que l’intimée et G.________ entretiennent une relation et passent du temps l’un chez l’autre. En revanche, il ne ressort pas du dossier qu’ils forment une communauté de toit et de table, qu’ils partagent les courses et le quotidien. Partant, comme l’a constaté le premier juge, on ne saurait considérer que le concubinage a été rendu vraisemblable.

6.2.4 Les charges de l’intimée qui doivent être retenues au vu de la nouvelle situation financière des parties sont désormais les suivantes, selon les montants arrêtés dans le cadre de la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et après réévaluation des impôts :

Base mensuelle d’entretien 1'350 fr. 00

Loyer (y compris Swisscaution) 1'721 fr. 70

Part loyer enfants mineurs ./. 350 fr. 00

Assurance-maladie 515 fr. 95

Frais de transport 72 fr. 00

Téléphone, télévision et Billag 235 fr. 00

Assurance RC et ménage 31 fr. 15

Electricité 60 fr. 00

Frais de recherche d’emploi 50 fr. 00

Impôts 1'000 fr. 00

Total 4'685 fr. 80

Situation des enfants

Les coûts directs et la contribution de prise en charge des enfants doivent également être réévalués compte tenu de la baisse des revenus de la famille en supprimant les frais de loisirs et voyage.

Les coûts directs de C.K.________ sont désormais les suivants :

Base mensuelle 600 fr. 00

Assurance-maladie 152 fr. 35

Participation au loyer 175 fr. 00

Frais ménagers (Tabelles zurichoises 2017) 40 fr. 00

Frais de santé (Tabelles zurichoises 2017) 150 fr. 00

Téléphone 45 fr. 00

Frais de transport 52 fr. 00

Besoins total de l’enfant 1'214 fr. 35

./. Allocation familiales ./. 250 fr. 00

Total 964 fr. 35

Les coûts directs d’D.K.________ sont les suivantes :

Base mensuelle 600 fr. 00

Assurance-maladie 142 fr. 35

Participation au loyer 175 fr. 00

Frais ménagers (Tabelles zurichoises 2017) 40 fr. 00

Frais de santé (Tabelles zurichoises 2017) 150 fr. 00

Téléphone 45 fr. 00

Frais de transport 38 fr. 25

Besoins total de l’enfant 1'190 fr. 60

./. Allocation familiales ./. 250 fr. 00

Total 940 fr. 60

La contribution de prise en charge inclut les frais de subsistance du parent qui assure cette prise en charge. Le calcul de ces frais pourra s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, p. 557).

Dans le cas d’espèce, on retiendra pour les frais de subsistance de l’intimée et la fixation de la contribution de prise en charge un montant arrondi de 3'360 fr. (base mensuelle, loyer, assurance-maladie, frais de transport et de recherche d’emploi). Il convient toutefois de constater que C.K.________ est entré dans sa seizième année en 2018 et qu’il n’a plus besoin d’être pris en charge personnellement, de sorte que la contribution de prise en charge sera attribuée uniquement à D.K.________, et jusqu’à ce que celle-ci atteigne l’âge de 16 ans.

Ainsi, l’entretien convenable de C.K.________ est arrêté au montant arrondi de 965 fr. et celui d’D.K.________ à 4'300 fr. (940 fr. 60 + 3’360 fr.) jusqu’au 31 janvier 2020. Par la suite, son entretien convenable sera arrêté à 940 francs.

L’appelant a conclu à ce qu’il soit dit que les éventuels revenus des enfants pourront être déduits des contributions d’entretien. Aucun élément n’a toutefois été allégué quant à la situation des enfants et à leur parcours scolaire et professionnel. Une déduction automatique de l’entier de leurs éventuels revenus ne peut entrer en ligner de compte dès lors qu’une activité professionnelle implique souvent des frais de transports et de repas qui doivent être pris en compte et que ces éléments sont à ce stade incertains.

L’appelant dispose de revenus de 11'500 fr. par mois et de charges de 4'818 francs. Après paiement de contributions de 965 fr. pour son fils et de 4’300 fr. pour sa fille, il demeure un excédent de 1'417 francs. Dès le 1er février 2020, son excédent sera de 4'777 fr. compte tenu du versement d’une contribution réduite de 940 fr. à sa fille.

L’intimée quant à elle présente un manco de 1'326 fr. 15 (4'685 fr. 80 - 3'359 fr. 65) dès lors que la contribution de prise en charge ne tient pas compte de certains frais. C’est ainsi un montant arrondi de 1'350 fr. que l’appelant versera à l’intimée pour son entretien dès le 1er mars 2018, afin de maintenir son train de vie. Dès le 1er février 2020, il lui versera une contribution de 4'710 francs.

9.1 L’appelant fait valoir que les conditions de l’avis aux débiteurs ne sont pas remplies. Il soutient qu’il a procédé à une compensation avec les montants payés en trop les mois précédant l’arrêt du 26 octobre 2017 et qu’il était en droit de le faire. Pour le surplus, il considère que rien ne démontre qu’il a voulu indûment se soustraire à ses obligations de contribuer à l’entretien des siens.

9.2 Aux termes des art. 177 et 291 CC, lorsque l’un des époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, respectivement lorsque l’un des parents ou les deux négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l’époux, respectivement au représentant légal de l’enfant. L'avis aux débiteurs est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; ATF 130 III 489 consid. 1). Le privilège institué par cette disposition concerne les pensions courantes et futures, à l’exclusion des arriérés de pensions (Chaix, op. cit., n. 10 ad art. 177 CC).

L’avis aux débiteurs est une institution particulière du droit de la famille visant à faciliter l’exécution des obligations alimentaires (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 19 ad art. 177 CC). Son but est de faciliter l’encaissement par le créancier alimentaire de la pension due par un débiteur récalcitrant, sans devoir introduire chaque mois une nouvelle poursuite pour la pension échue ; il évite ainsi les inconvénients inhérents au mécanisme de recouvrement prévu par le droit des poursuites, à savoir un retard dans le paiement effectif de la pension due, et l’engagement de frais de recouvrement (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., nn. 5 s. et 22 ad art. 177 CC).

L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC ; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2), dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 ; TF 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2, FamPra.ch 2004 p. 372).

9.3 En l’espèce, le premier juge a constaté que l’appelant avait admis que, depuis le mois de novembre 2017, il effectuait des compensations sur les contributions d’entretien dues aux siens, par décision prise de manière unilatérale. Il a ainsi versé des montants inférieurs au montant de 9'580 fr. auquel il était astreint de novembre 2017 à mars 2018.

Dans ses déterminations du 16 avril 2018, l’appelant a expliqué qu’il avait compensé non seulement les montants qui auraient été versés en trop au titre de contributions d’entretien, mais qu’il avait également « compensé » avec le salaire perçu par l’intimée en travaillant auprès de [...]. Sur ce dernier point, il ne s’agit en aucun cas d’une compensation au sens de l’art. 120 CO, mais d’une réduction unilatérale de la contribution d’entretien due. Les époux, s’ils ne s’entendent pas, disposent de moyens légaux pour faire adapter une contribution d’entretien aux nouvelles circonstances de fait. Le débirentier n’est en aucune façon autorisé à réduire les montants dus selon ses propres calculs.

En agissant de la sorte et en continuant à soutenir qu’il était parfaitement en droit d’effectuer les compensations précitées, l’appelant démontre qu’il n’entend pas acquitter les contributions d’entretien telles qu’elles sont arrêtées par décision de justice, mais selon sa libre appréciation.

Quant à l’argument selon lequel un tel avis pourrait le prétériter vis-à-vis de son employeur, il est dénué de pertinence : il n’a pas démontré que son employeur l’aurait prié de régulariser sa situation. Le courrier que celui-ci a adressé le 2 novembre 2018 au juge de céans lui est d’ailleurs favorable (« Nous tenons de plus à relever son attitude très constructive dans sa nouvelle fonction »).

L’avis aux débiteurs peut dès lors être maintenu.

9.4 L’appelant requiert, dans ce cas, que son minimum vital tel qu’arrêté par le premier juge soit augmenté de 1'550 fr., montant qui correspond à son indemnité forfaitaire pour les frais, et de 900 fr. de contribution à l’entretien de sa fille majeure.

L’appelant n’a pas établi qu’il paierait un montant quelconque en faveur de sa fille majeure. Au demeurant, l’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1 ; 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Il n’y a donc pas de raison d’augmenter le minimum vital de l’appelant du montant de 900 francs.

En revanche, dès lors qu’il a été admis que le montant fixe des frais correspondait à des frais effectifs (cf. consid. 5.1.3 supra), ce montant doit effectivement être ajouté au minimum vital de droit de poursuites, au contraire des impôts. Il s’ensuit que le minimum vital du droit des poursuites qui doit être préservé s’élève à 5'134 fr. 75, calculé comme il suit :

Base mensuelle d’entretien 1'200 fr. 00

Forfait droit de visite 150 fr. 00

Frais de logement 1'820 fr. 00

Assurance-maladie 414 fr. 75

Frais professionnels 1'550 fr. 00

Total 5'134 fr. 75

Partant, l’avis aux débiteurs devra être précisé en ce sens qu’il convient de saisir l’intégralité du montant dépassant 5'134 fr. 75 jusqu’à concurrence de 6'615 fr. (965 fr. + 4’300 fr. + 1'350 fr.), allocations familiales en sus. Cet avis aux débiteurs ne peut en revanche être rétroactif, de sorte qu’il s’appliquera dès et y compris le 1er mars 2019.

10.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que A.K.________ contribuera à l’entretien de son fils C.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’645 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2018, à l’entretien de sa fille D.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'620 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2018, et à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’350 fr., dès et y compris le 1er mars 2018. L’avis aux débiteurs sera également modifié en ce sens qu’il sera donné ordre à G.AG ou tout autre débiteur de prélever chaque mois sur les prestations salariales versées à A.K. l’intégralité du montant dépassant 5'134 fr. 75 et jusqu’à concurrence de 6'615 fr. au maximum, allocations familiales en sus, et de le verser sur le compte de B.K.________.

10.2 L’appel étant partiellement admis, les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant par 300 fr. et à la charge de l’intimée par 300 fr. également, et assumés provisoirement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

10.3 Me Raphaël Dessemont, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit le 28 janvier 2019 une liste d’opérations selon laquelle il a consacré 19.9 heures à la procédure d’appel, dont 12 heures pour la reprise du dossier et la rédaction de l’appel. Vu l’ampleur et la complexité limitée de la cause, il n’aurait pas été nécessaire de consacrer plus de 9 heures à la reprise du dossier et à la rédaction de l’appel. Le total des heures indemnisées sera dès lors réduit à 16.9 heures. L’indemnité de Me Dessemontet peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), à 3’042 fr. pour ses honoraires, plus 120 fr. de frais de vacation et 19 fr. de débours, ainsi que 244 fr. 95 de TVA au taux de 7,7 %, soit une indemnité totale de 3'425 fr. 95.

Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations dans la procédure d’appel. Il a produit le 28 janvier 2019 sa liste des opérations pour un total de 16h15. Il convient de constater que le temps décompté pour les opérations à venir, soit une heure, est excessif et doit être réduit à 15 minutes. En revanche, l’audience n’a pas duré 45 minutes comme estimé par l’avocat lorsqu’il a établi sa note, mais 1h30. Il en résulte que le temps de 16h15 peut être admis au vu des précisions qui précèdent. L’indemnité de Me Genillod peut ainsi être arrêtée à 2’925 fr. pour ses honoraires, plus 120 fr. de frais de vacation et 29 fr. 30 de débours, ainsi que 236 fr. 70 de TVA au taux de 7,7 %, soit une indemnité totale de 3'311 francs.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

10.4 Au vu de l’admission partielle de l’appel, les dépens sont compensés (art. 106. al. 2 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif :

I. dit que A.K.________ contribuera à l’entretien de son fils C.K., né le [...] 2002, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.K., d’une pension mensuelle de 965 fr. (neuf cent soixante-cinq francs), allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2018 ;

Ibis. dit que A.K.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.K., née le [...] 2004, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.K., d’une pension mensuelle de 4’300 fr. (quatre mille trois cents francs), allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2018 et jusqu’au 31 janvier 2020, puis de 940 fr. (neuf cent quarante francs) ;

Iter. dit que A.K.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.K.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 1’350 fr. (mille trois cent cinquante francs), dès le 1er mars 2018 et jusqu’au 31 janvier 2020, puis de 4'710 fr. (quatre mille sept cent dix francs) ;

II. ordonne à G.AG, [...], ou tout autre débiteur, de prélever chaque mois sur les prestations sur les prestations salariales versées à A.K. l'intégralité du montant dépassant 5'134 fr. 75 (cinq mille cent trente-quatre francs et septante-cinq centimes) et jusqu'à concurrence de 6’615 fr. (six mille six cent quinze francs) au maximum, allocations familiales en sus, et de le reverser directement sur le compte PostFinance ouvert au nom de B.K.________, IBAN CH67 0900 0000 1474 3447 8, dès et y compris le 1er mars 2019.

III. supprimé

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant A.K.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée B.K.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat .

IV. L’indemnité d’office de Me Raphaël Dessemontet, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 3'425 fr. 95 (trois mille quatre cent vingt-cinq francs et nonante-cinq centimes), TVA, frais de vacation et débours compris.

V. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 3'311 fr. (trois mille trois cent onze francs), TVA, frais de vacation et débours compris.

VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VII. Les dépens sont compensés.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Raphaël Dessemontet (pour A.K.), ‑ Me Matthieu Genillod (pour B.K.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Un extrait du présent arrêt est communiqué à :

‑ G.________AG.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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