TRIBUNAL CANTONAL
PT16.014375-171793
208
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 9 avril 2018
Composition : M. Abrecht, président
M. Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 23 CL
Statuant sur l’appel interjeté par O., à [...] (Malte), demanderesse, contre la décision rendue le 31 juillet 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec K., à [...] (Etats-Unis), défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 31 juillet 2017, envoyée aux parties pour notification le 15 septembre 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la demande déposée le 17 mars 2016 par la demanderesse O.________ contre la défenderesse K.________ était irrecevable (I), a dit que les frais judiciaires étaient fixés à 5'000 fr., à la charge de la demanderesse (II), et a dit que la demanderesse devait payer à la défenderesse la somme de 4'410 fr. à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que la clause de prorogation de for prévue dans le contrat de distribution liant les parties et se référant aux « courts of Switzerland » était trop vague et ne permettait pas d’identifier le for, cette clause nécessitant à tout le moins l’indication d’un lieu ou d’un arrondissement, ce qui faisait défaut en l’espèce. Ils ont ainsi considéré que cette clause n’était pas suffisante pour fonder la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale et que par conséquent, les conclusions I et IV de la demande devaient être déclarées irrecevables dans la mesure où elles concernaient le contrat de distribution. Enfin, comme la demanderesse avait fondé la recevabilité de ses conclusions II, III, V et VI sur le seul argument que la clause contractuelle d’élection de for s’appliquerait également aux autres relations entre les parties, ces conclusions devaient également être déclarées irrecevables.
B. Par acte du 13 octobre 2017, O.________ a interjeté appel contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation (1) et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour décision au fond sur ses prétentions (2). Subsidiairement, elle a conclu à son annulation en tant que la décision porte sur les conclusions I et IV de la demande du 17 mars 2016 (3), la cause étant renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour décision au fond s’agissant des conclusions I et IV de la demande en paiement du 17 mars 2016 (4).
Par réponse du 11 décembre 2017, K.________ a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des conclusions 1 et 2 de l’appelante et au rejet des conclusions 3 et 4. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de l’appel dans son entier. Elle a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau à l’appui de son acte.
Par courrier du 22 décembre 2017, O.________ a déposé des déterminations.
Le 4 janvier 2018, K.________ s’est déterminée sur l’écriture d’O.________.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
Les 20 juin et 31 juillet 2007, O., dont le siège est, depuis juin 2011, à Malte, a conclu avec K., qui est une société enregistrée dans l’Etat du [...] aux Etats-Unis et l’un des leaders mondiaux dans le domaine des systèmes radiocommandés, un contrat de distribution.
Ce contrat de distribution contient une clause de prorogation de for dont la teneur est la suivante :
« In case of failure to reach an amicable settlement, the courts of Switzerland shall have exclusive jurisdiction ».
Par courrier du 19 décembre 2014, K.________ a mis fin au contrat de distribution, avec effet au 30 juin 2015.
Un litige est survenu entre les parties et O.________ a déposé le 30 avril 2015 une requête de conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale, par laquelle elle a conclu, principalement, à ce que K.________ doive lui payer immédiatement la somme de 32'152'003 € 50 avec intérêts de 5 % l’an dès le 30 avril 2015, à ce que la dissolution de la société simple entre K.________ et elle-même soit constatée et à ce qu’un tiers soit nommé pour liquider cette société simple. Subsidiairement, elle a conclu à ce que K.________ doive lui payer immédiatement la somme de 33'692'100 fr. avec intérêts de 5 % l’an dès le 30 avril 2015.
Le 17 juillet 2015, O.________ a déposé devant la Chambre patrimoniale cantonale une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, par laquelle elle a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de la requête, à ce qu’ordre soit donné à K.________ de lui remettre, une fois par trimestre et jusqu’à droit connu dans la procédure au fond, notamment un rapport détaillé relatif au développement, à la fabrication et la distribution de télécommandes pour locomotives, et à ce qu’interdiction soit faite à la société K.________, jusqu’à droit connu dans la procédure au fond, de procéder sans l’accord de la requérante à tout acte de disposition portant sur le développement, la fabrication et/ou la distribution de télécommandes pour locomotives dans le monde.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 juillet 2015 par O.________ contre K.________.
Par arrêt du 24 juin 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par O.________ contre l’ordonnance précitée et a réformé d’office l’ordonnance en déclarant irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 juillet 2015 par O.________ contre K.________
Ce magistrat a notamment considéré que l’on ne saurait assimiler le contrat de distribution conclu entre les parties à un contrat-cadre qui permettrait d’admettre qu’une clause d’élection de for vaudrait pour tous les contrats et relations d’affaires entre les parties. Il ne s’agissait pas d’un contrat général par lequel les parties auraient déterminé les principales règles auxquelles seraient soumis les contrats d’exécution. L’éventuel partenariat en vue du développement des concepts relatifs au développement des télécommandes pour locomotives n’avait pas d’autre lien avec le contrat de distribution que le fait de concerner les mêmes catégories de produits et constituait une relation contractuelle indépendante et non d’exécution du contrat de distribution. Au demeurant, les parties n’avaient pas prévu que la clause d’élection de for vaudrait pour toutes les relations d’affaires entre elles, mais avaient entendu la limiter au contrat de distribution lui-même. O.________ n’ayant pas établi que la clause d’élection de for s’appliquait au contrat de société simple allégué, fondement de ses prétentions, les juridictions suisses étaient incompétentes pour statuer sur le litige. L’incompétence entraînant l’irrecevabilité de la demande, le magistrat a réformé d’office le prononcé en ce sens que la requête était irrecevable.
Par demande en paiement déposée le 17 mars 2016 contre K., O. a principalement conclu à ce que K.________ doive lui payer la somme de 12'152'003 € 50 avec intérêts de 5 % l’an dès le 30 avril 2015 (I), à ce que la dissolution de la société simple entre K.________ et O.________ soit constatée (II) et à ce qu’un tiers chargé de liquider la société simple entre K.________ et O.________ soit nommé (III). Subsidiairement, elle a conclu à ce que K.________ doive lui payer immédiatement la somme de 13'319'203 fr. 40 avec intérêts de 5 % l’an dès le 30 avril 2015 (IV), à ce que la dissolution de la société simple entre K.________ et O.________ soit constatée (V) et à ce qu’un tiers chargé de liquider la société simple entre K.________ et O.________ soit nommé (VI).
O.________ a fondé ses conclusions I et IV sur une inexécution du contrat de distribution liant les parties, alors que les conclusions II, III, V et VI portaient sur une société simple qui aurait été formée par les parties.
Par courrier du 17 juin 2016, K.________ a contesté la compétence ratione loci de la Chambre patrimoniale cantonale et a sollicité que la procédure soit limitée à la question de la compétence de l’autorité de première instance.
Par courrier du 22 juin 2016, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale a refusé de limiter la procédure à la question de la compétence ratione loci de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le 27 octobre 2016, K.________ a à nouveau requis que la procédure soit limitée à la question de la compétence ratione loci.
Par décision du 7 décembre 2016, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale a derechef refusé cette limitation.
A la suite du recours déposé par K.________ en date du 15 décembre 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a, par arrêt du 7 février 2017, admis le recours et a réformé la décision entreprise en ce sens que la procédure au fond était limitée à la question de la compétence ratione loci de la Chambre patrimoniale cantonale.
Par courrier du 11 avril 2017, O.________ a écrit à la Chambre patrimoniale cantonale qu’elle n’entendait pas poursuivre ses conclusions II, III, V et VI de sa demande du 17 mars 2016, sans toutefois les retirer, et qu’elle « acceptera, en lien avec les conclusions susmentionnées, une décision d’incompétence ratione loci par ailleurs fortement suggérée par le Tribunal cantonal ».
Le 4 mai 2017, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les conclusions II, III, V et VI d’O.________ soient déclarées irrecevables faute de compétence à raison du lieu des juridictions suisses, à ce que les conclusions I et IV soient déclarées irrecevables, faute de compétence à raison du lieu des autorités lausannoises, et à ce qu’O.________ soit déboutée de toutes autres conclusions.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Est une décision incidente, au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Le jugement qui admet l’irrecevabilité est une décision finale mettant fin au procès. En revanche, un jugement par lequel le juge statue sur sa compétence en l’admettant est une décision incidente attaquable immédiatement (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC).
