Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 18.06.2018 HC / 2018 / 556

TRIBUNAL CANTONAL

PT14.039362-180480

369

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 18 juin 2018


Composition : M. ABRECHT, président

M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Clerc


Art. 83 al. 1 CPC ; 88, 115, 143, 147 al. 2, 403 CO ; 166 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.B., à St-Petersbourg (Russie), défendeur, et sur l’appel joint interjeté par B.B., à Corseaux, défenderesse, contre le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause qui les divise d’avec U.________ et M.________, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 18 décembre 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges), statuant sur une demande de U.________ et M.________ tendant au paiement par A.B.________ et B.B.________ du solde impayé des frais de formation de leur fils C.B., a partiellement admis la demande déposée le 30 septembre 2014 par U. et M.________ (I), a dit que A.B.________ et B.B.________ étaient les débiteurs de U.________ et lui devaient, solidairement entre eux, immédiat paiement des sommes de 74 fr. 35, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2014, et de 13'111 fr. 50, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2014 (II et III), a dit que A.B.________ et B.B.________ étaient les débiteurs de M.________ et lui devaient, solidairement entre eux, immédiat paiement des sommes de 375 fr. 35, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2014, et de 22'596 fr. 60, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2014 (IV et V), a dit que B.B.________ était tenue de rembourser intégralement à A.B.________ tout montant que celui-ci aurait versé à U.________ en exécution du chiffre III du jugement (VI), a dit que B.B.________ était tenue de rembourser intégralement à A.B.________ tout montant que celui-ci aurait versé à M.________ en exécution du chiffre V du jugement (VII), a réglé le sort des frais et dépens (VIII à XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).

B. Par acte du 1er février 2018, A.B.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande soient rejetées, en tant qu'elles sont dirigées contre A.B., qu’il soit dit que A.B. n'est pas le débiteur de U.________ et qu'il ne doit pas les montants articulés aux chiffres II et III du jugement, qu’il soit dit que A.B.________ n'est pas le débiteur de M.________ et qu'il ne doit pas les montants articulés aux chiffres IV et V du jugement.

Par réponse et appel joint du 28 mars 2018, B.B.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l'appel de A.B.________ et à la réforme du jugement en ce sens que B.B.________ soit libérée de toute obligation de payer à U.________ et à M.________ les arriérés d'écolage pour les années 2011 à 2013, subsidiairement que B.B.________ soit condamnée à payer, solidairement avec A.B., à U. et à M.________ la somme de 13'896 fr. 95, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2014, et à ce que les chiffres VI, VII, X, XII et XIII du dispositif du jugement soient supprimés.

Elle a requis en outre l’assistance judiciaire, dont le bénéfice lui a été accordé par ordonnance du 28 mars 2018 du Juge délégué de la Cour d’appel civile, Me Cornelia Seeger Tappy lui ayant été désignée comme conseil d’office.

Par réponse du 11 avril 2018, M.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l'appel. Invoquant le fait que U.________ avait cédé à M.________ le 30 août 2017 la créance détenue contre A.B.________ et B.B.________ pour le paiement de l’écolage de leur fils C.B., soit la somme de 14'269 fr. 20, plus intérêts, elle a conclu en substance à la réforme du jugement en ce sens que M. soit mentionnée au lieu de U.________ aux chiffres II, III, VI, XI et XII du dispositif.

Par réponse du 16 mai 2018, A.B.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l'appel joint.

Par réponse du 17 mai 2018, M.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l'appel joint.

B.B.________ a déposé des déterminations spontanées le 25 mai 2018.

Le conseil de l’appelante, Me Cornelia Seeger Tappy, a déposé sa liste des opérations le 30 mai 2018.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) La demanderesse U.________ est une société anonyme dont le siège est à [...] et qui a pour but l’exploitation d’une institution de jeunes filles et de jeunes garçons.

Elle est issue de la transformation, au sens de la Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus ; RS 221.301), de la société [...], dont le siège était à [...] et qui avait pour but le conseil, la gérance, l’administration et la promotion en Suisse et dans le monde d’instituts de formation, ainsi que l’exercice de toute activité en relation avec ce but. Cette transformation a été opérée en août 2015.

b) La demanderesse M.________ est une société anonyme dont le siège est à Lausanne et qui a pour but l’acquisition, la détention et la gestion d’actifs immobiliers, ainsi que la prise de participations dans toute société suisse ou étrangère, à l’exception de toutes opérations immobilières assujetties à la LFAIE (Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger ; RS 211.412.41). Elle est active sous cette raison sociale depuis janvier 2016. Auparavant, elle s’appelait [...], société dont le siège était à [...] et qui avait pour but l’exploitation d’une institution de jeunes filles et de garçons.

c) Les demanderesses se répartissent la gestion et l’administration de [...] (ci-après : J.________).

[...] était principalement en charge des frais d’écolage de l’établissement précité, alors qu’ [...] gérait les autres frais, soit notamment ceux relatifs aux extras et aux repas des élèves de cet établissement scolaire privé.

[...] était également soumise au Code de déontologie des directeurs et directrices des écoles membres de l’Association vaudoise des écoles privées (ci-après : le Code de l’AVDEP). Aux termes de son article 2, les écoles membres s’engagent à « mentionner par écrit sans ambiguïté les conditions d’admission, d’horaires, de programmes, d’options proposées et les tarifs de l’école ».

d) La défenderesse B.B.________ et le défendeur A.B.________ se sont mariés en 1994. De leur union est issu C.B.________, né le [...] 1996.

En raison de difficultés conjugales, les époux A.B.________ vivent séparés depuis le [...] 2010.

Par contrat du 15 janvier 2008, les défendeurs ont inscrit leur fils comme étudiant à l’établissement scolaire [...] géré par les demanderesses. Le formulaire d’inscription a été signé conjointement par B.B.________ et A.B.________.

Le contrat précisait que l’écolage et les autres frais découlant de ce contrat étaient payables d’avance, selon le calendrier suivant :

  • les frais pour les trimestres d’automne et de printemps étaient payables jusqu’au 31 juillet (ou à réception de la facture en cas d’inscription tardive) ;

  • les frais pour le trimestre d’été étaient payables jusqu’au 31 janvier.

  • toutes les autres factures étaient payables dans les trente jours, un intérêt de 1 % par mois pouvant être prélevé en cas de retard.

Ledit contrat prévoyait une « anticipated length of stay » de 5 à 7 ans et contenait une clause intitulée « notice of withdrawal » ainsi libellée :

« Notice of withdrawal of a pupil must be given to the Principal in writing at the beginning of the term preceding departure. If the deadlines for notification are not adhered to, the following term’s fees are due in their entirety. To leave the school at the end of the Autumn Term (December), notification must be given by 30 September. To leave the school at the end of the Spring Term (March), notification must be given by 30 January. To leave the school at the end of the Summer Term (June), notification must by given by 30 April. »

Aux termes de cette clause, le retrait d’un élève de cet établissement devait être annoncé par écrit au directeur au début du trimestre précédant le départ. L’annonce devait ainsi être faite :

  • jusqu’au 30 septembre pour un départ à la fin du trimestre d’automne (décembre) ;

  • jusqu’au 30 janvier pour un départ à la fin du trimestre de printemps (mars) ;

  • jusqu’au 30 avril pour un départ à la fin du trimestre d’été (juin).

En cas de non-respect d’un délai d’annonce, l’écolage pour le trimestre suivant serait alors intégralement dû.

Le contrat ne contenait aucune clause expresse de solidarité contractuelle.

C.B.________ a été scolarisé à J.________ à compter de janvier 2008.

Le 22 juin 2010, les demanderesses ont fait parvenir aux défendeurs deux factures afférentes aux frais d’écolage de leur fils pour l’année scolaire 2010 / 2011. Ces montants n’ont toutefois pas été payés, de sorte que les demanderesses ont accordé aux défendeurs la possibilité de s’en acquitter en dix mensualités, sur une période allant de septembre 2010 à juin 2011.

Au mois de novembre 2010, A.B.________, employé de la Confédération, a sollicité un prêt de 120'100 fr. auprès du fond de secours de son employeur afin de freiner l’endettement croissant de sa famille.

La requête du défendeur a reçu un préavis favorable le 12 janvier 2011. Le prêt sollicité n’a toutefois pas pu être accordé, le défendeur ne pouvant pas assumer les conditions de remboursement fixées, compte tenu des contributions d’entretien fixées par la justice dans le cadre de sa séparation d’avec son épouse et exposées ci-après.

a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 février 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment confié la garde de l’enfant C.B.________ à sa mère, a dit que A.B.________ contribuerait à l’entretien de son épouse et de son fils, dès et y compris le 1er décembre 2010, par le régulier versement de la somme de 8'300 fr., allocations familiales en sus, montant qui comprenait l’écolage de C.B.________ qui s’élevait alors à 3'217 fr. par mois, et a dit que A.B.________ verserait à son épouse, dans les dix jours dès prononcé définitif et exécutoire, la somme de 8'934 fr., soit 2'500 fr. pour le mazout de la maison conjugale et 6'434 fr. correspondant aux frais d’écolage de l’enfant pour les mois d’octobre et novembre 2010.

b) B.B.________ a décidé de laisser son fils au sein de J.________ après la fin de son parcours scolaire obligatoire, quand bien même A.B.________ considérait que les frais d’écolage constituaient une charge trop importante. Elle a ainsi réinscrit C.B.________ pour les années scolaires 2012/2013 et 2013/2014.

a) Au début de chaque année civile, l’établissement [...] invitait les parents des élèves à lui retourner un formulaire (« Form of intent ») pour indiquer si leur enfant poursuivrait sa scolarité au sein de l’école durant la prochaine année académique. Les tarifs de l’école étaient en principe joints à cet envoi ou étaient envoyés par courrier séparé mais se trouvaient dans tous les cas sur le site internet de l’école.

Le témoin [...], ancienne employée de l’école, a précisé que si le formulaire n’était pas retourné, l’école adressait un rappel. A défaut de réponse, l’enfant était malgré tout admis en cours s’il s’y présentait, en particulier s’il s’agissait d’un ancien élève.

b) Pour l’année scolaire 2011/2012, ce formulaire a été envoyé au défendeur A.B.________ par courriel du 28 février 2011. Ce dernier ne l’ayant pas renvoyé dans le délai imparti au 31 mars 2011, J.________ l’a relancé par courriel du 1er avril 2011, précisant que si ce document ne lui était pas retourné d’ici au 4 avril 2011, le maintien de la place de C.B.________ au sein de l’école ne pourrait pas être garanti. A.B.________ n’a jamais renvoyé le formulaire pour l’année scolaire 2011/2012, ni pour aucune des années suivantes.

a) Durant le premier semestre 2011, B.B.________ n’a rien versé aux demanderesses au titre de l’écolage dû pour C.B.________.

b) Par courriel du 18 mai 2011 adressé aux époux A.B., les demanderesses ont constaté que l’arrangement qui les liait concernant le paiement des deux factures du 22 juin 2010 en dix mensualités n’était pas respecté, précisant qu’à défaut d’un versement de 23'637 fr. 15 d’ici au 20 mai 2011, C.B. ne pourrait pas réintégrer l’école.

c) Par courriel du 19 mai 2011, le défendeur a sollicité la clémence des demanderesses au regard de la procédure de séparation qui l’opposait à son épouse et de son impossibilité de faire face aux paiements requis, afin d’éviter que son fils soit empêché de terminer son année scolaire.

Par correspondance du 20 mai 2011, le principal de l’école a indiqué au défendeur que C.B.________ pourrait rester au collège, moyennant que la situation soit réglée avant la fin du mois.

d) Le 28 juillet 2011, les demanderesses ont refusé la proposition du défendeur de verser un montant de 2'986 fr. 05, exigeant un paiement d’au moins 10'000 fr. pour que C.B.________ puisse rester à l’école durant l’année scolaire 2011/2012.

Par courriel du 29 juillet 2011, le défendeur a transmis à l’établissement scolaire un courrier du Service du personnel de la Confédération attestant du fait que les arriérés de frais d’écolage de C.B.________ seraient payés par ledit service dès qu’un jugement fixant les contributions alimentaires serait rendu.

Par courriel du 5 août 2011, le défendeur a indiqué aux demanderesses qu’il allait tenter de leur verser un montant de 10'000 fr. en début de semaine suivante, en espérant que cela suffirait à garder son fils à l’école l’année suivante.

e) Le défendeur a finalement versé aux demanderesses, le 9 août 2011, la somme de 10'000 fr. après avoir vainement tenté de payer un certain montant par carte de crédit. Moyennant ce paiement, C.B.________ a été autorisé à poursuivre sa scolarité au sein de J.________ pour l’année 2011/2012.

a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment fixé la contribution de A.B.________ à l’entretien des siens à 6'800 fr. pour les mois de juillet et août 2011, allocations familiales en sus, et à 10'115 fr par mois dès le 1er septembre 2011 et jusqu’au 30 juin 2012 et a ordonné à l’employeur de A.B.________ de prélever directement sur son salaire, dès le mois de septembre 2011, le montant de la pension et de la verser à son épouse.

b) Par arrêt du 28 novembre 2011, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a notamment réduit le montant de la contribution d’entretien pour la période du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012 à 8'300 fr., puis à 7'000 fr. à compter du 1er juillet 2012, et a maintenu l’avis au tiers débiteur.

a) Par courriel du 4 octobre 2011, les demanderesses ont imparti aux défendeurs un ultime délai au 7 octobre 2011 pour procéder au paiement des arriérés de 13'540 fr. 15 et 33'495 fr. 35, à défaut de quoi C.B.________ ne pourrait plus réintégrer les cours dès le 10 octobre 2011 jusqu’au paiement de ces montants.

Par courriel du même jour, le défendeur a informé les demanderesses que la pension qu’il était tenu de verser à la défenderesse en vertu de l’arrêt du 28 novembre 2011 tenait compte des frais d’écolage de l’enfant à hauteur de 3'315 fr. et qu’elle était prélevée directement sur son salaire pour être versée à son épouse, de sorte que le règlement de ces montants n’était plus de son ressort. Il précisait en outre que le prêt qu’il avait réclamé au gouvernement suisse pour couvrir les arriérés d’écolage pour 2009/2010 lui avait été refusé, mais qu’il espérait que l’école et la défenderesse parviendraient à un accord qui permettrait à C.B.________ de continuer les cours à J.________.

