TRIBUNAL CANTONAL
TU06.020326-180319
254
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 1er mai 2018
Composition : M. COLOMBINI, juge délégué Greffier : M. Steinmann
Art. 276 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à Castellón de la Plana, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 février 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K., à Madrid, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confirmé les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 octobre 2017 (I), a attribué à la requérante B.K.________ la jouissance de l’appartement de type duplex, copropriété de A.K.________ et B.K., sis à Castellón de la Plana, immeuble n° [...], tome [...], livre [...], folio [...], inscription [...], du Registre foncier de Castellón de la Plana 1, référence cadastrale [...], sis [...] (nouvellement [...]), immeuble [...] », à 12000 Castellón de la Plana, Espagne (II), a mis les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’intimé A.K. (III), a dit que ce dernier devait restituer à B.K.________ l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 600 fr. (V) et devait lui verser la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (VI).
En droit, le premier juge a notamment considéré que les travaux entrepris par A.K.________ dans l’appartement de type duplex, sis à Castellón de la Plana, en Espagne, n’avaient pas été autorisés par B.K., en violation des règles sur la copropriété, qu’il était établi que A.K. n’avait jusqu’ici pas montré d’intérêt pour cet appartement, que le prénommé n’avait par ailleurs pas exposé ce qu’il avait fait de la villa sise à proximité de Castellón de la Plana dans laquelle il vivait, de sorte que l’on pouvait estimer vraisemblable qu’il en avait toujours la disposition, et que B.K.________ avait quant à elle démontré qu’elle avait un intérêt à jouir à titre provisoire dudit appartement, dès lors qu’elle séjournait régulièrement avec sa fille à Castellón de la Plana, contrairement à A.K.________ qui n’y avait pas été vu depuis plusieurs années. Dans ces conditions, le premier juge a estimé qu’il convenait de confirmer les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 octobre 2017 – lesquels tendaient, en substance, à ordonner à A.K.________ de cesser et faire cesser immédiatement les travaux en cours de réalisation dans l’appartement de type duplex susmentionné et à lui interdire immédiatement d’occuper celui-ci, respectivement de laisser des tiers l’occuper, ou d’y emménager, sous la menace des peines d’amende de l’art. 292 CP – et d’attribuer la jouissance de cet appartement à B.K.________.
B. Par acte du 22 février 2018, A.K.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens, d’une part, que les chiffres I à IV du dispositif soient supprimés, les conclusions prises par B.K.________ par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles étant rejetées (2.I.), d’autre part, que la jouissance de l’appartement de type duplex précité lui soit attribuée (2.II.). Subsidiairement, A.K.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au juge de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Invitée à se déterminer, B.K.________ a déposé une réponse le 16 avril 2018, au pied de laquelle elle a conclu, en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que la conclusion principale 2.II. de l’appel soit déclarée irrecevable, subsidiairement soit rejetée (I) et à ce que les autres conclusions de l’appel soient rejetées (II).
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
B.K., née [...] le 16 décembre 1957, et A.K., né le 6 mai 1946, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 12 octobre 1987 devant l'officier d'état civil de la commune de Saint-Prex (VD).
Deux enfants, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union :
O.________, née le [...] à Morges (VD) ;
V.________, née le [...] à Morges (VD).
Les époux sont notamment copropriétaires, en Espagne, d’un appartement à Madrid et de deux appartements, situés dans le même immeuble, à Castellón de la Plana, soit d’un petit appartement de vacances de deux pièces et d’un appartement de type duplex de quatre pièces.
a) Les parties vivent séparées depuis le mois de septembre 2005.
