Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2018 / 1178

TRIBUNAL CANTONAL

PT17.041337-181392

719

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 décembre 2018


Composition : M. Abrecht, président

Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 125 let. a, 308 et 319 let. b CPC

Statuant sur l’appel interjeté par M., à Oberriet, requérante, contre la décision rendue le 24 juillet 2018 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec S., à Etoy, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par demande déposée le 18 septembre 2017 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale), S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance à ce que M.________ soit condamnée au paiement de la somme de 112'071 fr. 61, avec intérêts à 5% l’an dès le 4 mars 2016 (1), à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée le 16 mars 2016 par M.________ à la poursuite n° [...] requise par elle-même [ndlr. S.________] soit prononcée (2) et à ce que toute autre partie soit déboutée de toute autre conclusion (4).

1.2 Par écriture du 4 décembre 2017, intitulée « incident d’incompétence ratione loci et détermination », M.________ – après s’être déterminée sur les allégués de la demande susmentionnée et avoir allégué des faits nouveaux – a pris les conclusions suivantes :

« Au niveau procédure

Il est requis à ce que la procédure soit limitée à la seule question de la compétence ratione loci dans le sens de l’art. 125 lit. a CPC.

Au fond : 1. La Chambre Patrimoniale Cantonale du Canton de Vaud à Lausanne n’est pas compétente pour traiter du présent litige et déclare irrecevable la demande en paiement déposée le 18 septembre 2017 par la société S.________ contre la défenderesse M.________. 2. Si la Chambre Patrimoniale Cantonale du Canton de Vaud devait néanmoins reconnaître sa compétence, la défenderesse conclut au rejet intégral de l’action de la demanderesse. 3. En toute occurrence, tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de la demanderesse qui versera une indemnité équitable à titre de dépens à la défenderesse. »

Par déterminations du 23 janvier 2018, S.________ a notamment conclu au rejet de la requête de M.________ tendant à ce que la procédure soit limitée à la seule question de la compétence ratione loci (2).

1.3 Par décision du 24 juillet 2018, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale (ci-après : le Juge délégué) a, en substance, rejeté la requête de M.________ en limitation de la procédure à la question de la compétence ratione loci de la Chambre patrimoniale (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure incidente, arrêtés à 1'000 fr., étaient mis à la charge de M.________ (II) et a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (III).

En droit, le Juge délégué a notamment considéré que le déclinatoire soulevé par M.________ supposait de trancher des faits doublement pertinents, ce qui impliquait de procéder à une administration complète des preuves proposées, laquelle ne pouvait pas avoir lieu dans le cadre d’une procédure incidente. Il a ainsi estimé que la question de la compétence de la Chambre patrimoniale devrait être tranchée dans le cadre du jugement au fond, de sorte que la limitation de la procédure à cette question n’apparaissait pas de nature à simplifier le procès. Partant, la requête de M.________ tendant à une telle limitation devait être rejetée.

Au pied de cette décision, il était indiqué qu’un appel au sens des art. 308 ss CPC pouvait être formé contre celle-ci dans les trente jours dès sa notification.

1.4 Par acte du 13 septembre 2018, M.________ a interjeté appel contre la décision susmentionnée, en concluant à ce que la demande en paiement du 18 septembre 2017 de S.________ soit déclarée irrecevable (2) et à ce que tous les frais de procédure et de jugement, y compris les frais de première instance, soient mis à la charge de S.________, celle-ci devant lui verser une indemnité équitable à titre de dépens (3).

2.1

L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les autres décisions et ordonnances d’instruction prévues par le CPC ne sont pas sujettes à appel ; certaines d’entre elles sont en revanche susceptibles d’être attaquées par la voie du recours, dans les limites prévues à l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 11 ad art. 308 CPC).

Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu'elle met fin à l’instance (au sens procédural), que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, n. 2245, p. 374).

Une décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, Iorsque I'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248, p. 374). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès selon les art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 237 CPC). Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1).

2.2 L’art. 125 let. a CPC habilite le tribunal ou le juge instructeur à limiter la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées, cela notamment dans la perspective de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l’art. 237 CPC. Le juge instructeur a la faculté de limiter la procédure ; même si les parties l’en requièrent et sous réserve d’un abus de son pouvoir d’appréciation, il n’en a aucunement l’obligation. En particulier, l’art. 125 CPC n’exclut pas que le tribunal rende une décision partielle, relative à certaines prétentions, ou incidente, relative à certaines questions de fait ou de droit, alors même que la procédure n’a pas été préalablement ni formellement limitée (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2, SJ 2015 I 68).

Les décisions mentionnées à l’art. 125 CPC sont susceptibles uniquement du recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi montrer qu’elles lui causent un préjudice difficilement réparable, ce qui sera rarement le cas (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 2 ad art. 125 CPC). En particulier, la décision refusant de limiter la procédure à la question de la compétence ratione loci, rendue en application de l’art. 125 let. a CPC, est qualifiée par la jurisprudence cantonale d’« autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, de sorte qu’elle doit être attaquée par la voie du recours, le délai de recours étant alors de trente jours (CREC 7 février 2017/60 consid. 1.2 ; cf. voir aussi TF 4A_264/2018 du 7 juin 2018 consid. 3 et 4).

2.3 Une fausse indication des voies de droit ne saurait créer une voie de droit inexistante. Dans certains cas, l’autorité incompétente peut en revanche devoir transmettre d’office le recours à l’autorité compétente (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; ATF 132 I 92 consid. 1.6 ; ATF 123 II 231 consid. 8b ; ATF 119 IV 330 consid. 1c ; TF 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1).

En principe, l’acte mal intitulé peut être traité comme l’écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu’il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s’applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). La pratique des cours de deuxième instance du Tribunal cantonal vaudois admet relativement largement la conversion d’un appel en recours ou inversement, après consultation entre les cours (Colombini, Code de procédure civile, ed. bis & ter, 2018, n. 6.2.3 ad. art. 311 CPC). Il n’y a toutefois pas lieu de convertir l’appel en recours lorsque l’acte déposé ne remplit pas les exigences de recevabilité du recours. Ainsi, il a notamment été jugé que malgré l’indication erronée des voies de droit dans la décision entreprise, une telle conversion ne se justifiait pas lorsque la partie n’invoquait aucun préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CACI 16 août 2016/450 ; cf. voir aussi CACI 19 novembre 2014/599 consid. 4c ; CACI 29 août 2014/457 consid. 1.3).

2.4 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, le premier juge n’a pas admis la compétence ratione loci de la Chambre patrimoniale ; il a uniquement rejeté la requête de l’appelante tendant à limiter la procédure à cette question, estimant que celle-ci devait être tranchée dans le cadre du jugement au fond. En ce sens, la décision entreprise n’est clairement pas finale, puisqu’elle ne met pas fin au procès. Il ne s’agit pas non plus d’une décision incidente, puisqu’elle ne préjuge pas de la recevabilité de la demande et qu’une décision contraire – qui aurait limité la procédure à la question de la compétence – n’aurait donc pas eu d’incidence sur l’existence même du procès, lequel aurait continué, avec des mesures d’instruction, sur cette question. La décision litigieuse doit en réalité s’analyser comme un refus de limiter la procédure à l’examen de la compétence ratione loci, et partant comme un refus de statuer par une décision séparée sur ce point. Or une telle décision, prise en application de l’art. 125 let. a CPC, n’est pas sujette à appel ; elle pouvait uniquement être attaquée par la voie du recours aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. supra consid. 2.1.2), étant rappelé que l’indication par le premier juge de la voie de l’appel ne saurait créer une voie de droit inexistante (cf. supra consid. 2.1.3). Il s’ensuit que l’appel est irrecevable.

2.5 Dans son acte du 13 septembre 2018, l’appelante – qui est assistée d’un mandataire professionnel – ne conclut pas à la réforme de la décision entreprise, ni même à son annulation, mais à ce que la demande déposée par l’intimée soit déclarée irrecevable. Or dans le cadre d’un recours au sens des art. 319 ss CPC, une telle conclusion serait irrecevable, dès lors qu’elle tend à autre chose qu’à la modification de la décision attaquée. En outre, l’appelante n’expose pas quel préjudice irréparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC elle pourrait subir, de sorte qu’un recours serait irrecevable pour ce motif également. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à la conversion de l’appel en recours.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’120 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'120 fr. (deux mille cent vingt francs), sont mis à la charge de l’appelante M.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Manfred Stucki (pour M.), ‑ Me Marc Balavoine (pour S.) ,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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