Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2018 / 844

TRIBUNAL CANTONAL

P316.047818-181015

527

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 septembre 2018


Composition : M. Abrecht, président

Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 32, 33 al. 3 CO ; 308 al. 1 let a CPC

Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], contre le jugement rendu le 12 février 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant et la CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, à Sion, tous deux demandeurs, d’avec X.________Sàrl, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 février 2018, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 5 juin 2018, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par C.________ et par la Caisse cantonale de chômage contre X.Sàrl (I et II), a dit que C. était le débiteur de X.________Sàrl et lui devait immédiat paiement de la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (III), a dit que la Caisse cantonale de chômage était également la débitrice de X.Sàrl et lui devait immédiat paiement de la somme de 500 fr. à titre de dépens (IV), a arrêté l'indemnité de Me Thierry de Mestral, conseil d'office de C., à 1'958 fr. 65, débours et TVA compris (V), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'État (VI), a rendu la décision sans frais (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur des prétentions de C.________ en paiement par X.Sàrl des salaires dus selon lui sur la base d’un contrat de travail qu’il aurait conclu avec celle-ci. Ils ont admis que c’était imprudemment qu’A.V. avait fait figurer sur le site internet de l’entreprise une photographie de sa fille C.V.________ mentionnant qu’elle était « responsable de la franchise FR ». Toutefois, C.________ ne pouvait pas être protégé dans une bonne foi qui n’avait pu l’animer que très brièvement au vu des circonstances. Les premiers juges ont en effet relevé que C.V.________ ne figurait pas au registre du commerce de l’entreprise comme ayant pouvoir de signature, que les termes figurant sur internet ne laissaient pas entendre que tel était le cas, que les échanges électroniques entre C.________ et C.V.________ avaient un ton très familier et aucun caractère professionnel, à de très rares exceptions près, que C.________ n’avait travaillé que quelques heures entre le 14 mars et le 4 avril 2016, que sa formation avait eu lieu dans la villa de son frère, qu’il n’avait jamais cherché à entrer en contact avec le père de C.V.________ et qu’il apparaissait rapidement à tout interlocuteur de C.V.________ que celle-ci ne correspondait nullement au profil d’une responsable d’entreprise, mais bien à celui d’une personne vulnérable qui s’attachait très facilement. Les premiers juges ont ainsi considéré que C.________ avait plutôt évité soigneusement de procéder à toute vérification, préférant chercher à tirer parti d’une situation où il allait percevoir un salaire en échange du maintien de sa relation avec C.V.________.

B. Par acte du 5 juillet 2018, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X.________Sàrl soit condamnée à lui verser les montants bruts de 6'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mars 2016, de 6'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2016, de 6'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 2016, de 6'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 30 juin 2016 et de 2'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 30 juin 2016, le tout sous déduction des charges légales et conventionnelles ; que X.________Sàrl soit également condamnée à lui remettre un certificat de travail sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP ; que faute d’exécution dans un délai de dix jours dès l’entrée en force de la décision, X.________Sàrl soit condamnée à une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution et que la mainlevée provisoire de l’opposition formée contre le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Morges soit prononcée. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a en outre requis l’assistance judiciaire.

Par avis du 11 juillet 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a informé l'appelant qu'il était en l'état dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

X.Sàrl, dont le siège est à [...], a pour but l’exploitation d’une entreprise de conseils et d’expertises dans le domaine du bâtiment, en particulier dans les diagnostics d’amiante, ainsi que le suivi de chantier, désamiantage, les analyses d’eau et d’air. A.V. en est associé gérant avec signature individuelle. Aucune autre personne n’est inscrite au Registre du commerce. Cette société compte une succursale dans le canton de Fribourg, à [...], qui n’est en réalité qu’une boîte aux lettres.

Sur le site internet de la société figure une page intitulée « l’équipe X.Sàrl » où apparaissent, côte à côte, les photographies d’A.V., de son épouse B.V., de sa fille C.V. ainsi que de Q.. Ces quatre personnes sont désignées comme étant des experts en diagnostic amiante. S’agissant de C.V., il était précisé sur cette page internet – à tout le moins jusqu’à la procédure en cause – qu’elle était également « responsable de la franchise FR », étant devenue experte en diagnostic amiante en 2013 et responsable de la franchise pour le canton de Fribourg à la fin 2015.

C.V.________, initialement toiletteuse pour chiens, a commencé dans l'entreprise de son père en transportant les échantillons et filtres pour analyse à Nidau. Par la suite, elle a suivi des cours de diagnostic amiante dans une entreprise à Carouge et bénéficie d’une attestation dans ce domaine. Elle est ainsi appelée à se rendre régulièrement sur le terrain pour effectuer les prélèvements, en principe en compagnie d’une tierce personne.

A.V.________ a déclaré qu’il avait mis le portrait de sa fille sur le site internet de l’entreprise pour étoffer celui-ci en la faisant apparaître comme responsable de la succursale de Fribourg, créée en 2012. Il espérait ainsi que les clients de ce canton composeraient son numéro de téléphone, ayant lui-même passablement de travail dans le canton de Vaud. A.V.________ a expliqué qu’à ses yeux, un responsable de succursale avait à peu près les mêmes attributions qu’un responsable de rayon et ne pouvait donc pas engager la société, même s’il ne savait définir juridiquement la succursale.

Dans le courant de l’automne 2015, C.V.________ et C.________ ont fait connaissance au travers d’un site de rencontre (« Badoo »). Selon la première, ils auraient eu des rapports intimes au début, la relation prenant ensuite un tour plus amical. Selon C., cette relation n’aurait jamais dépassé le stade de l’amitié. Il a cependant admis avoir été le confident privilégié de C.V., comme cela ressort des très nombreux messages électroniques échangés. En tous les cas, ils se sont rencontrés régulièrement depuis l’automne 2015 et ont échangé un très grand nombre de messages électroniques.

Lorsqu’ils se sont rencontrés, C.________ travaillait comme chauffeur-grutier pour une entreprise tierce. Selon lui, à la mi-novembre, C.V.________ a commencé à lui parler de la succursale de Fribourg et lui a dit qu’elle allait avoir besoin de monde car l’entreprise allait investir. Jusque-là, il dit avoir ignoré l’activité professionnelle de cette amie. Elle lui a alors proposé de travailler pour le compte de X.Sàrl en qualité d’expert amiante. La proposition lui a plu, car il souhaitait changer d’activité professionnelle. A une reprise, en décembre 2015, C. s’est rendu dans les locaux de X.Sàrl à [...], en compagnie de C.V., mais n’y a rencontré personne. A la même époque, quelques jours avant la signature du contrat de travail, il s’est rendu en compagnie de C.V.________ au Super Cross de Genève, bénéficiant de deux billets gratuits, imprimés sur le papier à en-tête de X.Sàrl, non nominatifs, apportés par C.V..

Le 8 décembre 2015 (et non le 4 comme indiqué sur le document), C.V.________ et C.________ ont signé un document intitulé « contrat de travail » sur papier à en-tête de X.Sàrl dont il ressort que l’entreprise « X..Sàrl FR» à [...], engageait C. dès le 1er mars 2016 pour une durée indéterminée, en qualité d’expert amiante, pour un salaire mensuel brut de 6'000 fr., payable treize fois l’an. C.V. a signé ce document sous la désignation suivante : « l’employeur (signature) X..Sàrl FR C.V.».

Le contrat indique que le for juridique est à Prilly et comporte la clause suivante : « Validité du contrat : ce contrat n’est valable qu’en cas d’acceptation des mesures AIT de l’Office régional de placement de Prilly, faute de quoi il ne sera pas valable ». C.V.________ a expliqué qu’elle avait pris un contrat de travail existant et qu’elle l’avait modifié pour les besoins de la cause. Elle ignorait ce qu’étaient les mesures AIT et ne s’était pas interrogée sur la signification de cette clause.

Le 19 février 2016, C.V.________, pour le compte de « X..Sàrl FR Madame C.V.» a signé un contrat de vente pour véhicule neuf auprès du garage P.SA portant sur un véhicule tout terrain modèle Ford Ranger, d’une valeur de 49'000 fr. environ avant rabais. Il devait s’agir du véhicule de fonction de C.. Ce véhicule n’a toutefois jamais été livré.

C.________ a commencé sa nouvelle activité professionnelle le 1er mars 2016, ceci en raison du délai de congé qu’il devait donner à son employeur précédent. C.________ a déclaré qu’il avait aussi quitté son précédent emploi parce qu’il avait eu un différend avec son employeur. Sa rémunération précédente était de 5'175 fr. brut, plus frais de déplacement.

C.________ n’ayant aucune connaissance dans le domaine de l’amiante, son engagement a commencé par une formation de quatre jours, dispensée par C.V.________ dans la villa du frère de C., X.Sàrl n’ayant censément pas de locaux disponibles ces jours-là. Selon C., il s’agissait de cours théoriques et pratiques qui lui avaient été dispensés à cette occasion, étant notamment descendu avec sa formatrice sur deux chantiers dont l’un était d’ailleurs fermé. A la fin de la formation, C.V. lui a remis des questionnaires sous forme de « questions à choix multiples » et de quelques questions à développer. Elle a ensuite affirmé à C.________ avoir envoyé ces questionnaires pour certification, mais ne les avoir jamais reçus en retour.

C.________ a estimé avoir travaillé environ deux jours par semaine pour le compte de X.Sàrl pendant les mois de mars et avril 2016. Sur la base de l’agenda de C.V., il apparaît que C.________ a effectué les interventions suivantes :

14 mars 2016, deux prélèvements au terminal de bus [...] (15 minutes environ) ;

17 mars 2016, un prélèvement à la [...] (10 minutes) ;

18 mars 2016, trois prélèvements à la [...] (15 minutes) ;

19 mars 2016, prospection à l’exposition Habitat-Jardin à Lausanne ;

23 mars 2016, passage sur un chantier à la [...], aucun travail effectué ;

4 avril 2016, 11 prélèvements à [...] (45 minutes).

C.________ a admis n’avoir jamais rencontré A.V.________, même comme ami de sa fille. Il ne s’est plus rendu dans les bureaux d’ [...] depuis le mois de décembre 2015 et n’est jamais allé à [...]. Il n’a pas eu non plus de contact avec les autres employés de X.________Sàrl.

Au début de l’année 2016, J., père de C., a perdu son emploi. C.V.________ lui a alors proposé de l’engager également comme aide-désamianteur, mais travaillant surtout comme chauffeur-livreur. Selon lui, C.V.________ s’était présentée comme étant la responsable de la succursale de Fribourg et c’était à ce titre qu’elle l’engageait. J.________ a commencé à travailler vers février 2016. Il a estimé avoir effectué une centaine d’heures de travail, parfois en compagnie de son fils. Jusqu’à l’épilogue, il n’a jamais rencontré A.V.________, ni ne lui a parlé, même au téléphone.

C.V.________ a admis qu’elle avait pris seule l’initiative d’engager C., puis son père J., et qu’elle n’en avait jamais parlé à son père. Les semaines s’écoulant, elle avait dû inventer toutes sortes de subterfuges, à l’exemple du supposé décès de son grand-père, pour apaiser les interrogations croissantes de C.________ et de son père, lesquels n’avaient bien évidemment pas été payés à la fin du mois de mars 2016. Il devenait de plus en plus compliqué pour C.V.________ d’éviter que son ami et son père se rencontrent et l’inquiétude s’était muée en panique au mois d’avril 2016.

S’agissant de différents messages électroniques qui pouvaient laisser à penser que son père avait été informé de l’engagement de C., soit notamment celui du 6 avril 2016 à 5h02 selon lequel A.V. donnait instruction à C.________ de partir à Fribourg, C.V.________ a expliqué que ces messages avaient été inventés par ses soins, toujours dans l’idée d’éviter que ses mensonges soient mis à jour.

C.V.________ a confirmé qu’elle n’avait aucun droit de signature qui lui aurait été conféré par X.Sàrl. Elle a expliqué avoir un tempérament de Saint-Bernard qui l’avait amenée à engager également le père de C., toujours sur la base d’un faux contrat de travail. Pour elle, C.________ avait bénéficié de sa faiblesse psychologique pour obtenir la signature du contrat de travail, mais n’avait toutefois pas usé de menaces à son endroit. Elle a exprimé qu’elle était sans doute trop gentille, surtout quand elle essayait de s’impliquer dans un projet.

Vers la fin du mois d’avril 2016, n’étant toujours pas payés, C.________ et son père J.________ ont décidé de se rendre dans les bureaux d’ [...] pour rencontrer A.V.. Ils l’ont trouvé sur un parking à Denges. Là, A.V. leur a indiqué qu’il ne les connaissait pas, mais que sa fille avait déjà commis la même imprudence par le passé. Il les a invités à passer au bureau deux ou trois jours plus tard, soit après qu’il avait pu parler à sa fille. Lors de la rencontre dans les bureaux d’ [...], il leur a offert de leur verser pour les deux une indemnité de 5'000 fr., prélevée sur l’argent de sa fille, ce qui a été refusé.

Par courrier non daté, mais apparemment reçu le 2 mai 2016, C.________ a signifié à X.Sàrl qu’il constatait que son salaire des mois de mars et avril n’avait toujours pas été versé. A défaut de paiement rapide, il indiquait qu’il serait contraint de saisir les autorités compétentes. Par lettre du 4 mai 2016, X.Sàrl, par A.V., a adressé à C. un courrier dont la teneur est la suivante :

« Nous somme au regret de vous informer que nous n’avons personne en votre nom dans notre société, et que vous devez faire une erreur. La seule personne qui peut engager la Société lors d’un recrutement de collaborateur est Monsieur A.V.________ seul est unique signataire avec signature individuelle selon le Registre du commerce, pour la Société avec le siège à [...] dans le Canton de Vaud ainsi que notre succursale de [...] dans le Canton de Fribourg ».

Le 27 mai 2016, C.________ a fait notifier à X.________Sàrl un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 7894764 diligentée par l’Office des poursuites du district de Morges, indiquant comme cause de l’obligation trois mois de salaire à 7'000 fr. chacun, avec intérêt à 5% l’an respectivement dès les 1er mars, 1er avril et 1er mai 2016. La poursuivie a formé opposition totale à la poursuite.

Par lettre du 30 mai 2016, C.________ a déclaré mettre un terme au contrat avec effet immédiat.

A.V.________ a confirmé que sa fille avait déjà, par le passé, engagé un ami au moyen d’un faux contrat de travail, mais cette personne n’avait jamais travaillé pour X.Sàrl. Avant la rencontre sur le parking de Denges, qu’il situait au 21 avril 2016, il n’avait jamais rencontré C. et son père. Après avoir quitté ces deux personnes, il avait téléphoné à sa fille, qui avait bouclé le téléphone en disant qu’elle voulait se suicider. Ses parents l’avaient retrouvée du côté du refuge de Sainte-Catherine où elle disait vouloir rendre ses chiens avant de mettre un terme à ses jours. Depuis lors, sa fille avait repris son travail tout en devant s’astreindre à un suivi psychologique. Elle n’avait plus accès à son ordinateur et n’apparaissait plus sur le site internet de X.________Sàrl que comme experte en diagnostic amiante.

Il ne ressort pas de la correspondance électronique échangée entre C.V.________ et son père entre le 1er décembre 2015 et le 1er juillet 2016 que ce dernier savait ou devait savoir que C.________ œuvrait pour son entreprise.

C.________ a retrouvé du travail en qualité de grutier à partir du mois de juin 2016.

Le 30 septembre 2016, C.________ a ouvert action en paiement contre X.________Sàrl. Il a conclu à ce que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 26'000 fr. plus intérêts, à titre de salaire pour les mois de mars à juin 2016.

Par demande datée du 29 septembre 2016, la Caisse cantonale de chômage du Valais est intervenue, se subrogeant aux prétentions de C.________ à hauteur de 3'781 fr. 15, correspondant aux indemnités de chômage versées pour la période du 25 mai au 30 juin 2016, soit 27 indemnités journalières.

Le 14 novembre 2016, C.V.________ a déposé plainte pénale contre C.________ et son père, pour usure et contrainte. Elle leur reprochait d’avoir abusé des sentiments qu’elle éprouvait pour C.________ afin d’obtenir qu’elle établisse, pour le compte de l’entreprise de son père mais à l’insu de ce dernier, deux contrats de travail en leur faveur.

Par ordonnance du 8 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière, notamment parce qu’il lui apparaissait que les éléments constitutifs des infractions précitées n’étaient manifestement pas réunis. A ses yeux, rien dans l’exposé des faits de la plainte ne permettait d’établir que C.V.________ avait fait l’objet de violences, de menaces ou d’entrave dans sa liberté d’action pour l’amener à faire quelque chose contre son gré. Par arrêt du 28 mars 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par C.V.________ contre l’ordonnance précitée.

Par réponse du 9 mai 2017, X.Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par C. et par la Caisse cantonale de chômage.

Lors des audiences de jugement des 29 janvier et 12 février 2018, A.V., pour X.Sàrl, C. et [...], pour la Caisse cantonale de chômage, ont été entendus. J. et C.V.________ ont également été entendus en qualité de témoins lors de la première audience de jugement. Cette dernière a expliqué souffrir d’une forme de faiblesse psychologique et être suivie à ce titre par un psychiatre. C.________ a exposé qu’il savait que celle-ci était suivie par un psychologue, mais ne pas avoir perçu sa vulnérabilité. Les premiers juges ont constaté lors de l’audition de C.V.________ que sa vulnérabilité et une forme de naïveté étaient des évidences, perceptibles par tout un chacun dans le cadre d’une conversation ordinaire.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2ss et 6 ad art. 310 CPC).

3.1 L’appelant soutient que l’intimée aurait créé l’apparence que C.V.________ avait les pouvoirs de la représenter et qu’elle pouvait valablement l’engager, notamment lors de la conclusion d’un contrat de travail. Il se prévaut à cet égard des actes de l’intimée, principalement du fait qu’elle avait mentionné sur son site internet que C.V.________ était « responsable de la franchise FR ». Il fait ainsi valoir qu’il se serait fié de bonne foi à la communication qui a été faite par l’intimée et qu’il aurait été conforté dans cette apparence par C.V.________. Il conteste pour le surplus avoir sciemment évité de procéder à des vérifications et considère qu’il n’avait pas à entreprendre des recherches.

3.2 3.2.1 Sont parties au contrat les sujets de droit pour lesquels prendront naissance les effets du contrat. Il s’agit en principe de ceux qui négocient et concluent le contrat par l’échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes (art. 1 al. 1 CO). La loi admet toutefois, à certaines conditions, que l’acte juridique d’une personne puisse lier autrui par l’effet d’une représentation directe (Chappuis, Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 1 ad art. 32 CO).

L’art. 32 al. 1 CO dispose que les droits et obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s’ensuit que le représentant n'est pas lié par l'acte accompli : seul le représenté est lié au tiers, dont il devient directement créancier ou débiteur (Chappuis, op. cit., n. 20 ad art. 32 CO). Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement, sa volonté d'agir au nom d'autrui et s'il dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (TF 4A_378/2016 du 11 janvier 2017 consid. 3.2.3.1 ; ATF 126 III 59 consid. 1b, JdT 2001 I 144 ; Watter, Basler Kommentar OR I, 6e éd., 2015, n. 12 ad art. 32 CO).

Le représentant est réputé agir au nom d’autrui dans trois situations : il se fait connaître comme tel ; il ne se fait pas connaître comme tel, mais le tiers doit inférer des circonstances qu'il existe un rapport de représentation ; il est indifférent au tiers de traiter avec le représentant ou le représenté (art. 32 al. 2 CO). La communication de la volonté d’agir au nom du représenté peut être expresse ou résulter d’actes concluants (Watter, op. cit., nn. 16s ad art. 32 CO et les réf. citées). Le tiers doit donc savoir ou être à même de savoir que le représentant agit non pas pour lui-même mais pour le représenté. Ce qui est décisif, ce n’est pas la volonté interne effective du représentant d’agir pour une autre personne. Il suffit que le tiers puisse inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance, qu’il existe un rapport de représentation (TF 4A_317/2010 du 5 octobre 2010 consid. 3.2.2 et les réf. citées ; ATF 120 II 197 consid. 2b/aa, JdT 1995 I 194).

Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant dispose du pouvoir de représentation, c’est-à-dire s’il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté, et si le représentant a la volonté d’agir comme tel (TF 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 consid. 4.1 ; ATF 126 III 59 consid. 1b). Les pouvoirs de représentation sont octroyés par un acte juridique unilatéral sujet à réception, par lequel le représenté manifeste au représentant sa volonté de l’autoriser à agir en son nom (Chappuis, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 33 CO ; Zäch/Künzler, Berner Kommentar, 2e éd., 2014, n. 28 ad art. 33 CO). Conformément aux règles générales, l’octroi des pouvoirs de représentation peut intervenir en termes exprès ou par actes concluants (Watter, op. cit., n. 15 ad art. 33 CO). Sur le plan interne – c’est-à-dire dans les rapports entre représenté et représentant –, l’existence des pouvoirs de représentation peut être inférée de la passivité du représenté, qui tolère sans réagir des actes de représentation pendant une certaine durée (procuration tolérée, « Duldungsvollmacht » ; cf. Chappuis, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 33 CO ; Watter, op. cit., n. 16 ad art. 33 CO et les réf. citées ; Zäch/Künzler, op. cit., nn. 47 ss ad art. 33 CO).

3.2.2 La communication externe des pouvoirs peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants ; comme sur le plan interne, elle peut résulter d’un comportement passif du représenté, pour autant que le tiers puisse comprendre cette attitude comme la communication de pouvoirs de représentation (ATF 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.2.3 ; Watter, op. cit., n. 31 ad art. 33 CO).

La question de savoir si le représenté peut être considéré comme lié envers les tiers par les actes abusivement accomplis en son nom par le représentant doit être tranchée en regard de l'art. 33 al. 3 CO, disposition qui règle le cas de la procuration externe apparente. Selon cet article, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. Le tiers est protégé, dans la mesure où le représenté se trouve engagé envers lui, même si les pouvoirs ne couvraient pas l'acte accompli. Cette protection est cependant subordonnée à deux conditions, à savoir une communication des pouvoirs par le représenté au tiers et la bonne foi de ce dernier. Il est admis que la communication des pouvoirs par le représenté peut s'exprimer au moyen d'une procuration fournie par le représentant au tiers. La portée de la communication doit être examinée avant tout selon le principe de la confiance. L'idée est que celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2 et les réf. citées).

3.3 En l’espèce, il ne s’agit pas d’examiner le comportement du représentant, mais bien davantage celui du représenté, pour savoir si les conditions de l’art. 33 al. 3 CO sont réalisées.

Il est admis que l’intimée n’a jamais communiqué expressément à l’appelant que C.V.________ avait un quelconque pouvoir de représentation. Il convient dès lors d’examiner si elle a, d’une quelconque manière, soit en raison d’actes concluants ou d’une éventuelle passivité, créé l’apparence d’un pouvoir de représentation.

Tel n’est pas le cas en l’occurrence. En effet, le seul comportement actif de l’intimée a consisté à faire figurer sur son site internet une page intitulée « l’équipe X.Sàrl» où apparaissent côte à côte les photographies d’A.V., de son épouse B.V., de sa fille C.V. et de l’employé Q.. Ces quatre personnes sont désignées comme étant des experts en diagnostic amiante. S’agissant de C.V., il était précisé au moment des faits qu’elle était également « responsable de la franchise FR », qu’elle était devenue experte en diagnostic amiante en 2013 et responsable de la franchise pour le canton de Fribourg à la fin 2015. Ces indications sont toutefois insuffisantes pour en déduire un quelconque pouvoir de représentation, étant relevé qu’un franchisé est un commerçant juridiquement et financièrement indépendant de son franchiseur et qu’il est évident qu’il ne saurait conclure des contrats – plus précisément des contrats de travail – au nom et pour le compte du franchiseur. En effet, le contrat de franchise est un contrat par lequel une personne concède à une autre, contre paiement d'une redevance, le droit de vendre certaines marchandises ou de fournir certains services en utilisant notamment son image, son nom, sa marque, ainsi que son expérience commerciale et technique, tout en respectant les systèmes d'organisation et de marketing existants (de Haller, Le contrat de franchise en droit suisse, thèse Lausanne 1978, pp. 55 s.; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 8011; Engel/Thévenaz, Le contrat de franchise, in Les contrats de distribution – quelques aspects juridiques, Contributions offertes au Professeur François Dessemontet à l'occasion de ses 50 ans, pp. 75 ss, spéc. p. 77).

Pour le surplus, on ne discerne aucun acte, ni aucune passivité de l’intimée, qui aurait pu créer l’apparence d’un pouvoir de représentation. Au contraire, il résulte des faits non contestés que l’appelant n’a jamais rencontré A.V., soit le seul associé-gérant de la société inscrit au Registre du commerce, et qu’il ne s’est jamais rendu dans les locaux de l’entreprise. Par ailleurs, au mois d’avril 2016, lorsqu’il a décidé de se rendre dans les bureaux de l’intimée pour rencontrer A.V. parce qu’il n’était toujours pas payé, l’associé-gérant lui a indiqué qu’il ne le connaissait pas et que sa fille avait déjà commis la même imprudence par le passé.

A défaut de toute communication des pouvoirs par le représenté, et dès lors qu’on ne peut pas admettre qu’il ait laissé créer l'apparence d'un pouvoir de représentation, la bonne foi du tiers n’a pas besoin d’être examinée.

Faute de procuration externe apparente, on doit ainsi nier toute relation contractuelle entre l’intimée et l’appelant.

4.1 Subsidiairement, l’appelant fait valoir que la responsabilité de l’intimée serait engagée en raison du comportement de son employée C.V.________, en application de l’art. 55 CO.

4.2 Aux termes de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1). Une de ces conditions est notamment la compétence du tribunal à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC).

4.3 En l’espèce, le grief soulevé ne saurait être examiné, dès lors qu’il ne relève pas de la juridiction spécialisée qu’est le tribunal de prud’hommes, faute de toute relation contractuelle entre les parties (art. 1 LJT [Loi sur la juridiction du travail du 12 janvier 2010, RSV 173.01]).

5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé.

5.2 L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Au vu des considérations qui précèdent, l'appel était d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).

5.3 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).

Il n’y a pour le surplus pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Thierry de Mestral (pour C.________), ‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour X.________Sàrl), ‑ Caisse cantonale de chômage du canton du Valais,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.03.2026