1.2 En l’espèce, le litige porte sur une décision d’irrecevabilité du premier juge faute de compétence à raison du lieu, de sorte que l’on se trouve en présence d’une décision finale. La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte.
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
2.2.2 En l’espèce, les pièces produites par l’intimée sont recevables, s’agissant de pièces figurant déjà au dossier de première instance.
3.1 L’appelante reproche aux premiers juges de s’être fondés sur l’art. 5 de la loi sur le droit international privé (LDIP du 18 décembre 1987 ; RS 291) et non sur l’art. 23 de la Convention de Lugano (CL, Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12) afin de déterminer la compétence judiciaire dans le cadre du litige qui oppose les parties. Elle considère à cet effet qu’en application de l’art. 23 CL, la clause d’élection de for du contrat de distribution n’était pas nulle.
L’appelante fait valoir que dans la mesure où la clause d’élection de for n’était pas nulle, la Chambre patrimoniale cantonale devait retenir, conformément à l’avis majoritaire de la doctrine, qu’elle avait, en qualité de demanderesse, un droit de choisir son tribunal sans toutefois tomber dans l’abus de droit. Elle en conclut que son choix de porter le litige devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud satisfaisait pleinement aux conditions de bonne foi ainsi qu’aux conditions de recevabilité, de sorte que cette autorité aurait dû examiner ses prétentions.
L’intimée fait quant à elle valoir que l’appelante serait téméraire lorsqu’elle conclut principalement à l’admission de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale pour toutes les conclusions de sa demande, alors qu’elle avait au préalable indiqué qu’elle accepterait une décision d’incompétence. S’agissant de la clause d’élection de for contenue dans le contrat de distribution, l’intimée ne remet pas en cause sa validité sous l’angle de la Convention de Lugano, mais conteste que son interprétation conduise à retenir la compétence des juridictions vaudoises. A cet égard, elle cite un auteur qui préconise de se référer aux principes de la LDIP pour remédier à l’absence de désignation d’une juridiction spécifique et de retenir la théorie de la capitale, qui conduirait à ce que les tribunaux bernois soient compétents.
3.2 3.2.1 L’art. 23 par. 1 CL prévoit que si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la Convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat lié par la Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite (let. a), ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles (let. b), ou dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée (let. c).
3.2.2 En l’espèce, l’appelante a son siège à Malte et l’élection de for vise les tribunaux suisses. Ces deux Etats sont parties à la Convention de Lugano, de sorte que celle-ci est applicable au présent litige, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. La forme de la clause prévue par les parties respecte en outre les exigences de l’art. 23 CL et l’art. 1 al. 2 LDIP réserve l’application des traités internationaux, ce qui ne semble pas non plus être contesté. C’est partant l’art. 23 CL qui doit être appliqué en l’espèce afin de déterminer le for du litige, ce dernier l’emportant sur les règles de compétence nationale prévue par la LDIP.
3.3 3.3.1 Le texte de l’art. 23 par. 1 CL autorise les parties à convenir « d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat lié par la convention » ; il ne s’oppose pas à la validité d’une prorogation indéterminée à raison du lieu. Il appartient à chaque Etat d’offrir une solution permettant de donner effet à une telle convention (Bucher, Commentaire Romand – Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 38 ad art. 23 CL et les réf. citées). Dans la mesure où l’on admet que l’art. 23 par. 1 CL ne détermine que la compétence internationale (et non pas aussi locale), il en découle que la seule désignation d’un Etat dont les tribunaux sont prorogés devrait suffire, étant admis que la compétence locale se détermine selon la lex fori, les Etats contractants étant tenus de mettre une telle compétence à la disposition des parties (Dutoit, Droit international privé suisse – Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 5 LDIP et les réf. citées).
La doctrine considère ainsi que des clauses d’élection de for prévoyant uniquement la compétence « des tribunaux suisses » ou « des tribunaux du pays du défendeur », soit la simple indication d’une compétence internationale, sont suffisamment déterminées (Berger, Basler Kommentar Lugano Übereinkommen, 2e éd., Bâle 2016, n. 32 ad art. 23 LugÜ ; Markus, Internationales Zivilprozessrecht, Berne 2014, n. 1171 ; Buhr/Gabriel/Schramm, Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zurich/Bâle/Genève 2016, n. 23 ad art. 5 IPRG). L’art. 23 CL n’exige aucunement de coupler la compétence internationale avec la compétence locale. Il est possible de choisir la compétence internationale d’un Etat sans déterminer le tribunal localement compétent. Dans un pareil cas, les règles nationales de compétence sont applicables pour déterminer le tribunal localement compétent et le droit national doit mettre un tribunal compétent à disposition (TF 4A_131/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.3.4.1, non publié aux ATF 143 III 558 et les réf. citées).
3.3.2 Les premiers juges ont considéré que la clause de prorogation de for prévue dans le contrat de distribution liant les parties, qui se référait aux « courts of Switzerland », était trop vague et ne permettait pas d’identifier le for, de sorte qu’elle ne permettait pas de fonder la compétence de la Chambre patrimoniale pour les conclusions découlant du contrat de distribution.
3.3.3 Cette appréciation ne saurait toutefois être suivie. En effet, au vu de la doctrine majoritaire et de la jurisprudence, cette clause faisant référence aux « courts of Switzerland » était suffisamment déterminée en application de l’art. 23 CL et la compétence des tribunaux suisses devait être admise. Reste à déterminer si la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise était compétente localement pour traiter du litige opposant les parties.
3.4 3.4.1 La doctrine considère que dans les cas d’une élection de for valable en faveur des tribunaux suisses, la compétence locale se détermine en premier lieu selon la LDIP et subsidiairement selon le CPC. Si au terme de cet examen, aucune compétence en Suisse ne peut être attribuée sur la base de ces lois, cela ne signifie pas que les tribunaux suisses puissent se déclarer incompétents. En effet, la Suisse a pris l’engagement international de mettre un tribunal compétent à disposition des parties dans un tel cas (TF 4A_131/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.3.4.1 non publié aux ATF 143 III 558 et les réf. citées). Il appartient à chaque Etat d’offrir une solution permettant de donner effet à la Convention de Lugano. En l’absence de règle légale, l’interprétation de la convention des parties permet d’accepter, en règle générale, un droit d’option du demandeur lui permettant de choisir le tribunal compétent à raison du lieu, dans les limites de l’attente légitime des deux parties et en tenant compte de la nature de leur relation. On ne saurait accepter qu’un Etat puisse, du fait de l’absence d’une réglementation interne, priver une telle clause de ses effets (Bucher, Commentaire Romand – Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, op. cit., n. 38 ad art. 23 CL et les réf. citées). En présence d’une telle clause attributive de compétence et en l’absence de critères de rattachement au sens de la LDIP et du CPC, le demandeur doit donc exercer de bonne foi l’option que les parties ont souhaité se donner ; il ne peut pas s’adresser à un tribunal hors de l’attente légitime des parties. S’il s’agit d’un litige du commerce international, le défendeur ne doit pas se voir citer devant le juge d’un district de campagne et le demandeur ne saurait porter le différend devant un tribunal dans une région dont la langue officielle est d’un accès manifestement plus difficile (Bucher, op. cit., n. 27 ad art. 5 LDIP).
Berger, Markus et Killias sont du même avis, en ce sens que dans les cas où les parties ont choisi les « tribunaux suisses » mais où la compétence locale ne peut être déterminée ni par la LDIP ni par le CPC et où le litige ne présente pas de lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 3 LDIP, le demandeur pourrait disposer d’un droit d’option concernant la compétence locale en choisissant un tribunal approprié (Berger, Basler Kommentar Lugano Übereinkommen, op. cit., n. 32 ad art. 23 LugÜ ; Markus, Internationales Zivilprozessrecht, op. cit., n. 1172 ; Killias, Commentaire Lugano-Übereinkommen, 2e éd., Berne 2011, n. 56 ad art. 23, p. 494 ; Buhr/Gabriel/Schramm, Handkommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., n. 23 ad art. 5 IPRG).
3.4.2 En l’espèce, au vu de la doctrine majoritaire susmentionnée, les premiers juges auraient dû reconnaître un droit d’option de l’appelante lui permettant de choisir la juridiction devant laquelle elle entendait porter le litige, dans la mesure où la compétence locale des tribunaux ne ressortait pas de la LDIP ni du CPC, l’art. 23 CL déterminant à lui seul la compétence au vu de l’élection de for prévue dans le cas d’espèce (cf. consid. 3.3.2 supra). Les premiers juges auraient ainsi dû se limiter à l’examen du caractère abusif du choix opéré par l’appelante.
L’appelante, en choisissant de saisir la Chambre patrimoniale du Canton de Vaud, n’a pas fait preuve d’abus de droit, cette autorité ayant les compétences tant matérielles que professionnelles. En effet, elle est composée de juges expérimentés et rompus aux affaires pécuniaires, notamment en matière de contrats internationaux, et elle dispose en outre d’une jurisprudence abondante en la matière. S’agissant de la langue de la procédure, il apparaît que les parties échangent en anglais, que leurs mandataires sont de langue française et que l’allemand ne tient pas de place particulière dans le litige qui les occupe.
Au demeurant, la théorie germanique de la compétence de la capitale invoquée par l’intimée n’est pas pertinente en l’espèce puisqu’au vu de la doctrine susmentionnée, la majorité des auteurs penche nettement en faveur du droit d’option du demandeur. L’appelante était par conséquent fondée à déposer sa demande devant la Chambre patrimoniale cantonale en faisant valoir son droit d’option. Elle n’est en particulier pas tombée dans l’abus de droit en choisissant cette autorité, ce choix ayant été fait en toute bonne foi, sur la base d’arguments convaincants.
3.5 Les considérations qui précèdent ne valent toutefois que pour les prétentions rattachées à une prétendue inexécution du contrat. S’agissant des prétentions mises en lien avec une éventuelle société simple, dans la mesure où le contrat de distribution conclu entre les parties n’est pas un contrat-cadre ou un contrat général par lequel elles auraient déterminé les règles applicables à d’éventuelles autres relations entre elles, on ne saurait considérer que la clause d’élection de for vaille pour toutes les relations d’affaires les concernant. En particulier, cette clause ne s’applique pas à l’éventuel contrat de société simple invoqué par l’appelante. Par conséquent, les juridictions suisses ne sont pas compétentes pour statuer sur les conclusions II, III, V et VI de la demande déposée le 17 mars 2016 en rapport avec une société simple constituée par les parties.
Pour le surplus, l’appelante ayant elle-même déclaré dans son courrier du 11 avril 2017 qu’elle accepterait une décision d’incompétence s’agissant de ces prétentions, cette appréciation est dès lors entièrement pertinente.
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que les conclusions I et IV de la demande déposée le 17 mars 2016 sont recevables tandis que les conclusions II, III, V et VI demeurent irrecevables.
L’appelante succombant quant à ses conclusions principales et l’intimée ayant conclu au rejet de l’ensemble de l’appel, les frais judiciaires de première instance doivent être supportés à parts égales par les deux parties. Partant, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 5'000 fr., doivent être mis à la charge de la demanderesse par 2'500 fr. et à la charge de la défenderesse par 2'500 francs. Les dépens doivent quant à eux être compensés.
4.2 S’agissant des frais de deuxième instance, arrêtés à 12'000 fr. (art. 6 al. 3, 62 al. 1 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ils doivent être répartis selon la même proportion et doivent ainsi être mis à la charge de l’appelante par 6'000 fr. et à la charge de l’intimée par 6'000 francs. Cette dernière versera ainsi à l’appelante la somme de 6'000 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).
Vu l’issue du litige, les dépens de deuxième instance doivent également être compensés.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. Les conclusions II, III, V et VI de la demande déposée le 17 mars 2016 par la demanderesse O.________ contre la défenderesse K.________ sont irrecevables.
II. Les conclusions I et IV de la demande déposée le 17 mars 2016 par la demanderesse O.________ contre la défenderesse K.________ sont recevables.
III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de la demanderesse O.________ par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) et de la défenderesse K.________ par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs).
IV. Les dépens de première instance sont compensés.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 12'000 fr. (douze mille francs), sont mis à la charge de l’appelante O.________ par 6'000 fr. (six mille francs) et à la charge de l’intimée K.________ par 6'000 fr. (six mille francs).
IV. L’intimée K.________ versera à l’appelante O.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Thomas Steinmann (pour O.), ‑ Me Christian Girod (pour K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :