TRIBUNAL CANTONAL
Jl13.011383-171171
236
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 24 avril 2018
Composition : M. Abrecht, président
Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 286, 289 al. 2 CC ; 166 CO
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur les appels interjetés par V., à [...], demandeur, d’une part, et par A.H., à [...],B.H., à [...] et C.H., à [...], défendeurs, d’autre part, contre le jugement rendu le 12 octobre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 octobre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a partiellement admis la demande formée le 18 mars 2013 par V.________ (I), a dit que les contributions d’entretien de V.________ en faveur de ses enfants A.H., né le [...] 1990, B.H., née le [...] 1993, et C.H., née le [...] 1996, fixées par conventions des 5 août 1992, 14 février 1994 et 17 janvier 1997 conclues entre V. et D.H., seraient supprimées dès jugement définitif et exécutoire (II), a fixé les frais de la cause à 926 fr. 30 pour les défendeurs A.H., B.H.________ et C.H., cette dernière étant représentée par sa mère D.H., solidairement entre eux, et les a laissés à la charge de l’Etat (III), a dit que les défendeurs, C.H.________ étant représentée par sa mère D.H., étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de V. et lui devaient immédiat paiement de la somme de 16'929 fr. à titre de dépens (IV), a arrêté l'indemnité de conseil d’office de l'avocat Angelo Ruggiero, conseil de V.________, à 8'758 fr. 80, TVA incluse, pour la période du 23 août 2012 au 13 mai 2015 (V), a dit que le demandeur était, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, mise à la charge de l’Etat (VI), a dit que les défendeurs étaient, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires, provisoirement mis à la charge de l’Etat (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
B. a) Par acte du 11 novembre 2015, V.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la demande qu’il a déposée le 18 mars 2013 soit intégralement admise, les contributions d’entretien en faveur de ses enfants A.H., B.H. et C.H.________ étant supprimées dès le 1er août 2012.
b) Par acte du 12 novembre 2015, A.H., B.H. et C.H.________ ont également interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions I et II de la demande déposée le 18 mars 2013 par V.________ soient déclarées irrecevables, respectivement rejetées. Subsidiairement, les appelants ont conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
c) Par arrêt du 21 mars 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de V.________ (I), a partiellement admis l’appel de A.H., B.H. et C.H.________ (II), a réformé les chiffres III et IV du jugement en ce sens que les frais de la cause étaient arrêtés à 926 fr. 30, soit 463 fr. 15 pour les défendeurs A.H., B.H. et C.H., cette dernière étant représentée par sa mère D.H., solidairement entre eux, et 463 fr. 15 pour V., ces frais étant laissés à la charge de l’Etat, et que les dépens de première instance étaient compensés (III), a admis la requête d’assistance judiciaire de V. et a désigné Me Angelo Ruggiero en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, V.________ étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif (IV), a admis la requête d’assistance judiciaire de A.H., B.H. et C.H.________ et a désigné Me Dominique Hahn en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, A.H., B.H. et C.H.________ étant astreints à payer une franchise mensuelle de 50 fr. chacun dès et y compris le 1er avril 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif (V), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de V.________ à 1'200 fr. pour V.________ et les a laissés à la charge de l’Etat (VI), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de A.H., B.H. et C.H.________ à 1'200 fr., soit 960 fr. pour A.H., B.H. et C.H., solidairement entre eux, et 240 fr. pour V., et les a laissés à la charge de l’Etat (VIII), a arrêté l’indemnité de Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de V., à 2'589 fr. 45, TVA et débours compris, et celle de Me Dominique Hahn, conseil d’office de A.H., B.H.________ et C.H., à 1'975 fr. 30, TVA et débours compris (VIII), a dit que A.H., B.H.________ et C.H., solidairement entre eux, devaient verser à V. la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IX), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à leurs conseils d'office respectifs et des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l'Etat (X) et a dit que l’arrêt motivé était exécutoire (XI).
C. a) Par arrêt du 21 juin 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par V.________, a annulé l’arrêt entrepris et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour instruction complémentaire éventuelle et nouvelle décision dans le sens des considérants.
En droit, le Tribunal fédéral a d’abord considéré que la constatation de l’autorité cantonale selon laquelle, depuis novembre 2011, le Bureau de recouvrement et d’avance de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) avait avancé pendant vingt-neuf mois la totalité des contributions d’entretien mensuelles fixées conventionnellement pour les trois enfants (2'096 fr. 20) de sorte qu’il était entièrement subrogé aux droits des enfants, apparaissait arbitraire. En effet, cette constatation entrait en contradiction avec la décision du 19 mars 2012 du Service de prévoyance et d’aide sociale, produite en première instance, indiquant qu’en fonction des limites de fortune, de revenus et d’avance applicables, seul un montant de 1'432 fr. 25 serait avancé. Le caractère insoutenable de la constatation litigieuse était en outre corroboré par les dispositions cantonales applicables (art. 4 ss RLRAPA [règlement du 30 novembre 2005 d’application de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires ; RSV 850.36.1]), prévoyant que les avances sont plafonnées et qu’elles sont calculées en tenant compte du revenu mensuel net du requérant, de sorte que leurs montants ne correspondent pas forcément à ceux des pensions.
Le Tribunal fédéral a également retenu que lorsque la collectivité publique fournissait une aide qui se situait en deçà de la prétention à l’entretien de l’enfant, elle n’était subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu’à concurrence des prestations versées ; pour le surplus, l’enfant conservait la qualité de créancier des contributions d’entretien. La collectivité publique qui procédait en qualité de cessionnaire légal des contributions d’entretien dues aux enfants avait le droit de réclamer l’entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d’exiger des sûretés. L’action du parent débirentier était dirigée contre l’enfant (ou son représentant) et contre la collectivité publique lorsque celle-ci était subrogée, même complétement, dans la prétention de l’enfant à une contribution d’entretien.
Le Tribunal fédéral a encore considéré que l’autorité cantonale avait erré en considérant que les intimés, qui avaient bénéficié d’avances du BRAPA depuis novembre 2011, n’avaient pas la légitimation passive concernant la suppression des contributions antérieures à l’entrée en force du jugement de première instance, mais bien pour les créances futures, soit pour les pensions dès jugement définitif et exécutoire, cette distinction n’ayant pas lieu d’être au vu de ce qui avait été exposé plus haut. A concurrence des avances fournies, la collectivité publique avait la légitimation passive non seulement pour le passé, mais aussi pour les créances afférentes à des montants échus après l’introduction de la procédure de modification, y compris les contributions d’entretien qui devenaient exigibles durant la période pour laquelle les avances étaient accordées.
Dès lors que l’autorité cantonale avait violé le droit fédéral et fait preuve d’arbitraire dans le constat des faits concernant les montants effectivement avancés et devant encore être octroyés par la collectivité publique, le Tribunal fédéral a estimé qu’il convenait de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire, s’il y avait lieu, et nouvelle décision dans le sens des considérants. Une fois que l’autorité cantonale aurait déterminé à concurrence de quels montants et durant quelle période la collectivité publique était subrogée dans le droit des enfants, il lui appartiendrait de statuer à nouveau sur la modification des contributions d’entretien, en tenant compte des règles susmentionnées. Comme l’action du parent débiteur avait été intentée exclusivement contre les enfants, les pensions ne pourraient pas être fixées en deçà des montants avancés par le BRAPA ou devant encore l’être, seule la part d’entretien non couverte par l’aide de la collectivité publique pouvant être supprimée.
De surcroît, le Tribunal fédéral a retenu que contrairement à ce que prétendait le recourant, les juges cantonaux n’avaient pas manqué de se prononcer sur la question du dies a quo de la modification des pensions, en retenant à cet égard que les motifs invoqués par le premier juge pour justifier son refus d’octroi de l’effet rétroactif à la date de l’ouverture d’action, à savoir d’une part le sacrifice disproportionné que représenterait le remboursement de sommes déjà dépensées pour les enfants – dont la situation était précaire – et d’autre part le lourd endettement qui en résulterait pour eux dès lors que le BRAPA serait en droit de leur réclamer les contributions versées indûment, ne prêtaient pas le flanc à la critique.
Enfin, le Tribunal fédéral a rappelé que la suppression des contributions valait naturellement aussi pour la collectivité publique à partir du moment où celle-ci avait connaissance de cette décision, et qu’en ce qui concernait la part de l’entretien excédant le montant des avances, la suppression pourrait intervenir au plus tôt à partir de la demande, éventuellement à une date ultérieure.
b) Le 23 août 2017, le BRAPA a produit un relevé détaillé de compte des pensions dues par V.________ à chaque enfant dès novembre 2011 et des montants avancés par cette institution à chacun d’eux dès janvier 2012, avec l’indication de l’éventuelle différence entre les sommes avancées à chaque bénéficiaire et les montants des pensions.
c) Les parties se sont déterminées ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et de la production du relevé par le BRAPA.
ca) Dans ses déterminations du 22 septembre 2017, l’appelant V.________ a exposé qu’au vu du relevé précité, le montant total des avances effectuées par le BRAPA en faveur de ses trois enfants s’élevait à 75'073 fr. 80, ce montant devant être considéré comme le montant maximum pour lequel il pourrait être reconnu débiteur de cette institution, les enfants ayant la légitimation passive pour le solde, soit 29'813 fr. 85, dans le cadre de la présente procédure. En ce qui concerne la part des pensions qui n’avaient pas été avancées par le BRAPA, l’appelant prétend que le dies a quo de la modification des pensions, soit de leur suppression, devrait rétroagir au jour du dépôt de la demande en modification dès lors qu’il n’était plus en mesure de verser les pensions depuis ce jour à tout le moins et que le montant de 29'813 fr. 85 n’avait jamais été versé aux enfants, de sorte que sa suppression ne représenterait pas un sacrifice disproportionné, puisqu’ils n’auraient pas à rembourser cette somme qu’ils n’avaient pas perçue. Quant au plafonnement des avances par le BRAPA, l’appelant prétend que dans la mesure où B.H.________ est devenue indépendante financièrement depuis le 31 décembre 2013, que A.H.________ a effectué des stages rémunérés jusqu’à 3'300 fr. par mois et que C.H.________ était en apprentissage depuis le 1er août 2014, il conviendrait de tenir compte de la situation réelle des enfants durant la période concernée. Il allègue qu’il ne saurait être reconnu débiteur des montants versés par le BRAPA indûment à B.H.________, qui était indépendante financièrement depuis le 31 décembre 2013, conformément à la modification des conclusions des intimés à l’audience du 31 mars 2014, dès lors qu’elle savait pertinemment qu’elle n’y avait pas droit et que le BRAPA était informé de la procédure en cours. Il en irait de même des autres montants versés par le BRAPA qui dépasseraient le plafond fixé par le RLRAPA.
L’appelant V.________ a requis production par les enfants de toutes les pièces utiles concernant les revenus acquis au jour du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce (recte : demande en modification de conventions alimentaires) jusqu’au 31 août 2017, date à laquelle l’obligation d’entretien a cessé à l’égard des trois enfants. Il a également demandé la tenue d’une audience de jugement après le dépôt des pièces requises au vu des nombreuses questions encore à résoudre et de la complexité de la cause. Il a enfin indiqué partir de l’idée qu’il était toujours au bénéfice de l’assistance judiciaire.
cb) Dans leurs déterminations du 22 septembre 2017, les appelants A.H., B.H. et C.H.________ ont conclu à ce que les conclusions I et II de la demande de V.________ soient rejetées dans la mesure où elles n’étaient pas dirigées contre le BRAPA pour les montants que cet organisme avait avancés de janvier 2012 à août 2016 à A.H.________ et C.H., et de janvier 2012 à mars 2014 à B.H.. Ils ont également conclu à ce que ces conclusions soient rejetées dans la mesure où elles tendaient à la suppression des pensions alimentaires résiduelles en faveur des trois appelants durant ces mêmes périodes et avant le 1er septembre 2016. Ils soutiennent que de janvier 2012 à mars 2014, les avances versées par le BRAPA étaient inférieures à leurs pensions alimentaires, de sorte que le BRAPA avait la légitimation passive à concurrence de ces montants et les trois enfants à concurrence des montants non couverts par le BRAPA ; il en irait de même pour la période de mai à août 2016 pour les pensions de A.H.________ et de C.H.________ qui n’avaient été que partiellement avancées par le BRAPA. En revanche, d’avril 2014 à mars 2016, les avances du BRAPA avaient entièrement couvert le montant des pensions alimentaires de A.H.________ et C.H., de sorte que le BRAPA serait entièrement subrogé dans les droits de ces deux enfants majeurs qui n’avaient plus la légitimation passive. S’agissant du dies a quo, les appelants estiment que la suppression des contributions devrait coïncider avec la fin des avances du BRAPA en août 2016. Enfin, ils font observer que la nouvelle décision de la Cour de céans devra aussi se prononcer sur une nouvelle répartition des frais de justice et sur l’allocation de dépens en faveur des appelants. B.H. et C.H.________ ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Dominique Hahn en qualité de conseil d’office.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Trois enfants majeurs sont issus de leur relation :
A.H.________, né le [...] 1990 ;
B.H.________, née le [...] 1993 ;
C.H.________, née le [...] 1996 (ci-après : les défendeurs).
Le couple s’est séparé le 13 septembre 2011 et n’a plus repris la vie commune depuis lors.
b) Selon les conventions alimentaires passées entre le demandeur et D.H.________ les 5 août 1992, 14 février 1994 et 17 janvier 1997, et approuvées par la Justice de paix du district de Lausanne, V.________ s’est engagé à verser un montant mensuel global de 1'800 fr. pour l’entretien de ses enfants, allocations familiales en sus. Au 19 mars 2012, les pensions mensuelles indexées s’élevaient à 711 fr. 35 pour A.H.________ et B.H., et à 674 fr. 20 pour C.H., soit à un total de 2'096 fr. 90.
Le 23 août 2012, le demandeur a déposé une requête de conciliation contre les défendeurs, tendant en substance à la suppression des contributions d’entretien précitées. Les parties ne s’étant pas entendues, une autorisation de procéder a été délivrée au demandeur.
a) Par demande du 18 mars 2013, V.________ a conclu, sous suite de frais, à ce que les conventions alimentaires signées par D.H.________ et lui-même en faveur de leurs enfants A.H., B.H. et C.H.________ soient annulées (I) et à ce qu’en conséquence, il ne soit plus astreint au versement d’une contribution d’entretien en faveur de ses enfants, dès et y compris le 1er août 2012 (II).
b) Par réponse du 17 mai 2013, les défendeurs –C.H., alors mineure, étant représentée par sa mère D.H. – ont conclu, avec suite de dépens, au rejet de l’intégralité des conclusions prises par le demandeur le 18 mars 2013.
c) L’audience de jugement du 30 septembre 2014 a été suspendue afin de permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers transactionnels.
Ces pourparlers n’ayant pas abouti, l’audience a été reprise le 13 mai 2015. C.H.________ étant devenue majeure depuis le [...] 2014, elle s’est présentée personnellement à l’audience, accompagnée de sa mère, et a expressément consenti à ce que cette dernière continue à la représenter dans le cadre de la procédure, malgré son accession à la majorité.
a) Au moment de la litispendance, V.________ travaillait pour le compte de [...] à un taux de 30%. Il occupait déjà ce poste en 2008, soit avant sa séparation d’avec D.H.________. Il a été licencié ultérieurement avec effet au 31 mars 2013 ensuite du rachat de la filiale où il travaillait.
V.________ émarge aux services sociaux et bénéficie du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er mai 2013. Il perçoit à ce titre un montant de 1'160 fr. par mois. Le loyer de l’appartement, qui appartenait à feu sa mère, est de 1'279 fr. par mois ; seul un montant mensuel de 57 fr. 60 reste à la charge du demandeur, correspondant à la part du loyer dépassant la limite de 20% supplémentaire par rapport au barème fixant le plafond de prise en charge des loyers par région. Son assurance-maladie est entièrement subsidiée.
Le demandeur travaille depuis le 1er février 2014 au sein de l’entreprise [...], en qualité de livreur, à 20%. Il réalise un revenu mensuel net de 914 fr. 25. Il touche en outre une part de chômage, dès lors qu’il est passé d’un taux d’occupation à [...] de 30% à un taux de 20% ; cette part de chômage est compensée avec ce qu’il perçoit du RI. Il a produit plusieurs pièces attestant des recherches d’emploi qu’il a effectuées durant sa prise en charge par l’assurance-chômage pour les mois de mai à décembre 2013, pour l’année 2014 et pour les mois de janvier à avril 2015.
En date du 25 octobre 2013, un procès-verbal de saisie valant acte de défauts de biens a été délivré au demandeur par l’Office des poursuites du district de Lausanne.
b) D.H.________ travaille à 80% au sein de l’EMS [...]. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 3'500 fr. environ. Le loyer de son logement est de 1'850 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie se montent à 305 fr. 85 par mois. En outre, elle perçoit une avance mensuelle du BRAPA pour les pensions alimentaires impayées se montant, selon décision du 14 mars 2012, à 1'432 fr. 25 par mois dès le 1er janvier 2012.
A.H.________ et C.H.________ vivent avec leur mère. Le premier effectue actuellement son master en microtechnique à [...]. Dans ce cadre, il a effectué un stage d’une année, de juillet 2014 à juillet 2015. Il était rémunéré à hauteur de 3'300 fr. par mois jusqu’en janvier 2015, puis à hauteur de 2'800 fr. par mois dès le mois de février 2015. Dès le mois de septembre 2015, A.H.________ devra encore suivre une année de cours, puis consacrera un semestre à son mémoire de master. Il est au bénéfice d’une bourse d’études.
Quant à C.H., après avoir débuté un pré-apprentissage au mois de janvier 2014, elle a commencé son apprentissage en août 2014 auprès de [...]. Son salaire mensuel était de 600 fr. au cours de la 1re année, de 800 fr. au cours de la 2e année et de 1'100 fr. en dernière année. C.H., qui vit toujours auprès de sa mère, vient de terminer son apprentissage et complète sa formation par une maturité professionnelle commerciale.
B.H.________ vit à [...], en France, où, à la suite de l’obtention de son Certificat fédéral de capacité (CFC), elle a effectué une formation en « couture retouche » au sein de l’Ecole de la chambre syndicale de la couture [...]. Elle est actuellement au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée, pour lequel elle touche un salaire mensuel un peu plus élevé que le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). B.H.________ admet être aujourd’hui indépendante financièrement.
c) V.________ ne paie plus les contributions d’entretien pour ses enfants depuis le mois de novembre 2011.
Sur réquisition du BRAPA, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié le 15 octobre 2015 au demandeur un commandement de payer la somme de 85'635 fr. 55, correspondant aux pensions avancées de novembre 2011 à octobre 2015. L’intéressé y a fait opposition totale.
Selon le relevé produit par le BRAPA le 23 août 2017, les enfants ont bénéficié des avances suivantes :
A.H.________ :
Période
Pensions dues
Total
Avances versées
Total
Différence
01.01.2012 31.12.2012
12 x 711.35
8'536.20
12 x 460.50
5'526.00
3'010.20
01.01.2013 30.06.2013
6 x 711.35
4'268.10
6 x 460.50
2'763.00
1'505.10
01.07.2013 31.12.2013
6 x 711.35
4'268.10
6 x 389.60
2'337.60
1'930.50
01.01.2014 31.03.2014
3 x 711.35
2'134.05
3 x 389.60
1'168.80
965.25
01.04.2014 31.12.2014
9 x 711.35
6'402.15
9 x 711.35
6'402.15
00.00
01.01.2015 31.12.2015
12 x 711.35
8'536.20
12 x 711.35
8'536.20
00.00
01.01.2016 31.03.2016
3 x 711.35
2'134.05
3 x 711.35
2'134.05
00.00
01.04.2016 30.04.2016
1 x 711.35
711.35
00.00
00.00
711.35
01.05.2016 31.05.2016
1 x 711.35
711.35
1 x 582.90 (recte)
582.90
128.45
01.06.2016 30.06.2016
1 x 711.35
711.35
1 x 679.25
679.25
32.10
01.07.2016 31.08.2016
2 x 711.35
1'422.70
2 x 686.95
1'373.90
48.80
Montant dû au 22.08. 2017
39'835.60
31'503.85
8'331.75
B.H.________ :
Période
Pensions dues
Total
Avances versées
Total
Différence
01.01.2012 31.12.2012
12 x 711.35
8'536.20
12 x 485.90
5'830.80
2'705.40
01.01.2013 30.06.2013
6 x 711.35
4'268.10
6 x 485.90
2'915.40
1'352.70
01.07.2013 31.12.2013
6 x 711.35
4'268.10
6 x 411.10
2'466.60
1'801.50
01.01.2014 31.03.2014
3 x 711.35
2'134.05
3 x 411.10
1'233.30
900.75
Total
19'206.45
12'446.10
6'760.35
C.H.________ :
Période
Pensions dues
Total
Avances versées
Total
Différence
01.01.2012 31.12.2012
12 x 674.20
8'090.40
12 x 485.85
5'830.20
2'260.20
01.01.2013 30.06.2013
6 x 674.20
4'045.20
6 x 485.85
2'915.10
1'130.10
01.07.2013 31.12.2013
6 x 674.20
4'045.20
6 x 411.05
2'466.30
1'578.90
01.01.2014 31.03.2014
3 x 674.20
2'022.60
3 x 411.05
1'233.15
789.45
01.04.2014 31.12.2014
9 x 674.20
6'067.80
9 x 674.20
6'067.80
00.00
01.01.2015 31.12.2015
12 x 674.20
8'090.40
12 x 674.20
8'090.40
00.00
01.01.2016 31.03.2016
3 x 674.20
2'022.60
3 x 674.20
2'022.60
00.00
01.04.2016 30.04.2016
1 x 674.20
674.20
00.00
00.00
674.20
01.05.2016 31.05.2016
1 x 711.35
674.20
1 x 552.45 (recte)
552.45
121.75
01.06.2016 30.06.2016
1 x 711.35
674.20
1 x 643.75
643.75
30.45
01.07.2016 31.08.2016
2 x 674.20
1'348.40
2 x 651.05
1'302.10
46.30
01.09.2016 31.12.2016
4 x 674.20
2'696.80
00.00
00.00
2'696.80
01.01.2017 31.08.2017
8 x 674.20
5'393.60
00.00
00.00
5'393.60
Montant dû au 22.08. 2017
45'845.60
31'123.85
14'721.75
Selon le décompte du BRAPA, les contributions d’entretien demeurées impayées depuis le mois de novembre 2011 au mois d’août 2017 se montent à 109'667 fr. 50, dont à déduire divers versements effectués par V.________ directement en mains de D.H.________, totalisant 3'300 fr., de sorte qu’après déductions des avances versées par cette institution, par 75'073 fr. 80, le décompte présente un solde en faveur des enfants de 29'813 fr. 85.
En droit :
1.1 Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).
1.2. L’art. 107 al. 2 LTF permet au Tribunal fédéral, en cas d’admission du recours, de renvoyer l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision.
En l’occurrence, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 21 mars 2016 par la Cour d’appel civile (CACI 21 mars 2016/170) et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il y a donc lieu de déterminer à concurrence de quels montants et durant quelle période la collectivité publique est intervenue, les enfants ayant conservé leur qualité de créancier d’entretien pour la part des pensions non couvertes par les avances du BRAPA et ayant dans cette mesure la légitimation pour défendre à l’action en suppression des contributions d’entretien, qu’il s’agisse de contributions échues ou futures.
1.3 L’appelant requiert production par les intimés de toutes les pièces utiles à la cause concernant les revenus qu’ils auraient acquis du jour du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce (recte : en modification des conventions alimentaires) au 31 août 2017, date à laquelle l’obligation d’entretien à l’égard de ses trois enfants aurait cessé pour l’appelant. Il fait valoir que des avances ont notamment été versées par le BRAPA alors que A.H.________ a effectué des stages rémunérés jusqu’à 3'000 fr. par mois de juillet 2014 à juillet 2015, que B.H.________ est devenue indépendante financièrement depuis le 31 décembre 2013 et que C.H.________ était en apprentissage depuis le 1er août 2014. Selon l’appelant, il ne saurait être reconnu débiteur des montants versés indûment par le BRAPA à ses enfants, de sorte qu’il y aurait lieu de tenir compte des montants auxquels les avances du BRAPA auraient dues être plafonnées, compte tenu de la situation personnelle et en particulier des revenus mensuels nets réalisés par les trois enfants.
