Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2018 / 1097

TRIBUNAL CANTONAL

TD11.005798-181329

665

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 novembre 2018


Composition : M Abrecht, président

M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 109 al. 1, 241 al. 1, 279 et 280 CPC ; 68 al. 5 et 107 al. 2 LTF

Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], ainsi que sur l’appel joint interjeté par N., à [...], contre le Jugement de divorce rendu le 9 mai 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit:

Par jugement de divorce du 9 mai 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux F.________ et N.________ (VIII) et a ordonné à [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle [...] ouvert au nom de N., né le [...] 1974, le montant de 157'388 fr. 25 fr. et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle d'F. ouvert auprès de [...], [...]) (X).

Par arrêt du 10 janvier 2018, la Cour de céans a notamment réformé le chiffre VIII du dispositif du jugement de divorce du 7 mai 2018 en ce sens qu’elle a astreint N.________ à contribuer à l’entretien d’F.________ par le versement d'une pension mensuelle payable d'avance le premier de chaque mois, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de 1'200 fr. jusqu'au 31 octobre 2021, et a confirmé le jugement pour le surplus (III), a arrêté les frais judiciaires afférents à l'appel principal à 1'500 fr. et les a mis à la charge de l'appelante F.________ par 500 fr. et à la charge de l'intimé N.________ par 1'000 fr. (IV), a arrêté les frais judiciaires afférents à l'appel joint à 600 fr. et les a mis à la charge de l'appelant par voie de jonction N.________ (V) et a dit que l'intimé et appelant par voie de jonction N.________ devait verser à l'appelante et intimée par voie de jonction F.________ la somme de 3'500 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance (VI).

En droit, la Cour de céans a notamment considéré que la solution des premiers juges, qui avaient partagé les avoirs de prévoyance à la date du 30 novembre 2016, pouvait être confirmée.

S’agissant de la contribution d’entretien en faveur d’F.________ la Cour de céans a considéré que contrairement à ce qu’avaient retenu les premiers juges, le minimum vital d’F.________ n’était pas couvert. La Cour s’est appuyée sur l’expertise [...], qui avait appliqué la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent pour établir le train de vie d’F.________ lors de la séparation. Pour établir le train de vie de l’intéressée, cette expertise avait pris en compte une série de charges, notamment des frais d’électricité et de téléphone, en sus d’un montant de 1'350 fr. à titre de montant de base. La Cour de céans a ainsi retenu que le montant du train de vie d’F.________ était équivalent à 4'865 fr. et que son budget présentait un déficit de 1'175 fr. (4'865 fr. – 3'690 fr.), montant qui pouvait être arrondi à 1'200 fr. et qui correspondait à celui de la contribution d’entretien.

Par arrêt du 23 août 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par N., a annulé l'arrêt du 10 janvier 2018 sur les questions de la contribution due à l'entretien d’F. et du partage des avoirs de prévoyance professionnelle et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

S’agissant des avoirs de prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral a en substance retenu que ceux-ci devaient être partagés à la date de l’introduction de la demande en divorce, soit au 10 février 2011.

S’agissant de la contribution d’entretien en faveur d’F., le Tribunal fédéral a considéré qu’il n'apparaissait pas que la Cour d'appel civile avait utilisé la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent en se référant à l'expertise ordonnée en première instance qui en préconisait l'application. La cour cantonale avait en effet établi le train de vie d’F. dont elle avait déduit ses revenus et avait arrêté le montant de la contribution d'entretien à son seul déficit sans tenir compte du disponible de N.. Cela étant, il apparaissait que, pour établir le train de vie d’F., la Cour d'appel civile avait tenu compte, s'agissant des dépenses couvrant les besoins essentiels, du montant de base pour un débiteur monoparental tel qu'il ressortait des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Elle n'avait donc pas établi ni chiffré concrètement quels postes de charges d’F.________ étaient inclus dans ce montant. Ce faisant, elle avait procédé à un mélange des méthodes de calcul prohibé par la jurisprudence (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.5.2).

4.1 Une audience a été tenue le 23 novembre 2018 par le Juge délégué de la Cour de céans, au cours de laquelle les parties ont conclu la convention suivante :

« I. Il est ordonné à [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle [...] ouvert au nom de N., né le [...] 1974, le montant de 59'081 fr. 60 (cinquante-neuf mille huitante-et-un francs et soixante centimes) et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle d’F. ouvert auprès de [...]; II. N.________ contribuera à l'entretien d’F.________ par le versement d'une pension mensuelle payable d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2019, de 1'200 fr. (mille deux cents francs) jusqu'au 31 octobre 2021. III. Chaque partie garde ses frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance ».

4.2 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force (al. 1 et 2) et a pour conséquence que la cause doit être rayée du rôle (al. 3).

Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives à l’entretien après divorce, qui ne sont valables qu’après homologation judiciaire (cf. art. 279 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC). Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19-20 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, FamPra.ch 2016 p. 719).

Il en va de même des conventions relatives au partage de la prévoyance professionnelle, qui, conformément à l’art. 280 al. 1 CPC, sont ratifiées par le tribunal lorsque les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a), lorsque les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b) et lorsque le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c).

4.3 En l’espèce, les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC sont remplies, puisque les parties sont convenues du montant de la contribution d’entretien après mûre réflexion au cours de l’audience du 23 novembre 2018, alors qu’elles étaient assistées de leurs conseils. Par ailleurs, le chiffre II de la convention est clair et complet et n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties. Les conditions de l’art. 280 al. 1 CPC sont elles aussi remplies, puisque les parties se sont entendues sur le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle et sur les modalités de son exécution. De plus, les documents utiles à l’exécution du partage figurent au dossier. Le chiffre I de la convention est conforme à la loi et il respecte les conditions fixées par l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Dès lors, la convention qui précède sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.

5.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

5.2 En l’espèce, les parties sont convenues de garder chacune leurs frais judiciaires de deuxième instance et ont renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance. Ainsi, l’appelante F.________ supportera les frais judiciaires afférents à son appel, arrêtés à 1'500 fr. par l’arrêt du 10 janvier 2018. Quant à l’appelant par voie de jonction N.________, il supportera les frais judiciaires afférents à son appel joint, arrêtés à 600 fr. par l’arrêté précité.

Il n’y a pas lieu de percevoir des frais supplémentaires pour le présent arrêt après renvoi du Tribunal fédéral (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Les parties y ayant renoncé, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. La convention signée par les parties le 23 novembre 2018 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : « I. Il est ordonné à [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle [...] ouvert au nom de N., né le [...] 1974, le montant de 59'081 fr. 60 (cinquante-neuf mille huitante-et-un francs et soixante centimes) et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle d’F. ouvert auprès de [...]); II. N.________ contribuera à l'entretien d’F.________ par le versement d'une pension mensuelle payable d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er janvier 2019, de 1'200 fr. (mille deux cents francs) jusqu'au 31 octobre 2021. III. Chaque partie garde ses frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance ».

II. Les frais judiciaires afférents à l'appel principal, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cent francs), sont mis à la charge de l'appelante F.________.

III. Les frais judiciaires afférents à l'appel joint, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par voie de jonction N.________.

IV. La cause est rayée du rôle.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me José Coret (pour F.), ‑ Me Pascal Rytz (pour N.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Un extrait du présent arrêt est communiqué à [...] (art. 280 al. 2 CPC).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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