Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2018 / 19

TRIBUNAL CANTONAL

PD15.003764-171055

419

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 septembre 2017


Composition : M. Abrecht, président

Mme Merkli et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Clerc


Art. 8 et 129 al. 1 CC ; 106 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.V., à [...], appelant, contre le jugement rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V., à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 mai 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal d’arrondissement) a rejeté la demande en modification de jugement de divorce déposée le 3 février 2015 par A.V.________ (I), a mis les frais de justice par 3'400 fr. à la charge de A.V.________ (II), a dit que A.V.________ devait à B.V.________ la somme de 8'340 fr. 60 à titre de dépens, TVA comprise (III), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

Statuant sur la demande de A.V.________ en modification de jugement de divorce tendant à la diminution de la contribution d’entretien due à B.V., les premiers juges ont, en application de l’art. 129 al. 1 CC, considéré que la prétendue baisse imprévisible des revenus du demandeur n'était pas établie. Il en allait de même s'agissant de ses allégations selon lesquelles il aurait été contraint, pour des raisons financières, de licencier ses employés. S'il était incontestable que le bénéfice d'exploitation du demandeur avait diminué à partir de 2014, il fallait relever que cette baisse s'inscrivait dans un processus logique : le demandeur ne disposant plus du même personnel, il ne pouvait pas assurer le chiffre d'affaires des années précédentes. Cela étant, n'ayant plus – ou moins — d'employés à rémunérer, le ratio des charges liées au personnel avait également diminué, entrainant une diminution des coûts à supporter par le demandeur. Selon les premiers juges, il ressortait encore des pièces du dossier que la fortune du demandeur avait augmenté depuis 2014, ce qui démontrait qu’il n'avait pas dû puiser dans ses économies pour subvenir à ses besoins. Pour le Tribunal d’arrondissement, il ne faisait aucun doute que la diminution du bénéfice d'exploitation de l'activité du demandeur découlait d'actions volontaires de celui-ci et qu'elle ne pouvait donc pas être qualifiée d'imprévisible. D’après les premiers juges, le demandeur savait qu'il était tenu de contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr. jusqu'à fin février 2018 et devait dès lors prendre toutes les mesures nécessaires pour remplir cette obligation. Par conséquent, même si son minimum vital devait être entamé, il devait continuer à contribuer à l'entretien de la défenderesse comme retenu dans le jugement de divorce du 19 juillet 2013, au besoin en puisant dans ses économies. Le demandeur échouant à établir le caractère imprévisible de la modification des circonstances justifiant de réduire la contribution d'entretien due jusqu'à fin février 2018, il y avait lieu de rejeter la demande formée le 3 février 2015. B. Par acte du 15 juin 2017, A.V. a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de modification du jugement de divorce du 3 février 2015 soit admise (I) et que le jugement du 19 juillet 2013 soit modifié en son chiffre II en ce sens qu’il soit dit que A.V.________ contribuera à l’entretien d’B.V.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. dès le 1er février 2015, ladite contribution étant réduite à 400 fr. dès la retraite de A.V.________ (II).

B.V.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

A.V., né le [...] 1953, et B.V., née [...] le [...] 1945, tous deux originaires de [...], se sont mariés le [...] 1980 à [...], sous le régime de la séparation de biens.

Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de leur union :

  • [...], née le [...] 1981, et

  • [...], né le [...] 1983.

B.V.________ a eu deux autres enfants d'un premier mariage, [...], née en 1970, et [...], né en 1972.

a) Par jugement de divorce rendu le 19 juillet 2013, le Tribunal d’arrondissement a prononcé le divorce des parties et a, en substance, astreint A.V.________ à l'entretien d'B.V.________ par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire, ladite contribution étant réduite à 600 fr. dès le 1er mars 2018, à titre de pension viagère.

b) S’agissant de la situation financière de A.V., ledit jugement retenait notamment que celui-ci exerçait l’activité de peintre en bâtiment indépendant sous l’enseigne de son entreprise individuelle et qu’il avait déclaré au fisc pour son activité indépendante un revenu annuel de 130'513 fr. en 2007, de 113'645 fr. en 2008, de 96'090 fr. en 2009, de 59'506 fr. en 2010 et de 101'466 fr. en 2011. Son bénéfice d’exploitation pour l’année 2012 s’élevait par ailleurs à 98'533 francs. A.V. percevait un revenu mensuel de 8'515 fr., soit un revenu professionnel de 8'329 fr. et un revenu de la fortune de 186 francs. Il employait à l’époque deux ouvriers.

Le revenu déterminant de A.V.________ à sa retraite avait été estimé à une somme de 3'298 fr., qui comprenait une rente AVS de 1'748 francs.

Par courrier du 15 juin 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a indiqué à A.V.________ qu’elle estimait le montant de sa rente vieillesse à 2'087 fr. par mois dès le 1er mars 2018.

a) A ce jour, et comme lors du jugement de divorce, A.V.________ travaille comme peintre en bâtiment. Pour cette activité d’indépendant, il a réalisé un bénéfice d’exploitation de 80'353 fr. 35 pour l’année 2013, de 45'764 fr. 05 pour l’année 2014, de 57'068 fr. 83 pour l’année 2015 et de 53'258 fr. 95 pour l’année 2016.

Il ressort de la comptabilité de l’entreprise de A.V.________ que le total des charges de personnel s’élevait à 161'555 fr. 70 en 2013, 140'962 fr. 20 en 2014, 11'902 fr. 90 en 2015 et 24'652 fr. 65 en 2016.

Interrogé à ce sujet, le témoin C., en charge de la comptabilité de l’entreprise de A.V., a déclaré qu’il ne pouvait pas se prononcer sur le fait que la diminution apparente du bénéfice d’exploitation résultait d’un comportement volontaire et intéressé de A.V.. Il a ajouté que le résultat de l’exploitation de l’entreprise de celui-ci correspondait aux statistiques de la branche, lesquelles étaient émises par un organisme zurichois qui centralisait des données anonymes transmises par différentes fiduciaires de Suisse. Ces statistiques étaient alors classées par catégorie, selon le chiffre d’affaires et la branche, y compris, dans le cas de A.V., la branche de « peinture » ou de « gypserie peinture ». Le témoin a en outre relevé que A.V.________ approchait de la retraite, et qu’il voyait régulièrement des personnes diminuer leur activité à l’approche de cette échéance.

b) Les 30 septembre et 30 octobre 2014, A.V.________ a résilié les contrats de travail de ses deux employés pour le 31 décembre 2014 et le 30 janvier 2015 respectivement, en invoquant que la situation économique de son entreprise s’avérait de plus en plus difficile. L’un des deux employés licenciés s’est suicidé.

A.V.________ travaille désormais seul et doit accepter des chantiers proportionnels à ses capacités. Le témoin C.________ a toutefois évoqué la possibilité que des sous-traitants aident A.V.________ dans le cadre de ses chantiers, ce qui affecterait alors sa marge.

c) Un certificat médical établi le 12 janvier 2015 attestait que A.V.________ n’était plus en état de travailler à un taux d’activité supérieur à 50% ni de porter des charges lourdes, et ce de manière définitive.

d) A.V.________ assume à ce jour les mêmes charges que celles qui avaient été retenues dans le jugement de divorce, à savoir un loyer de 775 fr., correspondant à la moitié du loyer de l’appartement qu’il partage avec sa compagne, une prime d’assurance-maladie de 398 fr. par mois, des impôts d’environ 800 fr. ainsi qu’une cotisation pour son 3e pilier de 510 fr. par mois.

a) Par action en modification du jugement de divorce du 3 février 2015 adressée au Tribunal d’arrondissement, A.V.________ a conclu en substance à la suppression de la contribution d’entretien due à B.V.________ selon jugement de divorce du 19 juillet 2013.

b) Le 19 juin 2015, A.V.________ a déposé une motivation écrite de son action et a modifié ses conclusions en ce sens que la contribution d’entretien due à B.V.________ en vertu du jugement de divorce du 19 juillet 2013 soit réduite à 500 fr. dès le 1er février 2015, puis à 300 fr. dès la retraite du débirentier, à titre de pension viagère.

c) Par réponse du 28 octobre 2015, B.V.________ a conclu au rejet de l’action en modification de jugement de divorce et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :

« II. A.V.________ est le débiteur d’B.V.________, d’un montant de CHF 13'500.00 (treize mille cinq cents francs) à titre d’arriérés sur les contributions d’entretien dues pour les mois de février 2015 à octobre 2015, portant intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2015, échéance moyenne.

III. A.V.________ est astreint à contribuer à l’entretien d’B.V.________, par le versement d’un capital selon l’article 126 alinéa 2 CC d’un montant de CHF 84'000.00 (huitante-quatre mille francs), dont le versement interviendra dans les dix jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire et portera intérêt à 5 % l’an dès cette date.

IV. A.V.________ est astreint à contribuer à l’entretien d’B.V.________, par le versement d’un capital selon l’article 126 al. 2 CC d’un montant de CHF 83'520.00 (huitante-trois mille cinq cent vingt francs), dont le versement interviendra dans les dix jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire et portera intérêt à 5 % l’an dès cette date. ».

d) A l’audience de premières plaidoiries du 27 janvier 2016, A.V.________ a modifié ses conclusions en ce sens que la contribution d’entretien due à B.V.________ selon jugement de divorce du 19 juillet 2013 soit réduite à 1'000 fr. dès le 1er février 2015, puis à 600 fr. dès la retraite du débirentier à titre de pension viagère. Il a en outre conclu au rejet de la demande reconventionnelle.

e) Dans sa duplique du 23 juin 2016, B.V.________ a modifié sa deuxième conclusion reconventionnelle en ce sens que A.V.________ soit reconnu son débiteur d’un montant de 15'000 fr. à titre d’arriérés sur les contributions d’entretien dues pour les mois de janvier 2015 à octobre 2015.

f) A l’audience de reprise du 2 novembre 2016, A.V.________ a modifié ses conclusions en ce sens que la contribution d’entretien due à B.V.________ selon jugement de divorce du 19 juillet 2013 soit réduite à 1'000 fr. dès le 1er février 2015, puis à 400 fr. dès la retraite du débirentier à titre de pension viagère.

A cette même audience, B.V.________ a ajouté à ses conclusions reconventionnelles un chiffre II bis, qui tend à ce qu’à compter du 1er novembre 2015, la pension mensuelle due par A.V.________ soit supprimée et remplacée par le versement par le débirentier d’un capital au sens de l’art. 126 al. 2 CC.

B.V.________ a, par son conseil, précisé que les conclusions III et IV de sa réponse du 28 octobre 2015 devaient être lues comme intervenant « dès jugement de modification de jugement de divorce définitif et exécutoire », en lieu et place de « dès jugement de divorce définitif et exécutoire ».

B.V.________ a en outre renoncé à la preuve par expertise qu’elle avait requise à l’appui de certains de ses allégués.

g) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 22 mars 2017 en présence des parties, assistées de leurs avocats respectifs. Quatre témoins, à savoir C., dont l’audition a été requise par B.V., [...], [...] et [...], ont été entendus.

A cette audience, B.V., par son conseil, a précisé qu’elle concluait principalement au rejet des conclusions de A.V., tandis qu’elle avait pris ses autres conclusions à titre subsidiaire. Elle a fait valoir qu’elle avait initialement conclu au versement en capital de la contribution d’entretien par crainte que A.V.________ dilapide sa fortune, mais que les pièces produites par celui-ci avaient levé ses inquiétudes.

A.V.________ a par ailleurs admis ne s’être acquitté que partiellement des pensions dues à B.V.. Il a indiqué avoir versé mensuellement un montant de 1'500 fr. à B.V. durant les vingt-six mois précédant l’audience, soit un total de 39'000 francs.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).

En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’appel portant notamment sur des conclusions relatives à des contributions d’entretien capitalisées selon la teneur de l’art. 92 al. 1 CPC, la valeur litigieuse de la cause est supérieure à 10'000 francs.

L’appel est dès lors recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle, 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).

2.2 L’appelant allègue que les premiers juges auraient constaté les faits de manière inexacte à plusieurs reprises. Ses considérations seront examinées ci-après, dans le cadre des autres griefs soulevés par l’appelant.

3.1 Selon l'art. 129 al. 1 CC, la modification de la contribution d'entretien après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière d'une des parties et commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles.

Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (cf. sous l'ancien droit: ATF 118 II 229 consid. 3a p. 232). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; ATF 118 II 229 consid. 3a). Ainsi une modification de revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3.). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les facteurs susceptibles de provoquer une modification durable, à savoir non seulement la diminution de revenu mais également l'augmentation de charges, ces facteurs devant être appréciés globalement (CACI 26 avril 2012/195).

Le fait d'atteindre l'âge de la retraite ordinaire fixé dans le cadre de l'AVS ne constitue pas en soi un motif de modification d'entretien. Seul le fait que la personne cesse effectivement son activité professionnelle constituerait un tel motif (TF 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid.3.3).

Si les revenus du travail et de la fortune ne suffisent plus pour maintenir le train de vie auquel chaque époux pouvait prétendre selon le jugement de divorce, le juge peut imposer au débirentier d'utiliser la substance de sa fortune pour continuer à servir la contribution à laquelle il a précédemment été condamné, même si les époux n'utilisaient pas cette fortune pour leur entretien avant la séparation. En particulier, il peut tenir compte d'un élément de fortune nouvellement acquis pour compenser la diminution des revenus du débirentier (ATF 138 III 291 consid. 11.1.2).

3.2

L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 126 III 315 consid. 4a). En particulier, le juge enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; ATF 114 II 289 consid. 2a). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; ATF 127 III 248 consid. 3a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est alors recevable (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a ; ATF 122 III 219 consid. 3c).

4.1 Invoquant la violation de l'art. 8 CC, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu une diminution volontaire de son activité en ne se fondant sur aucun élément prouvé lors de l'instruction. Il s'en prend en particulier au jugement en tant que celui-ci retient que « s'il était incontestable que le bénéfice d'exploitation du demandeur avait diminué à partir de 2014, il fallait relever que cette baisse s'inscrivait dans un processus logique : A.V.________ ne disposant plus du même personnel, il ne pouvait assurer le chiffre d'affaires des années précédentes. Cela étant, n'ayant plus – ou moins — d'employés à rémunérer, le ratio des charges liées au personnel avait également diminué, entraînant une diminution des coûts à supporter par A.V.________ ».

L'appelant se réfère aux déclarations du témoin C.________, qui confirmeraient que le ratio du bénéfice actuel de l'appelant correspondrait aux statistiques nationales. Le jugement attaqué ferait abstraction d'une réalité économique qui voudrait que le fait d'avoir des employés viserait à augmenter la marge et non seulement à couvrir les frais de personnel. Il conteste le jugement en tant que celui-ci exigerait que son bénéfice soit le même du fait que ses charges auraient baissé, voire qu'il devrait avoir des revenus supérieurs à ce qui est admis dans la branche alors qu'il travaillerait seul et qu'il serait âgé de 62 ans.

4.2 Les premiers juges ont fondé leur raisonnement sur la comptabilité de l'entreprise de l'appelant pour constater la diminution de ses charges à partir de 2014, soit après le licenciement des deux employés, la diminution des revenus de l'entreprise à partir de ce moment étant manifeste.

Dans la mesure où le Tribunal d’arrondissement ne s'est pas appuyé sur le témoignage de C.________, quand bien-même celui-ci a été requis par la partie adverse, mais s'est forgé sa conviction au vu de la comptabilité de l'entreprise, en particulier des revenus et des charges, il n'y a pas eu violation de l'art. 8 CC.

Dans la mesure où les critiques de l'appelant portent sur l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, elles seront examinées ci-après.

4.3 Invoquant la violation de l'art. 129 CC, l'appelant soutient qu'il aurait été contraint de licencier son personnel pour éviter la faillite. Selon l'appelant, le témoin C.________ aurait admis que le ratio actuel de son revenu correspondait à la branche ; en licenciant son personnel, l'appelant aurait maintenu, malgré son âge, un revenu mensuel conforme à la branche, ce qui aurait été établi par l'instruction. Il aurait démontré la diminution de son chiffre d'affaires et la prise de mesures pour maintenir un revenu conforme à la branche notamment en diminuant ses charges de personnel. Selon l’appelant, il ne pouvait pas prévoir qu'il allait devoir travailler seul à la fin de sa carrière, mais avait plutôt espéré pouvoir vendre son entreprise à ses employés. Il se plaint de ce que le jugement aurait retenu que le licenciement des employés était prévisible, ce qui serait d'autant plus choquant que ce licenciement a eu une issue dramatique pour l’un des deux employés.

Le Tribunal d’arrondissement a constaté que la fortune de l’appelant aurait augmenté depuis 2014, ce qui démontrait qu’il n'avait pas dû puiser dans ses économies pour subvenir à ses besoins. Pour les premiers juges, il ne faisait aucun doute que la diminution du bénéfice d'exploitation de l'activité de A.V.________ découlait d'actions volontaires de celui-ci et qu'elle ne pouvait donc pas être qualifiée d'imprévisible. L’appelant savait qu'il était tenu de contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr. jusqu'à fin février 2018 et devait dès lors prendre toutes les mesures nécessaires pour remplir cette obligation. Par conséquent, même si son minimum vital devait être entamé, il était tenu de continuer à contribuer à l'entretien de l’intimée, comme retenu dans le jugement de divorce du 19 juillet 2013, au besoin en puisant dans ses économies.

4.4

L'appelant supporte le fardeau de la preuve de la mauvaise situation économique de son entreprise qui l'aurait amené à licencier son personnel à l'automne 2014. On constate qu'il n'a pas produit de pièces attestant de la mauvaise conjoncture à cette époque dans sa branche, ni de pièces attestant de la baisse concrète de son carnet de commandes (pertes de mandats), ni de pièces attestant de la prétendue faillite imminente de son entreprise. L'appelant se limite à renvoyer au témoignage de C., qui a déclaré ne pas pouvoir se prononcer sur le fait que la diminution apparente du bénéfice d'exploitation résultait d'un comportement volontaire et intéressé de l'appelant. Le témoin a cependant ajouté que le résultat de l'exploitation de l'entreprise de A.V. correspondait aux statistiques de la branche. Le témoin a précisé que ces statistiques étaient émises par un organisme zurichois qui centralisait des données anonymes transmises par différentes fiduciaires de Suisse. Or, à l'instar des premiers juges, il y a lieu de relever que ces statistiques générales, fondées sur des données anonymisées, n'ont pas de force probante suffisante pour convaincre la Cour de céans de la réalité des difficultés économiques de l'entreprise de l'appelant en 2014, quand bien même celui-ci a licencié ses deux employés et que ce licenciement a eu une issue dramatique pour l'un d'entre eux. De même, ces statistiques ne permettent pas d'inférer que les prétendues difficultés allaient perdurer ni qu'elles rendaient les licenciements incontournables. Cela est d'autant plus valable que les revenus de l'entreprise avaient déjà fortement fluctué par le passé (96'090 fr. en 2009, 59'506 fr. en 2010 et 101'466 fr. en 2011) et que l'appelant n'allègue ni ne démontre qu'il aurait dû recourir à des mesures particulières, notamment dans l'année qui a suivi la chute conséquente de son revenu en 2010. En outre, l'appelant ne conteste pas que sa fortune ait augmenté depuis 2014, comme retenu par les premiers juges.

Par ailleurs, on constate que tant le témoin C.________ que l'appelant dans son acte d'appel soulignent l'approche de la retraite pour l'appelant, respectivement l'âge de celui-ci. Il apparaît ainsi que ce facteur a joué un rôle déterminant dans la décision de l'appelant de licencier son personnel. Cela est d'autant plus valable que le bénéfice d'exploitation des années qui suivent l'année du licenciement du personnel en 2014 est légèrement plus élevé qu'en 2014, alors que l'appelant travaille désormais seul. Le témoin C.________ a certes évoqué la possibilité que A.V.________ sous-traite une partie de ses chantiers, ce qui affecterait sa marge, sans pour autant que cette hypothèse soit établie, de sorte qu’elle ne saurait être retenue en l’espèce.

Au surplus, il ressort du certificat médical du 12 janvier 2015 que A.V.________ n’était plus en état de travailler à un taux d’activité supérieur à 50% ni de porter des charges lourdes, et ce de manière définitive. Ses problèmes de santé n’ont toutefois pas empêché l’appelant de licencier son personnel peu de temps avant l’établissement du certificat médical, de travailler sans aide et d’obtenir des résultats meilleurs qu'en 2014.

La diminution des charges du personnel licencié ne suffit pas à expliquer ces résultats et, surtout, à convaincre la Cour de céans de la réalité des difficultés économiques de l'entreprise, qui auraient été persistantes au point de devoir licencier les deux employés en question. Il apparait bien plus que l'appelant a souhaité, comme retenu par les premiers juges, diminuer volontairement son taux d'activité en 2014, nonobstant les obligations résultant du jugement de divorce rendu en 2013 alors qu'il était âgé de 60 ans.

5.1 S'agissant du caractère « imprévisible » en rapport avec l’art. 129 CC, est déterminant non pas le caractère prévisible ou non des circonstances futures en tant que telles, mais le fait que, au moment de la fixation de la rente, le juge du divorce ou les parties ne pouvaient pas prendre en considération les conséquences concrètes de la modification des circonstances dans le calcul de la rente (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; sur le tout TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Il y a cependant lieu d'admettre, en cas de doute, la présomption de fait qu'un changement prévisible a été pris en considération (TF 5A_501/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.3.1, FamPra.ch 2015 p. 451).

5.2 En l’espèce, on peine à croire que l'appelant, âgé de 60 ans au moment du divorce en 2013 et qui insiste sur le fait qu'il était âgé de 62 ans lors du dépôt de la requête en modification, n'ait pas pu anticiper au moment de la fixation de la contribution d'entretien post-divorce sa volonté – retenue par la Cour de céans au terme de son appréciation des preuves (consid 4.4 supra) – de réduire ses conditions de travail à peine deux ans après ledit jugement et d'anticiper les conséquences concrètes de cette modification sur la contribution d'entretien de son ex-épouse. Quoi qu'il en soit, en cas de doute, il faut de toute manière présumer que ce changement avait été pris en considération lors de la fixation de la contribution post-divorce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier cette contribution.

En conséquence, les griefs de l’appelant tirés de la violation des art. 8 CC et 129 CC doivent être rejetés.

6 6.1 L'appelant invoque la violation de l'art. 106 CPC. Il reproche aux premiers juges d'avoir mis les frais de justice, à hauteur de 3'400 fr. au vu des conclusions reconventionnelles, entièrement à sa charge, alors que l'intimée aurait pris des conclusions reconventionnelles condamnatoires en versement d'un capital, sans obtenir gain de cause sur ces conclusions et nonobstant le fait de la modification de la terminologie de la conclusion en subsidiaire. Selon l’appelant, le Tribunal d’arrondissement n'étant pas entré en matière sur les conclusions reconventionnelles, l'intimée aurait succombé et aurait dû supporter une partie des frais.

6.2

Seul le recours qui porte sur l'octroi de dépens doit être chiffré sous peine d'irrecevabilité (CREC 28 novembre 2014/422). En revanche, lorsque le fond fait l'objet d'un appel, une conclusion non chiffrée « avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance » est suffisante (CACI 11 janvier 2016/22).

En l'espèce, l'appelant a pris ses conclusions avec suite de frais et dépens, sans préciser s'il s'agissait des dépens de première et deuxième instance. Toutefois, à la lecture de la motivation de l'appel, on comprend qu'il conteste la répartition des frais de première instance. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur ce grief, quand bien même les conclusions sur ce point ne sont pas chiffrées.

6.3

La limitation des conclusions au sens de l'art. 227 al. 3 CPC signifie un désistement partiel au sens de l'art. 65 CPC (TF 4A_138/2013 du 27 juin 2013 consid. 3.3 ; cf. Bohnet, CPC commenté, Bâle, 2011, n° 4 ad art. 65 CPC).

Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais et dépens sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_493/2015 du 20 octobre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1).

6.4 Les premiers juges ont relevé que l’intimée avait conclu en premier lieu reconventionnellement à ce que A.V.________ soit reconnu le débiteur d'B.V.________ d'un montant de 15'000 fr. à titre d'arriérés sur les contributions d'entretien dues pour les mois de janvier 2015 à octobre 2015, portant intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 2015, et à ce que la pension mensuelle due par A.V.________ soit supprimée et remplacée dès le 1er novembre 2015 par le versement d'un capital au sens de l'art. 126 al. 2 CC.

A l'audience de plaidoiries finales, B.V.________ a conclu principalement au rejet des conclusions de A.V.________ et a indiqué que ses propres conclusions reconventionnelles étaient prises à titre subsidiaire.

Selon les premiers juges, B.V.________ était en droit d'abandonner ses conclusions reconventionnelles prises à titre principal au vu de l'art. 227 al. 3 CPC, un tel retrait étant possible en tout temps et en tout état de cause, tout en maintenant des conclusions subsidiaires (Schweizer, CPC commenté, n° 28 ad art. 227 CPC). Pour le Tribunal d’arrondissement, les conclusions de l’intimée étant subsidiaires, et la demande ayant été rejetée, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur ces conclusions, qui étaient sans objet.

En application des art. 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC, les premiers juges ont mis l'intégralité des frais, à savoir 3'000 fr. d’émolument forfaitaire de décision et 400 fr. de frais d’administration des preuves, à la charge de A.V., considéré comme succombant, et ont alloué de pleins dépens à B.V. à hauteur de 8'340 fr. 60.

6.5 L’intimée a fait valoir en première instance qu'elle avait conclu au versement en capital de la contribution d'entretien par crainte que l’appelant dilapide sa fortune, mais que les pièces qu’il avait ensuite produites avaient levé ses inquiétudes.

L’appelant a admis en première instance qu’il ne s'était acquitté que partiellement des contributions dues à son ex-épouse. Il a indiqué à l'audience de plaidoiries finales avoir versé mensuellement un montant de 1500 fr. à l’intimée durant les vingt-six derniers mois précédant l’audience du 22 mars 2017, soit un total de 39'000 francs.

Au vu de ces circonstances, il se justifiait de déroger à la règle générale de l'art. 106 CPC et d'appliquer, en équité, la règle spéciale de l'art. 107 al. 1 let. c CPC aux frais et dépens de première instance. Au demeurant, les frais de 3'000 fr. correspondent à ce qui est prévu à l'art. 54 TFJC, soit au forfait de 3'000 fr. en cas de demande unilatérale, et ne sont pas calqués sur la valeur litigieuse des conclusions reconventionnelles initiales, comme le soutient l'appelant ; il en va de même des frais d'administration des preuves, arrêtés en application des art. 87 al. 1 et 2 TFJC.

Le grief de l’appelant relatif à la répartition des frais de première instance doit ainsi être rejeté.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement querellé confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.________.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 septembre 2017, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Serge Demierre (pour A.V.), ‑ Me Isabelle Jaques (pour B.V.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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