Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2018 / 955

TRIBUNAL CANTONAL

TF17.016018-180778

630

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 7 novembre 2018


Composition : M. Abrecht, président

Mme Courbat et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 14 ss LPers-VD

Statuant sur l’appel interjeté par l’Etat de Vaud, Police cantonale, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 25 avril 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 avril 2018, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC, le tribunal ou les premiers juges) a partiellement admis les conclusions prises par M.________ dans sa demande du 7 avril 2017 (I), a dit que M.________ était classé dans la catégorie II, niveau 11 échelon 16 en 2015, avec une progression annuelle d’un échelon, soit 17 en 2016, 18 en 2017, et 19 depuis le 1er janvier 2018 (II), a dit que l’Etat de Vaud calculerait et verserait rétroactivement, mais uniquement depuis le 1er octobre 2015, à M., dans un délai de trente jours dès jugement définitif et exécutoire, tout complément de rémunération découlant de la classification fixée au chiffre II ci-dessus (III), a dit que dès l’entrée en force de la décision, le salaire courant de M. serait adapté à l’échelon calculé selon le chiffre II ci-dessus (IV), a arrêté les frais judiciaires à 2'600 fr. et les a mis à la charge de l’Etat de Vaud (V), a dit que l’A.________ verserait à M.________ un montant de 8'500 fr. à titre de dépens et en remboursement de ses frais de justice (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur une demande en paiement de M.________ contre son employeur l’Etat de Vaud, Police cantonale, tendant en substance à obtenir son classement à l’échelon adéquat, respectivement à obtenir le versement de l’arriéré de salaire découlant de son classement à un échelon inférieur. Interprétant littéralement une convention conclue en 2014 entre le Conseil d’Etat vaudois d’une part, et [...] et la [...] d’autre part, les magistrats ont considéré que contrairement à ce que soutenait l’Etat de Vaud, le calcul de l’échelon dans lequel M.________ devait être colloqué aurait dû être refait avec effet au 1er janvier 2014, sans tenir compte des principes établis en 2009 par le Service du personnel, qui, à la différence de la convention précitée, prévoyaient un pourcentage d’augmentation de salaire maximum. Par conséquent, les premiers juges ont retenu que M.________ aurait dû être classé à l’échelon 15 au lieu de 12 le 1er janvier 2014 et que la différence de salaire pour l’année précédant l’ouverture de l’action devait dès lors lui être versée.

B. Par acte du 28 mai 2018, l’Etat de Vaud, par le Service du personnel, a interjeté appel du jugement du 25 avril 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé que « l’échelon attribué a été correctement calculé au regard des règles de promotion en vigueur au 1er janvier 2014 ».

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) M.________, né en 1971, a été engagé le [...] 2000 en qualité d’aspirant au sein du service de police de la commune de [...]. Il a été promu en tant qu’agent le 1er janvier 2001, et en tant qu’appointé le 1er janvier 2005. Son certificat de formation professionnelle de l’Ecole des polices municipales vaudoises lui a été délivré le [...] 2002.

b) Le 1er mai 2006, la Police cantonale vaudoise a engagé M.________ pour une durée indéterminée en qualité d’appointé de gendarmerie / fonctionnaire de police assermenté. Il se trouvait alors dans la catégorie I de la Gendarmerie vaudoise et était rémunéré selon les anciennes dispositions salariales.

a) Le 1er décembre 2008, la nouvelle politique salariale DECFO-SYSREM est entrée en vigueur. Dans ce cadre, la collocation des fonctions au sein de la police a été modifiée. Les principes concernant la fixation du salaire initial et les promotions au sein de la Police cantonale ont été énoncés dans un courrier du Service du personnel de l’Etat de Vaud du 16 octobre 2009 adressé au Commandant de la Police cantonale.

Il ressort notamment du chiffre 2.3 de ce courrier que lorsqu’une promotion implique le passage d’une catégorie à une autre, l’expérience exploitable est déterminée par la différence entre l’âge de la personne et 21,5 ans. Cet âge est valable tant pour la gendarmerie que pour la sûreté (let. a) et sur la période prise en considération selon la lettre a), un coefficient de 0.66 est appliqué (let. b).

Il ressort du chiffre 2.4 du courrier du 16 octobre 2009 et d’un courrier du 27 mai 2015 du Chef du Service du personnel que, compte tenu de la diversité des situations individuelles et des effets de l’application de la formule de la bascule, il est appliqué un pourcentage minimum et un pourcentage maximum d’augmentation de salaire à respectivement 3 % et 15 % lors d’une promotion au sein de la Police cantonale.

b) Au moment de la bascule DECFO-SYSREM, soit le 1er décembre 2008, M.________ était colloqué dans la catégorie I, niveau 8, échelon 7, avec une progression annuelle d’un échelon.

c) Le 3 novembre 2011, M.________ a commencé une formation de « cursus de cadres », qu’il a achevée le [...] 2012. Par avenant du [...] 2014, M.________ a été promu sergent-major, soit en catégorie II, niveau 11, échelon 11, avec effet au 1er janvier 2014. En application des principes contenus dans le courrier du 16 octobre 2009, soit le calcul impliquant un coefficient de 0.66 sur les années d’expérience, limité par le pourcentage d’augmentation de salaire d’au maximum 15 %, le salaire de M.________ a été fixé à l’échelon 11, dès le 1er janvier 2014, ce qui correspondait à une augmentation de salaire de 14.52 %.

Le 29 octobre 2014, le Conseil d’Etat vaudois d’une part, et [...] d’autre part, ont signé une convention portant sur la fixation du salaire initial, le calcul de promotion et l’indemnité pour inconvénient de service des policiers (ci-après : la Convention de 2014). L’art. 3 de cette convention, relatif à la reconnaissance de l’expérience lors de la promotion de la catégorie I à la catégorie II, mentionne notamment ce qui suit s’agissant de l’expérience exploitable :

« Le salaire des collaborateurs colloqués dans les chaînes 102 et 103, promus de la catégorie I à la catégorie II depuis le 1er décembre 2008 et dans le futur est fixé comme suit :

a. L’expérience exploitable est déterminée par la différence entre l'âge du collaborateur et 21,5 ans. b. Sur la durée résultant du calcul opéré selon la lettre a, les coefficients suivants sont appliqués :

0.66 sur la période comprise entre l'âge de 21,5 ans et la fin de la formation dite « cursus des cadres » ;

1.00 sur la période comprise entre la date de la fin de la formation « cursus de cadres » et la date de la promotion.

Est considérée comme fin de la formation, le terme de la formation théorique et pratique commune, les éventuelles mesures individuelles à accomplir par le collaborateur n’étant pas prises en considération ».

Quant à l’art. 4 de la Convention de 2014, concernant les modalités et la date d’effet, il est libellé comme il suit :

« La correction de l’échelon, à concurrence de l’échelon 25 au maximum, et l’adaptation du salaire qui en découle, prennent effet au 1er janvier 2014.

L’adaptation du salaire sera effectuée selon les modalités décrites à l’art. 2, alinéa 3 ci-dessus (relatif au salaire initial, réd.).

Il n’est pas versé d’intérêt moratoire ».

Les règles de la Convention de 2014 ont ensuite été introduites dans le RLPol (règlement d’application de la loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale du 30 juin 1976 ; RSV 133.11.1). L’art. 3 de la Convention de 2014 a été introduit à l’art. 41b RLPol sans modification et est entré en vigueur le 1er janvier 2015.

a) En application de la Convention de 2014, la situation de M.________ a été réexaminée. L’expérience acquise par celui-ci entre la fin de sa formation, le 7 février 2012, et sa promotion le 1er janvier 2014 a par conséquent été comptabilisée à 1.00 au lieu de 0.66 et un échelon supplémentaire lui a par conséquent été attribué, avec effet au 1er janvier 2014, soit l’échelon 12.

b) Par courrier du 26 mars 2015, M.________, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté le calcul de son échelon, faisant valoir que le coefficient de 0.66 aurait dû lui être appliqué pour la période comprise entre l’âge de 21,5 ans et la fin de sa formation « cursus de cadres », puis un coefficient de 1.00 de la fin de cette formation jusqu’à sa promotion, si bien qu’il aurait dû être colloqué à l’échelon 13 au 1er janvier 2014.

Par courrier du 27 mai 2015, le Chef du Service du personnel a notamment répondu au conseil de M.________ qu’au moment de la promotion de l’intéressé, soit le 1er janvier 2014, c’étaient les principes rappelés dans le courrier du 16 octobre 2009 qui s’appliquaient, prévoyant que l’augmentation de salaire ne pouvait pas dépasser 15 %. Il a en outre précisé que la situation de M.________ avait été correctement réexaminée et qu’un échelon supplémentaire lui avait attribué pour tenir compte de sa formation « cursus de cadres », laquelle avait été revalorisée par la Convention de 2014. Il a ajouté que les négociations conduites durant l’année 2014 n’avaient pas pour but de revenir sur les principes négociés en 2009 et que la modification du RLPol, confirmant les nouvelles règles applicables en cas de promotion, était entrée en vigueur au 1er janvier 2015.

Interrogé à ce sujet, le témoin F.________ a en substance déclaré que la Convention de 2014 avait notamment pour but de revaloriser le coefficient de 0.66 fixé début 2009, les associations de défense du personnel ayant contesté à l’époque le fait que l’expérience soit comptabilisée à 0.66 entre la fin de la formation « cursus de cadres » et la date de la promotion. Le témoin a par ailleurs précisé que le règlement (soit le RLPol, réd.) avait été modifié avec effet au 1er janvier 2015, mais que jusqu’à cette date, d’autres règles transitoires avaient continué à être appliquées et qu’il avait été décidé qu’il ne serait pas revenu sur « les autres calculs ».

c) Par avenant du 17 décembre 2015, M.________ a été promu [...] au niveau 11 +, échelon 14, avec effet au 1er janvier 2016. A cette même date, il a à nouveau contesté la fixation de son échelon par l’intermédiaire de son conseil de l’époque.

Par demande du 7 avril 2017 adressée au tribunal, M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’Etat de Vaud soit condamné à lui verser la somme de 3'618 fr. 10 à titre d’arriérés de salaire pour la période d’octobre 2015 à septembre 2016 (I) et à ce que l’Etat de Vaud soit condamné à le positionner dans la Catégorie II, niveau 11, plus indemnités Polcant Catégorie II, échelon 17 dès 2016 (II).

Par réponse du 30 mai 2017, l’Etat de Vaud a conclu au rejet des conclusions de la demande du 7 avril 2017.

Le 8 novembre 2017, M.________ a déposé une réplique.

Une audience a été tenue le 20 février 2018 par le tribunal, au cours de laquelle M.________ et F.________ ont été entendus.

En droit :

1.1 Le jugement entrepris a été rendu par le TRIPAC, qui est une autorité judiciaire (art. 2 al. 1 ch. 1 let. f LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) – et non administrative – formée par des magistrats judiciaires au sens de la LOJV (art. 15 al. 4 LPers-VD [loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 ; RSV 172.31]). Nonobstant l'application de la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36) devant cette autorité, la compétence de la Cour de droit administratif et public est d'emblée exclue dès lors que celle-ci ne connaît que des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par des autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité (art. 92 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 83 al. 1 LOJV).

1.2 S'agissant d'une cause soumise au droit public cantonal, le droit fédéral de procédure civile n'est pas directement applicable. L'art. 16 al. 1 LPers-VD renvoie à l’art. 104 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), qui prévoit que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) à titre supplétif.

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 CPC) ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

1.3 Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).

1.4 En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., de sorte qu’il est recevable à cet égard. Toutefois, il ne comporte qu’une conclusion de type constatatoire – de laquelle on déduit que l’Etat de Vaud (ci-après : l’appelant) veut être libéré de tout paiement en faveur de M.________ (ci-après : l’intimé) –, mais aucune conclusion en réforme. La recevabilité est dès lors douteuse. Toutefois, cette question peut demeurer ouverte, l’appel devant être rejeté pour les motifs exposé ci-après (cf. infra consid. 3.4).

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

3.1 3.1.1 La présente affaire requiert en substance de déterminer si, ensuite de la conclusion de la Convention de 2014, c’est à raison que l’appelant s’est contenté de revoir le classement de l’intimé pour les années comprises entre l’achèvement de sa formation « cursus de cadres » et sa promotion le 1er janvier 2014 ou s’il aurait dû recalculer l’échelon de l’intéressé avec effet rétroactif, sur la base de la Convention de 2014 et sans tenir compte des principes d’octobre 2009.

3.1.2 L’appelant se plaint tout d’abord d’une constatation inexacte des faits – qui se confond en réalité avec la violation du droit, puisqu’il se prévaut d’une mauvaise interprétation de la Convention de 2014 – et fait grief aux premiers juges d’avoir considéré que les parties signataires à la Convention de 2014 avaient la volonté de remettre en cause les échelons calculés selon les règles antérieures.

3.1.3 Au chapitre de la violation du droit, l'appelant reproche aux premiers juges d’avoir uniquement procédé à une interprétation littérale de la Convention de 2014 et d’avoir retenu que les dispositions contenues dans ladite convention devaient primer et exclure les principes d’octobre 2009. Selon l’appelant, ce serait à tort que les premiers juges ont retenu que si les parties signataires avaient voulu maintenir les principes de 2009, elles l’auraient fait figurer dans la Convention de 2014. Il expose que la Convention de 2014 est venue compléter le dispositif normatif, soit les principes de 2009, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du RLPol. Ainsi, les règles contenues dans la Convention de 2014 ne sauraient exclure l'application des autres règles antérieurement fixées par le Conseil d’Etat. En particulier, il soutient que les règles contenues dans la Convention de 2014 n'avaient pas vocation à remettre en cause les principes de 2009, à l'exception de la revalorisation de la formation « cursus de cadres », ce qui aurait été confirmé par le Chef de service dans son courrier du 27 mai 2015 et par le témoin F.________.

3.2

3.2.1 S'il y a controverse sur le fait de savoir si les parties sont liées par un contrat, il faut interpréter les manifestations de volonté en retenant leur volonté réelle ou, à défaut, examiner s'il est possible de retenir le sens dicté par le principe de la confiance (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, nn. 565 et 590). Les manifestations de volonté peuvent être expresses ou tacites (art. 1 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). S'il est possible d'établir une réelle et commune intention des parties, la question est réglée ; ce n'est que si une volonté commune ne peut pas être établie ou si la volonté des parties était divergente que l'on doit faire appel au principe de la confiance (ou de la bonne foi) – ce qui constitue une question de droit dans laquelle peut intervenir l'art. 6 CO – et qu'il faut se demander comment la déclaration ou l'attitude d'une partie pouvait être comprise de bonne foi par l'autre partie (TF 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.4.1, SJ 2010 I 497 et les réf. citées).

3.2.2 D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de s'écarter d'un texte clair que lorsque des raisons objectives permettent de penser que celui-ci ne restitue pas le sens véritable de la disposition. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la norme, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 129 II 232 consid. 2.4 ; ATF 129 V 102 consid. 3.2 ; ATF 127 III 318 consid. 2b ; ATF 124 III 266 consid. 4 et les arrêts cités). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient alors de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 129 V 102 consid. 3.2 ; ATF 128 V 102 consid. 5 et les arrêts cités).

3.2.3 Lorsqu'il est question des clauses normatives d'une convention collective, il ne faut pas exagérer la distinction entre l'interprétation des lois et celle des contrats (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). La volonté des parties à la convention collective revêt plus de poids que celle du législateur. Encore faut-il se demander, pour protéger la confiance des parties individuelles n'ayant pas participé à l'élaboration de la convention, si la volonté contractuelle dégagée selon les principes d'interprétation des contrats résiste à une interprétation objective fondée sur la lettre de la clause normative, son sens et sa raison d'être (ATF 133 III 213 consid. 5.2 ; TF 4A_335/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).

3.3 Les premiers juges ont considéré que le texte de la Convention de 2014 était clair et que l’expérience exploitable était déterminée selon son art. 3 let. b, applicable aux personnes promues depuis le 1er décembre 2008 et dans le futur, et que la convention précitée indiquait purement et simplement que le calcul devait être refait avec effet au 1er janvier 2014 (cf. art. 4). Ils ont par ailleurs retenu que l’application du coefficient de 0.66 sur le calcul de l’expérience exploitable n’aboutissait pas au même résultat selon les règles convenues en octobre 2009 ou selon la Convention de 2014, puisqu’aucun pourcentage minimum et maximum d’augmentation n’était prévu par la Convention de 2014. Selon les premiers juges, même si les négociations conduites au cours de l’année 2014 entre l’ [...] et la [...] n’avaient pas pour but de modifier les principes acceptés en octobre 2009, mais uniquement de revaloriser l’expérience professionnelle acquise au terme de la formation « cursus de cadres », aucune mention n’en était faite dans la Convention de 2014. Il n’y avait en outre aucun renvoi à d’autres règles préexistantes, si bien que le fait de n’appliquer le coefficient modifié qu’à partir de la fin de la formation précitée n’était qu’une pratique du Service du personnel, qui ne se fondait sur aucun texte légal et violait le principe de la légalité. Par conséquent, les premiers juges ont considéré que si les parties signataires avaient voulu ne pas remettre en question les échelons calculés selon les règles antérieures, ce point aurait dû être précisé dans la Convention de 2014, ce qui n’était pas le cas, si bien qu’il convenait de recalculer l’échelon de l’intimé, conformément à l’interprétation fidèle au texte de l’art. 3 de la Convention de 2014.

3.4 En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont procédé à une interprétation littérale de la Convention de 2014, puisque son texte est clair et que conformément à la jurisprudence précitée, ce n'est que si le texte n'est pas clair que d'autres méthodes d'interprétation doivent être examinées. Ainsi, il faut tout d’abord constater, à l’instar de ce qu’ont retenu les premiers juges, que l'application du coefficient de 0.66 n'aboutit pas au même résultat selon les principes de 2009 que selon la Convention de 2014, dès lors que la convention ne prévoit aucune augmentation de salaire minimale ou maximale. Par ailleurs, même si le Chef du Service du personnel, dans son courrier du 27 mai 2015, et le témoin F.________ ont indiqué que les règles contenues dans la Convention de 2014 n'avaient pas vocation à remettre en cause les principes de 2009, à l'exception de la revalorisation de la formation « cursus de cadres », cela ne ressort pas expressément du texte de la Convention de 2014. Au contraire, l’art. 4 de la Convention de 2014 précise que la correction de l’échelon et l’adaptation du salaire qui en découle doivent prendre effet au 1er janvier 2014. Quant à l’art. 3 de la Convention, il dispose expressément que le calcul de l’expérience exploitable doit être appliqué aux collaborateurs promus depuis le 1er décembre 2008 et dans le futur, si bien qu’il ne fait aucun doute que la volonté des parties signataires étaient que le calcul de l’échelon soit effectué rétroactivement. La Convention ne contient au demeurant aucune disposition indiquant qu'il conviendrait de prendre en compte les calculs effectués selon les anciennes règles ou d'autres méthodes.

Dans la mesure où la Convention de 2014 ne renvoie à aucune des règles préexistantes, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le fait de n'appliquer le coefficient modifié qu'à partir de la formation « cursus de cadres » n'était qu'une pratique du Service du personnel qui ne se fondait sur aucun texte légal. Par conséquent, il faut en déduire, à l’instar de l’autorité de première instance, que si les parties signataires avaient voulu ne pas remettre en cause les échelons calculés selon les règles antérieures, ce point aurait dû être mentionné dans la Convention de 2014.

4.1 Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.4), selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 725 fr. (art. 16 al. 7 LPers-VD et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant Etat de Vaud, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.3 L’intimé M.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelant Etat de Vaud.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme [...], Service du personnel de l’Etat de Vaud (pour l’Etat de Vaud), ‑ Me Blaise Marmy (pour M.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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