Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2018 / 449

TRIBUNAL CANTONAL

CO08.015906-180033

284

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 mai 2018


Composition : M. Abrecht, président

Mme Rouleau et M. Perrot, juges Greffière : Mme Gudit


Art. 239 al. 1 et 312 CO

Statuant sur l’appel interjeté par O., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 17 mai 2017 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à [...], et d’avec R.________ et L.________, tous deux à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 mai 2017, dont les motifs ont été adressés aux parties le 17 novembre 2017 et notifiés au demandeur O.________ le 20 novembre 2017, la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : les premiers juges) a rejeté les conclusions du demandeur (I), a arrêté les frais judiciaires à 17'328 fr. 50 pour le demandeur et à 4'052 fr. 50 pour les défendeurs B., R. et L.________, solidairement entre eux (II), et a dit que le demandeur devrait payer aux défendeurs, solidairement entre eux, le montant de 30'302 fr. 50 à titre de dépens (III).

En droit, saisis d’une demande en paiement et en restitution de biens meubles par le demandeur, qui fondait ses prétentions sur des contrats de prêt de consommation et de société simple, les premiers juges ont tout d’abord retenu que le demandeur n'avait pas établi avoir transféré 5'500'000 CZK (couronnes tchèques) aux défendeurs en vue de la construction d’un immeuble en [...], mais tout au plus 150'000 fr. ou l'équivalent d'environ 4'000'000 CZK. Les premiers juges ont ensuite considéré que le demandeur avait échoué à établir que ces transferts d'argent correspondaient à des prêts et donc que les défendeurs avaient une obligation de restitution. Ils ont encore examiné si une obligation de restitution pouvait être retenue sur la base d'un autre fondement juridique, question à laquelle ils ont répondu par la négative. S’agissant de la conclusion prise par la demandeur tendant au paiement d’une somme de 50'000 fr., fondée sur l’argument selon lequel celui-ci aurait financé l'entretien de la défenderesse B.________ durant six ans, les premiers juges ont retenu que cette allégation n'était pas établie. Concernant la conclusion tendant à la restitution de divers objets, les premiers juges ont également considéré que le demandeur avait échoué à établir qu'il était le propriétaire des objets en question et que ces derniers étaient encore en possession de la défenderesse B.________.

B. Par acte du 4 janvier 2018, le demandeur a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions de sa demande du 26 mai 2008 soient admises. Dans son appel, le demandeur a requis d’être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire « en ce sens qu’un conseil d’office lui [soit] désigné pour la procédure d’appel » et a requis la désignation de l’avocat Laurent Fischer. Invité à remplir le formulaire ad hoc d’assistance judiciaire, le demandeur a précisé requérir celle-ci également en ce qui concernait l'avance et les frais judiciaires. Par avis du juge délégué de la Cour d'appel civile du 18 janvier 2018, le demandeur a été informé qu'il était dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

C. La Cour d'appel civile fait sien l’état de fait du jugement motivé du 17 novembre 2017 de la Cour civile – non contesté par les parties – qui sera résumé et complété ci-dessous dans la mesure utile à la compréhension et à la résolution des questions litigieuses :

Le demandeur O.________ et la défenderesse B.________, alors célibataire et portant le nom d’[...], ont fait ménage commun à Lausanne depuis l’année 1994 jusqu’au mois de février 2000.

Le demandeur est originaire de [...] et avait initialement pour patronyme [...].

Selon accord signé les 21 et 23 janvier 1997, le demandeur, [...] de profession, a été engagé comme consultant par la société [...], à [...], pour des honoraires mensuels de 15'000 francs.

Du temps de leur vie commune, le demandeur a contribué au financement, au nom de la défenderesse B., de l’acquisition d’un terrain composé de deux parcelles et de la construction d’une maison en [...], au bénéfice des défendeurs R. et L., qui sont les parents de la défenderesse B.. L’une des parcelles a été achetée et payée au mois d’août 1998, l’autre au mois de novembre 1999.

Le demandeur a apporté certains montants en espèces en [...].

Aucun document n’atteste que les défendeurs se seraient engagés à rembourser quoi que ce soit au demandeur.

Le 5 novembre 1999, les défendeurs ont souscrit deux hypothèques en leur nom, de respectivement 1'260'000 et 360'000 CZK, pour financer certains aménagements de la maison.

La construction de la maison a débuté en 1999 et s’est terminée au mois d’avril 2000. Il ressort du contrat d’ouvrage y relatif que le prix prévu pour la construction se montait à 2'900'000 CZK, sans compter l’achat et aménagement des parcelles. Le coût final de la construction, tenant compte du prix des deux parcelles et des aménagements y afférents, par 1'057'640 CZK, s’est élevé à 3'957'640 CZK au total.

Durant la période de construction, les défendeurs R.________ et L.________ ont remis un montant d’un million de couronnes tchèques à la société de construction, qui a transmis cette somme à l’un des frères du demandeur.

La relation entre le demandeur et la défenderesse B.________ a pris fin le 22 février 2000.

Lorsque le demandeur s’est présenté à l’appartement de celle-ci pour emporter des biens, elle lui en a interdit l’entrée.

Avant leur rupture, le demandeur n’avait jamais formulé quelque prétention que ce soit contre les défendeurs. Il leur a par la suite vainement demandé de lui rembourser le montant qu’il soutient leur avoir mis à disposition.

Aucun document n’atteste que la défenderesse B.________ se serait engagée à rembourser au demandeur quelque somme d’argent qui aurait été affectée à son entretien.

Le 7 juillet 2000, lors d’une audition devant le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre d’une enquête pénale ouverte sur plainte déposée le 23 mai 2000 par le demandeur contre les défendeurs pour abus de confiance, vol et escroquerie, la défenderesse B.________ a déclaré que le demandeur avait mis à la disposition des défendeurs 150'000 fr., équivalant à environ 4'000'000 CZK, et non pas 5'500'000 CZK. Elle a notamment expliqué ce qui suit :

« (…) C’est lui qui a proposé de donner de l’argent. Ni moi ni ma famille ne lui avons demandé d’aide et aucune modalité de remboursement n’a été convenue. Il n’a jamais été dit que l’aide financière de M. O.________ constituait un prêt. M. O.________ a ainsi remis CHF 150'000.- à ma famille équivalant à environ 4 millions de couronnes tchèques. Il a apporté une partie de cet argent personnellement en liquide. Une autre partie a été remise par son frère [...] également en liquide et le solde a été versé à la société de construction de la maison d’une façon que j’ignore. (…) Vous me faites remarquer que M. O.________ a déclaré qu’une partie du terrain avait été acheté en 1997. C’est exact, ce terrain se compose en fait de 2 parcelles qui ont été achetées successivement en 1997 et 1999. Le terrain et la maison sont à mon nom. C’est à l’époque de l’achat de la première parcelle que M. O.________ nous a remis de l’argent. Après la construction, le frère de M. O.________ et un représentant de la société de construction nous ont contactés pour dire qu’ils avaient redonné une partie de l’argent à M. O.________ et que maintenant c’était nous qui leur en devions soit la totalité du prix de construction. Mes parents ont remis au représentant 1 million de couronnes. Nous avons pris un avocat en [...] pour établir si nous devons véritablement cet argent. Vous me faites remarquer que M. O.________ prétend avoir versé CHF 250'000.- pour l’achat des terrains et de la maison. C’est faux, c’est CHF 150'000.- qu’il a versés. Je ne sais pas si dans l’esprit de M. O.________ nous devions rembourser cet argent. Quoi qu’il en soit, tant que nous étions ensemble, il n’en a jamais été question. Après notre séparation, nous avons dit à M. O.________ que nous essayerions de lui rendre l’argent qu’il avait avancé. Cela nous semblait normal mais il n’était pas possible de le faire d’un jour à l’autre. M. O.________ n’a jamais voulu discuter sur les modalités de remboursement. Il nous a envoyé des lettres et des messages nous fixant des ultimatums.

Je suis d’accord de rendre les meubles de M. O.________ qui se trouvent à mon domicile. Je dois dire que M. O.________ m’a réclamé des cadeaux qu’il m’avait faits, tels que des bagues, et que je les ai rendues bien que je n’y sois pas obligée.

(…) ».

Il n’est pas établi que la défenderesse B.________ ait restitué au demandeur des biens mobiliers lui appartenant.

Par ordonnance de non-lieu rendue le 13 décembre 2000, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a notamment retenu que si le demandeur avait certes proposé aux défendeurs de contribuer financièrement à l’achat d’un terrain et de superviser la construction de leur maison et que les défendeurs s’étaient déclarés, en cours d’instruction, d’accord d’essayer de rembourser le demandeur, l’enquête n’avait toutefois pas permis d’établir la réalité des prétendus prêts accordés par le demandeur.

Le non-lieu prononcé a été confirmé par un arrêt du Tribunal d’accusation du Canton de Vaud du 6 avril 2001.

Par arrêt du 12 juillet 2001, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables le recours de droit public et le pourvoi en nullité déposés par le demandeur.

Les défendeurs n’ont versé aucun montant en remboursement de la prétendue créance du demandeur.

Le 5 juillet 2000, les défendeurs ont déposé une première plainte pénale contre le demandeur, notamment pour injures et menaces.

Le 25 septembre 2000, la défenderesse B.________ a déposé une seconde plainte pénale contre le demandeur pour vol. Entendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne sur les faits dénoncés, le demandeur a admis s’être rendu à l’appartement de la défenderesse B.________ et y avoir pris divers objets.

Par ordonnance du 27 septembre 2000, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu.

Le 12 octobre 2000, la défenderesse B.________ a déposé une troisième plainte pénale contre le demandeur, pour injures notamment.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 10 octobre 2002 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la défenderesse B.________ a déclaré retirer toutes ses plaintes « par gain de paix et pour éviter de plus amples procédés ».

Le 30 juin 2000, le taux de change moyen CZK/CHF était de 22,91280 CZK pour un franc suisse.

Au jour du dépôt de la demande, soit le 26 mai 2008, le taux de change en francs suisses d’une couronne tchèque était de 0,0645133 franc.

Par demande du 26 mai 2008, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les défendeurs soient condamnés à lui payer, principalement solidairement entre eux, subsidiairement chacun pour la part que Justice dirait, les sommes de 4'500'000 CZK, soit 290'309 fr. 85, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2003, et de 50'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2003 (I), et à ce que la défenderesse B.________ soit condamnée à lui restituer ses collections de pierres, de pots et de cloches, ses vases de cristal de Bohème, ses trois cadres art nouveau, deux aquarelles, sa centaine de CD et ses quelque cent cinquante livres, ses pinces du XVIIIe siècle, douze salières et le même nombre de porte-couteaux en cristal, ainsi que de la vaisselle et des sous-plats (II).

Dans cette écriture, le demandeur a confirmé, à toutes fins utiles, dénoncer au remboursement le prêt qu’il prétend avoir consenti aux défendeurs, et dénoncer tout contrat de société simple avec ceux-ci en relation avec l’acquisition du terrain et la construction de la maison en [...]. Il a en outre mis la défenderesse B.________ en demeure de lui restituer, dans un délai de vingt jours dès la notification de la demande, les biens mobiliers lui appartenant.

Par réponse du 20 octobre 2008, les défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur et ont opposé, à toutes fins utiles, l’exception de prescription.

Le 23 février 2011, les témoins [...], ex-épouse du demandeur, [...], expert-comptable œuvrant pour le demandeur, [...], connaissance du demandeur, et [...], ami du demandeur, ont été entendus lors d’une audience tenue devant le Juge instructeur de la Cour civile.

[...] a en particulier précisé qu’elle connaissait le demandeur pour avoir elle-même épousé un [...], soit un ancien compatriote du demandeur. Elle a expliqué qu'elle avait rencontré quelques difficultés personnelles et qu'elle avait alors été aidée par le demandeur ainsi que par une certaine [...]. Elle a déclaré avoir vu la défenderesse B.________ à deux reprises, notamment lors d'une audience tenue à Yverdon-les-Bains. Interrogée sur l'allégué 34 de la demande, soit la question de savoir si le demandeur avait financé l’entretien de la défenderesse en Suisse, elle a répondu que « le demandeur ne m'en avait pas parlé lorsqu'il était avec elle. Seule [...] m'en a parlé lorsque nous sommes allées à Yverdon. Par la suite, le demandeur m'en a également parlé ». Ad allégué 35, concernant la prétendue promesse des défendeurs de rembourser les frais d’entretien de la défenderesse, le témoin a répondu qu’elle ignorait tout d’un tel engagement.

Les témoins [...], [...] et [...] ont été entendus par voie de commission rogatoire le 28 juin 2013.

[...], de l’entreprise générale de construction [...], a notamment expliqué avoir transféré au frère du demandeur la somme reçue des défendeurs R.________ et L.________.

Entendus les 17 décembre 2013 et 9 janvier 2014, également par voie de commission rogatoire, les témoins [...] – sœur, respectivement fille des défendeurs – et [...] – beau-frère, respectivement beau-fils des défendeurs – ont en substance fait savoir leur absence de connaissance ou de souvenirs de la situation litigieuse, [...] précisant tout de même que les « accusations » du demandeur n’étaient selon elle pas vraies.

Une expertise a été confiée à [...], expert-comptable diplômé et expert réviseur agréé auprès de la [...] à [...], qui a déposé son rapport le 2 août 2016.

Ad allégués 7 et 25 de la demande, l’expert a notamment expliqué que si la fortune du demandeur avait été « substantiellement réduite », aucune quittance n’avait toutefois été établie concernant des versements d’argent à la défenderesse B.________. Il a en outre constaté que le demandeur n’avait pas fait mention d’éventuels prêts d’argent dans sa déclaration fiscale et a considéré que les documents en sa possession ne lui permettaient pas confirmer l’existence de tels prêts. Ad allégué 14, l’expert a relevé que le demandeur, agissant en qualité d’architecte, avait piloté la construction de l’immeuble avec l’assistance sur place de son frère [...] et que c’était donc lui et son frère qui avaient eu des contacts avec [...], de l’entreprise générale [...], en charge des travaux. L’expert a encore ajouté, ad allégués 16 et 17, que le coût total de la construction s’était au final élevé à 3'957'640 CZK. De plus, si le contrat prévoit un coût de 2'900'000 CZK, la construction a au final coûté .

Par ailleurs, l’expert, se référant aux déclarations faites par la défenderesse B.________ devant le juge d’instruction le 7 juillet 2000, a estimé que les versements faits par le demandeur en faveur de celle-ci dépassaient largement le simple soutien apporté à une concubine. Il a également relevé qu’après avoir déclaré qu’il n’avait jamais été dit que l’aide financière du demandeur constituait un prêt, la défenderesse avait toutefois bien reconnu qu’il s’agissait de sommes avancées et donc sujettes à remboursement.

Le 9 février 2017, les parties ont chacune déposé un mémoire de droit et le dispositif du jugement leur a été communiqué le 17 mai suivant.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries judiciaires – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel de O.________ est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).

La conclusion tendant à la restitution de divers objets ne fait l'objet d'aucune discussion, ni motivation, dans l'appel. L'appelant ne tente pas de démontrer que ce serait à tort que la Cour civile a retenu qu'il échouait à démontrer qu'il était propriétaire de ces objets et que la défenderesse B.________ était en leur possession.

Dans ces conditions, l’appel se révèle irrecevable sur ce point.

Le constat est à peu de choses près le même en ce qui concerne la conclusion tendant au versement par les intimés de la somme de 50'000 francs. L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir considéré qu'il n'avait ni allégué, ni établi avoir formé une société simple avec B.________. Il rappelle que l'état de fait retient qu'il a vécu en concubinage avec celle-ci. Il fait aussi valoir que « sur ces faits et notamment sur l'entretien », « des témoins ont été entendus, si bien qu'il n'était pas possible, pour les premiers juges, de trancher aussi abruptement et de façon aussi erronée cette conclusion ».

Les arguments de l’appelant ne sont pas suffisants pour mener à une appréciation différente de celle effectuée par les premiers juges. Les allégués auxquels il se réfère sont les allégués 34 et 35, dont le contenu est respectivement « pendant six ans, le demandeur a financé l'entretien en Suisse de la défenderesse » et « les parents de la défenderesse avaient promis au demandeur le remboursement de ces frais d'entretien ». Sous réserve des témoignages [...] et [...], qui ont été écartés mais qui étaient en tous les cas défavorables au demandeur, un seul témoin a été entendu sur ces allégués, à savoir [...]. Or, au vu des réponses fournies par cette dernière lors de son audition, en particulier ad allégué 34, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que l’appelant avait entretenu l’intimée et qu’il aurait de ce chef une prétention de 50'000 fr. à faire valoir à l’encontre des intimés. Ainsi, il est ressorti du témoignage de [...] qu’elle n'avait rien constaté personnellement et que l’appelant ne lui avait parlé de la situation qu’une fois le litige déjà né. Quant à dame [...], mentionnée par le témoin [...], on ignore également ce qu'elle sait, quelles sont ses sources et ce qu’elle a expliqué au témoin. En ce qui concerne l'allégué 35, le témoin [...] a fait connaître son ignorance à cet égard, de sorte que l'on ne voit pas comment on pourrait fonder une condamnation des intimés R.________ et L.. Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si le fait – retenu – que l’appelant et l’intimée B. ont vécu en concubinage constituerait un fondement juridique suffisant pour une prétention en liquidation d'une société simple, dont le principe et la quotité ne sont pas établis.

5.1 L'appelant estime que les premiers juges auraient dû retenir l'existence d'un contrat de prêt portant sur 5'500'000 CZK, dont un million aurait déjà été rendu. Il fait valoir que les intimés ne contesteraient pas que les fonds leur auraient été remis et qu'il aurait toujours été clair pour les parties que l'argent reçu devrait être restitué une fois l'immeuble construit. Il en veut pour preuve une déclaration faite par l’intimée B.________ devant le juge d'instruction, selon laquelle elle aurait déclaré au demandeur, après leur séparation, que les intimés essayeraient de lui rendre l'argent qu'il avait avancé et que cela leur semblait normal. Selon lui, si cela semblait normal à l’intimée B.________ après la séparation, cela aurait également dû être le cas durant la vie commune. L'appelant fait également valoir que les intimés lui auraient bel et bien remboursé un million de couronnes tchèques. Il se prévaut par ailleurs de considérations de l'expert-comptable mis en œuvre en procédure, selon lesquelles les versements faits par l’appelant dépasseraient largement le simple soutien apporté à une concubine, celle-ci ayant d'ailleurs reconnu qu'il s'agissait de sommes avancées et donc sujettes à remboursement. L'appelant soutient encore que le montant litigieux ne serait pas usuel pour une donation, surtout dans la mesure où elle aurait essentiellement profité aux parents de la concubine ; il ajoute qu'à l'époque, il gagnait 15'000 fr. par mois et « ne disposait pas d'une fortune particulière », si bien qu’il ne serait pas raisonnable de retenir qu’il aurait pu consentir à un don correspondant à cinq sixièmes de ses revenus annuels bruts.

5.2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci. L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 83 II 209 consid. 2). En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats (…), si les parties sont convenues d'une obligation de restitution ; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC).

Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt (ATF 83 II 209 consid. 2). Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 28 I 674 consid. 2 et 3 cité in ATF 83 II 209).

La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO). Il s'agit d'un contrat, qui suppose un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO) et donc une acceptation de la part du donataire. L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et, comme la donation ne présente que des avantages pour le donataire, elle peut être tacite (art. 6 CO ; ATF 136 III 142 consid. 3.3).

La gratuité est la caractéristique essentielle de la donation : l'attribution est faite dans le but immédiat d'enrichir le donataire, sans contrepartie, du moins sans contrepartie équivalente. Elle n'exclut cependant pas toute espèce de prestation ou de service promis en même temps par le donataire (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 1497).

5.3

5.3.1 Savoir si les parties sont convenues d'un contrat de prêt, comme le soutient l’appelant, ou d'une donation, comme le prétendent les intimés, est affaire d'interprétation de leurs manifestations de volonté.

5.3.2. En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 123 III 35 consid. 2b).

Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues à s'entendre, ce dont elles étaient d'emblée conscientes, il y a un désaccord patent et le contrat n'est pas conclu.

Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (cf. ATF 123 III 35 précité consid. 2b ; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, T. I, 2014, n. 308 ss).

En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes.

L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 et les arrêts cités ; TF 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties ­– parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance (TF 4A_508/2016 consid. 6.2 et les arrêts cités ; TF 4A_98/2016 déjà cité consid. 5.1). D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante ; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités).

La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l’exception des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

5.3.3 Il faut constater en premier lieu que l'appelant ne tente pas de démontrer qu'il aurait transféré à l’intimée B.________ une somme supérieure à 150'000 fr., correspondant environ aux 4'000'000 CZK retenus par les premiers juges sur la base d'un aveu partiel de l’intimée devant le juge d'instruction. En outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, les intimés ont bien contesté son allégué 9, selon lequel la somme mise à disposition atteignait 5'500'000 CZK, correspondant approximativement à 250'000 francs.

Sur la base de la marche à suivre rappelée par la jurisprudence fédérale, il s'agit donc tout d'abord de se demander si l'état de fait retenu permet de tenir pour établie une volonté commune des parties et, à défaut, comment chacune devait objectivement comprendre les déclarations de l'autre.

Les premiers juges, s'agissant d'une volonté commune exprimée au moment des transferts de fond, ont relevé qu'aucun contrat écrit n'avait été signé et qu'aucune manifestation de volonté n'avait été exprimée avant la séparation du couple. Ils ont également retenu que l’appelant n'avait sollicité aucune garantie, qu'il n'avait pas réclamé de remboursement durant la vie commune et qu'il n'avait pas non plus demandé le paiement d'intérêts. Ils ont finalement relevé que l’appelant n'avait pas annoncé de créances résultant de prêts dans ses déclarations fiscales et qu'il avait demandé un remboursement pour la première fois à une date inconnue, après la séparation.

Les premiers juges ont estimé que les déclarations faites par l’intimée B.________ dans le cadre de l'enquête pénale ne constituaient pas l'aveu qu'un contrat de prêt avait été conclu. Certes, elle avait admis qu'après la séparation, les intimés avaient indiqué qu'ils essayeraient de rembourser et que cela leur paraissait normal ; elle avait néanmoins également déclaré que quand bien même elle ignorait si, dans l'esprit de l’appelant, l'argent devait être remboursé, il n'avait en revanche jamais été question, entre eux, de prêt ou de remboursement, les intimés n'ayant jamais sollicité d'aide.

Ce raisonnement ne peut être que suivi. On ne peut pas, comme le fait l'appelant, déduire de cette déclaration de l’intimée B.________ qu'à l'époque où l'argent a été versé, il y avait une volonté commune portant sur une obligation de restituer. Le fait que les intimés aient trouvé normal, après la séparation, de faire une proposition de remboursement signifie seulement qu'il s'en sentaient alors l'obligation morale, parce que ce transfert d'argent, s'il ne constituait durant le concubinage qu'une mise en commun des ressources dans un couple – les parcelles sur lesquelles l'immeuble a été construit étant la propriété de'B.________ –, pouvait être ressenti comme une aide excessive après la rupture sans doute imprévue au moment des versements. C'est donc en vain que l'appelant soutient que ce qui aurait paru normal après la séparation aurait également dû paraître normal durant la vie commune, et c'est à juste titre que cet élément n'a pas été considéré comme une preuve d'une volonté commune des parties.

Les premiers juges ont ensuite estimé que le versement d'un million de couronnes tchèques dont se prévalait l’appelant ne constituait pas davantage un indice de volonté commune. Ils ont rappelé que seul avait été établi un versement fait par les intimés R.________ et L.________ à l’entreprise générale de construction, laquelle avait transmis cette somme à l'un des frères de l’appelant ; on ignorait toutefois le motif de ce versement, les intimés ayant affirmé avoir subi des pressions de la part de cette entreprise. Il pouvait ainsi s'agir d'un paiement pour des travaux ou d’une rétrocession faite à bien plaire dans le contexte de la plainte pénale.

On ne peut pas entièrement souscrire à cette dernière hypothèse – émise par les premiers juges et reprise de l'allégué 49 des intimés –, puisque le paiement a été effectué en avril 2000 et que la plainte a été déposée en mai 2000. Ainsi, on constate que la chronologie ne correspond pas ; les preuves offertes à l'appui de cet allégué – les pièces 3 et 6 – ne corroborent pas cette hypothèse, mais plutôt celle fournie en détermination sur l'allégué 18 de l’appelant. Dans la pièce 3, correspondant au procès-verbal d'audition de B.________ par le juge d'instruction, celle-ci explique que la société de construction et le frère de l’appelant avaient contacté les intimés pour indiquer qu'ils avaient redonné une partie de l'argent au demandeur, que c'était maintenant à eux que l'entier du prix de construction était dû et que ses parents avaient consulté un avocat pour savoir si cet argent était dû. Cette explication n'est toutefois pas claire et l’on peine à distinguer pour quel motif une partie de l'argent aurait été rendue à l’appelant par la société de construction. [...], de l'entreprise en question, a été entendu en qualité de témoin par voie de commission rogatoire et a expliqué avoir transféré au frère de l’appelant la somme reçue des parents de l’intimée B.________, ce qui contredit partiellement les explications de cette dernière. Cela étant, si les intimés devaient rembourser l’appelant, on ne voit pas pourquoi l'argent devait transiter par cette entreprise. Quoi qu'il en soit, ni le paiement en lui-même à cette société, ni ces déclarations des intimés, ne sauraient constituer une preuve suffisante que ce paiement constituait le remboursement partiel d'un prêt et encore moins qu'au moment où l’appelant a remis de l'argent aux intimés, il était convenu qu'il devrait être remboursé. S’il résulte de l'expertise que c'est l’appelant qui a piloté la construction, avec l'assistance sur place de son frère, et que tous deux ont eu des contacts avec l'entreprise générale, on ne sait en revanche rien de leurs relations internes. De plus, si le contrat prévoit un coût de 2'900'000 CZK, la construction a au final coûté 3'957'640 CZK.

En ce qui concerne l'expertise, les premiers juges ont relevé à juste titre que la mission de l'expert – comptable – ne portait pas sur la question juridique de savoir s'il y avait prêt ou non, et qu'ainsi l'avis de l'expert, qui ne disposait pas d'autres éléments d'appréciation que ceux soumis à la sagacité du tribunal, ne liait pas le juge. En particulier, l’intimée B.________ n'avait pas reconnu devant l'expert qu'il y avait eu un prêt ; c'était uniquement sur la base des déclarations faites devant le juge d'instruction – dont la portée a été analysée plus haut – que l'expertise mentionnait que l’intimée a admis que les sommes « avancées » devaient être « remboursées ».

Les arguments de l'appelant relatifs, d’une part, au fait que le montant litigieux ne serait pas usuel pour une donation, surtout dans la mesure où elle aurait avant tout profité aux parents de la concubine, et, d’autre part, au fait qu'à l'époque il aurait gagné 15'000 fr. par mois et n’aurait pas disposé d'une fortune particulière – si bien qu'on verrait mal comment il aurait pu consentir à un don correspondant à cinq sixièmes de ses revenus annuels bruts –, ne lui sont d'aucune aide pour établir une volonté subjective commune des parties.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’appelant n'avait pas apporté la preuve de manifestations de volonté concordantes sur l'existence d'un prêt.

Il reste à examiner si le principe de la confiance impose de retenir un accord « de droit ou normatif ». La question concrète qu'il s'agit de trancher n’est à cet égard pas de savoir si l’appelant avait la volonté interne de faire un prêt, mais si les intimés pouvaient penser de bonne foi que l'argent leur avait été remis à titre gratuit (TF 4A_635/2016 précité consid. 5.4.2).

Sur ce point, les premiers juges ont rappelé qu'au moment des remises de fonds, aucune manifestation de volonté émanant de l’appelant n'était établie. On peut ajouter qu'aucune manifestation de volonté émanant des intimés, dans le sens d'une reconnaissance du caractère remboursable des fonds, n'a davantage été établie.

Les premiers juges ont relevé qu'à l'époque, l’appelant et l’intimée B.________ faisaient ménage commun depuis des années et qu'en 1999, l’appelant avait même divorcé de son épouse, de sorte que ces circonstances pouvaient laisser penser aux intimés que les montants en jeu n'étaient pas sujets à remboursement. Ces considérations sont bien fondées, étant en outre rappelé que les prétendus prêts n'ont pas été déclarés fiscalement. Il n'est par ailleurs pas du tout certain qu'avant la soudaine séparation, l’appelant ait lui-même pensé réclamer un jour un remboursement. En finançant une maison inscrite au nom de sa compagne, il considérait sans doute que cet objet restait en sa maîtrise. Le fait qu'en procédure, il ait déclaré « à toutes fins utiles » « dénoncer au remboursement le prêt » dont il allègue qu'il aurait dû être remboursé au terme de la construction, et également « dénoncer tout contrat de société simple avec les défendeurs », démontre que la situation juridique était tout sauf évidente pour lui. Le fait que la maison soit occupée par les parents de l’intimée n'est à cet égard pas déterminant puisque la propriété demeurait celle de la concubine. Les intimés R.________ et L.________, qui ne recevaient au final rien personnellement en propriété, avaient d'autant moins de raison de penser devoir rembourser quoi que ce soit.

Enfin, l'état de la fortune de l’appelant au moment des transferts de fonds n'est pas établi avec précision. Il ressort seulement de l'expertise que les retraits d'argent – dont l'expert estime qu'une partie concerne les dépenses courantes de l’appelant – ont « substantiellement réduit » sa fortune. La donation est certes conséquente, mais elle restait dans les moyens de l’appelant. Le concubinage exclut par ailleurs de considérer que la remise de l'argent ne peut s'expliquer que par un contrat de prêt.

Dans ces circonstances, on doit, avec les premiers juges, considérer qu'une interprétation objective des déclarations de volonté ne permet pas davantage de retenir un accord sur une obligation de restituer à la charge des intimés.

6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, dans la mesure où il est recevable, et le jugement attaqué confirmé.

6.2

Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'403 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

6.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’acte d’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L'appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'403 fr. (quatre mille quatre cent trois francs), sont mis à la charge de l'appelant O.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Fischer (pour O.), ‑ Me Charles Munoz (pour B., R.________ et L.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ la Cour civile du Tribunal cantonal.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 449
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026