Leur séparation a dans un premier temps été réglée par le biais de mesures protectrices de l’union conjugale.
b) B.K.________ a ensuite ouvert action en divorce par le dépôt d’une requête de conciliation auprès du Juge de paix des districts de Morges, Aubonne et Cossonay en date du 6 juin 2006. Un acte de défaut valant acte de non-conciliation lui ayant été délivré le 10 août 2006, elle a déposé une demande en divorce devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte le 11 septembre 2006.
c) Le régime provisoire des époux a fait l’objet de plusieurs décisions et conventions, dont seul l’essentiel, sous l’angle des questions litigieuses en appel, sera rappelé ci-dessous.
a) Par convention partielle conclue à l’audience de mesures provisionnelles du 1er novembre 2006, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties ont notamment convenu que A.K.________ mettrait à disposition de B.K.________ et de leurs filles le petit appartement de Castellón de la Plana dès le 1er avril 2007, dans son état antérieur, les clés devant être remises à B.K.________ d’ici-là (I).
b) A la suite d’un courrier de B.K.________ du 4 avril 2007, constatant que les clés du petit appartement susmentionné ne lui avaient pas été remises, le Président a rendu une ordonnance le 2 mai 2007, par laquelle il a en substance sommé A.K.________ de remettre ces clés dans les deux jours dès réception de la décision (I) et dit qu’à défaut d’exécution en ce sens, B.K.________ pourrait, sur simple présentation de l’ordonnance, en requérir l’exécution forcée sous l’autorité déléguée de l’un des huissiers du Tribunal d’arrondissement de La Côte, qui pourrait s’adjoindre le concours de tous agents de la force publique (II).
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2007, le Président a, à nouveau, ordonné à A.K.________ de restituer toutes les clés de l’appartement précité à B.K.________ et de lui communiquer le code d’alarme (IV).
d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2012, le Président a attribué la jouissance du petit appartement de Castellón de la Plana à A.K.________ dès le 23 novembre 2010 (II).
Cette ordonnance a été réformée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 23 novembre 2012, en ce sens que la jouissance dudit appartement a été attribuée à B.K., dès le 23 novembre 2010 (II). Le recours interjeté par A.K. contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral rendu le 29 août 2013.
e) B.K.________ a tenté d’obtenir l’exequatur des ordonnances des 1er novembre 2006, 2 mai et 3 décembre 2007, en Espagne. Par décision rendue le 7 novembre 2013, le Juge du Tribunal de première Instance n° 7 de Castellón de la Plana a refusé la « reconnaissance de l’efficacité » des ordonnances précitées, au motif que la désignation de l’appartement, dont la jouissance avait été octroyée à B.K.________, était incertaine.
B.K.________ a alors sollicité la rectification de l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 23 novembre 2012, par l’ajout de la désignation cadastrale de l’appartement au dispositif de celui-ci. Sa requête a été rejetée par arrêt de ce même magistrat du 14 janvier 2014, au motif que l’immeuble dont la rectification – ou le complètement – était requis ne comportait pas d’erreur manifeste susceptible d’être rectifiée en application de l’art. 334 CPC.
f) Par décision du 26 août 2014, le Président – faisant suite à un requête de B.K., sollicitant l’exécution de l’arrêt rendu par le Juge délégué de la Cour d’appel civile le 23 novembre 2012 – a notamment donné l’ordre à A.K. de remettre à son épouse, dans un délai de cinq jours, toutes les clés et le code d’alarme du petit appartement de Castellón de la Plana, sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 CP (I).
A.K.________ n’a pas recouru contre cette décision, qui est devenue définitive et exécutoire le 9 septembre 2014.
a) Par jugement du 3 septembre 2014 – rendu par défaut et sur plaintes de B.K., ainsi que des enfants O. et V.________ – le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que A.K.________ s’était rendu coupable de violation d’obligation d’entretien, de menaces, d’injures et de calomnie (II). Il ressort notamment de ce jugement que A.K.________ ne s’est pas présenté aux audiences des 6 octobre 2011, 26 mars 2014, 5 juin 2014 et 22 août 2014. A l’occasion de ces deux dernières audiences, il a, par l’intermédiaire de son conseil d’office, invoqué une incapacité à se déplacer pour des raisons de santé et produit des certificats médicaux, datés respectivement des 29 mai et 11 août 2014.
Par arrêt du 24 mars 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel pénale) a admis partiellement l’appel interjeté par A.K.________ contre ce jugement, l’intéressé ayant notamment été libéré par défaut du chef d’accusation de menaces ; sa condamnation pour les chefs d’accusation de violation d’obligation d’entretien, d’injures et de calomnie a en revanche été confirmée.
b) Par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 13 septembre 2016, confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénale du 6 février 2017, A.K.________ a notamment été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP, au motif qu’il n’avait pas remis dans le délai de 5 jours à B.K.________ les clés du petit appartement de Castellón La Plana, en violation de la décision du Président du 26 août 2014.
Dans le cadre de la procédure de divorce, une expertise concernant la liquidation du régime matrimonial des parties a été confiée au notaire Christian Terrier, à Pully. Cet expert a établi son rapport le 10 octobre 2016. Il en ressort notamment que B.K.________ conserverait une créance de quelque 1'696'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.
Par courrier du 30 juin 2017, le conseil de A.K.________ – relevant que plus de dix ans s’étaient écoulés depuis la tenue de l’audience préliminaire le 7 mai 2007 et que la situation des parties avait considérablement changé durant ce laps de temps – a sollicité la fixation d’une audience de conciliation dans le cadre de la procédure de divorce pendante au fond.
Cette audience, lors de laquelle la conciliation n’a pas abouti, a été tenue devant le Président le 29 septembre 2017, en présence de B.K.________ et des conseils des deux parties, A.K.________ ne s’étant pas présenté à cette occasion.
Le 3 octobre 2017, les parties ont été informées que l’audience de jugement dans la cause en divorce était fixée au 14 décembre 2017 et ont été citées à y comparaître personnellement.
a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 12 octobre 2017, B.K.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.- La requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles est admise.
II.- Ordre est donné, à titre de mesures préprovisionnelles à A.K.________ de cesser et faire cesser immédiatement les travaux en cours de réalisation dans l’appartement de type duplex copropriété de A.K.________ et B.K.________, née [...] sis à Castellón de la Plana, immeuble n° [...], tome [...], livre [...], folio [...], inscription [...], du Registre foncier de Castellón de la Plana 1, référence cadastrale [...], sis [...] (nouvellement [...]), immeuble II « [...] », à 12000 Castellón de la Plana, Espagne, sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 du Code pénal selon lequel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.
III.- Interdiction immédiate est faite, par voie de mesures préprovisionnelles, à A.K.________ d’occuper, respectivement de laisser des tiers occuper, ou d’emménager dans l’appartement de type duplex copropriété de A.K.________ et B.K.________, née [...], sis à Castellón de la Plana, immeuble n° [...], tome [...], livre [...], folio [...], inscription [...], du Registre foncier de Castellón de la Plana 1, référence cadastrale [...], sis [...] (nouvellement [...]), immeuble II « [...] », à 12000 Castellón de la Plana, Espagne, sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 du Code pénal selon lequel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.
IV.- Interdiction est faite, par voie de mesures provisionnelles, à A.K., d’entreprendre des travaux dans l’appartement de type duplex copropriété de A.K. et B.K.________, née [...], sis à Castellón de la Plana, immeuble n° [...], tome [...], livre [...], folio [...], inscription [...], du Registre foncier de Castellón de la Plana 1, référence cadastrale [...], sis [...] (nouvellement [...]), immeuble II « [...] », à 12000 Castellón de la Plana, Espagne, sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 du Code pénal selon lequel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.
V.- Interdiction est faite, par voie de mesures provisionnelles, à A.K., d’occuper et d’emménager dans, respectivement de céder l’usage à des tiers de l’appartement de type duplex copropriété de A.K. et B.K.________, née [...], sis à Castellón de la Plana, immeuble n° [...], tome [...], livre [...], folio [...], inscription [...], du Registre foncier de Castellón de la Plana 1, référence cadastrale [...], sis [...] (nouvellement [...]), immeuble II « [...] », à 12000 Castellón de la Plana, Espagne, sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 du Code pénal selon lequel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. »
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 octobre 2017, le Président a fait droit aux conclusions II et III ci-dessus, prises par voie de mesures superprovisionnelles.
c) Par courrier du 13 octobre 2017, les parties ont été citées à comparaître personnellement à l’audience fixée le 14 décembre 2017, soit en même temps que l’audience de jugement de divorce, pour l’instruction des mesures provisionnelles faisant l’objet de la requête de B.K.________ du 12 octobre précédent. La citation à comparaître précisait que, de manière à faciliter le bon déroulement de l’instruction (art. 124 al. 1 CPC), la partie intimée était invitée à déposer ses éventuelles déterminations sur la requête avant l’audience, dans un délai approprié, et que si les parties ne comparaissaient pas personnellement, la procédure suivrait son cours malgré leur absence.
a) Par courrier du 30 novembre 2017, le conseil de A.K.________ a produit des pièces relatives à la situation personnelle de son client, en vue de l’audience de jugement du 14 décembre 2017.
b) Par courrier du 11 décembre 2017, le conseil de A.K.________ a sollicité le renvoi de ladite audience, arguant notamment du fait que son mandant souffrait de graves problèmes pulmonaires et qu’il n’était actuellement pas en état de se déplacer sans risquer d’aggraver son état de santé. A l’appui de sa requête, il a produit un certificat médical établi le 4 décembre 2017 par le Dr. [...], chef du service de pneumologie à l’Hôpital [...], accompagné d’une traduction française, dont il ressort notamment qu’au vu de la sévérité de la pathologie broncho-pulmonaire dont souffre A.K.________, « invalidante aujourd’hui, et de l’haut risque de mortalité, avec la grave comorbidité cerveau et cardio-vasculaire qu’il présente », ce praticien déconseille de manière absolue tout voyage, étant donné le risque d’aggraver l’état du patient.
Par correspondance du 12 décembre 2017, le Président a indiqué que l’audience du 14 décembre 2017 était maintenue, A.K.________ étant dispensé de comparution personnelle et pouvant être représenté par son avocat.
a) Le 14 décembre 2017, l’audience de jugement et de mesures provisionnelles a été introduite devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal), en l’absence de A.K., représenté par son conseil. D’entrée de cause, ce dernier a réitéré sa requête de renvoi de l’audience, estimant que celle-ci ne pouvait se tenir sans son client. Il a déposé à cet effet une requête incidente et produit un certificat médical daté du 13 décembre 2017, attestant que A.K. avait été admis à l’Hôpital Nisa Rey Don Jaime pour une hospitalisation et/ou une intervention chirurgicale.
Statuant séance tenante sur la requête incidente, le Tribunal a notamment refusé le renvoi de l’audience de mesures provisionnelles (I), ordonné le renvoi de l’audience de jugement (II) et imparti un délai au 15 janvier 2018 à A.K.________ pour produire un certificat médical circonstancié expliquant la ou les maladies dont il souffrait, leurs effets sur sa capacité de déplacement, les mesures à prendre pour permettre le déplacement en Suisse, et la durée prévisible de son incapacité de se déplacer (III).
L’audience a ensuite été reprise afin de passer à l’instruction des mesures provisionnelles. B.K.________ a alors complété ses conclusions de la manière suivante :
« VI. La jouissance de l’appartement de type duplex copropriété de A.K.________ et B.K.________ sis à Castellón de la Plana 1, référence cadastrale [...], sis [...] (nouvellement [...]), immeuble II « [...] », à 12000 Castellón de la Plana, Espagne, est attribuée à B.K.________ née [...]. »
Le conseil de A.K.________ a subséquemment conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
b) Le 8 février 2018, les parties ont été citées à comparaître personnellement à l’audience de jugement de divorce, laquelle a été refixée au 6 juin 2018.
En droit :
1.1.
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr. (TF 5A_747/2015 du 9 décembre 2015 consid. 1 ; TF 5A_609/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1 ; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 1, concernant l’attribution de la jouissance du domicile conjugal mais pouvant être appliqué ici par analogie), l'appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2
2.2.1 La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).
2.2.2
En l’espèce, la conclusion 2 II. du mémoire d’appel – portant sur l’attribution à l’appelant de la jouissance de l’appartement de type duplex sis à Castellón de la Plana – est une conclusion nouvelle qui ne remplit pas les conditions cumulatives de l'art. 317 al. 2 CPC. En particulier, l’appelant n’établit pas qu’elle reposerait sur des faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 317 al. 2 let. b CPC. Partant, cette conclusion est irrecevable.
3.1 L'appelant conclut tout d'abord à l'annulation de l'ordonnance pour violation du droit d'être entendu. Il fait valoir qu'il avait été hospitalisé la veille de l'audience du 14 décembre 2017 et se trouvait dans l'impossibilité d’y comparaître personnellement. Selon lui, ce serait à tort que le Président a refusé de renvoyer cette audience, dès lors qu'il n'y avait aucune urgence à statuer.
3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l'ATF 142 III 195 ; TF 5A 741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1). Fait également partie du droit d'être entendu celui d'être représenté et assisté en procédure (TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.1).
Le droit d'être entendu n'a pas la même portée en mesures provisionnelles que dans une procédure au fond et certaines garanties procédurales ne trouvent application que dans la mesure où la nature et le but des mesures provisionnelles le permettent (ATF 139 I 189 consid. 3.3 ; TF 5A_577/2016 du 13 février 2017 consid. 3.3).
Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l'intérêt des parties à un prononcé rapide (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 4A 283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3, RSPC 2014 p. 5 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2, non publié à l'ATF 142 III 195 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5D_8/2016 du 3 juin 2016 consid. 2.3).
3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelant ne s'est pas présenté aux dernières audiences, invoquant régulièrement, voire systématiquement des certificats médicaux.
S’agissant plus particulièrement de l’audience du 14 décembre 2017, l’appelant a produit un certificat médical daté du 4 décembre 2017, selon lequel, au vu de la sévérité de la pathologie broncho-pulmonaire dont il souffre – invalidante et avec un haut risque de mortalité, avec une grave comorbidité du cerveau et cardio-vasculaire – le médecin déconseillait de manière absolue tout voyage. Il ressort en outre d'un certificat du 13 décembre 2017 que l'appelant a été admis à l'Hôpital Nisa Rey Don Jaime pour une hospitalisation et/ou une intervention chirurgicale. A cet égard, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a considéré, dans les motifs du jugement incident rendu lors de l’audience du 14 décembre 2017, que, si l’atteinte de l’appelant devait être réelle, compte tenu de l'affection décrite, il apparaissait plus que probable que celui-ci ne serait plus capable de voyager à court, moyen, voire long terme, de sorte que, s'agissant de mesures provisionnelles, il convenait de ne pas la renvoyer, d'autant que les parties avaient été avisées dans la convocation que l'audience se tiendrait même en leur absence. Ces considérations peuvent être confirmées. Au vu de ce certificat, une amélioration de l'état de santé permettant un voyage apparaît peu vraisemblable à tout le moins à moyen terme et une partie ne saurait empêcher en raison de son état de santé toute décision de mesures provisionnelles, qui, par nature, doivent être décidées à bref délai.
Il sied au demeurant de constater que l'appelant était représenté à l'audience par un mandataire professionnel, qui s'est dûment exprimé pour son compte et a notamment conclu au rejet des conclusions complémentaires prises par l'intimée. L'appelant n'explique pas en quoi sa participation personnelle aurait été utile, sinon pour alléguer qu'il aurait pu produire des pièces démontrant les raisons pour lesquelles il devait impérativement emménager dans le duplex de Castellon de la Plana. Il aurait toutefois été loisible à l'appelant de produire ces pièces avant l'audience par l'intermédiaire de son conseil, la citation à comparaître mentionnant d'ailleurs expressément que, de manière à faciliter le bon déroulement de l'instruction, la partie intimée était invitée à déposer ses éventuelles déterminations sur la requête avant l'audience, dans un délai approprié, ce que l'appelant a omis de faire. L'appelant n'allègue pas et on ne voit pas qu'il ait été empêché de faire parvenir les pièces pertinentes à son conseil ou au tribunal, étant relevé qu'il a été en mesure de faire parvenir des certificats médicaux et que son conseil a produit par ailleurs des pièces le 30 novembre 2017 en vue de l'audience de jugement. L'appelant n'a d'ailleurs pas produit de pièces en appel, ni même dit quelles pièces précises il aurait voulu produire.
Quant aux conclusions nouvelles déposées par l'intimée à l'audience, le conseil de l'appelant a été en mesure de conclure à leur rejet et de sauvegarder ainsi les intérêts de l'appelant.
