TRIBUNAL CANTONAL
TU08.018148-180610
450
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 30 juillet 2018
Composition : M. abrecht, président
Mmes Kühnlein, juge, et Cherpillod, juge suppléante Greffier : M. Valentino
Art. 68 al. 5 LTF ; 106 al. 1 CPC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur l’appel déposé par K., à Begnins, défendeur, et sur l’appel interjeté par Z., à Nyon, demanderesse, contre le jugement rendu le 24 octobre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants :
K., né en 1954, et Z., née en 1961, se sont mariés le [...] 1996. Une fille, née en 1997, est issue de cette union.
Les époux vivent séparés depuis le mois d'avril 2008.
Le 13 août 2008, Z.________ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal), en concluant notamment à ce que K.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 25'000 fr., payable le premier jour de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle percevrait une rente AVS, le régime matrimonial étant dissout et liquidé selon les modalités qui seraient précisées en cours d’instance.
Par réponse du 22 août 2008, K.________ a adhéré au principe du divorce et a reconventionnellement conclu notamment à la fixation d’une pension en faveur de la demanderesse d’un montant de 4'500 fr., payable le premier de chaque mois en mains de cette dernière jusqu’à l’âge de 16 ans révolus de leur fille, soit jusqu’en juillet 2013 y compris.
B. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre 2008, le Président du Tribunal a notamment astreint K.________ à contribuer à l'entretien de sa femme et de sa fille par le versement mensuel, dès le 1er mai 2008, d’un montant de 16'000 fr. correspondant au train de vie antérieur, éventuelles allocations familiales en sus.
Le 6 avril 2009, le Tribunal a confirmé le montant de la contribution, tout en recommandant à l'épouse de se chercher une activité lucrative pour retrouver à terme une certaine indépendance financière et de revoir son train de vie à la baisse. Ce jugement a été confirmé par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois le 11 décembre 2009.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2015, le Président du Tribunal a arrêté à 12'000 fr., dès le 1er février 2015, la pension mensuelle due par le mari. Il a considéré en substance qu'il y avait lieu d'imputer un revenu hypothétique de 4'000 fr. à l'épouse qui n'avait pas accompli les démarches que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour retrouver une activité lucrative afin de réduire les charges inhérentes au train de vie de 16'000 fr. mené durant la vie commune. Par arrêt du 28 août 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté l'appel interjeté par l'épouse sur la question du revenu hypothétique.
c) En cours d’instance, une expertise a été confiée, pour la liquidation du régime matrimonial des parties, à Me [...], notaire à Lausanne. Cette dernière a remis son rapport le 30 janvier 2015, puis un rapport complémentaire le 12 octobre 2015. L’experte a établi une proposition de répartition aux termes de laquelle le défendeur devrait verser à la demanderesse un montant de 1'258'460 fr. 40.
d) Lors de l’audience du 24 mai 2016, Z.________ a notamment précisé sa conclusion en paiement d’une contribution d’entretien en ce sens que la pension soit fixée à 9'500 fr. par mois et a conclu à l’allocation d’un montant de 1'990'122 fr. 45 à titre de liquidation du régime matrimonial. Le défendeur a quant à lui conclu au rejet de ces conclusions précisées. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, il s’est référé au rapport d’expertise, respectivement au complément d’expertise du 12 octobre 2015.
e) Le 24 octobre 2016, le Tribunal a prononcé le divorce des époux K.- Z.. Il a notamment condamné K.________ à verser 1'228'660 fr. 40 à titre de liquidation du régime matrimonial – chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes –, ainsi que 3'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 70 ans, soit jusqu'au 15 novembre 2024 compris, à titre de contribution en faveur de Z.________, et a arrêté les frais judiciaires à 21'477 fr. pour chaque partie.
f) Par acte du 21 novembre 2016, K.________ a interjeté appel contre le jugement du 24 octobre 2016, en concluant, avec suite de dépens, à ce que le paiement du montant dû à titre de liquidation du régime matrimonial soit subordonné à la vente de l’immeuble sis [...], à Nyon, à ce que Z.________ lui verse un loyer de 2'500 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à la vente de cet immeuble et à ce qu’il soit dit qu’il n’est le débiteur d’aucune contribution d’entretien en faveur de Z.________.
[...] Par requête de mesures provisionnelles du même jour, K.________ a conclu à ce que dès et y compris le 1er août 2016, il contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 1'500 fr., frais scolaires en sus, en faveur de sa fille majeure.
Dans sa réponse du 27 janvier 2017, Z.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
Par acte du 23 novembre 2016, Z.________ a également interjeté appel contre le jugement précité, en prenant en substance les mêmes conclusions que celles énoncées le 24 mai 2016, avec suite de frais et dépens.
Dans sa réponse du 30 janvier 2017, K.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de dépens.
g) Par arrêt du 29 juin 2017, la Cour de céans a rejeté l'appel interjeté par K.________ contre le jugement du 24 octobre 2016. Elle a admis partiellement celui de Z.________ et a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a astreint K.________ à verser 1'281'748 fr. 80 à titre de liquidation du régime matrimonial et a fixé à 4'830 fr. la pension mensuelle due par le prénommé dès jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 70 ans, soit jusqu'au 15 novembre 2024 compris, le jugement étant confirmé pour le surplus.
C. a) Contre cet arrêt, Z.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant à ce que sa contribution d’entretien soit arrêtée à 8'830 francs.
K.________ a conclu au rejet du recours. La Cour de céans s’est référée aux considérants de son arrêt.
b) Par arrêt du 3 avril 2018 (TF 5A_709/2017), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par Z.________ et a réformé le chiffre IV du dispositif de l’arrêt cantonal en ce sens qu’il était dit que K.________ contribuerait à l’entretien de Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 8'830 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 70 ans révolus, soit jusqu’au 15 novembre 2024 compris (1), a mis les frais de la procédure fédérale, arrêtés à 7'500 fr., à la charge de K.________ (2), a dit que ce dernier verserait à Z.________ une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens (3) et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (4).
c) Les parties ont été invitées à se déterminer sur le sort des frais de la procédure cantonale ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Le 14 mai 2018, K., par son conseil, a conclu à ce que la répartition (ndr : la compensation) des dépens de première instance, la mise à sa charge des frais de deuxième instance afférents à son appel et à sa requête de mesures provisionnelles, ainsi que l’allocation à Z. de la somme de 8'000 fr. à titre de dépens pour l’appel de l’intéressé soient confirmées, à ce que les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de Z.________ soient partagés par moitié entre les parties et à ce que les dépens dus par cette dernière à K.________ (ndr : afférents à l’appel de Z.________) soient « diminués à 3'000 fr. ».
Le même jour, Z., par son conseil, a conclu à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de K. à concurrence de trois quarts et à ce que des dépens de première instance, fixés à dire de justice, soient alloués en sa faveur à charge de K., ainsi qu’à la réforme des chiffres VI, VII et IX de l’arrêt de la Cour de céans du 29 juin 2017 en ce sens qu’il soit dit que les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de Z., arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de K.________ et que ce dernier doit verser à Z.________ la somme de 6'000 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance et la somme de 10'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance afférents à l’appel de Z.________.
En droit :
1.1 Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).
L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).
1.2 En l’espèce, conformément au chiffre 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 2018, seule doit faire l’objet d’une nouvelle décision la charge des frais de la procédure cantonale.
2.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires, ceux-ci comprenant entre autres les frais d'administration des preuves (al. 2 let. c), et les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 26 ad art. 95 CPC, p. 349).
Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC).
Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC et notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
2.2 En l’espèce, les frais judiciaires de première instance avaient été répartis par moitié par le jugement de première instance, solution confirmée par l'arrêt du 29 juin 2017. En première instance, la demanderesse avait conclu à une pension mensuelle de 9'500 fr. et à un montant à titre de liquidation du régime matrimonial de 1'990'122 fr. 45. Le défendeur s'était opposé au paiement de la pension requise et s'était référé, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, au complément d'expertise. Celui-ci proposait d'arrêter le montant dû par le défendeur à la demanderesse à 1'258'460 fr. 40. Finalement, la demanderesse obtient à ce titre un montant de 1'281'748 fr. 80, auquel s'ajoute une pension mensuelle arrêtée à 8'830 francs. Ainsi, la demanderesse s'est vu refuser un peu plus de 700'000 fr. requis à titre de liquidation du régime matrimonial, en plus du montant auquel le défendeur s'était référé. Elle obtient à titre de pension, capitalisée, un montant à peu près similaire à celui précité qui lui a été refusé à titre de liquidation du régime matrimonial. Dans ces conditions, la répartition des frais judiciaires par moitié de même que la compensation des dépens, eu égard notamment à l'art. 107 al. 1 let. c CPC, peuvent être confirmées.
En deuxième instance, l'appelant avait conclu à ce que le paiement du montant dû à titre de liquidation du régime matrimonial soit subordonné à la vente de l’immeuble sis [...], et à ce que Z.________ lui verse un loyer de 2'500 fr. jusqu'à la vente de cet immeuble. Il avait également conclu à la suppression de toute pension envers son ex-épouse. Z.________ quant à elle avait pris en substance les mêmes conclusions que celles énoncées le 24 mai 2016.
Au vu de l’issue de la cause, l'appelant succombe sur son appel, ainsi que sur sa requête de mesures provisionnelles, de sorte qu'il doit supporter seul les frais afférents à ceux-ci, par 6'600 fr. (art. 58 al. 1 et 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il y a dès lors lieu de confirmer l’allocation à Z.________ de pleins dépens, fixés à 8'000 fr., pour l’appel de K.________ (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
L'appelante quant à elle obtient 53'088 fr. 40 de plus au titre de la liquidation du régime matrimonial sur les 761'462 fr. 05 qu'elle requérait en sus du montant accordé en première instance, soit à peu près 7% de sa conclusion sur ce point. Elle obtient ensuite l'augmentation de la pension fixée en sa faveur de 5'830 fr., échouant toutefois à obtenir, de 670 fr., la pension à laquelle elle concluait en appel. Au vu de ces éléments, il se justifie de répartir par moitié les frais afférents à son appel, arrêtés à 6'000 francs. Les dépens des parties pour l'appel de Z.________ suivront la même répartition, de sorte qu’il seront compensés.
La présente décision ne donne pas lieu à un nouvel émolument (art. 5 al. 1 TFJC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 42'954 fr. (quarante-deux mille neuf cent cinquante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________ par 21'477 fr. (vingt et un mille quatre cent septante-sept francs) et de l’appelante Z.________ par 21'477 fr. (vingt et un mille quatre cent septante-sept francs).
II. Les dépens de première instance sont compensés.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel et à la requête de mesures provisionnelles de K.________, arrêtés à 6'600 fr. (six mille six cents francs), sont mis à sa charge.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de Z., arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à sa charge par 3'000 fr. (trois mille francs) et à la charge de K. par 3'000 fr. (trois mille francs).
V. K.________ doit verser à Z.________ la somme de 3'000 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VI. K.________ doit verser à Z.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens de deuxième instance afférents à l’appel de K.________.
VII. Les dépens de deuxième instance afférents à l’appel de Z.________ sont compensés.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Yves Hostetter (pour K.), ‑ Me Alain Dubuis (pour Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :