Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2019 / 1009

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.029305-181798

75bis

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 novembre 2019


Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffier : M. Clerc


Art. 334 al. 1 et 2 CPC

Statuant sur la requête de rectification de l’arrêt rendu le 14 février 2019 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (Juge déléguée CACI 14 février 2019/75) dans la cause opposant A.C., à Chernex, appelant, et B.C., à Montreux, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par arrêt du 14 février 2019, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a, en particulier, partiellement admis l’appel d’A.C.________ (I) a réformé l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens qu’A.C.________ doive contribuer à l’entretien de sa fille G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.C.________, de la somme de 1'818 fr. 35, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2018 (II.VI).

2.1 Par acte du 21 mars 2019, A.C.________ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité. Il s’est en particulier plaint d’arbitraire en tant que le dispositif dudit arrêt le condamnait à payer la somme de 1'818 fr. 35 pour l’entretien de G.________, alors qu’il ressortait du consid. 8.3.4 que la pension due pour cette enfant était arrêtée à 988 fr., allocations familiales en sus.

2.2 Par arrêt du 18 juillet 2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment constaté que le dispositif de l’arrêt du 14 février 2019 ne reproduisait pas le montant de la pension due à G.________ figurant au consid. 8.3.4 et lui substituait par erreur celui assurant l’entretien convenable de cette enfant. Les juges fédéraux ont estimé qu’une telle contradiction donnait lieu à interprétation ou à rectification de la décision par le tribunal ayant statué et ont exposé qu’il incombait à A.C.________ de requérir de la juge déléguée qu’elle procède à la rectification souhaitée, de sorte qu’ils ont déclaré le moyen irrecevable.

2.3 Le 12 novembre 2019, B.C.________ a requis la rectification de l’arrêt du 14 février 2019 en ce sens que le montant de la pension due à G.________ soit fixé à 988 fr. dans le dispositif.

3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.

Le tribunal notifie la requête de rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas de lapsus, d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC ; Schweizer, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 17 ad art. 334 CPC).

La loi ne prévoit pas de délai dans lequel doit être interjetée une demande d’interprétation (ATF 139 III 379 consid. 2.1). De même, la rectification peut intervenir en tout temps ; le seul critère de recevabilité est l’intérêt que la partie requérante peut avoir à la rectification qu’elle sollicite et éventuellement la bonne foi en procédure (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 334 CPC).

3.2 En l’espèce, dans la motivation de l’arrêt du 14 février 2019, il a été retenu, calculs à l’appui, que le montant de l’entretien convenable de l’enfant G.________ s’élevait à 1'818 fr. 35 (Juge déléguée CACI 14 février 2019/75 consid. 8.3.1) tandis que le montant de la contribution d’entretien due par A.C.________ pour sa fille s’élevait à 988 fr. (Juge déléguée CACI 14 février 2019/75 consid. 8.3.4). Toutefois, au chiffre II.VI du dispositif dudit arrêt, le montant de la pension due par A.C.________ à sa fille G.________ a été fixé à 1'818 fr. 35, ce qui correspond en réalité au montant de l’entretien convenable de l’enfant.

Il s’agit là d’une erreur d’écriture manifeste, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’inviter la partie adverse à se déterminer.

En conséquence, l’arrêt du 14 février 2019 doit être rectifié au chiffre II.VI de son dispositif en ce sens que le montant de la pension due par A.C.________ à sa fille G.________ s’élève à 988 fr. et non pas à 1'818 fr. 35.

Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’arrêt rendu le 14 février 2019 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile est rectifié comme il suit (le passage rectifié étant souligné) :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée à ses chiffres III à IX comme il suit :

III. arrête le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant T.________o, né le ...][...] 2010, à 1'816 fr. 45 (mille huit cent seize francs et quarante-cinq centimes) par mois, hors allocations familiales ;

IV. dit A.C.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.C.________, de la somme de 986 fr. (neuf cent huitante-six francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2018 ;

V. arrête le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant G.________, née le [...] 2012, à 1'818 fr. 35 (mille huit cent dix-huit francs et trente-cinq centimes) par mois, hors allocations familiales ;

VI. dit A.C.________ contribuera à l’entretien de sa fille G., née le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.C., de la somme de 988 fr. (neuf cent huitante-huit francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2018 ;

VII. arrête les frais judiciaires à 400 fr. (quatre cents francs), les met par 300 fr. (trois cents francs) à la charge A.C.________ et par 100 fr. (cent francs) à la charge de B.C.________, et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat ;

VIII. dit A.C.________ est le débiteur de B.C.________ de la somme de 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) à titre de dépens et dit que l’Etat, par le biais du Service Juridique et Législatif, est subrogé dans les droits de B.C.________, à concurrence du montant précité dès qu’elle aura versé ce montant à Me Gwenaël Ponsart ;

IX. dit A.C.________ et B.C.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus de rembourser à l’Etat les frais judiciaires fixés sous chiffres VII ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. L’indemnité de Me Regina Andrade Ortuno, conseil d’office de l’appelant A.C.________, est arrêtée à 1'597 fr. 50 (mille cinq cent nonante-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.

IV. L’indemnité de Me Gwenaël Ponsart, conseil d’office de l’intimée B.C.________, est arrêtée à 1'774 fr. 80 (mille sept cent septante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelant A.C.________ et par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de B.C.________ et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. L’intimée B.C.________ versera la somme de 1'000 fr. (mille francs) à l’appelant A.C.________ à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

II. Le présent prononcé rectificatif est rendu sans frais.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Regina Andrade Ortuno (pour A.C.), ‑ Me Gwenaël Ponsart (pour B.C.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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