Dans ces circonstances, et vu la nature de la procédure, le premier juge n'a pas violé le droit d'être entendu de l'appelant en refusant de renvoyer l'audience de mesures provisionnelles. A supposer que son droit d'être entendu ait été violé, le renvoi ne constituerait au demeurant qu'une vaine formalité, dès lors que l'appelant n'indique pas même quelles pièces précises auraient dû être produites qui ne l'ont pas été.
4.1 Se prévalant toujours d’une violation du droit d’être entendu, l’appelant soutient que l’ordonnance entreprise serait insuffisamment motivée.
4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1).
4.3 En l’espèce, le grief est infondé, l’ordonnance exposant de manière suffisamment circonstanciée les motifs pour lesquels les mesures superprovisionnelles ont été confirmées et la jouissance de l’appartement litigieux attribuée à l’intimée. L’appelant a d’ailleurs été en mesure de l’attaquer en connaissance de cause.
L’appelant n’émet aucun grief quant à l’ordre qui lui a été imparti de cesser et faire cesser les travaux en cours de réalisation dans l’appartement de type duplex en cause. Faute de motivation, l’appel est irrecevable sur ce point (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
6.1 L'appelant conteste l'attribution de la jouissance de l’appartement duplex à l'intimée. Il fait valoir que celle-ci bénéficie déjà de la jouissance du petit appartement de Castellón de la Plana et qu'elle n'a jamais revendiqué la jouissance du duplex avant l'audience de première instance, cet appartement étant resté inoccupé depuis de nombreuses années. Il fait valoir qu'il se retrouverait sans logement s'il ne pouvait entrer en jouissance du duplex, puisque le bail de la résidence qu'il occupait jusqu'en octobre 2017 a été résilié. Selon lui, l'intimée tenterait en réalité d'obtenir une forme de liquidation anticipée du régime matrimonial.
6.2 Comme déjà relevé, la conclusion de l'appelant tendant à ce que la jouissance de l’appartement duplex lui soit attribuée est irrecevable.
Par ailleurs, l'appelant, qui avait jusqu'alors prétendu être domicilié dans ce duplex, admet désormais que celui-ci n'a jamais été occupé pendant plusieurs années. Il prétend sans l'établir que le bail de la villa dans laquelle il vit aurait été résilié à fin octobre 2017. Il ne peut ainsi justifier d'aucun intérêt pour obtenir la jouissance de cet appartement. Comme le premier juge l'a relevé, compte tenu des condamnations pénales infligées à l'appelant pour différentes atteintes à l'honneur des siens, l'intimée ne pourrait occuper sans crainte pour son intégrité le petit appartement, dont la jouissance lui a été attribuée et qui est situé juste en-dessous de l'appartement duplex.
Quant à l'intimée, si elle bénéficie certes du petit appartement de deux pièces – dont elle n'a pu entrer en jouissance qu'à fin 2014 au plus tôt en raisons de nombreuses procédures civiles et pénales, alors qu'il lui avait été attribué en novembre 2006 –, elle peut se prévaloir du fait qu'il paraît vraisemblable au vu de l'expertise que la propriété des appartements d'Espagne, copropriété des parties, lui sera attribuée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, au vu du montant de sa créance prévisible. Dès lors que la procédure de divorce touche à sa fin, l'audience de jugement ayant été refixée au mois de juin 2018, elle a un intérêt à pouvoir obtenir dans un premier temps la jouissance de ce duplex, d'autant que cet appartement, plus grand, lui permettra de vivre avec ses deux filles et leurs amis, de manière plus confortable que dans le petit deux pièces. C'est d'autant plus le cas que l'appelant a déjà utilisé diverses manoeuvres dilatoires pour retarder la procédure de divorce, initiée en 2006, la dernière fois en ne se présentant pas le 29 septembre 2017 à l'audience de conciliation qu'il avait lui-même requise. Contrairement à ce que plaide l'appelant, il ne s'agit pas d'obtenir une forme de liquidation anticipée du régime matrimonial, la jouissance ne concernant que la faculté d'user en fait de l'appartement et ne touchant pas à ce stade aux rapports de propriété.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 2.2) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant devra verser à l’intimée des dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 2’500 francs.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.
IV. L’appelant A.K.________ doit verser à l’intimée B.K.________ née [...] la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jacques Michod (pour A.K.), ‑ Me Jonathan Rey (pour B.K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :