TRIBUNAL CANTONAL
PT14.014919-171245
327
cour d’appel CIVILE
Prononcé du 31 mai 2018
Composition : M. abrecht, président
Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffier : M. Valentino
Art. 334 CPC
Statuant d’office en rectification de l’arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant V., défenderesse, d’avec la CONFEDERATION SUISSE, l’ETAT DE VAUD et la COMMUNE DE T., demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par demande déposée le 4 avril 2014 à la Chambre patrimoniale cantonale, la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de T.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’état des charges de l’immeuble parcelle RF n° [...] de la Commune de T.________ établi le 3 mars 2014 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois soit modifié en ce sens que, principalement, la collocation n° 5 (Créanciers nos 5320224 et 5320225 de la série n° 1) prime la production de la défenderesse [...] (EC n° 2) et ne soit primée que par les collocations nos 1, 3 et 4, subsidiairement que la production de la défenderesse [...] (EC n° 2) soit réduite dans une mesure qui serait précisée en cours d’instance et plus subsidiairement encore que la collocation n° 5 (Créanciers nos 5320224 et 5320225 de la série n° 1) prime une partie de la production de la défenderesse [...] (EC n° 2) selon précisions données en cours d’instance.
En cours d'instance, les demandeurs ont procédé au versement d’une avance de frais à hauteur de 46'250 francs.
Dans sa réponse du 30 septembre 2014, [...] a conclu au rejet des conclusions prises par les demandeurs et à la confirmation de l’état des charges établi le 3 mars 2014.
Le 27 octobre 2014, les demandeurs se sont déterminés sur la réponse.
1.2 Par acte du 14 novembre 2014, [...] a cédé à V.________ sa créance à l’encontre de [...].
Le 27 novembre 2014, V.________ a accepté la reprise du procès en qualité de défenderesse. En conséquence, par prononcé du 30 décembre 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que V.________ s’était substituée en qualité de défenderesse à [...]. 2.
2.1 Par jugement du 15 janvier 2016, envoyé pour notification le 24 février 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que l’état des charges de l’immeuble parcelle RF n° [...] de la Commune de T.________ était modifié en ce sens que la collocation n° 5 d’un total de 10'408'208 fr. 45 primait la production de la défenderesse [...], substituée par V., à concurrence de 1'532'000 fr., avec les intérêts y relatifs, et n’était primée que par les collocations nos 1 et 2 à concurrence de 1'600'000 fr., avec les intérêts y relatifs, et par les collocations nos 3 et 4 (I), que les frais judiciaires par 46'250 fr. étaient mis à la charge de chaque partie par moitié (II), que V. devait rembourser aux demandeurs Confédération suisse, Etat de Vaud et Commune de T., créanciers solidaires, la somme de 23'125 fr. à titre d’avance de frais (III), que les demandeurs, solidairement entre eux, devaient verser à V. la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (IV) et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (V).
2.2 Par acte du 6 avril 2016, V.________ a formé appel contre ce jugement.
L’appelante s’est acquittée, dans le délai prolongé à cet effet, de l'avance de frais de 16'320 fr. qui lui avait été demandée.
Par réponse du 28 juin 2016, la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de T.________ ont conclu au rejet de l’appel et ont déposé un appel joint contre le jugement précité.
L’avance de frais requise pour l’appel joint, par 17'000 fr., a été payée dans le délai imparti.
V.________ s’est déterminée sur l’appel joint le 14 septembre 2016.
Par arrêt du 10 octobre 2016, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux parties le 12 octobre 2016 et dont la motivation écrite a été notifiée aux parties le 19 décembre 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel interjeté par V.________ (I), a rejeté l’appel joint formé par la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de T.________ (II) et, statuant à nouveau, a notamment dit que les frais judiciaires (ndr : de première instance), arrêtés à 46'250 fr., étaient mis à la charge de la Confédération suisse, de l’Etat de Vaud et de la Commune de T., solidairement entre eux (III/III), et que la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de T., solidairement entre eux, devaient verser la somme de 10'000 fr. à V.________ à titre de dépens (III/IV). La Cour d’appel civile a également prononcé que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 33'320 fr., étaient mis à la charge des intimés Confédération suisse, Etat de Vaud et Commune de T., solidairement entre eux (IV), que les intimés Confédération suisse, Etat de Vaud et T., solidairement entre eux, devaient verser à l’appelante V.________ la somme de 26'320 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (V) et que l’arrêt motivé était exécutoire (VI).
2.3 Par arrêt du 20 juin 2017 (TF 5A_76/2017), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours déposé par la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de T.________. Le Tribunal fédéral a considéré qu’au vu de l’admission partielle du recours, il appartenait à l’autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
2.4 Par arrêt du 12 décembre 2017, la Cour de céans a prononcé que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 46'250 fr., étaient mis à la charge solidaire de la Confédération suisse, de l’Etat de Vaud et de la Commune de T.________ par 30'833 fr. et à la charge de V.________ par 15'417 francs (I), que la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de T., solidairement entre eux, devaient verser à V. la somme de 10'000 fr. à titre de dépens de première instance (II), que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 33'320 fr., étaient mis à la charge solidaire de la Confédération suisse, de l’Etat de Vaud et de la Commune de T.________ par 22'213 fr. et à la charge de V.________ par 11'107 fr. (III), que la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de T., solidairement entre eux, devaient verser à V. la somme de 11'879 fr. à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (IV) et que l’arrêt, rendu sans frais, était exécutoire (V).
3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
Le dispositif est incomplet lorsque, par exemple, le tribunal reconnaît le droit d’une partie à obtenir des dépens, mais qu’il oublie de les fixer dans le dispositif. Il doit s’agir d’un oubli manifeste et non pas d’une omission de statuer sur un chef de conclusion, laquelle relève du déni de justice (CACI 24 février 2016/64 consid. 3.2 ; Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 334 CPC).
3.2 Aux termes de l’art. 106 al. 3 CPC, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
L'art. 111 CPC vise, quant à lui, à organiser le règlement final des frais qui doit intervenir une fois la fixation et la répartition des frais définitives, compte tenu notamment des éventuelles avances effectuées (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 111 CPC).
Ainsi, l'art. 111 al. 1 CPC prévoit que les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties, la personne à qui incombe la charge des frais devant verser le montant restant. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC).
3.3 En l’espèce, il ressort du dossier de première instance que les demandeurs ont versé une somme de 46'250 fr. à titre d’avance de frais. Or les frais judiciaires de première instance, arrêtés à ce montant, ont finalement été mis à la charge de la défenderesse à raison d’un tiers, soit 15'417 fr., et à la charge des demandeurs à raison de deux tiers, soit 30'833 fr., par arrêt du 12 décembre 2017 de la Cour de céans. Partant, les frais judiciaires de première instance, par 46'250 fr., doivent être compensés avec l’avance que les demandeurs ont fournie à hauteur de ce montant et la défenderesse doit payer la somme de 15'417 fr. aux demandeurs en remboursement de la part des frais judiciaires de première instance mise à sa charge, conformément à l’art. 111 al. 1 et 2 CPC précité, ce que le chiffre I du dispositif de l’arrêt du 12 décembre 2017 a omis de préciser, se limitant à dire à hauteur de quels montants les frais étaient répartis entre les parties. Dès lors, il y a lieu de rectifier d’office le chiffre I du dispositif dans ce sens, en précisant que le montant de 30'833 fr. mis à la charge des demandeurs l’est à parts égales et solidairement entre eux (cf. art. 106 al. 3 précité). Le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 12 décembre 2017 sera également rectifié d’office en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 33'320 fr., sont compensés avec l’avance de frais versée par les demandeurs et intimés à l’appel et que la part des frais mise à leur charge l’est à parts égales et solidairement entre eux. Enfin, les chiffres II et IV du dispositif seront rectifiés d’office en ce sens que c’est solidairement et à parts égales entre eux que les demandeurs et intimés à l’appel doivent verser à la défenderesse et appelante les sommes de 10'000 fr. et de 11'879 fr. à titre de dépens de première et deuxième instance.
Conformément à l'art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé peut être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties, et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. Les chiffres I, II, III et IV du dispositif de l’arrêt du 12 décembre 2017 sont rectifiés d’office dans le sens suivant :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 46'250 fr. (quarante-six mille deux cent cinquante francs) et compensés avec l’avance de frais versée par la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de T., sont mis à la charge solidaire, et à parts égales entre eux, de la Confédération suisse, de l’Etat de Vaud et de la Commune de T. par 30'833 fr. (trente mille huit cent trente-trois francs) et à la charge de V.________ par 15'417 fr. (quinze mille quatre cent dix-sept francs), V.________ devant payer 15'417 fr. (quinze mille quatre cent dix-sept francs) à la Confédération suisse, à l’Etat de Vaud et à la Commune de T.________, créanciers solidaires à parts égales entre eux, en remboursement de la part des frais judiciaires de première instance mise à sa charge.
II. La Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de T., solidairement et à parts égales entre eux, doivent verser à V. la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 33'320 fr. (trente-trois mille trois cent vingt francs) et compensés avec l’avance de frais versée par la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de T., sont mis à la charge solidaire, et à parts égales entre eux, de la Confédération suisse, de l’Etat de Vaud et de la Commune de T. par 22'213 fr. (vingt-deux mille deux cent treize francs) et à la charge de V.________ par 11'107 fr. (onze mille cent sept francs).
IV. La Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de T., solidairement et à parts égales entre eux, doivent verser à V. la somme de 11'879 fr. (onze mille huit cent septante-neuf francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
II. Le prononcé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Claudio Venturelli (pour V.), ‑ Administration cantonale des impôts (pour la Confédération suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de T.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :