Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2018 / 1194

TRIBUNAL CANTONAL

AX16.039220-180755

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cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 janvier 2019


Composition : M. abrecht, président

Mme Merkli, juge, et M. Piotet, juge suppléant Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 712a ss et 712h al. 3 CC ; 308 al. 1 let. a et al. 2 et 310 ss CPC

Statuant sur l’appel interjeté par la Communauté des copropriétaires par étage H. ____, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 novembre 2017, dont la motivation a été envoyée pour notification le 19 avril 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la demande du 13 octobre 2016 déposée par P.________ contre la Communauté des copropriétaires par étage H. ____ (I), a annulé la décision prise lors de l’assemblée générale du 16 juin 2016 concernant les travaux de réfection d’étanchéité de la toiture du corps du bâtiment dans lequel sont situés les lots de copropriété de P., respectivement la répartition des coûts telle que votée (II), a arrêté les frais judiciaires à 9'111 fr. 90, les a mis à la charge de la Communauté des copropriétaires par étage H. ____, les a compensés à concurrence de 710 fr. avec les avances qu’elle avait versées (III), a fixé l’indemnité du conseil d’office de P., allouée à Me Astyanax Peca, à 7'709 fr. 25, débours et TVA inclus, et l’a relevé de son mandat (IV), a dit que la Communauté des copropriétaires par étage H. ____ était la débitrice de P.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 6'700 fr., à titre de dépens, et dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, était subrogé dans les droits de P.________ dès qu’il aurait versé à Me Astyanax Peca l’indemnité arrêtée au chiffre IV ci-dessus (V), a dit que P.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, sous réserve de ce que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif, aurait recouvré à titre de dépens (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, les premiers juges ont constaté, lors de l’inspection locale, que le corps du bâtiment abritant les deux lots – sur trois au total – propriété de P.________ était contigu au bâtiment dit « annexe nord » et faisait partie de cette « annexe nord ». Les magistrats ont considéré que l’art. 49 du règlement d’administration et d’utilisation de la Communauté des copropriétaires par étage H. ____, prévoyant notamment une répartition des frais relatifs à la toiture entre les propriétaires des deux bâtiments proportionnelle à leur quote-part en millièmes, constituait une base de répartition claire et précise. En l’occurrence, aucun élément ne justifiait d’y déroger lors de la répartition des frais de réfection d’étanchéité de la toiture du corps de bâtiment dans lequel étaient situés les deux lots propriété de P.. De surcroît, l’exception à une telle répartition des frais prévue à l’art. 712h al. 3 CC n’ayant jamais été appliquée pour des travaux antérieurs, il ne se justifiait pas de l’appliquer alors qu’elle aurait profité à la majorité des propriétaires ayant adhéré au principe de répartition prévu dans le règlement. Après avoir annulé la décision de l’assemblée générale de la Communauté des copropriétaires par étage H. ____ prise le 16 juin 2016 – selon laquelle les copropriétaires acceptaient à l’unanimité de participer à hauteur de 25'000 fr. aux travaux de réfection d’étanchéité susmentionnés et de répartir le solde de 25'000 fr. entre les trois copropriétaires concernés, soit M. [...], la commune et M. P. pour un montant de 8'333 fr. chacun –, les premiers juges ont nié leur compétence pour statuer sur une nouvelle répartition des frais des travaux d’étanchéité et ont estimé qu’il appartiendrait à l’assemblée générale de prendre une nouvelle décision à ce sujet.

B. Le 18 mai 2018, la Communauté des copropriétaires par étage H. ____ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais dont 6'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 13 octobre 2016 par P.________ soit rejetée (II/I), que les frais judiciaire de première instance, arrêtés à 9'111 fr. 90, soient mis à la charge de P.________ (II/II), que celui-ci doive lui rembourser la somme de 710 fr. correspondant aux frais judiciaires qu’elle a avancés (II/III), que P.________ doive lui verser la somme de 7'000 fr. à titre de dépens de première instance (II/IV) et que toutes et plus amples conclusions soient rejetées (II/V).

Par ordonnance du 13 juin 2018, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été octroyé à P.________ avec effet au 20 avril 2018 dans la présente procédure d’appel l’opposant à la Communauté des copropriétaires par étage H. ____ et l’avocat Astyanax Peca a été désigné en qualité de conseil d’office.

Le 11 juillet 2018, P.________ a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel déposé par la Communauté des copropriétaires par étage H. ____ et à la confirmation du jugement querellé.

Le 1er octobre 2018, l’avocat Astyanax Peca a déposé la liste des opérations effectuées du 18 juin au 1er octobre 2018 dans le cadre de la procédure d’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris, complété par les pièces du dossier et en tenant compte des considérants ci-dessous :

1.1 La Communauté des copropriétaires par étage H. ____ (ci-après : la communauté de la PPE) est divisée en un bâtiment central et en un bâtiment annexe appelé l’« annexe nord ».

P.________ est propriétaire de deux lots situés dans un corps d’immeuble constituant une partie de la communauté de la PPE.

La Commune [...] est également propriétaire d’un lot situé dans ce corps d’immeuble.

1.2 Il ressort de l’extrait du registre foncier et du plan extrait du guichet cartographique cantonal que P.________ est titulaire d’un droit exclusif portant sur une part de la PPE « [...] » qui est située au premier étage de l’annexe nord, constitué de dépôts d’une surface de 121,15 m2 dont 47,75 m2 sous le DP (= domaine public) et 55,38 m2 sous la parcelle de dépendance n° [...]. Selon cet extrait du registre foncier, aucune servitude autorisant cet empiètement n’est inscrite. La quote-part de P.________ sur ce lot est de 20/10’000.

2.1 Le bâtiment où se situent les lots de copropriété de P.________ a été construit, en novembre 1903, à bien plaire, sous le domaine public, soit sous le [...], lequel se trouve pour partie sur la dalle de couverture dudit bâtiment qui fait office de toiture.

2.2 Par convention du 31 octobre 1960, la société [...] et la Commune [...] ont rappelé le caractère « à bien plaire », « sous le domaine public », de la construction de ce bâtiment et ont maintenu cette situation.

2.3 Selon l’inspection locale du 27 octobre 2017, le bâtiment où se trouvent les deux lots de P.________ est contigu au bâtiment dit « annexe nord ». Il n’existe plus de passage public entre le bâtiment dans lequel se trouvent les lots de P.________ et l’« annexe nord », ni entre l’« annexe nord » et le bâtiment central.

Depuis plusieurs années, le bâtiment où se situent les lots de P.________ a fait l’objet d’importantes infiltrations d’eau provenant du [...]. Ces infiltrations résultaient d’un défaut d’étanchéité de la toiture de ce bâtiment, étanchéité défectueuse qui n’était accessible que par le [...]. Des travaux d’assainissement globaux de la toiture du bâtiment s’avéraient ainsi nécessaires.

Les travaux de réfection, dits « [...]», qui portaient sur le toit du bâtiment précité ont été effectués au cours des mois de juillet et août 2017.

Selon les déclarations d’ [...], administratrice de la communauté de la PPE, ces travaux ont nécessité la destruction et la réfection de tout le revêtement bitumineux du sentier, de même que de l’escalier.

La communauté de la PPE a adopté un règlement d’administration et d’utilisation, dont l’art. 49 prévoit notamment ce qui suit : « Les frais d’entretien, y compris ceux relatifs à la toiture et aux façades, seront répartis entre les propriétaires des deux bâtiments, proportionnellement à leur quote-part en millièmes, qu’il s’agisse du bâtiment central ou de l’annexe. Les travaux seront en outre entrepris dans une mesure équitable, de manière à maintenir la valeur de l’un et l’autre bâtiment. »

Selon P.________, lorsqu’il y avait des travaux à faire au sein du bâtiment central de la PPE et sur le parking qui lui appartient, il participait en fonction de ses millièmes. La buanderie dans le bâtiment central était également employée par les habitants du bâtiment se trouvant au nord, lui-même ne l’utilisant pas.

L’ordre du jour du 18 mai 2016 rédigé en vue de l’assemblée générale ordinaire de la communauté de la PPE du 16 juin 2016 prévoit notamment en son point 10 intitulé « divers et propositions individuelles » :

« Toiture/ [...] : enveloppe de travaux de Fr. 62'000.- (participation de la Commune de Fr. 12'000.-, participation de la PPE de Fr. 25'000.-, participation des trois copropriétaires concernés selon art. 712h al. 3 CC, soit Fr. 8'300.- par propriétaire. »

Par courrier du 7 juin 2016, P.________ a notamment contesté la répartition de la prise en charge des coûts telle que prévue au point 10 de cet ordre du jour, en informant la communauté de la PPE qu’il s’opposerait à cette répartition lors de l’assemblée générale ordinaire.

P.________ ne s’est pas rendu à l’assemblée générale qui s’est tenue le 16 juin 2016.

Le point 10.8 du procès-verbal de cette assemblée mentionne ce qui suit : « Toiture/ [...] : Malgré plusieurs années de négociations avec la Commune à propos de l’enveloppe des travaux se montant à fr. 62'000.00, la Commune a confirmé ne participer que pour un montant de fr. 12'000.00 concernant les escaliers ; l’assainissement de toute la surface concernée étant à charge de la PPE, selon la convention signée en son temps entre les parties. Après discussion, les copropriétaires acceptent à l’unanimité de prendre en charge une participation de fr. 25'000.00, et le solde, soit fr. 25'000.00 sera réparti entre les copropriétaires concernés, soit M. [...], la commune et M. P.________ (sic) pour un montant de fr. 8'333.00 chacun. Mme [...] précise que M. P.________ (sic), par le biais de son avocat, a d’ores et déjà laissé entendre qu’il s’opposerait à cette décision si elle devait être prise. Ces travaux n’interviendront pas avant le versement des trois copropriétaires. »

Le 19 juillet 2016, l’administratrice de la communauté de la PPE a transmis le procès-verbal précité à P.________, celui-ci le lui ayant demandé par courrier du 11 juillet 2016.

Par demande du 13 octobre 2016 déposée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, P.________ a conclu, avec suite de frais, principalement à ce que la communauté de la PPE participe à hauteur de 50'000 fr., respectivement à hauteur du montant encore à payer, aux travaux de réfection de l’étanchéité du corps du bâtiment dans lequel sont situés ses lots de copropriété (1), subsidiairement à ce qu’ordre soit donné à la communauté de la PPE de prendre une nouvelle décision quant à la répartition entre les propriétaires des coûts des travaux d’étanchéité de la toiture du corps du bâtiment dans lequel sont situés ses lots de copropriété (2) et, en tout état de cause, à ce que la décision prise lors de l’assemblée générale du 16 juin 2016 concernant les travaux de réfection d’étanchéité de la toiture du corps du bâtiment dans lequel sont situés ses lots de copropriété, respectivement la répartition des coûts telle que votée, soit annulée (3).

Par prononcé rendu le 6 octobre 2016, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été octroyé à P.________ avec effet au 1er avril 2016, l’avocat Astyanax Peca étant désigné comme conseil d’office.

Le 14 février 2017, [...] ont payé 8'360 fr. à la communauté de la PPE pour les travaux à entreprendre susmentionnés.

Par réponse du 15 février 2017, la Communauté des copropriétaires par étage H. ____ a conclu au rejet des conclusions prises dans la demande précitée.

Le 5 mai 2017, P.________ s’est déterminé sur la réponse.

Le 27 octobre 2017, l’avocat Astyanax Peca a produit une liste d’opérations.

Par acte notarié du 25 avril 2017, P.________ a acheté l’un de ses deux lots aux propriétaires [...]. La quote-part de P.________ sur ce second lot est aussi de 20/10’000.

En droit :

La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’acte d’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC).

En l'espèce, l’appel, écrit et motivé, a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. L’appel est dès lors recevable. Il en est de même pour la réponse, dès lors qu’elle a été déposée en temps utile.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CR CPC, Bâle 2019, 2e éd. du CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

3.1 L’appelante fait valoir une constatation inexacte des faits en ce sens que l’état de fait du jugement querellé devrait être complété de manière telle à retenir que les trois parties qui constituent ensemble la PPE « [...] » portent des numéros de bâtiment ECA différents. Le bâtiment historique « Grand Hôtel de Territet » porterait le numéro ECA [...], celui de l’« annexe nord » le numéro ECA [...] et le bâtiment dans lequel se trouvent les deux lots de l’intimé le numéro ECA [...]. L’appelante déduit de ces faits que les premiers juges auraient retenu à tort que le bâtiment dans lequel se trouvent les deux lots de l’intimé fait partie de l’« annexe nord ». Ils auraient dès lors appliqué de manière erronée l’art. 49 du règlement de la communauté de la PPE qui reprend la règle de l’art. 712h al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

3.2 En outre, indépendamment de l’application de cette disposition du règlement, l’appelante invoque une violation du droit, estimant qu’il se justifiait d’appliquer l’art. 712h al. 3 CC. En effet, la répartition litigieuse des frais de réfection, telle que retenue par les premiers juges et effectuée proportionnellement aux quotes-parts en application de l’art. 49 du règlement, aurait abouti à une solution inéquitable, puisque les trois seuls lots concernés par cette réfection de l’étanchéité de la toiture ne devraient participer au coût total de 50'000 fr. prévu pour ces travaux qu’à hauteur de 300 fr., dont 200 fr. à la charge de l’intimé.

Enfin, l’appelante estime infondée l’argumentation des premiers juges selon laquelle les copropriétaires n’auraient jamais appliqué l’art. 712h al. 3 CC par le passé, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’appliquer cette disposition pour les travaux d’étanchéité litigieux.

3.3 L’appelante estime qu’il devrait être précisé que selon le procès-verbal de l’assemblée générale de la communauté de la PPE tenue le 16 juin 2016, 40 copropriétaires sur 57 étaient présents ou représentés, totalisant entre eux 792.1 millièmes. Au vu de ce qui suit ci-dessous, ces précisions ne sont pas nécessaires à la résolution du litige.

De même, selon l’appelante, l’état de fait devrait être complété en ce sens que chaque lot de l’intimé représente 20/10’000. L’état de fait a été précisé en ce sens.

3.4 Pour sa part, l’intimé estime que la distinction des trois bâtiments selon leurs numéros d’assurance ECA n’aurait aucune incidence juridique, seules la configuration concrète des lieux et la teneur du règlement d’administration et d’utilisation de la PPE étant pertinentes. Selon lui, la PPE serait constituée de bâtiments distincts auxquels s’applique le règlement, cela d’autant plus que la configuration des bâtiments existait déjà telle quelle lors de l’adoption de ce règlement. Enfin, l’intimé invoque que ces travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture seraient indispensables pour maintenir la valeur de la PPE, ce qui justifierait une participation solidaire de tous les propriétaires par étages, quel que soit l’usage de cette partie de la PPE par chaque copropriétaire.

3.5 Les faits retenus par les premiers juges ne sont litigieux qu’en ce qui concerne la division bipartite ou tripartite de l’ensemble de la PPE « [...] » en relation avec le texte de l’art. 49 du règlement d’administration et d’utilisation de cette PPE. Cette question de fait n’est cependant pas déterminante, de sorte qu’elle sera discutée en lien avec la question de droit. Partant, l’état de fait sera essentiellement complété au vu du considérant ci-après (cf. infra consid. 4).

4.1 Les travaux envisagés concernent de façon incontestée la résorption d’infiltrations d’eaux depuis le [...] sur les bâtiments de la communauté de la PPE, lesquels sont pour partie séparés de ce sentier par la dalle de couverture de la toiture du bâtiment de la PPE dans lequel se trouvent les deux lots de l’intimé.

Il résulte de l’extrait du registre foncier que cette partie des constructions en PPE est située sous le domaine public tel qu’immatriculé au registre foncier et qu’aucune servitude n’autorise cet empiètement actuellement. L’origine de cette situation remonte à un précaire concédé par la Commune de [...] à un ancien propriétaire au cours de l’année 1903, précaire maintenu en 1960.

La problématique du défaut de propriété sur la partie du bâtiment sise sous le domaine public en faveur des membres de la communauté de la PPE partie au procès doit dès lors être examinée. La création d’une servitude d’empiètement grevant le domaine public nécessitait en droit vaudois une désaffectation formelle du domaine public (cf. note JdT 1937 III 77 ; D. Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, 1991, nn. 453 ss pp. 269 ss et réf. cit. ; cf. art. 63 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Une acquisition par usucapion ou par un tiers de bonne foi contre le domaine public est exclue (art. 63 al. 2 CDPJ ; D. Piotet, op. cit., nn. 448 ss pp. 265 ss). Or, cette désaffectation formelle n’a pas eu lieu en l’occurrence.

L’exercice des droits privatifs sur le domaine public était déjà soumis avant 1912 au principe de la précarité, soit à la révocation possible en tout temps par l’administrateur domanial (D. Piotet, op. cit., n. 455 p. 270 et réf. cit., spéc. TC VD, Gazette des Tribunaux Suisses, Suppl. 18.3.1875, p. 11). Aujourd’hui, non seulement l’art. 674 al. 3 CC concernant les constructions empiétant sur le fonds d’autrui ne peut pas s’appliquer à charge du domaine public (D. Piotet, op. cit., n. 461 p. 273 s.), mais même s’il pouvait s’y appliquer, la stipulation connue du précaire empêcherait l’exercice du droit de l’art. 674 al. 3 CC subordonné à l’ignorance non fautive du dépassement des limites de la propriété.

Il résulte de ce qui précède que l’ensemble de la construction sise sous le domaine public n’appartient pas aux propriétaires d’étages du point de vue de l’accession (art. 667 CC). Par conséquent, la toiture de cette construction, dont la répartition des coûts de réfection est litigieuse, n’est pas une structure en partie commune au sens de l’art. 712b al. 1 CC.

4.2 On peut néanmoins considérer que, tant que dure le précaire sur le domaine public, les membres de la propriété par étages puissent, dans le cadre de leurs rapports internes, recourir par analogie aux principes des art. 712a ss CC, notamment à l’art. 712h CC. Cette disposition prévoit que les copropriétaires contribuent aux charges communes et aux frais de l’administration commune proportionnellement à la valeur de leurs parts (al. 1). Constituent en particulier de tels charges et frais les dépenses nécessitées par l’entretien courant, par les réparations et réfections des parties communes du bien-fonds et du bâtiment, ainsi que des ouvrages et installations communs (al. 2 ch. 1). Si certaines parties du bâtiment, certains ouvrages ou installations ne servent que très peu ou pas du tout à certains copropriétaires, il en est tenu compte dans la répartition des frais (al. 3).

On relève qu’une application directe de l’art. 712h CC est exclue en l’espèce, puisque les parties communes et privatives sous le domaine public ne relèvent pas en droits réels de la propriété par étages et que, notamment, la valeur des droits de chaque propriétaire ne s’y étend pas.

4.3 Si l’art. 712h CC était directement applicable, il se poserait effectivement la question de la portée impérative de son alinéa 3. Si l’art. 712h al. 3 CC est de droit impératif (ATF 107 II 141, JdT 1982 I 207) et s’il devait être applicable, le fait qu’il n’y ait pas été fait référence pour des travaux analogues antérieurs ne peut pas être opposé aujourd’hui à la communauté de la PPE, contrairement à ce que retiennent les premiers juges. Il n’y a en effet pas de droit acquis à trancher illicitement une question par la répétition de décisions analogues.

Comme le relève l’intimé lui-même, l’application de la règle impérative de l’art. 712h al. 3 CC est liée à une situation objective d’usage spécifique qui ne dépend pas de la volonté du ou des copropriétaires d’étages, mais bien d’une situation objective (ascenseur pour les lots au rez-de-chaussée, petit local sous le toit utile au lot du dernier étage : cf. ATF 112 II 312, JdT 1987 I314 ; ATF 117 II 251, JdT 1993 I 296). De toute évidence, c’est la situation du lot de l’intimé, lequel se trouve pour partie sous la structure d’étanchéité du domaine public soumis à réfection, qui implique objectivement que l’intimé profitera de ces travaux à l’exclusion d’autres lots non touchés par les infiltrations. On peut affirmer ainsi, comme la plupart des auteurs, qu’il existe là une absolue inutilité des travaux pour les titulaires de lots hors de ce bâtiment (A. Wermelinger, Commentaire Zurichois, 2010, n. 81 ad art. 712 h CC, qui relève à juste titre que ce caractère absolu de l’inutilité ne ressort pas du texte légal).

4.4 Si l’on se trouvait face à une partie commune à laquelle l’art. 712h al. 3 CC aurait dû s’appliquer, l’application de cette disposition se serait imposée d’autant plus en l’occurrence. En effet, en réparant et améliorant un revêtement qui n’est en droit réel qu’un élément du domaine public laissé en précaire à l’usage privé, l’investissement ne profite pas au maintien de la valeur de la part de chaque copropriétaire, qu’elle soit privative ou en partie commune.

4.5 L’application de l’art. 712h al. 3 CC tend à libérer de la charge des frais les copropriétaires non touchés, soit ceux qui n’utilisent que très peu ou pas du tout certaines parties, certains ouvrages ou installations du bâtiment nécessitant de tels frais, étant précisé qu’une libération seulement partielle de ces frais est exceptionnelle (A. Wermelinger, op. cit., nn. 86-87 ad art. 712h CC). En l’espèce, la décision de l’assemblée générale de la communauté de la PPE a réparti le coût des travaux de réfection entre la communauté de la PPE, la Commune de [...] – avec son accord – et les propriétaires des parts concernées par ces travaux, dont l’intimé. Si cette répartition devait, du fait de n’être que partielle, heurter l’art. 712h al. 3 CC, il eût appartenu aux autres copropriétaires non touchés par les travaux de réfection de l’invoquer.

4.6 L’intimé qui, en première instance, a conclu subsidiairement à l’annulation de la décision de l’assemblée générale n’entend naturellement pas, que, si l’annulation survenait, la communauté de la PPE renonçât à sa participation (au vu particulièrement de sa conclusion principale en paiement prise contre celle-là) : ce serait toutefois le seul sens que pourrait prendre dans ce cas de figure une nouvelle décision, au vu des considérants qui précèdent.

5.1 Compte tenu de ce qui est exposé, l’appel, qui est fondé, doit être admis et le jugement querellé doit être réformé dans le sens des conclusions prises par l’appelante sous chiffre II au pied de son écriture (cf. supra let. B), sous réserve des frais judiciaires, l’intimé bénéficiant déjà de l’assistance judiciaire en première instance.

5.2 Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 9'111 fr. 90, seront mis à la charge de l’intimé P.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, celui-là bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les avances de 710 fr. fournies par l’appelante Communauté des copropriétaires par étage H. ____ lui seront restituées (art. 122 al. 1 let. c CPC).

Dès lors que l’appelante obtient entièrement gain de cause en première instance, l’intimé lui versera la somme de 7'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 122 al. 1 let. d CPC).

5.3 Les frais de deuxième instance, arrêtés à 850 fr., seront également mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat dès lors que celui-là est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. d CPC). Les avances de 850 fr. fournies par l’appelante lui seront restituées (art. 122 al. 1 let. c CPC).

L’intimé versera la somme de 3'000 fr. à l’appelante à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC ; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

5.4 5.4.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton.

Selon l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RS 211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès, en appliquant le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (let. a).

5.4.2 Il n’y a pas lieu de modifier l’indemnité d’office allouée à Me Astyanax Peca en première instance par 7'709 fr. 25, débours et TVA inclus.

Quant à l’indemnité d’office à allouer à Me Astyanax Peca dans le cadre de la procédure d’appel, elle doit être fixée en tenant compte des opérations mentionnées dans sa liste du 1er octobre 2018. Me Peca indique avoir effectué 4.19 heures pour la rédaction de la réponse et les divers courriers et courriel. Toutefois, dès lors que les sept courriers et courriel sont « standardisés » à 0,17 heure, indépendamment du contenu et du destinataire, il y a lieu de réduire à 4 heures le temps consacré à ce dossier. Partant, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit être fixée à 720 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 36 fr. 60 et la TVA à 7,7 % sur le tout par 58 fr. 25. L’indemnité d’office totale se monte ainsi à 814 fr. 85.

5.4.3. Conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle en mesure de le faire. Par conséquent, tant en ce qui concerne la procédure de première instance que celle de deuxième instance, l’intimé P.________ remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office Me Astyanax Peca, ainsi que les frais judiciaires, dès qu’il sera en mesure de le faire.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. La demande déposée le 13 octobre 2016 par P.________ est rejetée.

II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 9'111 fr. 90 (neuf mille cent onze francs et nonante centimes) pour P.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

III. L’indemnité d’office de Me Astyanax Peca, conseil d’office du demandeur, est fixée à 7'709 fr. 25 (sept mille sept neuf francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris.

IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

V. P.________ doit verser à la Communauté des copropriétaires par étage H. ____ la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens de première instance.

VI. L’avance de frais de 710 fr. (sept cent dix francs) fournie par la défenderesse Communauté des copropriétaires par étage H. ____ lui est restituée.

VII. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 850 fr. (huit cent cinquante francs) pour l’intimé P.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Astyanax Peca, conseil d’office de l’intimé, est arrêtée à 814 fr. 85 (huit cent quatorze francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI. L’intimé P.________ doit verser à l’appelante Communauté des copropriétaires par étage H. ____ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.

VII. L’avance de frais de 850 fr. (huit cent cinquante francs) fournie par l’appelante lui est restituée.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Eric Ramel, av. (pour Communauté des copropriétaires par étage H. ____), ‑ Me Astyanax Peca, av. (pour P.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026