TRIBUNAL CANTONAL
PT15.038989-180684
399
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 2 juillet 2018
Composition : M. abrecht, président
M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Valentino
Art. 68 al. 5 LTF ; 95, 106 al. 1 et 241 al. 2 CPC
Saisie par renvoi de la 1re Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par la D., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 7 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec T., à Borex, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Appelé à statuer sur une action en prévention d’une atteinte à la personnalité introduite par T.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) contre la [...] (ci-après : la [...], la défenderesse ou l’appelante) visant à faire interdiction à cette dernière de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers, notamment du Département de la justice américain (ci-après DOJ [U.S. Department of Justice]), des données concernant le demandeur, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a, par jugement du 7 septembre 2016, admis la demande déposée le 8 septembre 2015 par T.________ contre la D.________ (I), a fait interdiction à cette dernière de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers, notamment du DOJ, des données concernant T.________ ou toute autre information pouvant mener un tiers à l’identifier (II), a dit que l’interdiction prononcée sous chiffre II ci-dessus était faite sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (III), a mis les frais de justice, arrêtés à 3’500 fr., à la charge de la D.________ (IV), a dit que celle-ci rembourserait à T.________ la somme de 3’500 fr. versée à titre d’avance de frais, ainsi que la somme de 900 fr. versée à titre de frais de la procédure de conciliation (V et VI) et qu’elle était la débitrice de T.________ d’une somme de 11’907 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
B. a) Par acte du 27 février 2017, la D.________ a formé appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que T.________ soit débouté de toutes ses conclusions et condamné à tous les frais et dépens de première et deuxième instances.
Dans sa réponse du 4 mai 2017, T.________ a conclu au rejet de l’appel.
b) Par arrêt du 30 juin 2017, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux parties le même jour et dont la motivation écrite a été notifiée aux parties le 17 octobre 2017, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel interjeté par la D.________ (I) et, statuant à nouveau, a rejeté la demande déposée le 8 septembre 2015 par T.________ à l’encontre de la D.________ (II/I), a mis les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'500 fr., à la charge de T.________ (II/II) et a dit que T.________ devait verser à la D.________ la somme de 12'000 fr. à titre de dépens de première instance (II/III). La Cour d’appel civile a également prononcé que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., étaient mis à la charge de l’intimé T.________ (III), que ce dernier devait verser à l’appelante D.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (IV) et que l’arrêt motivé était exécutoire (V).
C. a) Contre cet arrêt, T.________ a, le 17 novembre 2017, interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit fait interdiction à la D.________ de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers, notamment du DOJ, des données le concernant ou toute autre information pouvant mener un tiers à l'identifier, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à ce que la banque soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser les dépens et les frais judiciaires de première et deuxième instance. Subsidiairement, T.________ a conclu à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
La D.________ a conclu au rejet du recours.
b) Par arrêt du 26 mars 2018 (4A_611/2017), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par T.________ et a réformé l’arrêt attaqué en ce sens qu’il était fait interdiction à la D.________ de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers, notamment du DOJ, des données concernant le demandeur ou toute autre information pouvant mener un tiers à l'identifier, cette interdiction étant faite sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (1). Le Tribunal fédéral a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la D.________ (2), a condamné la D.________ à verser une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens à T.________ (3), a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (4) et a dit que l’arrêt était communiqué aux parties et à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (5).
c) Les parties ont été invitées à se déterminer sur le sort des frais de la procédure cantonale ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Par courriers des 30 mai et 5 juin 2018, la D., par son conseil, a acquiescé à ce que l’intégralité des frais de la procédure de première et deuxième instance – tels qu’indiqués dans le courrier du conseil de T. du 1er juin 2018 –, d’un montant de 21'400 fr., soit mise à sa charge.
En droit :
1.1 Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).
L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).
1.2 En l’espèce, conformément au chiffre 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 2018, seule doit faire l’objet d’une nouvelle décision la charge des frais et dépens de la procédure cantonale.
2.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art. 95 CPC).
Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
2.2 Selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), un acquiescement a les effets d'une décision entrée en force.
2.3 En l’espèce, l’appelante a acquiescé à la mise à sa charge de l’ensemble des frais et dépens de première et deuxième instance, d’un montant total de 21'400 fr., soit 3'500 fr. de frais judiciaires de première instance, 900 fr. de frais de la procédure de conciliation, 12'000 fr. de dépens de première instance, 2'000 fr. de frais judiciaires de deuxième instance et 3'000 fr. de dépens de deuxième instance. Il sera dès lors statué dans ce sens, étant précisé que les frais de première instance seront remboursés à l’intimé et que ceux de deuxième instance seront compensés avec l’avance de frais que l’appelante a fournie (art. 111 al. 1 CPC).
La présente décision ne donne pas lieu à un nouvel émolument (art. 5 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante D.________.
II. L’appelante D.________ doit verser à l’intimé T.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance, ainsi que la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de frais de la procédure de conciliation.
III. L’appelante D.________ doit verser à l’intimé T.________ la somme de 12'000 fr. (douze mille francs) à titre de dépens de première instance.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) et compensés avec l’avance de frais effectuée par l’appelante D.________, sont mis à la charge de cette dernière.
V. L’appelante D.________ doit verser à l’intimé T.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mes Jacques Iffland et Téo Genecand (pour la D.), ‑ Me Simon Ntah (pour T.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :