TRIBUNAL CANTONAL
TD18.003862-181881
709
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 18 décembre 2018
Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière : Mme Robyr
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à [...], intimée, et sur l’appel joint interjeté par B.F., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par ordonnance du 13 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rappelé les termes de la convention signée par B.F.________ et A.F.________ à l’audience du 22 juin 2018, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (I), a astreint B.F.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant F.F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations de formation éventuelles en sus, de 325 fr. du 1er juin au 31 juillet 2018, puis de 375 fr., sous déduction des montants déjà versés à titre d’entretien des siens (II), a astreint B.F.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant D.F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, de 1'125 fr. du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019, puis de 695 fr., sous déduction des montants déjà versés à titre d’entretien des siens (III), a astreint B.F.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant E.F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, de 885 fr. du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019, puis de 455 fr., sous déduction des montants déjà versés à titre d’entretien des siens (IV), a dit que les pensions précitées couvraient l’entretien convenable des enfants (V), a astreint B.F.________ à contribuer à l’entretien de A.F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 75 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er juin 2018, sous déduction des montants déjà versés à titre d’entretien des siens (VI), a dit que les frais extraordinaires liés aux enfants qui ne seraient pas pris en charge par une assurance spécifique ou un tiers seraient répartis par moitié entre les parties, après concertation entre elles et sur présentation de justificatifs par une partie à l’autre (VII), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (X).
Par acte du 26 novembre 2018, A.F.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres III, IV et VI du dispositif en ce sens que B.F.________ soit astreint à contribuer à l’entretien d’D.F., de E.F. et de son épouse par le régulier versement de pensions mensuelles de respectivement 1'125 fr., 885 fr. et 278 fr. dès le 1er juin 2018 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 29 novembre 2018, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 novembre 2018, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Romain Deillon, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
Par réponse et appel joint du 13 décembre 2018, B.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme des chiffres III et IV de l’ordonnance attaquée, en ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien d’D.F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 958 fr. 30 du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019, puis de 521 fr. 80, et à celui de E.F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 713 fr. 80 du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019, puis de 281 fr. 80. L’intimé a requis l’assistance judiciaire.
Lors de l'audience d'appel du 17 décembre 2018, l’intimé B.F.________ a retiré ses conclusions en réforme vu l’absence d’appel joint en procédure sommaire. Les parties ont en outre signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2018 est modifiée aux chiffres III, IV et VI de son dispositif pour avoir la teneur suivante :
III. astreint B.F.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant D.F., né le [...] 2004, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., de :
1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) du 1er juin 2018 au 31 août 2019,
695 fr. (six cent nonante-cinq francs) dès le 1er septembre 2019,
sous déduction des montants déjà versés à titre d’entretien des siens ;
IV. astreint B.F.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant E.F., née le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., de :
885 fr. (huit cent huitante-cinq francs) du 1er juin 2018 au 31 août 2019,
455 fr. (quatre cent cinquante-cinq francs) dès le 1er septembre 2019,
sous déduction des montants déjà versés à titre d’entretien des siens ;
VI. astreint B.F.________ à contribuer à l’entretien de A.F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 200 fr. (deux cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er juin 2018, sous déduction des montants déjà versés à titre d’entretien des siens ;
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
II. Chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure provisionnelle, de première comme de seconde instance.
III. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. »
Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
En l’espèce, la convention a été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. En outre, l’intimé et appelant par voie de jonction a retiré ses conclusions en réforme. La cause doit donc être rayée du rôle.
L’intimé a demandé l’assistance judiciaire. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, sa requête doit être admise, Me Yan Schumacher étant désigné comme conseil d’office et l’intimé étant astreint à verser une franchise de 50 fr. par mois dès le 1er janvier 2019.
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l'appelante et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Me Romain Deillon, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 17 décembre 2018, une liste des opérations selon laquelle il a consacré 7.5 heures à la procédure de deuxième instance, temps qui apparaît adéquat et peut être admis dans son ensemble. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Deillon doit être fixée à 1’350 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 8 fr. 60 et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout, par 113 fr. 85, soit 1'592 fr. 45 au total.
Me Yan Schumacher, conseil d’office de l’intimé, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 17 décembre 2018, une liste des opérations selon laquelle il a consacré 7 heures 11 minutes à la procédure d’appel. Ce temps apparaît correct et peut être admis. Ce conseil a également allégué des frais de vacation et débours à hauteur de 163 fr. 55. Il est admis que les frais de port, de téléphone et de vacation font partie des débours, dès lors qu'ils correspondent à une opération déterminée ayant provoqué une dépense précise, et qu'ils doivent en général être détaillés (CREC, 8 décembre 2009, n° 248/II). Dans le cas présent, on ignore à quoi correspondent les débours par 43 fr. 55. On peut supposer qu’il s’agit des frais de port et de photocopies. Me Schumacher n’a toutefois pas démontré avoir effectivement payé des frais de photocopies à des tiers (Cour de céans ou autre représentant professionnel) en vue du procès en cours. Les coûts facturés par le conseil à cet égard le sont vraisemblablement en lien avec l’usage de l’appareil à photocopier (ou de l’imprimante) de l’étude, soit des coûts de fonctionnement de l’appareil manifestement inclus dans les frais généraux de l’étude et déjà couverts par le tarif horaire (cf. TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 ; Juge délégué CACI 8 mars 2016/154 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2014/647). Il n’y a par conséquent pas lieu d’indemniser de frais de photocopie et c’est un montant de 12 fr. 30 (6 courriers à 1 fr. et un courrier à 6 fr. 30) que l’on retiendra à titre de débours justifiés et de 120 fr. à titre de frais de vacation. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Schumacher doit être fixée à 1’293 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 12 fr. 30 et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout par 109 fr. 75, soit 1'535 fr. 05 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur transaction (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce :
I. La convention signée le 17 décembre 2018 par A.F.________ et B.F.________, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles à l’audience du même jour, a la teneur suivante :
« I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2018 est modifiée aux chiffres III, IV et VI de son dispositif pour avoir la teneur suivante :
III. astreint B.F.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant D.F., né le [...] 2004, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., de :
1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) du 1er juin 2018 au 31 août 2019,
695 fr. (six cent nonante-cinq francs) dès le 1er septembre 2019,
sous déduction des montants déjà versés à titre d’entretien des siens ;
IV. astreint B.F.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant E.F., née le [...] 2010, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.F., de :
885 fr. (huit cent huitante-cinq francs) du 1er juin 2018 au 31 août 2019,
455 fr. (quatre cent cinquante-cinq francs) dès le 1er septembre 2019,
sous déduction des montants déjà versés à titre d’entretien des siens ;
VI. astreint B.F.________ à contribuer à l’entretien de A.F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 200 fr. (deux cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er juin 2018, sous déduction des montants déjà versés à titre d’entretien des siens ;
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
II. Chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure provisionnelle, de première comme de seconde instance.
III. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. »
II. Il est pris acte du retrait par B.F.________ de ses conclusions en réforme, partant, de son appel joint.
III. La requête d’assistance judiciaire de B.F.________ est admise et l’assistance judiciaire lui est accordée dans la procédure d’appel, Me Yan Schumacher étant désigné en qualité de conseil d’office et B.F.________ étant astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er janvier 2019.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante A.F.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Romain Deillon, conseil de l'appelante A.F.________, est arrêtée à 1'592 fr. 45 (mille cinq cent nonante-deux francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. L'indemnité d'office de Me Yan Schumacher, conseil de l’intimé B.F.________, est arrêtée à 1'535 fr. 05 (mille cinq cent trente-cinq francs et cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
VIII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IX. La cause est rayée du rôle.
X. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Romain Deillon (pour A.F.), ‑ Me Yan Schumacher (pour B.F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :