Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2018 / 473

TRIBUNAL CANTONAL

PT16.029853-171711

400

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 juin 2018


Composition : M. abrecht, président

Mmes Bendani et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino


Art. 8 CC

Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 29 juin 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec N., à [...] (Allemagne), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 juin 2017, communiqué pour notification aux parties le 29 août 2017, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a prononcé que la défenderesse S.________ devait payer à la demanderesse N.________ la somme de 337'600 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2015, (I) et a statué sur les frais et dépens (II à V).

En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur une action en paiement introduite par N.________ (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) contre S.________ (ci-après : la défenderesse ou l’appelante), en raison de l’engagement écrit pris par I.________ (dont la défenderesse avait repris ses obligations par fusion) de faire respecter le paiement de la dette due par E.________ à la demanderesse. Ils ont considéré que cet engagement constituait une promesse de porte-fort au sens de l’art. 111 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et que la défenderesse était ainsi tenue de réparer le dommage subi par la demanderesse en raison de l’inexécution du contrat par E.. Ils ont ensuite retenu que la défenderesse avait échoué à démontrer que les paiements qu’elle avait effectués en faveur de la demanderesse postérieurement à son engagement visaient à régler la dette d’E., de sorte que la créance de la demanderesse à l’égard de la défenderesse, qui devait supporter les conséquences de l’absence de preuve de ce moyen libératoire, restait totale. Enfin, s’agissant de l’argument de la défenderesse selon lequel il y avait lieu de réduire le montant réclamé par la demanderesse à E.________ en raison des défauts de la chose livrée, les premiers juges ont relevé qu’en sa qualité de porte-fort, la défenderesse ne pouvait faire valoir aucune objection ou exception à l’égard de la créance de base comme le pourrait un débiteur solidaire par exemple.

B. Par acte du 28 septembre 2017, S.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son annulation et, cela fait, au déboutement de N.________ de toutes ses conclusions et à la condamnation de cette dernière en tous les frais judiciaires et dépens de la présente instance, ainsi que de l’instance précédente. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais judiciaires et dépens. L’appelante a produit un bordereau de quatre pièces.

Par réponse du 19 décembre 2017, N.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) La demanderesse N.________ (anciennement [...] [ci-après : C.________], sise à Baden-Baden) est une société en commandite de droit allemand, dont le siège est à Waghäusel (Allemagne). Son activité consiste en substance à fabriquer et à commercialiser des panneaux préfabriqués pour le secteur de la construction.

b) I.________ était une société anonyme sise à [...], inscrite au Registre du commerce vaudois le [...] 2004. Son but était l’exploitation d’une entreprise générale de construction.

La défenderesse S.________ est une société anonyme sise à la même adresse qu’I.. Elle a pour but de « prodiguer, en Suisse, en Europe et dans le monde, tous conseils relatifs à la préparation, au financement, à la direction, à la gestion, au contrôle, à l’organisation et à la promotion de projets de développements immobiliers ». Par contrat du 25 juin 2015, la défenderesse a repris par fusion les actifs et passifs d’I..

La société E.________, sise à Carouge, inscrite au Registre du commerce genevois le [...] 1998 et radiée [...] 2015, avait pour but en substance l’exploitation d’une entreprise générale de construction et l’exécution de tous travaux de construction.

P.________ et D.________ ont été et sont respectivement administrateur et directrice générale d’I., d’E. et de la défenderesse.

A compter de 2007, C.________ et E.________ sont entrées en relation d’affaires. C.________ a régulièrement livré à E.________ des éléments préfabriqués en béton, que cette dernière a utilisés pour la construction de logements sociaux dans le cadre d’un projet appelé « [...] », ainsi que pour la réalisation d’un immeuble de logements situé à Nyon et d’un projet dit « [...] », dans la région de Carouge. Pour ces fournitures, C.________ a adressé à E.________ vingt-cinq factures entre le 30 novembre 2008 et le 23 juillet 2009, pour un total de 488'077 fr. 94.

a) Par courrier du 22 septembre 2009, signé par P.________ et D., I. a envoyé à C.________ une correspondance, d’abord par courriel, puis par voie postale, dont la teneur était la suivante :

« (…)

Concerne : Factures ouvertes I.________ –E.________ – [...]

Cher Monsieur,

Suite à plusieurs conversations téléphoniques et échanges de courriers entre nos services comptables respectifs ainsi qu'aux entretiens téléphoniques que nous avons personnellement eus avec M. [...] suite aux inquiétudes que vous avez concernant la situation financière entre nos deux entreprises, nous vous confirmons ce qui suit :

E.________ :

Comme vous le savez, nous avons pris la décision à ce jour qu'aucune facture ne serait établie au nom de l'entreprise E.________ pour les futurs chantiers.

Cependant, l'entreprise E.________ va réduire sa dette à votre encontre dans les cinq mois prochains, à compter du mois d'octobre 2009, soit (déduction des réclamations faites) la somme de CHF. 337'600.- par des versements mensuels de CHF. 67'500.-. Bien évidemment les retenues pour réclamation seront discutées lorsque vous les aurez analysées. Le groupe I.________ vous garantit que l'intégralité de ces montants vous sera réglée et que les échéances de paiement seront respectées.

I.________ :

Il semble que l'intégralité des paiements soit à jour et que les factures encore ouvertes datent du mois d'août 2009, sachant que pour le chantier de [...] nous avons, à votre demande, effectué des paiements à l'avance.

[...] :

Vous avez reçu la semaine dernière un règlement de € 15'000.- permettant de solder la majeure partie des factures ouvertes, hormis pour le chantier " [...]" dont la grande part des fournitures se trouve encore en vos dépôts. Il resterait à ce jour € 8'710,-concernant le chantier [...] dont la facture date du 15 août dernier.

Concernant le chantier [...], nous sommes dans l'attente à ce jour d'une décision juridique nous permettant d'honorer ces factures. Nous vous proposons de négocier ce dossier lors de notre prochaine rencontre.

En conclusion, et plus particulièrement pour l'entreprise E.________, sur les chantiers " [...]" et la " [...]" les nombreux défauts sur prémurs et prédalles ainsi que les problèmes de livraison ont provoqué des conflits importants avec nos clients (Fondation publique pour le chantier [...] et la Commune et l'Etat de Genève pour le chantier de la [...]).

Des négociations importantes sont actuellement en cours suite à ces problèmes. Nous avons dû faire de nombreuses concessions pour que nos factures soient honorées, ce qui nous permettra de solder ces deux chantiers de manière définitive.

Il est vrai que la conjoncture que nous traversons actuellement ne facilite pas les choses, mais nous avons jusqu'à ce jour entretenu une étroite collaboration entre nos deux sociétés par le fait que nous avons toujours privilégié le groupe [...] quant à l'exclusivité de la commande et la livraison de prémurs et prédalles.

Pour notre part, nous vous garantissons la même collaboration pour les mois à venir et souhaiterions recevoir de votre part les mêmes garanties.

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour toute information complémentaire et, dans l'intervalle, veuillez croire, cher Monsieur, à l'expression de notre plus parfaite considération. »

b) Ses factures demeurant impayées, C.________ a ouvert action le 31 décembre 2010 contre E.________ par le dépôt d’une demande devant le Tribunal de Baden-Baden (Allemagne). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’E.________ soit condamnée à lui verser la somme de 488'077 fr. 94, plus intérêts à 8% l’an.

c) Statuant par défaut le 19 décembre 2011, le Tribunal de Baden-Baden a condamné E.________ à verser à C.________ la somme de 488'077 fr. 94, plus intérêts, frais et dépens. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 9 février 2012.

Sur requête de C., l’Office des poursuites de Genève a fait notifier le 22 octobre 2013 à E. un commandement de payer dans la poursuite n° [...] pour un montant total de 665'457 fr. 60, plus intérêts à 8%, frais et accessoires légaux. Les montants réclamés dans ce commandement de payer correspondaient à ceux alloués par le Tribunal de Baden-Baden dans son jugement du 19 décembre 2011, y compris les intérêts, frais et dépens. La cause de l’obligation était ainsi libellée : « Montant réclamé au titre de paiement de la livraison d’éléments préfabriqués de béton. Jugement rendu par la 2ème Chambre civile du Landgericht Baden-Baden entré en force le 09.02.12, en capital, intérêts, frais et dépens. ». Ce commandement de payer contenait en outre l’indication suivante : « Tous droits réservés à l’encontre d’I.________, à [...] ».

Le commandement de payer a été notifié le 22 octobre 2013 à E.________, qui y a fait opposition totale.

Par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal de première instance de Genève a notamment dit que le jugement rendu le 19 décembre 2011 par le Landgericht de Baden-Baden (Allemagne) était reconnu en Suisse et y était déclaré exécutoire (I), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par E.________ au commandement de payer, poursuite n° [...], à elle notifié à la demande de C.________ (II) et a condamné E.________ aux frais et dépens (III et IV).

a) Le 16 juillet 2014, C.________ a adressé à l’Office des poursuites de Genève une réquisition de continuer la poursuite.

Une commination de faillite a été notifiée le 15 août 2014 à E.________.

b) Par jugement du 19 novembre 2014, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré E.________ en faillite à compter du même jour et a mis à sa charge les frais et dépens.

Par acte du 5 janvier 2015, le greffe du Tribunal de première instance de Genève a certifié que le jugement de faillite du 19 novembre 2014 était entré en force de chose jugée.

c) Par courrier du 20 janvier 2015, l’Office des faillites de Genève a informé C., par l’intermédiaire de son conseil, que les actifs dans la faillite d’E. n’étaient pas suffisants pour couvrir les frais, de sorte que le Tribunal de première instance avait ordonné la suspension de la liquidation. L’office a en outre indiqué que la faillite serait clôturée si aucun créancier n’en avançait les frais par 5'000 francs.

d) La suspension de la faillite d’E.________ a fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle de Genève du 27 janvier 2015.

Par courrier du 27 mars 2015 adressé à I., le conseil de C. a écrit ce qui suit à l’attention de D.________ :

« (…) par une lettre du 22 septembre 2009 signée par vos soins, I.________ a garanti à ma cliente (ndr : C.) en termes explicites, qu’E. lui paierait un total de 337'600 fr., par des acomptes mensuels de 67'500 fr. à compter du mois d’octobre 2009.

Cet engagement a manifestement la valeur d’un porte-fort, selon l’article 111 CO. E.________ ne s’étant pas exécutée et étant en faillite, C.________ est fondée à exiger d’I.________ qu’elle s’acquitte de son obligation consistant à lui verser 337'600 francs.

Par la présente, je mets ainsi votre société en demeure de s’acquitter du montant précité, dans un délai échéant le 20 avril 2015. (…)

J’entends souligner encore que ma cliente est déterminée à obtenir, par la voie judiciaire si besoin est, que vous répariez le préjudice qu’elle a subi dans la faillite d’E.________ ; cela dans la mesure où votre société s’y est engagée. »

a) Par demande du 23 juin 2016 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, N., au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 24 mars 2016, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que S. soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement d’une somme de 337'600 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2015.

Par réponse du 13 septembre 2016, la défenderesse a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

La défenderesse a produit à l’appui de sa réponse des avis de débit établis entre le 2 octobre 2009 et le 16 mars 2010 faisant état des versements suivants, tous effectués par I.________ en faveur de C.________ :

  • sept versements dont le motif du paiement était libellé « [...] »,

  • trois débits dont le motif du paiement était « I.________, OG 212.2 », suivi de « paiement 90.1 », « paiement 90.01 » et « paiement 92.01 » respectivement,

  • un versement dont le motif du paiement était « facture n° 2102799 »,

  • un versement qui ne précise pas son motif,

  • deux versements dont le motif du paiement était « projet : [...] »

  • un versement dont le motif du paiement était « Rechnung nr 21020496 »,

  • un débit avec pour motif « les bords de [...] »,

  • un versement dont la référence était « [...] 21018428/21018113/21017019/21018420/21017017/21017906/21017751 » et

  • un versement dont le motif du paiement était « [...], Nyon, démolition-construction ».

La somme des montants versés s’élevait à 515'324 francs.

b) Les parties ayant renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales, elles ont envoyé des mémoires de plaidoiries écrites le 15 mars 2017 et des mémoires de plaidoiries écrites responsives les 4 et 5 mai 2017.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC).

En l’occurrence, l’appelante a produit un bordereau de quatre pièces. Les pièce 0, 2 et 3 sont des pièces de forme, recevables. Quant à la pièce 1 (« avis de débits de la société I.________ en faveur de C.________ établis entre le 2 octobre 2009 et le 16 mars 2010 »), elle figure déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elle est également recevable ; il en a d’ailleurs été tenu compte dans l’état de fait retenu par les premiers juges – non contesté – et reproduit ci-avant (cf. let. C/8a supra).

3.1 L’appelante déclare « souhaite[r] uniquement soulever une violation du droit et remettre en cause le considérant V du jugement attaqué relatif à l’extinction de la dette par versements postérieurs à l’engagement souscrit par cette dernière auprès de la Citée [ndr : N.________ ». Elle invoque ainsi une violation de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), reprochant aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle avait échoué à apporter la preuve du paiement de sa dette envers l’intimée.

3.2 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle s'applique à toute prétention fondée sur le droit fédéral (ATF 127 III 142 consid. 3c ; ATF 125 III 78 consid. 3b ; ATF 124 III 134 consid. 2b/bb ; ATF 123 III 35 consid. 2d). Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 132 III 689 consid. 4.5, rés. in JdT 2007 I 69, SJ 2007 I 185). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et réf. citées). C'est donc à la partie qui prétend que son obligation a été exécutée – et objecte ainsi le fait qu'elle est éteinte – de prouver cette exécution (ATF 128 III 271, consid. 2a/aa, JdT 2003 I 606 consid. 2a/aa). Il appartient ainsi au débiteur de prouver l'exécution de son obligation, notamment par paiement (CACI 4 février 2014/62, CdB 2014 p. 52 ; CACI 13 mars 2014/121).

Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 132 III 689 consid. 4.5 p. 701 s. ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 ; ATF 126 III 189 consid. 2b p. 191 s. ; voir aussi TF 5A_136/2009 du 19 novembre 2009 consid. 6.2.1). En revanche, lorsque tous les faits pertinents sont prouvés, il n’y a pas échec à la preuve, si bien que la question de la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) ne se pose pas. En effet, lorsque le juge constate qu’un fait s’est produit ou ne s’est pas produit, il a atteint un résultat. Le fardeau de la preuve, en tant que règle légale, n’intervient que lorsque le juge ne parvient pas à une conviction, soit lorsqu’il n’est pas à même de déterminer si le fait s’est produit ou non (TF 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, l’appelante soutient, dans un argument semblable à celui soulevé en première instance, que dans la mesure où elle a apporté la preuve du paiement en faveur de l’intimée d’un montant total supérieur à celui de la créance litigieuse de 337'600 fr. – en produisant des avis de débit faisant état de versements d’un total de 515'324 fr. (cf. pièce 1 du bordereau de l’appelante du 13 septembre 2016, reproduite sous pièce 1 du bordereau d’appel) –, il conviendrait d’admettre qu’elle a prouvé l’extinction de la créance en question.

On ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, il ne suffit pas au débiteur d’établir de manière générale avoir effectué un paiement d’un montant égal ou supérieur à celui de la créance litigieuse ; il lui incombe en outre d’établir avoir effectué le paiement pour éteindre la créance en question (cf. aussi les art. 86 et 87 CO sur l’imputation d’un paiement lorsque le débiteur a plusieurs dettes à payer au même créancier). Suivant les circonstances – notamment lorsqu’il n’apparaît pas qu’il aurait pu y avoir entre les parties d’autres obligations que celles ayant donné naissance à la créance litigieuse et que le débiteur a procédé à un paiement correspondant au montant précis de la créance en question –, il peut certes suffire d’établir le paiement du montant correspondant à la dette, sans autre précision. En revanche, lorsqu’il apparaît qu’il y avait plusieurs obligations – comme en l’espèce, où les parties ont été en relation d’affaires pour d’autres chantiers –, il appartient au débiteur d’établir que les versements effectués étaient destinés à éteindre la créance litigieuse, et non au créancier de démontrer que ces versements étaient destinés à éteindre une autre dette. L’argument de l’appelante selon lequel il appartenait à l’intimée, qui contestait l’affectation des paiements allégués par la partie adverse, de prouver que ces paiements étaient destinés à éteindre une autre dette, tombe donc à faux. Il incombait au contraire à l’appelante (débitrice) d’apporter la preuve que les versements effectués devaient éteindre la créance litigieuse, tandis que l’intimée (créancière) avait la faculté d’apporter la contre-preuve que ces paiements étaient destinés à éteindre d’autres dettes. Or plusieurs éléments permettent d’exclure tout lien entre les paiements invoqués par l’appelante et l’engagement qu’elle a assumé par courrier du 22 septembre 2009 :

Premièrement, outre le fait – relevé ci-dessus – que les parties étaient en relation d’affaires pour d’autres chantiers, on ne comprend pas pourquoi l’appelante aurait versé 515'324 fr. alors qu’elle s’était engagée pour 337'600 francs.

Deuxièmement, comme retenu à juste titre par l’intimée dans sa réponse à l’appel, l’appelante s’était engagée à payer, le cas échéant, ce dernier montant par des versements mensuels de 67'500 fr. dès octobre 2009. Or aucun avis de débit ne mentionne cette mensualité. Au contraire, les avis portent chacun sur des montants différents.

Troisièmement, ces mêmes avis de débit ne mentionnent jamais, sous « motif de paiement » ou sous « référence », l’engagement du 22 septembre 2009.

Enfin, le 31 décembre 2010, l’intimée a ouvert action contre E.________ pour un montant total de 488'077 fr. 94, sans que cette dernière invoque – que ce soit devant le Tribunal de Baden-Baden ou dans le cadre de la procédure ayant conduit en Suisse à l’exéquatur du jugement allemand, puis à la faillite d’E.________ – un quelconque paiement intervenu, alors qu’elle fait elle-même état de versements effectués entre octobre 2009 et mars 2010.

Au vu de tous ces éléments, force est de constater que l’appelante a échoué à prouver, comme elle en avait la charge, que les paiements effectués étaient destinés à éteindre la dette litigieuse.

Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'376 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelante versera en outre à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés, compte tenu de la valeur litigeuse, de l’importance et des difficultés de la cause, ainsi que des opérations nécessaires à la procédure d’appel (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 4'000 francs.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'376 fr. (quatre mille trois cent septante-six francs), sont mis à la charge de l’appelante S.________.

IV. L’appelante S.________ doit verser à l’intimée N.________ le montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Thierry Ulmann (pour S.), ‑ Me Philippe Mercier (pour N.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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