TRIBUNAL CANTONAL
TU10.018726-171878
428
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 25 juillet 2018
Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Spitz
Art. 8 CC, 157, 183 ss, 373 CPC et 52f bis RAVS
Statuant sur l’appel interjeté par H., défendeur, et sur l’appel joint interjeté par L., demanderesse, contre le jugement rendu le22 septembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 septembre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a attribué à L.________ l’autorité parentale exclusive sur l’enfant [...], née le [...] 2008, le lieu de résidence de l’enfant étant fixé auprès de sa mère, qui en exercerait en conséquence la garde de fait (I), a suspendu le droit de visite de H.________ sur l’enfant précitée jusqu’à nouvelle décision judiciaire (II), a maintenu la curatelle d’assistance éducative à la forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant précitée, telle qu’instituée par prononcé du 18 mai 2016 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (III), a dit que H.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte bancaire détenu par L.________ d’une pension mensuelle de 1'500 fr., allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de l’enfant (IV), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant était arrêté à 2'672 fr. (V), a dit que la pension alimentaire susmentionnée serait indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2018 (sic), sur la base de l’indice connu au 30 novembre précédent, l’indice de base étant celui du jour où le jugement de divorce serait définitif et exécutoire, cette indexation n’intervenant que pour autant que les revenus du débirentier soient indexés dans la même mesure, à charge pour lui de démontrer, le cas échéant, que tel ne serait pas le cas (VI), a dit que H.________ devait paiement de la somme de 648'329 fr. 09 à L., avec intérêts à 5% l’an dès le 11 juin 2010, à verser sur le compte bancaire de cette dernière dans les trente jours dès l’entrée en force du jugement de divorce, à titre de liquidation du régime matrimonial (VII), a dit que l’immeuble sur la parcelle [...] de Berne était attribué en pleine propriété individuelle à H., lequel reprenait tous les droits et obligations relatifs à la dette hypothécaire (prêt), ainsi qu’aux créances des titres (créances cédulaires) et produirait un consentement de la Banque [...] (créancier gagiste) libérant L.________ dudit prêt, à titre de liquidation du régime matrimonial (VIII), a dit que chaque partie demeurait seule titulaire des comptes libellés à son seul nom ainsi que du mobilier en sa possession (IX), a dit que H.________ demeurait seul titulaire de l’entreprise individuelle « H., [...]» (X), a déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé, sous réserve du respect des chiffres VII à X ci-dessus (XI), a dit qu’il n’y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (XII), a relevé Me André Clerc de sa mission de conseil d’office (XIII), a fixé l’indemnité de conseil d’office de H., allouée à Me André Clerc, à 17'300 fr. 60, débours, vacation et TVA à 8% compris, pour la période du 16 janvier 2014 au 7 février 2017 (XIV), a arrêté les frais judiciaires à 12'504 fr. 70 pour L.________ et à 12'374 fr. 70 pour H., dont 9'144 fr. 70 étaient pour l’instant laissés à la charge de l’Etat et le solde par 3'230 fr. était couvert par les avances effectuées (XV), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires, mis pour l’instant à la charge de l’Etat (XVI), et a dit que H. devait verser la somme de 30'000 fr. à L.________ à titre de dépens (XVII).
Statuant sur les effets du divorce des parties, prononcé le1er septembre 2011, les premiers juges, s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, en particulier de l’attribution de la somme de 454'884 fr. aux propres de L., ont considéré que les rapports d’expertise établis par Me W. ne prêtaient pas le flanc à la critique, qu’ils étaient circonstanciés et motivés, que l’experte avait analysé et précisé chaque pièce à laquelle elle se référait et, par conséquent, qu’aucun motif ne justifiait de s’écarter des rapports de liquidation établis par celle-ci, dès lors qu’ils n’étaient entachés d’aucun défaut reconnaissable qui les rendraient incompréhensibles ou inutilisables. Par conséquent, le montant de 454'884 fr. devait être considéré comme une contribution de L.________, de sorte qu’elle se voyait attribuer un montant total de 648'329 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.
B. Par acte du 26 octobre 2017, H.________ a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, à la réforme des chiffres VII, XV et XVII de son dispositif en ce sens qu’il doive paiement de la somme de 193'445 fr. à L., à titre de liquidation du régime matrimonial, que les frais judiciaires, arrêtés à 24'879 fr. 40, soient mis à la charge de L. à raison des deux tiers et à sa charge à raison d’un tiers, dont 5'063 fr. 15 seraient pour l’instant laissés à la charge de l’Etat, le solde étant couvert par les avances effectuées, et qu’il doive verser un montant de 10'000 fr. à L.________ à titre de participation aux dépens. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’un montant de 420'887 fr. soit mis à sa charge en faveur de L.________ à titre de liquidation du régime matrimonial, à ce que les frais soient répartis comme dans ses conclusions principales et à ce qu’un montant de 15'000 fr. soit mis à sa charge en faveur de L.________ à titre de participation aux dépens.
Par réponse et appel joint du 22 décembre 2017, L.________ a conclu principalement au rejet de l’appel (I) et à la réforme du jugement de première instance en ce sens que les bonifications pour tâches éducatives lui soient attribuées (II) et que les frais de première instance soient intégralement mis à la charge de H.________ (III). Subsidiairement, elle a conclu au rejet de l’appel et à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 21 février 2018, H.________ a conclu à l’admission de la conclusion principale II prise par L.________ et au rejet de l’appel joint pour toute autre ou plus ample conclusion.
Par réplique du 5 mars 2018, L.________ a maintenu les conclusions prises au pied de son écriture du 22 décembre 2017.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
La demanderesse L.________ le [...] 1967, et le défendeur H.________, né le [...] 1959, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2008 devant l'officier d'état civil de [...] (BE).
Une enfant est issue de leur union : [...], née le [...] 2008. Par décision de la Direction de l’état civil du canton de Vaud du 25 mars 2013, [...] se prénomme désormais R.________.
Par contrat de mariage du [...] 2007, instrumenté par Me B.________, notaire à Berne, les parties ont adopté le régime de la communauté de biens universelle.
Les parties vivent séparées depuis le 28 janvier 2010. Leur séparation a dans un premier temps été régie par convention du 1er juin 2010, ratifiée le jour même par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
a) Par demande unilatérale en divorce du 10 juin 2010, la demanderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Le mariage des époux L., et H., célébré le [...] 2008, à [...], est dissous par le divorce. II. L'autorité parentale sur l'enfant [...], née le [...] 2008, est attribuée à la demanderesse. III. Le droit de garde sur l'enfant [...] est attribué à la demanderesse. IV. Le droit de visite du défendeur sur l'enfant [...] s'exercera sous surveillance, selon des modalités qui seront précisées en cours d'instance. V. Le régime matrimonial des époux H.________ est dissous et liquidé selon des précisions qui seront apportées en cours d'instance. »
b) Par réponse du 18 octobre 2010, le défendeur a conclu principalement, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et subsidiairement comme suit :
« II. L'autorité parentale et la garde sur l'enfant [...], née le [...] 2008, sont attribuées à son père, H.. III. L., jouira sur sa fille d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec H.________.
A défaut d'entente, elle pourra avoir sa fille auprès d'elle à raison d'un week-end sur deux, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés. IV. L., contribuera à l'entretien de sa fille par le versement, le 1er de chaque mois, en mains de H., allocations familiales en sus, de :
Frs 2'600.- jusqu'à l'âge de 10 ans révolus;
Frs 2'800.- dès lors et jusqu'à l'âge de 14 ans révolus;
Frs 3'000.- dès lors et jusqu'à sa majorité, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. V. Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon les précisions qui seront apportées en cours d'instance. VI. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage seront partagés selon précisions apportées en cours d'instance. »
c) Le 16 décembre 2010, la demanderesse a déposé des déterminations sur la réponse du défendeur.
d) Lors de l'audience préliminaire du 10 février 2011, il a été convenu, d’entente avec les parties, que l’instruction et l'ordonnance sur preuves porteraient uniquement sur les allégués relatifs au principe du divorce et l’instruction de celui-ci a été disjointe de celle sur les effets du divorce.
Par jugement du 1er septembre 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties.
Par arrêt du 3 janvier 2012, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par le défendeur et a confirmé le jugement entrepris. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 29 mai 2012.
a) Lors de l’audience préliminaire et de conciliation sur les effets du divorce du 6 septembre 2012, les parties ont notamment convenu de confier l'expertise notariale à Me W.________, notaire à Chavannes-près-Renens.
b) Par ordonnance de preuves du 15 mars 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a notamment nommé Me W.________ en qualité d'expert notarial et l’a chargée de « stipuler la liquidation du régime matrimonial à l'amiable, sous réserve de l'approbation du Tribunal, ou à ce défaut de constater les points sur lesquels porte le désaccord et faire des propositions écrites en vue de liquidation ».
c) Une nouvelle audience de conciliation a eu lieu le 20 juin 2013 en présence de la demanderesse, assistée de son conseil, et du conseil du défendeur mais aucun accord n’a été trouvé.
a) Le 17 décembre 2014, Me W.________ a informé le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne que l'expertise de la parcelle [...] de Berne serait confiée à [...] AG. Cette dernière a rendu son rapport le 15 septembre 2015 en concluant que la valeur de la parcelle pouvait être estimée à un montant de 2'000’000 fr. en 2008.
b) Le 26 octobre 2015, Me W.________ a déposé son rapport d'expertise, au terme duquel elle a retenu que le défendeur devait un montant total de 648'329 fr. 09 à la demanderesse à titre de liquidation de leur régime matrimonial.
S’agissant du montant de 454'884 fr. que la demanderesse soutient avoir apporté sous forme d’amortissement de la dette hypothécaire, l’experte a relevé que celle-ci avait écrit le 6 octobre 2008 à Me B., notaire à Berne, afin qu’il établisse une déclaration spontanée aux autorités fiscales pour fortune et revenus non déclarés accumulés par ses soins entre 2001 et 2007, lesquels correspondaient à des ventes d’actions, des comptes de son enfance et à un système de règlements/remboursements par le défendeur à la demanderesse dans une tirelire, pour un montant total de 454'884 fr., le détail de chacun de ces postes étant précisé en annexe. Par courrier du 8 octobre 2014, Me B. a confirmé à l’experte que la demanderesse l’avait prié de régulariser sa situation fiscale le6 octobre 2008. Le montant précité a été versé auprès de la Banque [...] le16 décembre 2008, sur le compte n° CH [...] ouvert au nom des deux époux, lequel présentait avant cela un solde de 130'016 fr. 48. Les autorités fiscales ont rendu une décision de taxation le 2 juin 2009 en tenant compte de la fortune et de la somme de 454'884 francs. Le défendeur a expliqué à l’expert que le montant susmentionné proviendrait pour une moitié d’une donation de son père en sa faveur et pour l’autre moitié d’argent qui lui appartenait et qu’il avait mis en dépôt chez son père. Il n’a toutefois produit aucune pièce ni aucun élément permettant de confirmer ses dires. Ainsi, au vu des pièces probantes produites par la demanderesse, l’experte a considéré que le montant de 454'884 fr. appartenait à cette dernière et correspondait à des versements entre 2001 et 2007, soit avant le mariage des parties, de sorte qu’il s’agissait d’un propre de la demanderesse au sens de l’art. 198 ch. 2 CC, applicable par analogie.
En définitive, compte tenu des contributions de la demanderesse à l’immeuble du défendeur et de l’ensemble des éléments en sa possession, l’experte a arrêté à 648'329 fr. 09 le montant de la créance de la demanderesse à titre de liquidation du régime matrimonial.
c) Le 18 décembre 2015, le défendeur s’est déterminé sur le rapport de Me W.________ en adhérant aux conclusions de l'expert s’agissant du sort du contrat matrimonial et de l'immeuble mais en contestant l’affectation du montant de454'884 fr. 09 aux propres de la demanderesse. A cet égard, il a exposé qu'il paraissait « improbable » que la défenderesse ait « durant 84 mois, accumulé un montant de plus de CHF 5'400.00 par mois en sus de ses revenus ordinaires », alors qu’au contraire il aurait été constaté, le 5 mai 1995, par devant Me [...], avocat et notaire à Berne, que son père, [...], lui avait remis 254'884 fr. et qu’un montant de 200'000 fr. lui appartenant y avait été ajouté, de sorte qu’il avait lui-même accumulé un montant de 454'884 francs. Le défendeur soutient ainsi que cette somme devrait être affectée à ses propres et non à ceux de la demanderesse, même si cette dernière avait procédé après le mariage à une dénonciation spontanée auprès des autorités fiscales pour ce montant.
d) Interpellée sur la question du montant litigieux de 454'884 fr. 09,Me W.________ a exposé, par courrier du 4 janvier 2016, qu’elle avait été mise au courant de la donation du père du défendeur mais qu’aucune pièce justificative en attestant ne lui avait été remise avant la rédaction de son rapport. Dès lors qu'elle était désormais en possession de ces documents, elle souhaitait les analyser, prendre contact avec Me M.________ pour en comprendre le sens et le cas échéant modifier son rapport d'expertise.
e) Un complément d'expertise a été ordonné le 19 janvier 2016. Me W.________ a déposé son rapport complémentaire le 30 mars 2016, dont il ressort que les documents produits par le défendeur étaient contestés par la demanderesse, qu’ils ne correspondaient à aucune pièce qui s’établissait usuellement, qu’aucun tiers neutre ne pouvait expliquer dans quelles circonstances et pour quelle raison ces documents avaient été réalisés, que les éléments de fortune du père du défendeur et de celui-ci en 1995 ne pouvaient pas être retrouvés, que fiscalement le montant de 454'884 fr. était apparu en 2008 lors de l’annonce spontanée de Me B., alors que le document produit par le défendeur était daté du 5 mai 1995, ce qui signifierait que cette somme serait restée environ 13 ans en possession du défendeur sans modification, ce qui paraissait peu probable. Compte tenu de ces éléments, Me W. a confirmé la teneur de son rapport du 26 octobre 2015 dans son intégralité.
f) Le défendeur a requis, par courrier du 20 juin 2016, que le rapport d'expertise complémentaire de Me W.________ du 30 mars 2016 soit écarté. A cet égard, il a estimé que l'expert avait « outrepassé les obligations découlant de son mandat ». Il a exposé qu'il appartenait au tribunal d'administrer les preuves et d'établir, sur la base des preuves administrées, les faits de la cause et que le rapport de Me W.________ était irrespectueux de ce principe de procédure.
Par courrier du 24 juin 2016, la demanderesse s'est déterminée sur le courrier du défendeur du 20 juin 2016, en exposant que le travail de Me W.________ était « minutieux et détaillé » et que l'autorité de céans pourrait se positionner sur le caractère « irrespectueux » du travail de l’expert dans le cadre du jugement.
Le 27 juillet 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rendu un prononcé par lequel elle a rejeté la requête du défendeur tendant à écarter le rapport d'expertise complémentaire du 30 mars 2016.
Le 19 janvier 2017, la demanderesse a déposé des conclusions supplémentaires, libellées comme suit :
«Illbis La bonification pour tâches éducatives au sens de la LAVS relatives à l'enfant R., née le [...] 2008, est attribuée à L.. Illter H.________ contribuera à l'entretien de sa fille R., née le [...] 2008, pour la période courant du 1er février 2017 au 1er octobre 2026 inclus, par le versement d'une indemnité unique sur le compte bancaire détenu par L., auprès de l'UBS (CH84 0024 3243 5117 4440 C), d'un montant de CHF 181'642 fr. 50 (cent huitante-et-un mille six cent quarante-deux francs et cinquante centimes) portant intérêt à5% l'an à compter du 2 février 2017. Illquater Outre le chiffre lllter précité, H.________ contribuera à l'entretien de sa fille R., née le [...] 2008, par le versement sur le compte bancaire détenu par L., auprès de l'UBS (CH84 0024 3243 5117 4440 C), des éventuelles allocations familiales qu'il percevra en faveur de sa fille. Illquinquies A compter du 1er novembre 2026 et dans les limites del'art. 277 CC, H.________ contribuera à l'entretien de sa fille R.________, née le [...] 2008, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d'une pension mensuelle de CHF 1'500.- (mille cinq cents francs), éventuelles allocations familiales en sus. ».
La demanderesse a également précisé la conclusion V prise au pied de sa demande unilatérale en divorce du 10 juin 2010 comme suit :
« a) Au titre de la dissolution et de la liquidation du régime matrimonial des parties, l'immeuble détenu en copropriété par les parties (parcellen° [...] de Berne) est attribué en pleine propriété à H., lequel reprendra tous les droits et obligations relatifs à la dette hypothécaire (prêt), ainsi qu'aux créances et titres (créances cédulaires). b) Chaque époux demeure seul titulaire des comptes libellés à son seul nom ainsi que du mobilier en sa possession. c) H. demeure seul titulaire de l'entreprise individuelle«H., [...] ». d) H. doit paiement de la somme de 648'329 fr. 10 (six cent quarante-huit mille et trois cent vingt-neuf francs et dix centimes) à L.________, avec intérêts à 5% l'an à compter du11 juin 2010, montant à verser sur le compte bancaire détenu par celle-ci auprès de [...] (CH [...]) dans les trente jours à compte de l'entrée en force du jugement de divorce. »
L'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 7 février 2017 en présence de la demanderesse personnellement, assistée de son conseil, ainsi que du conseil du défendeur, lequel été dispensé de comparution personnelle.
A cette occasion, la demanderesse a modifié la conclusion IV de sa demande en ce sens que le droit de visite du défendeur sur l'enfant R.________ soit suspendu jusqu'à nouvelle décision judiciaire. Elle a en outre introduit des conclusions subsidiaires Illsexies et Vbis dont la teneur est la suivante :
« IIIsexies H.________ contribuera à l'entretien de sa fille R., née le [...] 2008, par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, d'un montant mensuel de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), éventuelles allocations en sus, en mains de L., jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement l'achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Vbis a) Au titre de dissolution et de liquidation du régime matrimonial des parties, l'immeuble détenu en copropriété par les parties (parcellen° [...] de Berne) est attribué en pleine propriété à L.________, laquelle reprendra tous les droits et obligations relatifs à la dette hypothécaire (prêt), ainsi qu'aux créances et titres (créance cédulaire).
b) chaque époux demeure titulaire des comptes libellés à son seul nom ainsi que du mobilier en sa possession.
c) H.________ demeure seul titulaire de l'entreprise individuelle«H.________, [...] ».
d) L.________ doit paiement de la somme de 494'593 fr. 91 à H.________, dans les trente jours à compter de l'entrée en force du jugement de divorce à intervenir. »
c) Le défendeur a adhéré aux conclusions II, III, Illbis et IV de la demanderesse. Il a conclu au rejet des conclusions Vbis a) et d) et a relevé que les conclusions paraissaient tardives. Il a conclu au rejet des conclusions Illter à Illsexies relatives à la contribution d'entretien en faveur de l'enfant R.________. Enfin, s'agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, il a maintenu la conclusion VI de sa réponse, la demanderesse ayant pour sa part conclu à son rejet.
d) A cette occasion, il a également été procédé à l’audition deMe W., invitée à s’exprimer au sujet de son rapport, respectivement de son rapport complémentaire. Entendue au sujet du montant litigieux de 454'884 fr., cette dernière a expliqué s’être référée aux annexes V et VI, aux déclarations de Me B. et à la correspondance par laquelle celui-ci exposait « en détail ce qui s'est passé », pour déterminer qu'il s'agissait de revenus et fortune de la demanderesse acquis avant le mariage. Concernant l'annexe VII, elle a indiqué que Me B.________ avait attiré son l'attention sur le fait que le montant de 454'884 fr. était considéré comme des revenus, ce qui induisait un risque d'impôts et de charges sociales. Selon sa compréhension de cette annexe, le notaire B.________ avait relayé les informations fournies par ses clients sans pouvoir les vérifier.
Concernant la revendication du défendeur selon laquelle le montant de454'884 fr. serait constitué d’une donation de 200'000 fr. de la part son père et de ses propres économies, Me W.________ a expliqué ne pas comprendre le but du document du5 mai 1993, qui lui paraissait sortir de nulle part. Elle a précisé que lorsqu'on faisait une donation, on déclarait faire une donation, mais qu'elle ne comprenait pas bien la raison pour laquelle il y était inscrit que le défendeur aurait lui-même épargné200'000 francs. En outre, elle a dit qu'elle ne comprenait pas non plus pourquoi cet argent avait réapparu treize ans plus tard. Enfin, elle a souligné qu'un acte authentique devait porter un sceau et qu'elle ignorait si ce document était un faux. A cet égard, elle a ajouté qu'elle ne voyait rien sur la quittance à part le montant de 454'884 fr., qu'elle ne voyait notamment pas qui l’avait établie, ni à quelle date, de sorte que pour elle c'était une « véritable zone de flou ». Elle a déclaré que, dans le canton de Vaud, selon l'ancienne loi, chaque acte était répertorié dans une minute et qu’on ne comprenait pas ce que les parties avaient voulu faire par le document de 1995, qui était inhabituel.
En première instance, le défendeur a plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21 mai 2013, selon prononcé du 30 janvier 2014.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation(art. 311 al. 1 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
L’appel joint a été déposé par l’intimée dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 adart. 310 CPC).
3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir attribué, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le montant de 454'884 fr. aux biens propres de l’intimée plutôt qu’aux siens, subsidiairement aux biens communs des parties. Il soutient à cet égard que la preuve formelle de la provenance de ce montant ferait défaut – la dénonciation spontanée à l’autorité fiscale n’ayant selon lui aucune valeur probante – et que la donation écrite faite devant notaire précisant le montant et les causes de la remise du montant de 454'884 fr. en sa faveur constituerait un motif suffisant pour s’écarter des conclusions de Me W.________, dont il conteste d’ailleurs la qualification d’experte au sens des art. 183 ss CPC. Quoi qu’il en soit, il estime que l’autorité de première instance aurait dû procéder à une analyse approfondie de son rapport et s’en écarter sur ce point. Il soutient enfin qu’aucun intérêt entre époux ne pourrait être dû pour la période où ils étaient sous le régime de la communauté de biens universelle, puisque l’on ne pourrait pas être redevable d’un intérêt à soi-même.
3.2 D'après l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine ainsi qui doit subir les conséquences de l'échec de la preuve (Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Bâle 2009, nn. 641 et 693). Lorsqu'une partie est chargée du fardeau de la preuve, son adversaire peut administrer la preuve de faits qui devraient contrecarrer la preuve principale en amenant le juge à douter de sa valeur. Pour que la contre-preuve aboutisse, il est seulement exigé que la preuve principale soit affaiblie, mais non que le juge soit convaincu de l'exactitude de la contre-preuve (TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.4 ; ATF 115 II 305 ; Steinauer, op. cit., n. 675 et les réf. citées aux notes infrapaginales nn. 84 et 85). L'art. 8 CC ne prescrit cependant pas comment les preuves doivent être appréciées et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; ATF 127 Ill 248 consid. 3a). Dès le moment où le juge est parvenu à une conviction sur la base de l'appréciation des preuves, l'art. 8 CC, en tant que règle sur le fardeau de la preuve, cesse d'être applicable (ATF 132 III 626 consid. 3.4 ; ATF 131 III 646 consid. 2.1).
Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard, sous peine de verser dans l’arbitraire (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.2.1 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 130 I 337).
Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l’expertise est incohérente, qu’elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 Ib 42 consid. 2; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 19 ad art. 157 CPC).
Conformément à l’art. 186 al. 1 CPC, l’expert peut, avec l’autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations, dont il expose le résultat dans son rapport. En bref, l’expert doit répondre aux questions posées et étayer ses réponses par des explications aussi compréhensibles que possible. Il sera aussi fait mention dans le rapport, le cas échéant, du fait que l’expert a a fait appel à des tiers pour procéder à certaines investigations, calculs, estimations ou vérifications, ou donner un avis, qu’il y ait été préalablement autorisé ou non. Et s’il ne l’a pas été, le tribunal appréciera, sous réserve d’un recours éventuel (Schweizer, op.cit., n. 5 et 6 ad. art. 186 CPC).
3.3 En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que Me W., notaire, a expressément été mandatée par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne afin de constater, à défaut d’accord entre les parties, les points sur lesquels portaient le désaccord et de « faire des propositions écrites en vue de la liquidation », ce qu’elle a fait par son rapport d’expertise du 26 octobre 2015, son rapport complémentaire du 30 mars 2016 et son audition du 7 février 2017. Elle a procédé à une étude approfondie du dossier, des pièces mises à sa disposition et des renseignements fournis par des tiers et a expliqué précisément les éléments qui lui avaient permis d’aboutir au résultat proposé. S’agissant de la question du montant de 454'884 fr., elle a exposé les avis divergents des parties et a motivé sa propre position, pièces à l’appui. Comme c’est généralement le cas, elle a été amenée à apprécier les déclarations et pièces portées à sa connaissance, afin de pouvoir remplir son mandat et de soumettre au tribunal une proposition de liquidation du régime matrimonial des parties, tout en motivant de manière détaillée la solution proposée. Par conséquent, sur la forme, l’expertise de Me W. n’est pas critiquable et l’activité déployée par cette dernière, en sa qualité d’experte judiciaire au sens des art. 183 ss CPC, est parfaitement conforme au mandat qui lui a été confié.
Sur le fond, à l’instar des premiers juges, il y a effectivement lieu de relever que tant l’expertise que son complément sont cohérents, circonstanciés et motivés, que l’expert analyse et indique chaque pièce à laquelle elle se réfère, de sorte qu’il n’existe aucun motif de s’écarter des rapports de liquidation établis par Me W.. S’agissant en particulier du montant encore litigieux en appel, l’experte a fourni des explications précises et convaincantes sur les raisons qui l’ont poussée à écarter les pièces produites par l’appelant. En effet, les allégations de l’intimée étaient corroborées par plusieurs pièces au dossier, soit notamment par le courrier qu’elle avait adressé le 6 octobre 2008 à Me B. afin que celui-ci procède à une déclaration spontanée de ses avoirs jusque-là non déclarés d’un montant total de 454'884 fr. et dont elle a également indiqué la provenance de manière précise et détaillée. Le montant exact précité a été versé deux mois plus tard sur le compte ouvert au nom des deux époux auprès de la Banque [...], ce qui – contrairement à ce que soutient l’appelant – n’a rien de particulier. Les indications fournies par l’intimée, par l’intermédiaire de Me B.________, ont d’ailleurs été jugées suffisamment crédibles par l’autorité fiscale concernée pour que celle-ci rende, contre l’intimée, le2 juin 2009, une décision de taxation portant exactement sur cette somme.
Quant à l’appelant, il fonde ses prétentions sur deux documents, à savoir une attestation datée du 5 mai 1995 portant l’en-tête de Me M., selon laquelle son père lui aurait versé 254'885 fr. et il aurait lui-même économisé 200'000 fr., ainsi qu’une copie d’un reçu de piètre qualité qui laisse uniquement apparaître le montant de 454'884 francs. L’experte a toutefois à juste titre relevé que le premier document, qui ne figure d’ailleurs étonnamment pas aux archives deMe M., contrairement au reste du dossier des parties, ne correspondait à aucune pièce usuellement établie dans la pratique notariale, qu’elle n’en comprenait pas le but, que le document lui semblait sortir de nulle part, qu’aucun tiers neutre ne pouvait en expliquer les circonstances ou la raison pour laquelle il avait été réalisé, qu’il ne pouvait pas s’agir d’un acte authentique, puisqu’il ne portait pas de sceau, qu’il était inhabituel que le document ne soit pas répertorié dans une minute et qu’elle ignorait s’il s’agissait d’un faux. Sur les indications qu’il contient, Me W.________ a indiqué qu’elle ne comprenait pas pourquoi un même document ferait état à la fois d’une donation à l’appelant et de l’épargne réalisée par celui-ci et a relevé que la provenance et le détail des montants qui y figuraient ne pouvaient pas être reconstitués et qu’il apparaissait peu probable que le montant litigieux soit resté au franc près durant 13 ans, soit entre la date d’établissement du document et celle de la déclaration spontanée. Quant à la quittance, elle n’est pas probante, les informations relatives à l’expéditeur ou au destinataire n’étant pas lisibles, et n’apporte donc aucune indication permettant de confirmer les dires de l’appelant ou d’infirmer ceux de l’intimée.
En définitive, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, à l’instar de l’expert et des premiers juges, de constater que les allégations de l’appelant ne sont étayées par aucun élément probant, la provenance et la nature des pièces produites étant pour le moins peu claires, alors que l’affectation du montant litigieux aux propres de l’intimée est corroborée par plusieurs éléments au dossier et apparaît justifiée. Les constatations de l’expert sont cohérentes, complètes et dûment étayées, de sorte que rien ne justifie de s’en écarter. Le moyen soulevé par l’appelant est dès lors infondé et l’argument de l’appelant relatif aux intérêts sans objet.
4.1 L’intimée reproche quant à elle aux premiers juges de ne pas lui avoir attribué les bonifications pour tâches éducatives, conformément à sa conclusion III bis du 19 janvier 2017 à laquelle l’appelant avait adhéré.
4.2 Aux termes de l’art. 52f bis RAVS, le tribunal ou l’autorité de protection de l’enfant règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Il impute la totalité de la bonification à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs et la partage par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2).
4.3 En l’espèce, il y a effectivement lieu d’attribuer la totalité de la bonification pour tâches éducatives à l’intimée, conformément à la volonté des parties, qui est de surcroît conforme à l’art. 52f bis al. 2 RAVS. Le moyen est fondé.
5.1 L’appelant conclut également à ce que la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance soit modifiée selon le sort réservé au montant litigieux de 454'884 fr. à l’issue de la présente procédure d’appel. Le jugement entrepris étant confirmé sur ce point, le moyen est sans objet.
5.2 L’intimée conclut également à ce que l’entier des frais de première instance soit mis à la charge de l’appelant.
5.3 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action et le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
5.4 En première instance, l’intimée a obtenu gain de cause sur l’entier de ses conclusions, respectivement de ses conclusions subsidiaires s’agissant de la contribution due par l’appelant pour l’entretien de sa fille, de sorte que les frais judiciaires, dont le montant lui-même n’est pas contesté, doivent être intégralement mis à la charge de l’appelant, qui succombe, notamment par acquiescement. Celui-ci bénéficiant toutefois de l’assistance judiciaire à compter du 21 mai 2013, sa part excédent le montant couvert par l’avance de frais effectuée à hauteur de 3'230 fr. est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel, infondé, doit être rejeté, tandis que l’appel joint doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens de ce qui précède (cf. consid. 4.3 et 5.4 supra).
Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires, arrêtés à 8'100 fr., soit 7'500 fr. pour l’appel et 600 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 3 TFJC), doivent être intégralement supportés par l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais seront compensés avec l’avance de frais de 7'500 fr. fournie par l’appelant et avec celle de 600 fr. fournie par l’intimée (art. 111 al. 1 CPC), et l’appelant versera à l’intimée la somme de 600 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Dans ces circonstances, l’intimée, qui a déposé une réponse et appel joint, ainsi que des déterminations sur la réponse à l’appel joint, a droit à l’allocation de pleins dépens de deuxième instance. Compte tenu de la difficulté de la cause, l’appelant lui versera à ce titre la somme de 6’000 fr. (art. 7 TDC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I.
L’appel est rejeté.
II. L’appel joint est admis.
III. Le jugement est réformé, son dispositif étant complété par un chiffre XII bis nouveau et modifié à son chiffre XV comme suit :
XII.bis attribue en totalité la bonification AVS pour tâches éducatives relative à l’enfant R., née le [...] 2008, à la demanderesse L. ;
XV. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 24'879 fr. 40 (vingt-quatre mille huit cent septante-neuf francs et quarante centimes) pour le défendeur H.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 21'649 fr. 40 (vingt et un mille six cent quarante-neuf francs et quarante centimes), le solde étant couvert par les avances effectuées à hauteur de 3'230 fr. (trois mille deux cent trente francs).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8’100 fr. (huit mille cent francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________.
V. L’appelant H.________ doit verser à l’intimée L.________ la somme de 6'600 fr. (six mille six cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me André Clerc (pour H.), ‑ Me Matthieu Genillod (pour L.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies :
au Registre foncier de Berne.
Une fois le présent arrêt entré en force, le Service juridique et législatif sera avisé.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :