Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2018 / 1157

TRIBUNAL CANTONAL

JI16.042326-181628 8

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 janvier 2019


Composition : M. abrecht, président

Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier : M. Hersch


Art. 28 al. 1 et 2 CO

Statuant sur l’appel interjeté par F., à Penthalaz, défenderesse, contre le jugement rendu le 5 juin 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Z. SA, à Zoug, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 juin 2018, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 18 septembre 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a admis les conclusions de la partie demanderesse Z.________ SA (I), a dit que F.________ devait payer à Z.________ SA la somme de 20'174 fr. 70, avec intérêt à 3,9 % l'an dès le 3 février 2015 (II), a définitivement levé l'opposition formée par F.________ au commandement de payer notifié le 29 juillet 2015 dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, à concurrence du montant figurant sous chiffre II (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr. pour la procédure de conciliation et à 3'102 fr. 10 pour la cause au fond, à la charge de F., et les a provisoirement laissés à la charge de l'Etat (IV et V), a condamné F. à verser à Z.________ SA la somme de 4'400 fr. à titre de dépens (VI), a arrêté l'indemnité d'office de Me Rolf Tobler, conseil de F.________, à 7'690 fr. 80, TVA et débours compris (Vl.bis), a rappelé la teneur de l'art. 123 CPC (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, le premier juge, statuant sur une demande en paiement de Z.________ SA contre F., a retenu qu’au moment de signer le contrat de leasing litigieux, F. était consciente qu’elle s’engageait à titre personnel. Il n’était pas démontré que Z., auxiliaire de la société de leasing, aurait été au courant d’une tromperie visant la preneuse de leasing. Ce dernier, sur la base des explications fournies sur de prétendues relations d’affaires entre F. et C.L.________ et peu au fait du statut juridique de l’entreprise individuelle [...], avait lui-même considéré à tort que C.L.________ devrait répondre du même engagement que F.. De l’avis du premier juge, c’est F., en se faisant passer pour une femme d’affaires et en produisant de faux documents à l’appui de sa demande de leasing, qui avait participé à une tromperie. Dès lors, il ne pouvait pas être considéré que F.________ avait été victime d’un dol et celle-ci n’était pas fondée à invalider le contrat de leasing signé. F.________ devant répondre des conséquences financières de la résiliation anticipée du contrat, elle devait être condamnée à verser à Z.________ SA la somme de 20'174 fr. 70, avec intérêt à 3,9 % l'an dès le 3 février 2015.

B. Par acte du 19 octobre 2018, F.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de Z.________ SA soit rejetée et que l'opposition formulée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud soit maintenue. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Elle a requis l’assistance judiciaire. Le 9 novembre 2018, elle a été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Le 10 décembre 2018, F.________ a requis la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur les procédures pénales ouvertes contre Z.________ et C.L.________.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

F.________ est originaire de Roumanie. Elle réside en Suisse depuis le 18 avril 2012 et est domiciliée à Penthalaz. Elle exerce la profession de péripatéticienne et avait pour client, à l’époque des faits, C.L.________.

L’entreprise individuelle [...] a été inscrite le 27 février 2014 au registre du commerce et en a été radiée le 28 août 2015, ensuite de faillite. Sa titulaire était B.L., épouse de C.L..

Le 12 juin 2014, F.________ en tant que preneur de leasing et M.________ SA en tant que donneur de leasing ont signé un contrat de leasing d’une durée de 48 mois et ayant pour objet un véhicule [...], dont le prix net s’élevait à 112'893 fr., pour un loyer mensuel de 1'555 fr. 40. Il était stipulé que 10'000 kilomètres pouvaient être parcourus par an, tout kilomètre supplémentaire donnant lieu à une rémunération supplémentaire de 0.93 francs. Le fournisseur du véhicule était le garage [...] SA, agissant par son vendeur Z.________.

Les conditions générales, signées le même jour par F.________, prévoyaient qu’en cas de dissolution du contrat de leasing avant terme intervenant alors que le contrat avait eu une durée effective de cinq mois, le preneur de leasing devait verser en sus des mensualités déjà acquittées un montant supplémentaire de 32'562 fr. 35 (ch. 16.1, 16.2 et annexe 1). Il était également prévu que si le preneur de leasing ne restituait pas immédiatement le véhicule, le donneur de leasing était en droit de le faire ramener aux frais du preneur de leasing (ch. 17.5).

M.________ SA s’est assurée de la solvabilité de F.________ en se faisant remettre un contrat de travail du 27 février 2014, aux termes duquel celle-ci était engagée par « [...] », à Tolochenaz, pour une durée indéterminée dès le 1er mars 2014, pour un salaire annuel brut de 104'000 francs. F.________ a également remis à M.________ SA ses décomptes de salaire relatifs aux mois de mars à mai 2014, mentionnant un salaire brut mensuel de 8'000 francs. Au moment de la signature du contrat de leasing, F.________ ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni d’aucun acte de défaut de biens auprès de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.

Le véhicule a été livré le 13 juin 2014, selon procès-verbal de livraison du même jour, signé par F.________.

Entendu en audience, le vendeur Z.________ a indiqué qu’au moment de la signature du contrat de leasing, C.L.________ était présent. Il avait cru comprendre que F.________ était une partenaire commerciale de ce dernier, ce dont C.L.________ l’avait convaincu. Selon Z., le véhicule était destiné à « la société », sans qu’il sache qui l’utiliserait concrètement. A son sens, tant F. que C.L.________ s’engageaient tous les deux, en leur qualité de partenaires de « la société ». Z.________ a encore expliqué avoir expliqué à F.________ qu’elle serait solidairement responsable de la dette, sans que cela ébranle la volonté de celle-ci de conclure le contrat. Il a encore précisé qu’avant la signature du contrat, F.________ était venue une première fois au garage pour amener les documents nécessaires au contrôle de sa solvabilité.

Z.________ a également été entendu en qualité de prévenu dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui et contre C.L.________ sur plainte de F.. Il a déclaré qu’à son sens, F. était garante solidaire du contrat de leasing conclu. F.________ lui avait été présentée par C.L.________ comme son associée et elle s’était elle-même présentée comme telle. Il ignorait que F.________ exerçait une activité de prostituée et pensait que la relation de celle-ci avec C.L.________ était purement professionnelle. Z.________ a précisé que F.________ était venue trois fois au garage avec C.L., soit la première fois lorsque C.L. la lui avait présentée comme son associée, la deuxième fois lors de la signature du contrat et la troisième fois pour signer le procès-verbal de livraison. Z.________ a déclaré avoir expliqué à F.________ qu’elle serait responsable dès le moment où les factures n’étaient pas payées. Il lui aurait expliqué la notion de garant solidaire et lui aurait récapitulé les conditions générales, en rigolant avec elle et en lui demandant comment le mot « garant solidaire » se traduisait en roumain, ce à quoi celle-ci aurait répondu. Il a indiqué n’avoir eu que des relations professionnelles avec C.L., ce dernier ayant acheté des véhicules à ses vendeurs lorsqu’il était directeur de vente chez le garagiste [...]. Il a déclaré que C.L. n’était pas son ami et qu’il ignorait que F.________ ne disposait pas du permis de conduire. A son sens, le véhicule remis en leasing était destiné à « la société », sans qu’il sache effectivement qui dans cette société allait l’utiliser. S’agissant du procès-verbal de livraison du véhicule, Z.________ a indiqué que F.________ l’avait signé quelques jours avant la livraison mais que le véhicule avait été remis à C.L.________.

Quant à F., elle a déclaré avoir compris qu’elle signait des documents pour avoir une voiture avec C.L., mais que celui-ci lui avait dit qu’il paierait. Entendue par le procureur en qualité de partie plaignante, F.________ a confirmé que C.L.________ était son client et qu’elle n’avait jamais travaillé pour l’entreprise [...]. S’agissant du contrat de leasing, F.________ a déclaré avoir demandé à C.L.________ pourquoi il ne faisait pas faire le contrat par un membre de sa famille. Celui-ci lui avait alors assuré qu’il paierait. F.________ a indiqué que lorsqu’elle avait par la suite reçu des poursuites, elle s’était rendue à l’Office des poursuites pour changer le nom sur le contrat. Quand elle avait reçu des documents à la maison, elle avait réprimandé C.L.________ parce que celui-ci ne payait pas. Interrogée sur le rendez-vous au garage, F.________ a déclaré que tout s’était passé très vite, que Z.________ n’avait pas essayé de la convaincre et qu’elle ne se rappelait plus si ce dernier lui avait demandé de signer des documents. C.L.________ lui avait expliqué qu’ils prenaient une voiture pour eux à son nom à elle. Elle avait demandé à C.L.________ comment il avait réussi à faire les papiers et à prendre une voiture à son nom alors qu’elle-même n’arrivait même pas à obtenir un téléphone. Celui-ci lui avait dit de dire qu’elle était architecte pour sa société. F.________ a en outre précisé qu’elle parlait français avec C.L.________ et qu’elle comprenait ce qu’il lui disait.

L’assurance responsabilité civile et casco relative au véhicule faisant l’objet du leasing a été signée au nom de [...],B.L.________ le 19 juin 2014. La demande d’immatriculation adressée au Service des automobiles a été signée par Z.________. Elle fait mention de [...] en qualité de détenteur du véhicule.

La somme de 9'680 fr. 40 due à titre de dépôt de garantie, de premier loyer conséquent et de premier loyer ordinaire a été versée par C.L.________.

Le 15 septembre 2014, M.________ SA a adressé à F.________ un rappel s’agissant du paiement de trois loyers, par 4'666 fr. 20.

Le 9 octobre 2014, M.________ SA a résilié avec effet immédiat le contrat de leasing. Elle a imparti à F.________ un délai au 29 octobre 2014 pour restituer le véhicule.

Le véhicule a finalement été restitué le 24 novembre 2014. A ce sujet, Z.________ a indiqué que le véhicule avait été laissé au garage un soir, sans qu’il y ait de contact avec le preneur de leasing. La société [...] AG, précédemment mandatée pour récupérer le véhicule, a facturé son intervention à hauteur de 702 francs.

Pendant la durée du contrat de leasing, une distance de 8'550 kilomètres a été parcourue avec le véhicule en question. En outre, le preneur de leasing a accumulé cinq loyers de retard, à hauteur de 7'777 francs.

Le 23 décembre 2014, M.________ SA a adressé à F.________ un décompte faisant état d’un solde ouvert total de 36'335 fr. 50, comprenant32'562 fr. 35 de montant supplémentaire à payer, duquel étaient déduits le remboursement du premier loyer conséquent de 990 fr. 45 et la caution versée de 7'018 fr. 80, 7'777 fr. de mensualités ouvertes, 3'303 fr. 40 de kilométrage supplémentaire (3'552 km à 0.93 fr.) et 702 fr. de frais d’encaissement.

M.________ SA a toutefois déclaré dans le même courrier être disposée à réduire sa créance à 20'174 fr. 70, correspondant à la valeur comptable du véhicule de 116'491 fr. 50 plus les frais d’encaissement de 702 fr. moins la caution de 7'018 fr. 80 et le prix de vente de 90'000 francs.

Ce dernier montant n’a pas été versé par F.________, malgré un courrier du 26 janvier 2015 lui impartissant un délai au 2 février 2015 pour ce faire et un rappel daté du 17 mars 2015.

Le 16 mars 2015, un courrier rédigé sous l’en-tête de F.________ mais signé par C.L.________ a été adressé à M.________ SA. Il indiquait qu’ensuite de la résiliation du contrat de leasing, C.L.________ prendrait en charge tous les frais actuellement ouverts et pourrait proposer un plan de paiement mensuel. Le 17 mars 2015, M.________ SA a décliné cette proposition, indiquant que la solvabilité de C.L.________ n’était pas suffisante.

Par acte du 9 juin 2015, M.________ SA a cédé sa créance envers F.________ à la société Z.________ SA.

Le 29 juillet 2015, Z.________ SA a fait notifier à F.________ un commandement de payer pour la somme de 20'278 fr. plus intérêt à 3.9 % l’an dès le 15 janvier 2015. Celle-ci y a fait opposition totale.

Par demande du 26 septembre 2016, Z.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement par F.________ de la somme de 20'174 fr. 70, avec intérêt à 3.9 % l’an dès le 15 janvier 2015, et à la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 7522745 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud à hauteur du montant qui précède ainsi que pour les frais du commandement de payer par 103 fr. 30 et ceux d’encaissement par 103 fr. 30.

Dans sa réponse du 28 novembre 2016, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Z.________ SA a répliqué le 9 mars 2017, F.________ a dupliqué le 15 juin 2017 et Z.________ SA a déposé des déterminations le 30 août 2017. Une audience d’instruction a été tenue le 5 septembre 2017.

Le 25 septembre 2017, F.________ a déposé des allégués nouveaux, sur lesquels Z.________ SA s’est déterminée le 12 octobre 2017. Le 7 novembre 2017, le Président a déclaré recevables les allégués nouveaux de F.________.

Les témoins [...],Z.________ et [...] ont été entendus le 12 décembre 2017. L’audience de jugement a été tenue le 1er mai 2018.

En droit :

Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

3.1 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).

En l’espèce, les procès-verbaux d’audition de l’appelante et de Z.________ dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre C.L.________ et Z.________ sont datés du 2 mai 2018. Ces pièces sont postérieures à l’audience de jugement du 1er mai 2018 et ont été produites par l’appelante avec son acte d’appel, de sorte qu’elles sont recevables.

3.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue, l'instance d'appel pouvant refuser une mesure probatoire lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’ordonner la production de l’entier du dossier de la procédure pénale [...] dirigée contre C.L.________ et Z.________, les éléments au dossier apparaissant suffisants au regard du contrat de leasing litigieux en appel. De même, il convient, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête d’expertise en écriture déposée par l’appelante, un tel moyen de preuve n’étant pas de nature à prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés.

3.3 Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès.

En l’espèce, il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure d’appel jusqu’à droit connu sur les procédures pénales ouvertes contre Z.________ et C.L.________. En effet, comme on l’a vu au considérant qui précède, les éléments du dossier pénal versés au dossier sont suffisants pour trancher le litige civil. De plus, l’on ne voit pas en quoi les ordonnances de disjonction et de jonction rendues par le Procureur constitueraient des motifs justifiant la suspension de la procédure d’appel. La requête de suspension de l’appelante doit donc être rejetée.

4.1 Sous l'intitulé « IlI. Faits » de son mémoire, l’appelante renvoie à ses écritures déposées en première instance et expose sa propre version des faits, sans se livrer à une critique de l'état de fait retenu par les premiers juges.

Une telle façon de procéder ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC, étant précisé qu’un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n’est pas suffisant (Jeandin, Commentaire romand CPC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC). Dès lors, il ne sera pas tenu compte des considérations développées sous cet intitulé.

4.2 L'appelante reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de façon inexacte en retenant qu’elle voulait s'engager par le contrat de leasing et qu'elle était consciente de s'engager personnellement en signant le contrat.

A cet égard, contrairement aux allégations de l’appelante, il n’est pas établi que Z.________ lui aurait assuré, conjointement avec C.L., qu'elle ne s'engageait nullement par sa signature et qu’il s’agissait d’une formalité pour que ce dernier puisse disposer d'un véhicule. Il est également erroné d’avancer qu’il ressortirait de la déclaration de l'appelante lors de son audition du 2 mai 2018 qu'elle aurait compris devoir signer pour C.L. des documents afin qu'il obtienne un véhicule, mais qu'à aucun moment elle n’aurait pensé que cela l'impliquerait elle-même et que la voiture serait pour elle. En effet, des déclarations de l'appelante, il ressort qu'elle savait qu'elle allait signer des documents. Elle s'est enquise auprès de C.L., qu'elle décrit comme étant un ami à l'époque, du fait de savoir pourquoi ce n'était pas un membre de la famille de celui-ci qui signait le contrat, ce à quoi C.L. lui a répondu qu'elle ne devait pas s'inquiéter parce qu’il allait payer. Selon ce qui ressort de ses déclarations, l'appelante savait qu'ils allaient prendre une voiture avec son nom à elle. Ce n'est d'ailleurs que lorsqu'elle a reçu des poursuites qu'elle s’est rendue à l’Office des poursuites pour changer le nom sur le contrat. L’appelante a également déclaré que lorsque elle avait reçu des documents à la maison, elle avait réprimandé C.L.________ parce qu'il ne payait pas et qu’avant et après la signature, elle avait demandé à C.L.________ comment il avait réussi à faire des papiers et à prendre une voiture à son nom alors qu’elle n'arrivait elle-même pas à obtenir un téléphone. La teneur de ces déclarations montre que l'appelante était consciente de l'enjeu lié à la signature du contrat, puisqu'elle savait que la voiture était prise à son nom et qu'elle n'a commencé à s'inquiéter qu'une fois que C.L.________ n'a plus payé les mensualités, contrairement à ce qu’il s'était engagé à faire. A cela s'ajoute que le vendeur Z.________ a confirmé avoir expliqué à l'appelante ce que signifiait être garante solidaire.

Pour le surplus, le grief de constatation inexacte des faits de l’appelante tombe à faux, puisque l'analyse du premier juge porte sur l'existence ou non d'un dol, lequel a été nié au motif qu'il ressort du dossier que lorsque l’appelante a signé le contrat de leasing et divers documents annexes, elle était consciente de s'engager à titre personnel et comprenait la teneur et la portée de cet engagement. Le premier juge a encore précisé que si l’appelante avait certes vraisemblablement signé ce contrat à la demande de C.L., présent à cette occasion, en se fiant à la promesse de celui-ci de prendre lui-même en charge tous les frais relatifs au véhicule, il n’était toutefois aucunement démontré que le vendeur Z., agissant en sa qualité d'auxiliaire de la société de leasing, aurait été complice ou au courant d'une manœuvre visant à tromper l’appelante sur ce point.

4.3 L'appelante fait ensuite grief au premier juge d’avoir retenu en fait qu’elle avait participé à une tromperie en se faisant passer pour une femme d'affaires et en produisant de faux documents à l'appui de sa demande de leasing. Elle qualifie ces constatations de fait d’arbitraires.

Le premier juge a répondu à l'argumentation de l’appelante consistant à dire que le vendeur Z.________ était complice ou au courant d'une manœuvre en retenant qu'il n'était aucunement démontré que le vendeur Z., agissant en sa qualité d'auxiliaire de la société de leasing, aurait été complice ou au courant d'une manœuvre visant à tromper l’appelante sur ce point. Du témoignage de ce dernier, on devait au contraire retenir que compte tenu des explications qu'il avait reçues sur de prétendues relations d'affaires entre C.L. et l’appelante et manifestement peu au fait du statut juridique de l'entreprise en raison individuelle [...], le vendeur paraissait lui-même avoir considéré à tort que C.L.________ devrait répondre du même engagement. En définitive, c'était l’appelante elle-même qui avait participé à une tromperie en se faisant passer pour une femme d'affaires et en produisant de faux documents à l'appui de sa demande de leasing. Le premier juge a conclu que l’appelante ne pouvait dès lors pas se prévaloir de ce stratagème pour invalider le contrat signé.

En l’occurrence, il ne saurait y avoir arbitraire dans le résultat, puisqu'indépendamment des constatations qui précèdent, il y a lieu de retenir que le dol n'est pas réalisé. Il est par ailleurs faux de prétendre que le jugement fonde le rejet de l’invalidation par l’appelante du contrat de leasing sur le fait que l'on ne peut pas prétendre à une tromperie lorsque l'on trompe également. Ce n'est pas ce que dit le jugement et la démonstration de l'appelante est vaine lorsqu’elle entend démontrer que « les éléments qui fondent la tromperie dont on accuse l’appelante ne sont pas valables » ; en effet, il ne s'agit pas là de l'objet du litige, lequel consiste à déterminer s'il y a eu ou non dol de la part de la partie contractante, soit Z., ou d'un tiers, soit C.L..

Si le juge n'a pas examiné la déclaration du 16 mars 2015 de l'appelante – laquelle prétend avoir par là manifesté sa volonté de ne plus être liée par le contrat –, ce n'est pas parce qu'il a considéré que la tromperie venait de l'appelante, mais parce que le magistrat est préalablement arrivé à la conclusion, sur la base notamment des déclarations de l’appelante, qu'il n'y avait pas de dol et qu'elle devait répondre des conséquences financières de la résiliation anticipée du contrat. Comme le dol a été nié, il ne saurait être question d'invalidation pour dol, au sens de l'art. 31 CO. A cet égard, l'appelante cite elle-même un auteur qui relève qu'il est évident qu'une telle déclaration n'a d'effet que si elle repose sur un vice de volonté justifiant une invalidation (Schmidlin, Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, nn. 12-14 ad art. 31 CO).

5.1 Sous l'angle du droit, l'appelante dénonce d’abord une violation de l'art. 183 CPC. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir ordonné une expertise en écriture et en conséquence d’avoir retenu qu'elle avait elle-même falsifié les documents présentés pour obtenir le leasing litigieux et trompé l'intimée.

Comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 4.3 supra), ces éléments factuels sont sans portée pour la solution du litige au vu de l'absence de dol admise par le magistrat sur la base notamment des déclarations de l'appelante elle-même, ce qui permet de valider l'appréciation anticipée des preuves opérée par le premier juge, qui a estimé qu'il n'était pas nécessaire pour l'issue du litige d'ordonner une telle expertise.

5.2 L'appelante invoque ensuite une violation par le premier juge de l'art. 28 CO. Elle expose que C.L., en tant que tiers au contrat, se serait rendu coupable de dol au sens de l'art. 28 al. 2 CO et que le vendeur Z., au vu de sa participation active à la tromperie et de l'avantage retiré au travers de l'obtention d'une commission, aurait aussi commis un dol à son encontre.

5.3 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat (art. 28 al. 2 CO).

Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique ; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). La tromperie peut résulter de l'affirmation de faits faux ou de la dissimulation de faits vrais; l'auteur du dol cause alors l'erreur dans laquelle l'autre partie se trouve (dol par commission). L'auteur peut également s'abstenir de détromper la victime déjà dans l'erreur, en gardant le silence sur un fait qu'il avait l'obligation de révéler d'après la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi (dol par omission) (Schmidlin, Berner Kommentar, 2013, nn.13 ss ad art. 28 CO ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 1997, pp. 351 ss). Le dol au sens de l'art. 28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu (TF 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1).

En cas de dol, la charge de la preuve incombe à la victime. C'est à elle, en principe, de prouver qu'elle a subi un dol et que ce dol a influencé sa volonté de contracter d'une façon causale comme condition sine qua non. Cependant, prouver le fait du dol crée déjà une présomption que le dol a eu une influence décisive. Il incombe alors à l'auteur du dol de renverser cette présomption en prouvant que la victime aurait de toute façon conclu le contrat. En cas de dol d'un tiers, la preuve que le cocontractant était au courant ou aurait dû être au courant du dol est à la charge de la victime du dol (Schmidlin, Commentaire romand, op. cit., n. 61 ad art. 28 CO).

Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO).

Celui qui signe des documents contractuels écrits dans une langue qu'il ne connaît pas supporte le risque de son incompréhension. Cependant, si le partenaire s'est rendu compte ou aurait dû se rendre compte que le signataire ne comprenait pas le document contractuel, le consentement contractuel n'est pas acquis et le contrat n'est pas valable (Schmidlin, Commentaire romand, op. cit., nn. 16 et 17 ad art. 23 et 24 CO).

5.4 Dans son argumentation, l'appelante se fonde sur des faits qui n'ont pas été établis, comme le fait que le vendeur et représentant de l'intimée Z.________ aurait su que C.L.________ aurait falsifié les documents et les aurait transmis en connaissance de cause à l'intimée afin de toucher un profit de la conclusion du contrat. Au contraire, rien n'indique que le vendeur savait ou aurait dû savoir que les conditions de solvabilité du leasing n'étaient pas remplies du côté de l’appelante, preneuse de leasing. A cet égard, on ne peut rien tirer des déclarations du vendeur sur ses liens avec C.L.________, en particulier du fait que ce dernier avait déjà acheté des véhicules à ses vendeurs lorsqu’il était directeur de vente chez un autre garagiste.

Comme l'a justement relevé le premier juge, il n'est pas établi que le vendeur aurait été complice de la manœuvre de C.L.________ ou qu'il aurait dû s'en apercevoir. Rien au dossier ne permet de le dire. Bien plus, l’appelante elle-même a déclaré, s'agissant de Z., qu'il n'avait pas essayé de la convaincre et ne plus se rappeler s'il lui avait demandé de signer des documents. On ne saurait voir une tromperie du vendeur dans le fait d'avoir exposé à l'appelante qu'elle était garante solidaire et non pas preneuse de leasing, dès lors qu'il lui a été exposé clairement que si l'entreprise de C.L. ne payait plus, elle était responsable, que le volet financier de l'affaire a été réglé par C.L.________ et que l’appelante n'a pas réagi jusqu’au jour où les mensualités de leasing n'ont plus été payées et qu'elle a été approchée par l'institut de financement qui lui réclamait les montants dus. Le fait que le vendeur ait pu considérer à tort que l'entreprise individuelle devait répondre du même engagement que l'appelante, comme relevé par le premier juge, n'est pas à même de constituer un dol au sens de l'art. 28 CO. Il en va de même du fait que le vendeur ait pensé traiter avec une associée de l'entreprise, au motif que cette entreprise ne pouvait pas être preneuse de leasing, puisque, trop récente, elle n'avait pas de bilan, étant rappelé qu'il n'est pas établi que le vendeur savait ou aurait dû savoir que l'entreprise en question avait des difficultés financières et que la personne présentée comme une associée n'en était pas une.

Par ailleurs, à la question de savoir si les éléments à disposition permettent de dire que le partenaire contractuel, soit Z., était en mesure de se rendre compte que l'appelante ne comprenait pas le document, on doit répondre par la négative. Si l'appelante a indiqué, dans ses déclarations, qu'elle ne parle français que depuis environ deux ans, on ne dispose d'aucun moyen de vérification. On doit par contre relever qu'elle était bien en mesure d'échanger avec C.L., qu'elle qualifie d'ami à l'époque des faits. Elle a aussi été en mesure de lui demander pour quelle raison ce n'était pas un membre de sa famille qui avait signé le contrat, ce à quoi une réponse précise lui a été donnée, ce qui montre qu'elle était en mesure d'avoir une certaine compréhension de la situation. Ces éléments tendent à démontrer, comme on l'a déjà dit ci-dessus, qu'elle savait à quoi elle s'engageait et qu'elle doit répondre des conséquences financières de son engagement. Le grief de l’appelante se révèle donc mal fondé.

Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

Nonobstant le rejet de l’appel, l’assistance judiciaire doit être accordée à l’appelante, qui ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et dont la cause n’était pas d’emblée dénuée de toute chance de succès (art. 117 let. a et b CPC). Me Rolf Tobler sera désigné en qualité de conseil d’office et l’appelante sera astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2019 (art. 118 al. 2 CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'617 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). II n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.

Dans sa liste des opérations du 10 décembre 2018, Me Rolf Tobler conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré 14.1 heures à l’appel et a fait valoir des débours à hauteur de 192 fr. 20. Cela étant, le détail des débours mentionne uniquement 37 fr. d’émoluments et 39 fr. 90 de frais de port, de téléphone et de copie. Parmi ce dernier montant, les 24 fr. de photocopies doivent être retranchés, les coûts facturés par le conseil à cet égard étant vraisemblablement en lien avec l’usage de l’appareil à photocopier de l’étude, soit des coûts de fonctionnement de l’appareil manifestement inclus dans les frais généraux de l’étude et déjà couverts par le tarif horaire (cf. TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 ; Juge délégué CACI 8 mars 2016/154 consid. 6). Il s’ensuit que seuls 52 fr. 90 (37 + 39.9 - 24) de débours seront indemnisés. De même, les 0.3 heures comptabilisées pour les frais de copie n’ont pas à être indemnisées. Pour le surplus, s’agissant des heures comptabilisées, le temps mentionné sous l’intitulé « tribunal », pour un total de 11.4 heures, apparaît trop élevé au vu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil et du fait que les arguments développés en appel se recoupent largement avec ceux présentés devant le premier juge. Il convient de réduire ce poste à 8 heures. En définitive, ce seront donc 10.4 heures (14.1 - 0.3 - 3.4) qui seront indemnisées. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Tobler doit donc être fixée à 1'872 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 52 fr. 90 et la TVA de 7.7 % sur le tout par 148 fr. 20, soit 2'073 fr. 10 au total, montant arrondi à 2'075 francs.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. La requête de suspension est rejetée.

II. L’appel est rejeté.

III. Le jugement est confirmé.

IV. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Rolf Tobler étant désigné comme conseil d'office de l'appelante F.________ et celle-ci étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er février 2019, à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'617 fr. (deux mille six cent dix-sept francs) pour l’appelante F.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

VI. L'indemnité de Me Rolf Tobler, conseil d'office de l'appelante F.________, est arrêtée à 2'075 fr (deux mille septante-cinq francs), débours et TVA compris.

VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Rolf Tobler (pour F.), ‑ Me Amédée Kasser (pour Z. SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2018 / 1157
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026