Eu égard au fait que l’action du débirentier a été intentée exclusivement contre les enfants, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue à nouveau sur la modification des contributions d’entretien après avoir déterminé à concurrence de quels montants et durant quelle période le BRAPA était subrogé dans les droits des enfants. Dans la mesure où la présente cause n’a pas pour objet de déterminer si des avances ont été versées indûment par cette institution et si celle-ci pourrait prétendre au remboursement par l’appelant de l’intégralité des sommes avancées, les pièces requises s’avèrent sans pertinence pour la résolution du présent litige. La mesure d’instruction requise sera dès lors rejetée, la Cour de céans s’estimant suffisamment renseignée, en ce qui concerne la détermination des montants versés par le BRAPA, par le relevé de compte produit par cette institution ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.
Il en va de même en ce qui concerne la fixation d’une audience d’appel, les parties ayant pu faire valoir leur point de vue dans le cadre des échanges d’écritures ayant précédé et suivi la procédure de recours au Tribunal fédéral et l’instruction de la cause ne rendant pas nécessaire, au vu des pièces produites, la fixation d’une telle audience.
3.1 3.1.1 Selon l’art. 289 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le passé (ATF 123 III 161 consid. 4). La cession légale a aussi pour objet des créances futures, dont il est établi qu'elles devront être avancées (ATF 137 III 193 consid. 3.6 ss, en particulier consid. 3.8 ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389 ; Breitschmid/Kamp, Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd. 2014, n° 11 ad art. 289 al. 2 CC). Le seul fait que l'action en suppression ou en réduction du débiteur de l'entretien ne concerne que les créances afférentes à des montants échus après l'introduction de la procédure de modification ne peut donc pas faire échec à la légitimation passive de la collectivité publique (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2).
Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées ; pour le surplus, l'enfant conserve la qualité de créancier des contributions d'entretien dues par les père et mère. La collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues aux enfants a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 138 III 145 consid. 3 ; 137 III 193 consid. 2.1 ; 123 III 161 consid. 4 précité; 106 III 18 consid. 2 et les références ; TF 5P.193/2003 du 23 juillet 2003 consid. 1.1.2). L'action du parent débirentier est dirigée contre l'enfant (ou son représentant) et contre la collectivité publique lorsque celle-ci est subrogée, même complètement, dans la prétention de l'enfant à une contribution d'entretien (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3 ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1 précité ; Hegnauer, Berner Kommentar, n° s 63 et 64 ad art. 286 CC).
3.1.2 Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Le juge de la modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande (ATF 127 III 503 consid. 3 b/aa). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut être équitablement exigée (TF 5A_342/2010 du 28 octobre 2010, FamPra.ch 2011 p. 199 no 7 consid. 9.1 ; ATF 117 II 368 consid. 4c).
3.2 3.2.1 Le Tribunal fédéral a retenu de manière définitive que les intimés avaient la légitimation passive à l’action en modification des conventions alimentaires à concurrence des contributions d’entretien non couvertes par l’aide de la collectivité publique, qu’il s’agisse de créances versées par le passé ou afférentes à des montants échus après l’introduction de la procédure en modification. Dès lors que l’action a été intentée contre les trois enfants exclusivement, à l’exclusion du BRAPA, la modification requise, en l’occurrence la suppression des contributions d’entretien, ne peut intervenir qu’en ce qui concerne la part de l’entretien excédant le montant des avances, étant rappelé que la suppression des contributions d’entretien au vu de la situation matérielle du débiteur d’aliment n’est en tant que telle pas litigieuse.
En ce qui concerne le dies a quo de la suppression des contributions d’entretien, force est en l’occurrence de constater que le motif pour lequel l’appelant a requis la modification des conventions alimentaires, à savoir la péjoration de sa situation économique, se trouvait déjà réalisé au moment où il a déposé sa requête de conciliation le 23 août 2012, de sorte que la modification doit en principe prendre effet au début de la litispendance (art. 62 al. 1 CPC). Par ailleurs, la suppression des contributions d’entretien au moment de l’ouverture d’action ne représenterait pas pour les enfants un sacrifice disproportionné, dans la mesure où elle porte sur des parts de contributions qui ne leur ont jamais été versées, l’appelant ayant cessé de payer les pensions depuis le mois de novembre 2011. Elle ne les exposerait donc pas à une obligation de remboursement susceptible de précariser leur situation matérielle. En conséquence, on admettra la suppression des contributions, pour la part non couverte par les avances du BRAPA, dès le 23 août 2012, ce dies a quo permettant de tenir compte équitablement des intérêts respectifs de chaque partie.
3.2.2 Selon le relevé de compte produit par le BRAPA, les contributions d’entretien non couvertes par les avances versées depuis le 23 août 2012 par cette institution sont les suivants :
A.H.________ : 23.08.2012-31.08.2012 (pro rata temporis [3010.20 : 12] : 31 x 9) 72.80 01.09.2012-31.12.2012 (pro rata temporis [3'010.20 : 12] x 4) 1'003.40 01.01.2013-30.06.2013 1'505.10 01.07.2013-31.12.2013 1'930.50 01.01.2014-31.03.2014 965.25 01.04.2014-31.12.2014 00.00 01.01.2015-31.12.2015 00.00 01.01.2016-31.03.2016 00.00 01.04.2016-30.04.2016 711.35 01.05.2016-31.05.2016 128.45 01.06.2016-30.06.2016 32.10 01.07.2016-31.08.2016 48.80 Total 6'397.15
B.H.________ : 23.08.2012-31.08.2012 (pro rata temporis [3010.20 : 12] : 31 x 9) 72.80 01.09.2012-31.12.2012 (pro rata temporis [3'010.20 : 12] x 4) 1'003.40 01.01.2013-30.06.2013 1'352.70 01.07.2013-31.12.2013 1'801.50 01.01.2014-31.03.2014 900.75 Total 5’131.15
C.H.________ : 23.08.2012-31.08.2012 (pro rata temporis [2'260.20 : 12] : 31 x 9) 54.70 01.09.2012-31.12.2012 (pro rata temporis [2'260.20 : 12] x 4) 753.40 01.01.2013-30.06.2013 1'130.10 01.07.2013-31.12.2013 1'578.90 01.01.2014-31.03.2014 789.45 01.04.2014-31.12.2014 00.00 01.01.2015-31.12.2015 00.00 01.01.2016-31.03.2016 00.00 01.04.2016-30.04.2016 674.20 01.05.2016-31.05.2016 121.75 01.06.2016-30.06.2016 30.45 01.07.2016-31.08.2016 46.30 Total 5'179.25
Les versements ont pris fin le 31 août 2016 en ce qui concerne A.H.________ et le 31 mars 2014 en ce qui concerne B.H.. Quant à C.H., elle continuait à percevoir des avances du BRAPA lorsque le relevé de compte a été établi au mois d’août 2017. Les intimés ont conclu au rejet des conclusions I et II de la demande dans la mesure où elles ne sont pas dirigées contre le BRAPA pour les montants que cette institution a avancés de janvier 2012 à août 2016 pour A.H.________ et C.H., et de janvier 2012 à mars 2014 pour B.H.. Dès lors que le principe de disposition (art. 58 CPC) s’applique en l’espèce, s’agissant d’enfants tous majeurs, la suppression sera prononcée avec effet au 31 août 2016 en ce qui concerne A.H.________ et C.H.________ et au 31 mars 2014 en ce qui concerne B.H.. Il s’ensuit que le total des pensions pour les trois enfants non couvertes par le BRAPA et qui peuvent être supprimées s’élève à 16'707 fr. 55 (6'397 fr. 15 pour A.H., 5'131 fr. 15 pour B.H.________ et 5'179 fr. 25 pour C.H.) pour la période du 23 août 2012 au 31 août 2016, la suppression de la pension que C.H. continuait à percevoir après cette date devant également être prononcée pour la part excédant le plafond versé par le BRAPA en vertu du RLRAPA. Le jugement attaqué sera ainsi réformé au chiffre II de son dispositif et complété par l’adjonction d’un chiffre IIbis nouveau.
3.2.3 S’agissant de la répartition des frais judiciaires de première instance, il s’avère que sur les 109'667 fr. 50 de contributions dues selon le relevé établi par le BRAPA, dont V.________ souhaitait la suppression totale, celui-ci obtient la suppression de 16'707 fr. 55, ce qui correspond à un sixième de ses prétentions. Les frais de première instance, arrêtés à 926 fr. 30, seront ainsi répartis à raison de cinq sixièmes (771 fr. 90) pour V.________ et d’un sixième (154 fr. 40) pour A.H., B.H. et C.H.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, le chiffre III du dispositif du jugement attaqué devant être réformé dans ce sens.
En ce qui concerne les dépens de première instance, le premier juge avait alloué au demandeur V.________ de pleins dépens par 16'929 fr., soit 16'821 fr. à titre de participation aux honoraires et 108 fr. de débours, TVA comprise. On peut donc se fonder sur une base de pleins dépens de 16'800 fr. et allouer aux défendeurs, créanciers solidaires, des dépens partiels de 11'200 fr. (5/6 – 1/6 de 16'800 fr.), le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué devant également être réformé dans ce sens.
4.1 En définitive, les appels de V., d’une part, et de A.H., B.H.________ et C.H.________, d’autre part, doivent être tous deux partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
4.2 Dans la mesure où les parties ne disposent pas de ressources suffisantes, V.________ ainsi que A.H., B.H. et C.H.________ bénéficieront de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, y compris en ce qui concerne les opérations effectuées par les conseils d’office respectifs ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les chiffres III et IV du dispositif de l’arrêt rendu par la Cour de céans demeurant inchangés.
4.3 Vu l’adjudication des conclusions respectives des parties, les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de V.________, par 1'200 fr., seront répartis à raison de cinq sixièmes pour l’appelant (1'000 fr.) et d’un sixième pour les intimés (200 fr.), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, la répartition des frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de A.H., B.H. et C.H.________, à raison de quatre cinquièmes (960 fr.) pour les appelants et d’un cinquième (240 fr.) pour l’intimé, peut demeurer inchangée.
4.4 L’avocat Angelo Ruggiero a produit une liste des opérations indiquant qu’il a consacré six heures de travail à la procédure d’appel, ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, ses débours se montant, hors TVA, à 21 fr. pour ses frais d’affranchissement et de téléphone et à 23 fr. 10 pour ses frais de photocopie. Il n’y a cependant pas lieu de prendre en compte les frais de photocopie, dès lors qu’ils font partie des frais généraux couverts par le tarif horaire de l’avocat (CACI 26 mai 2016/266 et les références citées). Pour le surplus, ce décompte peut être admis, de sorte qu’il y a lieu d’allouer à Me Angelo Ruggiero une indemnité de 1'080 fr. pour son activité (6 x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), plus 21 fr. pour ses débours, TVA par 8% (88 fr. 10) en sus, soit une indemnité complémentaire de 1'189 fr. 10, son indemnité totale se montant en définitive à 3'778 fr. 55.
Le décompte de Me Dominique Hahn, indiquant 6h36 d’opérations depuis la reprise de la procédure d’appel, peut également être admis, si bien qu’il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnité complémentaire de 1'188 fr., plus 95 fr. 05 de TVA (8%), son indemnité totale se montant en définitive à 3'258 fr. 35.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
4.5 L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
Au vu des déterminations respectives des parties ensuite de l’arrêt de renvoi, la charge des dépens peut être estimée à 3'900 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être répartis à raison de cinq sixièmes pour V.________ et d’un sixième pour A.H., B.H. et C.H.________, on allouera à ces derniers, créanciers solidaires, un montant de 2'600 fr. (5/6 – 1/6 de 3'900 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de V.________ est partiellement admis.
II. L’appel de A.H., B.H. et C.H.________ est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé aux chiffres II, III et IV de son dispositif comme il suit :
II. dit que les contributions d’entretien de V.________ en faveur de ses enfants A.H., né le [...] 1990, B.H., née le [...] 1993, et C.H., née le [...] 1996, fixées par convention des 5 août 1992, 14 février 1994 et 17 février 1997 conclues entre V. et D.H.________, sont supprimées à concurrence de 16'707 fr. 55 (seize mille sept cent sept francs et cinquante-cinq centimes) pour les trois enfants et pour la période du 23 août 2012 au 31 août 2016.
IIbis. [nouveau] dit que les contributions d’entretien de V.________ en faveur de son enfant C.H., née le [...] 1996, fixées par convention du 17 janvier 1997 conclue entre V. et D.H.________, sont supprimées à concurrence du montant excédant le plafond versé par le BRAPA dès le 1er septembre 2016 en vertu du Règlement d’application de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (RLRAPA ; RSV 850.36.1).
III. fixe les frais de la présente cause à 926 fr. 30 (neuf cent vingt-six francs et trente centimes), soit à 771 fr. 90 (sept cent septante et un francs et nonante centimes) pour le demandeur V.________ et à 154 fr. 40 (cent cinquante-quatre francs et quarante centimes) pour les défendeurs A.H., B.H. et C.H., cette dernière étant représentée par sa mère D.H., solidairement entre eux, et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. dit que V.________ doit verser aux défendeurs, C.H.________ étant représentée par sa mère D.H.________, solidairement entre eux, la somme de 11'200 fr. (onze mille deux cents francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. La requête d’assistance judiciaire de V.________ est admise et Me Angelo Ruggiero est désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, V.________ étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er avril 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif.
V. La requête d’assistance judiciaire de A.H., B.H. et C.H.________ est admise et Me Dominique Hahn est désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, A.H., B.H. et C.H.________ étant astreints à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er avril 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de V., arrêtés à 1'000 fr. (mille francs) pour celui-ci et à 200 fr. (deux cents francs) pour les intimés A.H., B.H.________ et C.H.________, solidairement entre eux, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VII. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de A.H., B.H. et C.H., arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), soit 960 fr. (neuf cent soixante francs) pour A.H., B.H.________ C.H., solidairement entre eux, et 240 fr. (deux cent quarante francs) pour V., sont laissés à la charge de l’Etat.
VIII. L’indemnité de Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de V., est arrêtée à 3'778 fr. 55 (trois mille sept cent septante-huit francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Dominique Hahn, conseil d’office de A.H., B.H.________ et C.H.________, est arrêtée à 3'258 fr. 35 (trois mille deux cent cinquante-huit francs et trente-cinq centimes), TVA et débours et compris.
IX. V.________ doit verser aux intimés A.H., B.H. et C.H.________, solidairement entre eux, la somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
X. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs et des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
XI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Angelo Ruggieri (pour V.), ‑ Me Dominique Hahn (pour A.H., B.H.________ et C.H.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :