Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2019 / 109

TRIBUNAL CANTONAL

JI17.044105-190170

53

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 février 2019


Composition : M. kaltenrieder, juge délégué Greffier : M. Valentino


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par L., à Avenches, requérant, contre la décision rendue le 14 novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A., à Payerne, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par décision du 14 novembre 2018, adressée pour notification aux parties le 14 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a rejeté la requête de restitution de délai formée le 21 septembre 2018 par L.________ (I), a constaté que la demande de motivation du défendeur déposée le 21 septembre 2018 était tardive (II), a arrêté les frais de la décision à 400 fr. et les a mis à la charge du défendeur (III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (V).

Cette décision a fait l’objet d’un avis pour retrait à L.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant) le 15 novembre 2018, le délai de garde courant jusqu’au 22 novembre 2018.

L.________ ayant requis le prolongement du délai de garde, ce dernier a été prolongé par la poste jusqu’au 13 décembre 2018, date à laquelle il a retiré le pli recommandé.

Dans la décision précitée, le premier juge a, en substance, considéré que les conditions de l’art. 148 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’étaient pas réalisées, les pièces produites par L.________ n'étant pas de nature à démontrer que le non-respect du délai pour déposer sa réponse dans la cause en réclamation pécuniaire l’opposant à A.________ (ci-après : l’intimé) ne lui était pas imputable ou qu’il était dû à l’existence d’une faute légère. Il convenait dès lors de rejeter la requête de restitution de délai. Quant à la demande – subsidiaire – de motivation du jugement rendu par défaut sous forme de dispositif le 13 août 2018 condamnant notamment L.________ au paiement d’un montant de 13'978 fr. 85 plus intérêt à 5 % l’an dès le 3 mars 2015, le premier juge a retenu que l’avis de retrait de la poste du pli contenant ledit dispositif de jugement avait été remis à L.________ le 14 août 2018, ce qui signifiait que ce jugement était réputé notifié le dernier jour de garde à la poste, à savoir le 21 août 2018, la prolongation du délai de retrait au 11 septembre 2018 acquise par le requérant auprès de la poste étant sans incidence puisque l’intéressé devait s’attendre à recevoir la notification du dispositif de jugement et prendre ses dispositions pour retirer ou faire retirer son pli à temps. Il s’ensuivait que la demande de motivation déposée le 21 septembre 2018 était tardive, avec pour conséquence l’entrée en force du jugement rendu sous forme de dispositif.

Par acte du 28 janvier 2019, remis à la poste le même jour, L.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision du 14 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de restitution de délai formée le 21 septembre 2018 soit admise, le jugement par défaut du 13 août 2018 et la décision du 14 novembre 2018 étant annulés et le dossier de la cause renvoyé au premier juge pour nouvelle décision sur le fond de l’affaire. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

3.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).

3.2 Le présent litige porte sur le refus du premier juge de restituer à l’appelant le délai de réponse dans la procédure en réclamation pécuniaire l’opposant à l’intimé (cf. art. 148 CPC).

Aux termes de l'art. 149 CPC, « le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la restitution ». L'exclusion, prévue à l'art. 149 CPC, de toute voie de droit contre la décision statuant sur une requête de restitution au sens de l'art. 148 CPC n'est pas opposable à la partie défaillante lorsque le refus entraîne la perte définitive de l'action ou d'un moyen d'action (ATF 139 III 478 consid. 1 et 6). Le refus de restitution équivaut en pareil cas à une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.3, non publié aux ATF 139 III 478). Ainsi, lorsque le refus de restitution de délai intervient après la clôture de la procédure et qu'il entraîne la perte définitive d'un droit matériel, il constitue une décision finale qui peut faire l'objet d'un appel si la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte, nonobstant le texte de l’art. 149 CPC (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3 ; cf. Carole Sonnenberg, Restitution et voies de recours, NewsletterBail.ch décembre 2013 ; TF 4A_343/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5 ; TF 5A_964/2014 du 2 avril 2014 consid. 2.3, RSPC 2015 p. 315 note Dietschy).

3.3 En l’espèce, le refus de restitution du délai de réponse – refus intervenu après le jugement du 13 août 2018 – entraîne la perte définitive des droits matériels résultant de la demande en paiement et est donc finale. La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte.

4.1 L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié lorsqu’il n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC).

Le délai d’appel commence à courir lorsque la partie appelante a effectivement reçu en ses mains la décision querellée, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postal de sept jours (ATF 137 III 208 consid. 3.1.1 ; ATF 119 II 147 consid. 2, JdT 1994 I 205). Cette règle vaut nonobstant les prolongations demandées à la poste, les absences ou les motifs pour lesquels l’intéressé ne retire pas ses plis (cf. notamment ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 127 I 31 consid. 2a/aa ; ATF 123 III 492 consid. 1). Il importe donc peu que la partie appelante soit souvent absente, voire même qu’elle doive s’attendre à recevoir la décision en question (TF 4A_451/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.3).

4.2 En l’espèce, la décision entreprise a fait l’objet d’un avis pour retrait à l’appelant le 15 novembre 2018, le délai de garde courant jusqu’au 22 novembre 2018. Conformément à la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu de tenir compte de la prolongation du délai de garde demandée par l’appelant jusqu’au 13 décembre 2018.

Il s’ensuit que l’appel, déposé le 28 janvier 2019, est manifestement tardif.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire.

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christophe Tornare (pour L.), ‑ M. Christophe Savoy, aab (pour A.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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