Le même jour, la défenderesse a adressé aux demanderesses le courriel suivant :

« […] I have sent to you 3254.- as the first of the ten monthly payments, as discussed earlier, I know the first payment was due on the 1st September, but I have just gotten the first money from them now. […] »

Ce courriel peut être traduit comme suit :

« Je viens de vous virer un montant de 3'254 fr. qui constitue le premier des dix paiements mensuels, comme discuté plus tôt. Je sais que le premier paiement était dû pour le 1er septembre, mais ils viennent juste de m’envoyer la première somme d’argent. »

b) Le 13 octobre 2011, les demanderesses ont proposé à la défenderesse de s’acquitter de mensualités de 3'024 fr. 15 en faveur de [...], et de 1'354 fr. en faveur de [...].

c) Le 27 octobre 2011, B.B.________ a rencontré O., directeur de J., dans le bureau de ce dernier pour discuter des difficultés de paiement de la défenderesse.

Par courriel du 30 octobre 2011, la défenderesse a fait savoir à O.________ que le montant discuté à l’occasion de leur rendez-vous était largement au-delà de ses moyens financiers et lui a proposé, dans l’intervalle, de lui verser un montant mensuel de 1'000 fr. en attendant que sa situation s’améliore.

d) Par courriel du 31 octobre 2011, O.________ a accepté de commencer immédiatement avec un versement de 1'000 fr. par mois. Il a ainsi accordé à la défenderesse la possibilité de s’acquitter de l’écolage de C.B.________ par versements mensuels de 1'000 fr. à titre de plan de paiement, ce qui n’impliquait aucune remise ni réduction de l’écolage. Moyennant le respect de ce plan de paiement, C.B.________ était autorisé à poursuivre sa formation au sein de J.________.

B.B.________ s’est régulièrement acquittée de ce montant de novembre 2011 à septembre 2012.

e) Le 7 novembre 2011, O.________ a transmis à B.B.________ des documents concernant la possibilité d’obtenir une bourse de la [...] ou une assistance financière de J.________.

Le document concernant l’assistance financière de l’école indique la possibilité d’obtenir un subside consistant en une réduction de 15% pour un enfant scolarisé dans l’établissement si le revenu annuel brut de la famille ne dépasse pas 170'000 fr. par an.

f) Le 14 novembre 2011, B.B.________ a transmis au G., président de l’école, une demande d’assistance financière en faveur de C.B.. Elle y a joint sa déclaration d’impôt 2010.

Finalement, l’assistance financière escomptée n’a pas été accordée à la défenderesse. 11. Le 23 mars 2012, le défendeur a obtenu un prêt de 120'100 fr. de la part du [...]. Le 11 mai 2012, le fonds précité a procédé à un versement de 13'239 fr. 80 en faveur des demanderesses, montant réparti entre les deux comptes de [...] à raison de 7'420 fr. et de 5'819 fr. 80.

a) Pour l’année scolaire 2011/2012, l’écolage pour C.B.________ s’est élevé à 3'315 fr. par mois. Ce montant était intégré dans la contribution d’entretien due par A.B.________, qui s’en est intégralement acquitté durant la période scolaire concernée, soit de septembre 2011 à juin 2012.

A.B.________ s’est ainsi acquitté intégralement de l’écolage mis à sa charge, soit celui des années 2010/2011 et 2011/2012, sous réserve du montant de 449 fr. 70 mentionné sous chiffre 14, que ce soit par des versements directs sur les comptes de l’école ou par l’intermédiaire des contributions d’entretien versées à B.B.________.

L’obligation faite à A.B.________ de prendre en charge l’écolage de C.B.________ par le biais de la contribution d’entretien due à B.B.________ a cessé à fin juin 2012.

b) La défenderesse a ainsi perçu 33'150 fr. de son époux durant l’année scolaire 2011/2012 pour s’acquitter de l’écolage de C.B.________, mais n’a payé que 11'254 fr. aux demanderesses durant cette période.

Les demanderesses n’ont pas informé le défendeur du fait que l’écolage et les frais de formation de C.B.________ pour l’année 2011/2012 demeuraient en grande partie impayés.

a) Par courriel du 13 juin 2012, P., doyen de J. a indiqué à la défenderesse qu’il restait un solde impayé de 23'649 fr. 65.

b) L’année scolaire 2012/2013 a fait l’objet de deux factures de l’école du 17 juin 2012, de respectivement 28'600 fr. (basic fees – day student – tuition) et 7'800 fr. (basic fees – day student – meals : 2'500 fr. ; fixed charges – day student : 5'100 fr.).

c) Par courrier du 22 août 2012, les demanderesses ont mis fin à la facilité de paiement qui avait été octroyée à la défenderesse et qui lui permettait de s’acquitter de l’écolage de son fils par des versements mensuels de 1'000 fr., de sorte que les paiements mensuels pour les frais d’écolage de son fils concernant l’année scolaire en cours devraient dorénavant refléter les frais effectifs de l’école et que le montant total desdits frais devrait être payé avant la fin de l’année scolaire. Par ailleurs, l’école a exigé le paiement intégral des arriérés avant la fin du mois de décembre 2012, à défaut de quoi C.B.________ ne serait pas autorisé à réintégrer sa classe en janvier 2013.

d) Le 7 janvier 2013, constatant que la défenderesse n’avait procédé qu’à un seul versement de 1'000 fr. depuis le courrier du 22 août 2012, le directeur de l’école lui a indiqué que C.B.________ ne pourrait plus suivre les cours tant que les arriérés ne seraient pas intégralement réglés, ou à tout le moins pas avant qu’elle propose un plan de paiement qui obtienne l’accord du comité de direction.

e) Afin que son fils puisse réintégrer l’école rapidement, B.B.________ a emprunté 10'000 fr. à des amis et a viré cette somme à l’établissement scolaire le 11 janvier 2013. A la suite de ce versement, il a été temporairement renoncé au renvoi de C.B.________.

Dans un courriel du 15 février 2013, les demanderesses ont confirmé au défendeur que « le versement de la Confédération en mai 2012 avait effectivement permis de couvrir le solde des factures liées à l'année 2010/11 », mais que des factures relatives à des frais accessoires pour l’année scolaire 2010/2011 d’un montant total de 449 fr. 70 restaient en souffrance, de sorte que C.B.________ ne pourrait pas réintégrer les cours le 25 février 2013.

Le jour même, le défendeur a répondu que le bien-être de son enfant lui tenait à cœur et que le point de savoir s’il aurait à payer à l’avenir pour la scolarité de C.B.________ faisait l’objet d’un examen par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

Deux familles ont alors proposé de payer les frais d’écolage de C.B.________ à compter du mois d’avril 2013. A la suite de cette proposition, le fils des défendeurs a pu retourner à J.________ après les vacances de Pâques, soit le 22 avril 2013. Il a ainsi été déscolarisé du 25 février au 22 avril 2013, soit durant cinq semaines de cours du trimestre de printemps et trois semaines de vacances.

Par arrêt du 13 mars 2013, statuant sur l’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 décembre 2012, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a, notamment, arrêté le montant de la contribution due par A.B.________ à l’entretien des siens à 5'880 fr. dès le 1er août 2012. En droit, le juge a estimé que c’était de manière unilatérale que B.B.________ avait décidé de laisser son fils au sein de l’école quand bien même les frais d’écolage constituaient une charge financière trop importante et que, partant, elle devait supporter les conséquences économiques de ce choix, de sorte que les frais d’écolage dès l’année académique 2012/2013 ne devaient plus être pris en considération dans ses charges.

C.B.________ a terminé ses études à J.________ en juin 2014. Il a quitté la Suisse peu après et s’est inscrit à l’Université de Georgetown, à Washington, en septembre 2014.

b) Durant les études de C.B.________ au sein de l’école, les factures émises par [...] concernant C.B.________ se sont élevées au total à 59'126 fr. 10 tandis que les défendeurs se sont acquittés à ce titre d’une somme de 44'856 fr. 90, laissant subsister un solde impayé de 14'269 fr. 20.

Sur cette même période, les factures émises par [...] se sont montées au total à 192'342 fr. 70, tandis que les défendeurs se sont acquittés à ce titre d’une somme de 165'001 fr. 05, laissant subsister un solde impayé de 27'341 fr. 65.

Par jugement du 10 novembre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce de A.B.________ et B.B.________ et a réglé la répartition entre eux de leur éventuelle dette envers J.________.

a) Les demanderesses ont ouvert action par requête de conciliation du 9 avril 2014, puis par une demande au fond du 30 septembre 2014, par laquelle elles ont réclamé, sous suite de frais et dépens, le paiement par les défendeurs d’un montant de 14'269 fr. 20, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2014 en faveur de [...] et d’un montant de 27'341 fr. 65, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2014 en faveur de [...].

b) Par réponse du 12 janvier 2015, dont les conclusions ont été modifiées le 23 avril 2015, le défendeur a conclu au rejet, subsidiairement à ce que B.B.________ soit condamnée à le relever de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens découlant de l’action introduite par les demanderesses.

c) Par réponse du 19 mars 2015, dont les conclusions ont été complétées le 9 février 2016, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les demanderesses et à l’irrecevabilité des conclusions prises par le défendeur.

d) L’audience de jugement s’est tenue le 29 juin 2017. Les témoins [...], [...],O.________ et [...] y ont été entendus en qualité de témoins.

Le 9 avril 2018, U., en qualité de cédant, et M., en qualité de cessionnaire, ont signé un « acte de substitution de partie (cf. art. 83 al. 1 CPC) ». Ils expliquaient que, par acte de cession de créance du 30 août 2017, U.________ avait cédé à M.________ l’intégralité de sa créance détenue contre les défendeurs pour le paiement des frais d’écolage de leur fils, mais que cette cession de créance n’avait pas été prise en compte dans le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois puisqu’elle était postérieure. Aussi, le cédant et le cessionnaire ont confirmé que M.________ se substituait à U.________ dans la présente cause et qu’elle reprenait seule le procès en cours.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.

1.3 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Le but de l'appel joint est d'offrir à la partie adverse un moyen de contre-attaquer à l'appel interjeté par l'appelant principal. L'appel joint n'est pas limité à l'objet de l'appel et peut concerner n'importe quelle partie du jugement, non nécessairement en lien avec celle faisant l'objet de l'appel (ATF 138 III 788 consid. 4.4). Compte tenu cependant du but de l'appel joint, celui-ci ne peut tendre qu'à modifier le jugement en défaveur de l'appelant principal (Spühler, Basler Kommentar, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 313 CPC; Hungerbühler/Bucher, DIKE-Kommentar ZPO, 2e éd. 2016, n. 1 ad art. 313 CPC; Reetz/Hilber, in Sutter-Somm/Hasenböhler, ZPO Komm., 3e éd. 2016, n. 8 ad art. 313 CPC). L'appel joint ne peut être élevé que contre l'appel principal de la partie opposée. Si c'est un consort de la partie qui appelle, alors cette dernière ne peut pas déposer un appel joint à la suite du dépôt de l'appel principal (Trezzini et al., Commentario CPC, 2e éd. 2017, n. 16 ad art. 313 CPC; cf. Kunz, ZPO-Rechtsmittel, n. 16 ad art. 313 CPC et réf.).

1.4 Il en résulte que l'appelante par voie de jonction B.B.________ est légitimée à prendre des conclusions contre la seule partie qui a déposé un appel principal, savoir l'appelant A.B.. Dans la mesure où ses conclusions sont dirigées contre l'intimée M., qui n'a pas déposé appel, elles sont irrecevables.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).

3.1 L'intimée M.________ se prévaut de la cession de créance du 30 août 2017 et relève qu'elle est ainsi substituée à U.________.

B.B.________ et A.B.________ s'en sont remis à justice sur la substitution.

3.2 Selon l'art. 83 al. 1 CPC, lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire. L'art. 83 al. 1 CPC vise notamment la cession de créance (ATF 142 III 782 consid. 3.2.2). La substitution peut avoir lieu en procédure d'appel, lorsque les conditions de l'art. 317 CPC sont réalisées (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 83 CPC).

3.3 En l'espèce, la cession est intervenue après la mise en délibéré en première instance le 29 juin 2017. Elle peut dès lors être invoquée en appel. Il y a en conséquence lieu de constater que M.________ s'est substituée à U.________ et le dispositif du présent arrêt devra en tenir compte.

Appel de A.B.________

4.1 L'appelant soutient que certains faits auraient été constatés de manière inexacte.

4.2 Il aurait dû être retenu selon lui, que, faute de retourner la formule de réinscription, l'enfant n'était, en toute logique, pas réinscrit pour l'année suivante. Les éléments de fait concernant le contrat d'enseignement et le formulaire de réinscription ont été reproduits dans le jugement. Savoir quelle portée attribuer au fait que le formulaire de réinscription n'a pas été retourné est une question juridique qui sera examinée ci-dessous.

4.3 L’appelant estime qu’il aurait dû être retenu que le contrat d’enseignement ne contient aucune clause de reconduction tacite. Cet élément a été expressément rajouté dans les faits du présent arrêt. La portée du contrat d'enseignement, notamment de la clause « notice of withdrawal », sera examinée ci-dessous.

4.4 L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir repris la teneur du courriel de l’appelant du 4 octobre 2011. Ce courriel a été intégralement reproduit dans le présent arrêt.

4.5 Selon l’appelant, le tribunal aurait omis à tort de tenir compte de l’échange de courriels qui a eu lieu fin juillet et début août 2011 entre l’appelant et les intimées. Ces éléments ont été complétés.

5.1 L'appelant soutient que, faute d'envoi de réinscription et en l'absence d'une clause de reconduction tacite, le contrat d'enseignement n'aurait pas été reconduit au-delà de la fin de l'année scolaire 2010/2011. Il conteste au demeurant avoir tacitement reconduit le contrat.

5.2 Les premiers juges ont considéré que le contrat d'enseignement passé entre les parties constituait un contrat conclu en principe pour la durée de la scolarité de l'enfant, sauf résiliation annoncée en temps utile. Cette interprétation est confirmée par le fait que le contrat ne prévoit pas qu'il serait conclu pour une année et qu'un nouveau contrat devrait être conclu pour la suite. Il prévoit au contraire une « anticipated length of stay » de 5 à 7 ans, ainsi que des mécanismes de résiliation: pour quitter l'école à la fin de la saison d'automne (décembre), la notification doit en être faite jusqu'au 30 septembre, pour quitter l'école à la fin de la saison de printemps (mars), la notification doit en être faite jusqu'au 30 janvier et pour quitter l'école à la fin de la saison d'été (juin), la notification doit en être faite au 30 avril. Si les termes de la résiliation ne sont pas respectés, le prochain trimestre doit être entièrement payé. Une telle clause aménage ainsi la possibilité pour les parents de résilier unilatéralement le mandat, conformément à l'art. 404 al. 1 CO, et elle forfaitise le dommage encouru selon l'art. 404 al. 2 CO si certains délais ne sont pas respectés (cf. TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.1).

La validité du contrat pour la durée de scolarité ne dépendait dès lors pas d'un éventuel renvoi ou non par les parents du formulaire « form of intent ». Celui-ci n'avait pas d'autre fonction pour l'école que d'anticiper le nombre d'élèves pour la prochaine année scolaire et d'annoncer les éventuels nouveaux tarifs applicables. Il résulte d'ailleurs du témoignage [...] que si le formulaire de réinscription n'était pas renvoyé, les élèves étaient néanmoins admis en cours s'ils s'y présentaient, surtout s'il s'agissait d'un ancien élève.

5.3 En l'espèce, aucun parent n'a annoncé clairement le retrait de son fils de l'école, qui a poursuivi sa scolarité jusqu'en juin 2014.

B.B.________ a au contraire tout fait pour que son fils puisse terminer sa scolarité à J.________ et elle ne conteste à juste titre pas être liée.

Quant à l'appelant, les premiers juges ont considéré que le courriel adressé le 4 octobre 2011 à l'école ne saurait être considéré comme une résiliation valablement donnée, ce qui peut être confirmé. L'appelant y écrivait que tout arrangement concernant l'écolage de C.B.________ n'était plus de sa maîtrise, dès lors que, par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2011, il avait été décidé que son épouse recevrait mensuellement 10'115 fr., dont 3'315 fr. étaient destinés spécifiquement au paiement de l'écolage, et que comme le tribunal avait décidé de prélever le montant mentionné directement de son salaire et de le faire transférer à son épouse, il ne pouvait pas contrôler si elle payait ou non la mensualité de 3'315 fr. à l'école. Il informait par ailleurs que le gouvernement suisse avait refusé de lui octroyer le prêt proposé pour le règlement des arriérés d'écolage pour 2009/2010 et disait espérer que l'école et son épouse parviendraient à un accord qui permette à C.B.________ de poursuivre son cursus à l'école. On ne peut pas déduire de ce courriel une volonté de résilier le contrat, puisque l'appelant y manifestait au contraire son désir que l'enfant poursuive sa scolarité auprès de J.________. Le fait qu'il explique les motifs pour lesquels il n'avait plus la maîtrise du paiement en raison des décisions judiciaires prises ne parle pas en faveur d'une résiliation, mais montre bien au contraire qu'il souhaitait continuer à payer directement si cela était possible et donc sa volonté de poursuivre les relations contractuelles.

On ne peut de même, l'enfant ayant poursuivi sa scolarité à J.________ sans que l'appelant s'y oppose, pas retenir que le contrat aurait été résilié du seul fait que l'appelant n'a pas retourné le formulaire de réinscription.

De toute manière, s'agissant d’un mandat accordé conjointement, celui-ci n'aurait pu être résilié que conjointement (cf. infra).

5.4 A supposer même que l'on admette la nécessité d'une reconduction du contrat d'enseignement, il y aurait lieu de retenir, contrairement à ce que plaide l'appelant, que ledit contrat a été reconduit par actes concluants, y compris par l'appelant.

Les différentes déclarations et divers paiements de l'appelant confirment en effet que celui-ci était d'accord avec la scolarisation de l'enfant au-delà de l'année scolaire 2010-2011 et jusqu'à la fin de sa scolarité.

Ainsi, le 28 juillet 2011, l'école a refusé la proposition de l'appelant de verser un montant de 2'986 fr. 05, exigeant un paiement d'au moins 10'000 fr. pour que C.B.________ puisse être autorisé à rester à l'école durant l'année scolaire 2011/2012. Dans son courriel du 5 août 2011, l'appelant a indiqué qu'il allait essayer d'envoyer les 10'000 fr. requis, espérant que cela serait suffisant pour maintenir C.B.________ à l'école pour l'année suivante (soit l'année 2011/2012). Le 9 août 2011, après avoir vainement tenté de payer un certain montant par carte de crédit, l'appelant a versé le montant de 10'000 fr. requis par l'école et C.B.________ a été autorisé à poursuivre sa scolarité au sein de l'école pour 2011/2012. L'appelant a d'ailleurs réglé par des versements directs sur les comptes ou par l'intermédiaire des contributions d'entretien versées à B.B.________ l'essentiel de l'écolage pour 2011/2012.

Par la suite également, lorsqu'informé par un courriel du 15 février 2013 que l'enfant ne pourrait pas revenir à l'école, l'appelant a répondu le même jour que le bien-être de son enfant lui tenait à cœur et que le point de savoir s'il aurait à verser à l'avenir de l'argent pour la scolarité de C.B.________ était l'objet d'un examen par la Cour d'appel. Ce courriel montre que l'appelant était informé de la poursuite des études de son fils à J.________ et ne s'y est pas opposé, indiquant même que le point de savoir si, pour l'avenir, il serait amené à contribuer à l'entretien de sa famille en payant les frais scolaires dépendait d'une décision judiciaire. Ce dernier point concerne cependant les relations internes entre les époux A.B.________ et non les relations avec l'école. Quoi qu'il en soit, il démontre que l'appelant admettait qu'à l'avenir, l'enfant poursuive ses études au sein de l'école.

6.1 L'appelant plaide encore que l'école aurait passé avec B.B.________ un accord portant sur les conditions du maintien de l’enfant à J.________ au-delà d'octobre 2011 et que cet arrangement aurait rendu caduques toutes les dispositions antérieures. En passant cet accord, l'école aurait accepté de supporter le risque qui en découlait, libérant ainsi l'appelant de toute responsabilité solidaire.

6.2 L'argument ne convainc pas.

La remise de dette (art. 115 CO) est un contrat bilatéral par lequel le créancier et le débiteur conviennent d'éteindre une créance ou un rapport juridique (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.4 p. 593; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 761; Gonzenbach, Basler Kommentar, 6e éd., nn. 1 et 4 ad art. 115 CO). La remise de dette peut également être convenue par actes concluants (ATF 52 II 215 consid. 5). Le fardeau de la preuve incombe au débiteur qui se prévaut d'une remise de dette (art. 8 CC). Le juge doit ne retenir qu'avec prudence une offre de remise de dette exprimée par actes concluants du créancier (ATF 109 II 327 consid. 2b; ATF 52 II 215 consid. 5 in fine; Engel, op. cit., p. 762; Piotet, Commentaire romand, n. 22 ad art. 115 CO) car, en règle générale et sauf circonstances particulières, nul ne renonce sans contrepartie à une prétention. La renonciation du créancier ne peut être ainsi admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant clairement sa volonté de renoncer définitivement à tout ou partie de la créance (ATF 110 II 344 consid. 2b; TF 4C.447/2006 du 27 août 2007 consid. 6.1; Aepli, Zürcher Kommentar, n. 30 ad art. 115 CO).

Selon l'art. 116 CO, la novation ne se présume pas. La novation suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente (ATF 126 III 375 consid. 2e/bb). De simples transformations du contenu de l'obligation primitive, qui n'affectent pas sa nature, mais en modifient le montant, l'échéance, voire le taux d'intérêt, n'emportent pas d'effet novatoire (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.3; TF 4A_466/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2). L'octroi d'un délai de paiement n'emporte pas novation (ATF 84 II 645 consid. 3a).

Selon l'art. 147 al. 2 CO, si l'un des débiteurs solidaires est libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux autres que dans la mesure indiquée par les circonstances. Cette disposition vise les cas où l'un des débiteurs est libéré sans pour autant que le créancier ait obtenu l'exécution de sa prestation. La libération du débiteur repose ici sur des motifs autres que ceux visés par l'art. 147 al. 1 CO. Parmi ces motifs figurent notamment la confusion (art. 118 CO), la novation (art. 116 CO) ou encore la remise de dette (art. 115 CO) (Perritaz, Le concours d'actions et la solidarité, 2017, n. 141 p. 42). Le principe posé par l'art. 147 al. 2 CO veut que la libération soit personnelle et n'éteigne donc pas les obligations des autres débiteurs solidaires (Romy, Commentaire romand, 2e éd., n. 4 ad art. 147 CO; Perritaz, op. cit., n. 143 p. 45). Savoir si la transaction intervenue avec l'un des débiteurs a eu pour effet de libérer tous les autres relève de l'interprétation de la volonté des parties à cet accord (ATF 133 III 116 consid. 2). Le fardeau de la preuve revient au codébiteur qui se prévaut de la libération (Romy, loc. cit.; SJ 2003 p. 597 consid. 3.5.2).

6.3 En l'espèce, le tribunal a retenu que l'accord d'octobre 2011 représentait un simple plan de paiement et non une véritable réduction de l'écolage. Dès lors que l'école avait régulièrement exigé le paiement des arriérés, allant même jusqu'à exclure temporairement C.B., on ne pouvait pas retenir que l'école ait jamais envisagé une véritable remise. Le courriel d’O. du 31 octobre 2011 à ce sujet – confirmé par son audition comme témoin – évoquait clairement un plan de paiement. Enfin, le fait que l'école ait envisagé puis refusé une réduction de l'écolage de 15% démontrait qu'elle n'avait jamais imaginé se contenter de 1'000 fr. par mois, ce qui aurait représenté un rabais de plus de 60%. Ces considérations peuvent être confirmées. Les courriels des 30 et 31 octobre 2011 montrent qu'il n'a jamais été question d'une remise de dette, mais d'un plan de paiement temporaire. B.B.________ y demandait en effet à pouvoir payer 1'000 fr. par mois dans l’intervalle, jusqu’à ce que sa situation financière s’améliore, ce à quoi O.________ a répondu qu’il acceptait de commencer immédiatement avec 1'000 fr. par mois. Il en résulte qu'il n'y a jamais eu de remise de dette, ni de novation, l'appelant échouant à prouver une telle intention des parties.

De toute manière, à supposer une quelconque remise de dette en faveur de B.B.________, celle-ci ne saurait profiter à l'appelant, l'appelant échouant à établir une quelconque volonté de l'école de vouloir en étendre les éventuels effets libératoires à sa personne.

7.1 L'appelant se prévaut également de ce que le contrat ne prévoit aucune clause de solidarité et que, pour le surplus, l'art. 166 al. 3 CC prime sur l'art. 403 CO. Il fait à cet égard valoir que la solidarité selon l'art. 166 al. 3 CC n'existe que tant que dure la vie commune des époux et que si, après la séparation, B.B.________ a maintenu son fils dans l'école, elle doit en supporter la pleine responsabilité.

7.2 Selon l'art. 143 CO, il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout (al. 1). A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas prévus par la loi (al. 2).

Dans le cadre d'une relation contractuelle, il y a solidarité passive, au sens de l'art. 143 al. 1 CO, lorsque plusieurs débiteurs déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. La solidarité passive naît tout d'abord par une déclaration expresse des parties; c'est le cas, par exemple, lorsque celles-ci utilisent le terme « solidaire » (ATF 111 II 284 consid. 2). Mais un engagement solidaire peut aussi se former tacitement et résulter des circonstances ainsi que du contexte du contrat. Cependant, à défaut de convention contraire ou de disposition légale spécifique, il faut admettre que chaque débiteur ne s'est engagé que pour une partie de la dette envers le créancier (cf. art. 143 al. 2 CO). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, le seul fait de conclure un contrat à plusieurs ne suffit pas en soi à faire naître des obligations solidaires entre les intéressés (ATF 116 II 707 consid. 3 et les références; ATF 49 III 211 consid. 4; TF 4C.342/2004 du 16 décembre 2004 consid. 3). Le Tribunal fédéral a toutefois admis l'existence d'une solidarité passive entre deux personnes qui avaient formulé une offre collective dans une vente aux enchères, bien qu'elles n'aient pas été liées par un rapport de société simple (ATF 47 III 213 consid. 2). Des tribunaux cantonaux ont retenu la solidarité passive entre des locataires ayant signé un contrat de bail; en revanche, le seul fait, pour des concubins, de vivre ensemble dans un appartement n'a pas été jugé suffisant pour créer un lien de solidarité passive entre les partenaires. Semblable lien a encore été admis à l'égard d'époux ayant contracté ensemble un emprunt pour faire face à leurs besoins communs, de même que pour des obligations découlant d'un compte joint (TF 4C.342/2004 du 16 décembre 2004 consid. 3; Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO). Dans l'arrêt TF 4C.342/2004 précité, le Tribunal fédéral a admis la solidarité passive pour des conjoints qui avaient conclu un prêt auprès de la mère de l'épouse pour faire face à des dépenses dont cette dernière était fondée à croire qu'elles allaient servir aux besoins de la communauté conjugale.

7.3 En l'espèce, conformément au principe de la confiance, l'école pouvait légitimement admettre que les époux A.B.________ s'engageaient, pour la durée de la scolarisation de leur fils C.B.________ et par leur signature conjointe du contrat d'enseignement, comme débiteurs solidaires des frais de scolarité, dans la mesure où leur engagement concernait manifestement des dépenses conjugales, liées à leur devoir d'entretien envers leur fils au sens de l'art. 276 al. 1 CC.

Il y a donc en l'espèce solidarité contractuelle.

7.4 7.4.1 Par surabondance, il existe également une solidarité légale.

Selon l'art. 403 al. 1 CO, lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes conjointement, celles-ci sont tenues solidairement. Les mandants peuvent aussi convenir de la formation d'une société. Grâce à l'art. 403 CO, une telle convention n'est pas nécessaire, mais elle peut être utile pour clarifier le rapport entre les mandants (Werro, Commentaire romand, 2e éd., n. 5 ad art. 403 CO). En vertu de l'art. 403 al. 1 CO, le mandataire peut exiger toute la prestation, c'est-à-dire l'intégralité de la somme due, de chacun de ses mandants (Werro, op. cit., n. 6 ad art. 403 CO).

L'art. 403 CO s'applique notamment lorsqu'on est en présence d'époux. La doctrine dominante admet cependant que les dispositions spéciales applicables à des rapports juridiques spécifiques priment sur l'art. 403 CO, puisque cette disposition ne règle que la situation générale de la pluralité de mandataires sans prendre en compte les particularités de chaque situation (Werro, op. cit., n. 3 ad art. 403 CO et réf., qui renvoie notamment à l'art. 166 al. 3 CC; Gehrer Cordey/Giger, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2016, n. 4 ad art. 403 CO et réf.).

S'agissant de parents, l'obligation de principe de l'art. 276 al. 1 CC – qui comprend les frais de formation – est assumée solidairement par ceux-ci au sens de l'art. 143 al. 2 CO (Piotet, Commentaire romand, 2016, n. 16 ad art. 276 CC ; Breitschmid, Basler Kommentar, 5e éd. 2016, n. 8 ad art. 276 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 1041 p. 682).

En ce qui concerne les époux, l'art. 166 al. 1 CC dispose que chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Selon l'art. 166 al. 3 CC, chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.

7.4.2 En l'espèce, le contrat d'enseignement, qui porte sur l'ensemble de la scolarité de C.B.________, a été signé par les deux époux alors qu'ils vivaient ensemble.

Dans une telle constellation, où les deux époux s'engagent en commun, il n'est pas nécessaire de déterminer les pouvoirs de chaque époux pour représenter l'union conjugale et le fait que les époux se soient séparés par la suite reste sans pertinence. L'art. 166 CC ne règle en effet que la situation de l'époux qui agit seul vis-à-vis du tiers et les conséquences qui en découlent pour ledit tiers (art. 166 al. 3 CC), selon que l'acte concerne les besoins courants de la famille (art. 166 al. 1 CC) ou qu'il excède ces besoins courants (art. 166 al. 2 CC) (TF 4A_116/2014 du 17 juillet 2014 consid. 6.2). La solidarité prévue par l'art. 403 al. 1 CO, confirmée dans le cadre du devoir d'entretien des parents par l'art. 276 CC, trouve application, dans la mesure où l'appelant n'a pas clairement résilié le contrat d'écolage pour ce qui le concerne (cf. supra consid. 6.4). Au demeurant, il est pour le moins douteux qu'il eût pu résilier de manière unilatérale ce contrat en ce qui le concerne, un mandat conclu conjointement ne pouvant être résilié que conjointement (Werro, op. cit., n. 12 ad art. 403 CO; ATF 101 II 117 consid. 5).

8.1 Dans un dernier moyen, l'appelant fait valoir qu'une quittance aurait été donnée pour l'année 2010/2011, de sorte que l'école intimée ne pourrait plus faire valoir de prétentions à cet égard.

8.2 Selon l'art. 88 CO, le débiteur qui paie a le droit d'exiger une quittance et, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou l'annulation du titre (al. 1). Si le paiement n'est pas intégral ou si le titre confère d'autres droits au créancier, le débiteur peut seulement exiger une quittance et la mention du paiement sur le titre (al. 2). Selon l'art. 89 al. 1 CO, lorsqu'il s'agit d'intérêts ou d'autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.

La quittance exprime normalement seulement l'énonciation d'un fait, à savoir la réception de la prestation; elle a le caractère d'un simple moyen de preuve, qui n'exclut pas la preuve du contraire. Il peut cependant arriver que la quittance exprime en outre une déclaration de volonté du créancier, celui-ci reconnaissant n'avoir plus aucune prétention à faire valoir contre le débiteur sur la base du rapport d'obligation en cause; il s'agit alors d'une quittance pour solde de compte, qui a valeur d'une reconnaissance de dette négative. Une telle reconnaissance ne se présume pas et l'existence d'une quittance pour solde de compte ne doit être admise qu'avec prudence (ATF 127 III 444 consid. 1; Loertscher, Commentaire romand, 2e éd. 2012, n. 4 ad art. 88 CO).

En l'espèce, l'appelant se prévaut d'un courriel du 15 février 2013, par lequel l'école, entre autres informations, indiquait que « le versement de la Confédération en mai 2012 avait effectivement permis de couvrir le solde des factures liées à l'année 2010/11 ». Rien n'indique, dans ce document informatif, que l'école intimée ait entendu donner une quittance pour solde de tout compte pour la période en cause. La présomption de l'art. 88 CO a été renversée par la preuve de l'absence de paiement des dépenses extraordinaires de 449 fr. 70.

L’appel de A.B.________ doit ainsi être rejeté.

Appel joint de B.B.________ 9. 9.1 L’appelante par voie de jonction se plaint d’un abus de droit de J.________ qui aurait connu la mauvaise situation financière de B.B.________ avant même que C.B.________ commence les cours, n’aurait pas été transparente quant aux conditions financières et aux prix pratiqués, aurait finalement exigé d’elle davantage que les 1'000 fr. par mois qui auraient été initialement convenus et lui aurait fait miroiter la possibilité d’obtenir une bourse pour la lui refuser ensuite. Elle estime que l’école aurait ainsi agi en violation de l’art. 2 du Code de déontologie de l’AVDEP.

9.2 En tant qu'elles sont dirigées contre M.________, les conclusions de l'appel joint sont irrecevables, comme déjà dit (cf. supra consid. 1.4).

A supposer recevables, les griefs tirés de l’abus de droit sont infondés comme exposé ci-dessous.

9.3 Le principe posé par l'art. 2 al. 2 CC (« L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi ») permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » implique que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 140 III 583 consid. 3.2.4).

Selon l’art. 2 du Code de déontologie de l’AVDEP, les écoles membres s’engagent à mentionner par écrit sans ambiguïté les conditions d’admission, d’horaires, de programmes, d’options proposées et les tarifs de l’école.

9.4 En l’espèce, au début de chaque année civile, les tarifs de l’école étaient joints au formulaire « Form of intent » ou envoyés par courrier séparé mais étaient dans tous les cas disponibles sur le site internet de l’école.

Aussi, on ne peut pas reprocher à l’école une violation de l’art. 2 du Code de déontologie de l’AVDEP, les élèves et leurs parents ayant accès à tout moment aux coûts d’écolage.

De même, le document transmis à B.B.________ le 7 novembre 2011 prévoit qu’une aide financière, prenant la forme d’une réduction de 15% des frais de scolarisation, peut être octroyée, pour un enfant scolarisé dans l’établissement, sur présentation de la documentation établissant que le revenu annuel total brut de la famille est inférieur à la somme de 170'000 francs.

Les conditions relatives à l'aide financière étaient tout à fait transparentes en conformité à l’art. 2 du Code de déontologie de l’AVDEP, de sorte que l'appelante ne peut rien déduire en sa faveur du fait qu'elle n'ait finalement pas été accordée, aucune promesse d'aide financière n'étant par ailleurs intervenue préalablement. Il n'apparaît pas que l'intimée ait tardé abusivement à statuer sur cette demande d'aide financière, l'appelante n'ayant déposé que les justificatifs relatifs à sa propre situation avec sa requête. Dès lors que c'est le revenu annuel total brut de la famille qui est déterminant, il importe peu que les époux aient été séparés, contrairement à ce que plaide l'appelante par voie de jonction, le formulaire de demande exigeant les informations relatives aux deux parents.

On doit considérer que l'intimée a au contraire fait preuve de patience en admettant un plan de paiement à bien plaire de 1'000 fr. par mois pendant plus de 10 mois, alors que les arriérés s'accumulaient. Lorsque l'appelante par voie de jonction soutient qu'elle ne devrait pas payer plus que les 1'000 fr. par mois convenus pour l'année scolaire 2011-2012 et qu'il y aurait remise de dette pour le surplus, le moyen est infondé pour les motifs déjà indiquées au consid. 7.3.

L'appelante par voie de jonction prétend encore qu'en raison du retard de l’école à statuer, elle aurait été empêchée d'entreprendre des démarches pour scolariser C.B.________ dans un gymnase vaudois. Elle n'établit pas que de telles démarches, même entreprises en août 2012, auraient été vouées à l'échec. Elle n'a d'ailleurs entrepris aucune démarche en ce sens, même postérieurement, laissant au contraire C.B.________ être scolarisé à l'école intimée jusqu'en juin 2014.

B.B.________ soutient qu'il y aurait lieu de laisser les arriérés d'écolage éventuels à la seule charge de A.B.________, en application de l'art. 276 al. 1 et 2 CC. Ce faisant, elle cherche à remettre en cause les pensions arrêtées judiciairement de manière définitive par le juge matrimonial, ce que l'autorité de chose jugée dont bénéficient ces décisions l'empêche de faire.

En effet, concernant l'année scolaire 2011/2012, il est établi que l'appelante par voie de jonction a perçu de l'appelant l'intégralité des pensions arrêtées judiciairement, lesquelles comprenaient l'entier de l'écolage de C.B.. Pour ce qui est des années scolaires 2012/2013 et 2013/2014, l'écolage de C.B. n'a plus été pris en compte dans le calcul de la contribution de A.B.________ à l'entretien des siens, le Juge délégué ayant considéré que c'était de manière unilatérale que l'appelante avait décidé de laisser son fils au sein de l'école quand bien même les frais d'écolage constituaient une charge financière trop importante et que, partant, elle devait supporter les conséquences économiques de ce choix, les frais d'écolage dès l'année académique 2012-2013 n'étant dès lors pas pris en considération dans ses charges.

11.1 En définitive, l’appel principal et l’appel joint doivent être rejetés.

Le jugement entrepris doit néanmoins être réformé d’office en remplaçant le nom U.________ par M.________.

11.2 Le conseil juridique d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).

Dans sa liste des opérations du 30 mai 2018, l’avocate Cornelia Seeger Tappy a indiqué avoir consacré à la cause 14.90 heures, dont 5.80 heures par le stagiaire pour la période du 2 février au 30 mai 2018, ce qui peut être admis. Elle a en outre annoncé des débours par 17 fr. 35, TVA comprise.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Cornelia Seeger Tappy sera arrêtée, pour la période du 2 février au 30 mai 2018, à 2'276 fr. ([9.10 x 180 fr.] + [5.8 x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter la TVA de 7,7%, par 175 fr. 25, ainsi que des débours par 17 fr. 35, ce qui donne un total de 2'468 fr. 60, arrondi à 2'470 francs.

11.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'361 fr. pour l’appel et à 1'361 fr. pour l’appel joint (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Vu l’issue de la procédure de deuxième instance, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis par 1'361 fr. à la charge de l’appelant et provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 1'361 fr. pour l’appelante par voie de jonction (art. 106 al. 1 CPC).

11.4 Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

11.5 Au vu de l’issue du litige et du fait que l’appel joint a demandé un travail moins conséquent aux parties intimées que l’appel principal, l’appelant A.B.________ devra verser à l’intimée M.________ et à l’appelante par voie de jonction B.B.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

Pour sa part, B.B.________ devra verser à l’intimée M.________ et à l’appelant A.B.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Le montant des dépens dus entre A.B.________ et B.B.________ doit être compensé, de sorte que A.B.________ versera en définitive à B.B.________ la somme de 500 fr. (3'000 fr. – 2'500 fr.) à titre de dépens compensés.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel principal est rejeté.

II. L’appel joint est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III. Le jugement est réformé d’office comme il suit aux chiffres II, III, VI, XI et XII de son dispositif :

II. dit que A.B.________ et B.B.________ sont les débiteurs de M.________ et lui doivent, solidairement entre eux, immédiat paiement de la somme de 74 fr. 35 (septante-quatre francs et trente-cinq centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2014 ;

III. dit que A.B.________ et B.B.________ sont les débiteurs de M.________ et lui doivent, solidairement entre eux, immédiat paiement de la somme de 13'111 fr. 50 (treize mille cent onze francs et cinquante centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2014 ;

VI. dit que B.B.________ est tenue de rembourser intégralement à A.B.________ tout montant que celui-ci aura versé à M.________ en exécution du chiffre III du présent jugement, en capital, intérêts et frais ;

XI. dit que A.B.________ et B.B.________ sont les débiteurs de M.________ et lui doivent, solidairement entre eux, immédiat paiement de la somme de 10'800 fr. (dix mille huit cents francs) à titre de dépens ;

XII. dit que B.B.________ est tenue de rembourser intégralement à A.B.________ tout montant que celui-ci aura versé à M.________ en exécution du chiffre XI du présent jugement, en capital, intérêts et frais ;

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires afférents à l’appel, arrêtés à 1'361 fr. (mille trois cent soixante et un francs), sont mis à la charge de l’appelant principal A.B.________.

V. Les frais judiciaires afférents à l’appel joint, arrêtés à 1'361 fr. (mille trois cent soixante et un francs) pour l’appelante par voie de jonction B.B.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’indemnité d’office de Me Seeger Tappy, conseil de l’appelante par voie de jonction, est arrêtée à 2'470 fr. (deux mille quatre cent septante francs), TVA et débours compris.

VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VIII. L’appelant A.B.________ doit verser à l’intimée M.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L’appelant A.B.________ doit verser à l’appelante par voie de jonction B.B.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

X. L’appelante par voie de jonction B.B.________ doit verser à l’intimée M.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

XI. L’arrêt est exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Peter Schaufelberger (pour A.B.), ‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pou B.B.),

Me Boris Perrod (pour M.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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