Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2018 / 108

TRIBUNAL CANTONAL

PT16.005880-172097

621

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 14 décembre 2017


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Bendani et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 311 al. 1, 312 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], défenderesse, contre le jugement par défaut rendu le 20 juin 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement par défaut du 20 juin 2017, dont la motivation a été adressée aux parties le 23 octobre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse M.________ était la débitrice de la demanderesse G.________ et lui devait immédiat paiement de la somme brute de 39'502 fr. 10, sous déduction des charges légales et conventionnelles, plus intérêts à 5% l’an dès le 10 septembre 2015 (I), a dit que la défenderesse était la débitrice de la demanderesse et lui devait immédiat paiement de la somme de 24'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 10 septembre 2015 (II), a dit que la défenderesse était la débitrice de la demanderesse et lui devait immédiat paiement de la somme de 6'576 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 10 septembre 2015 (III), a arrêté les frais judiciaires à 3'760 fr., les a mis intégralement à la charge de la défenderesse et a dit que les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 450 fr., étaient mis à la charge de la défenderesse (VI), a dit que la défenderesse devait verser à la demanderesse la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (V), a relevé Me Sophie Beroud de sa mission de conseil d’office et a arrêté son indemnité (VI et VII) et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (VIII).

En droit, les premiers juges ont considéré que la défenderesse avait licencié la demanderesse par courrier du 10 septembre 2015, « pour fautes graves ». Dans son courrier, la défenderesse apportait pour seule explication le fait que la demanderesse ne lui aurait pas transmis son rapport d’activité. Elle évoquait à cet égard un prétendu rappel, daté du 1er septembre 2015. Selon les magistrats, outre le fait que le motif invoqué par la défenderesse ne remplissait pas les conditions d’un licenciement immédiat, l’instruction n’avait pas permis d’établir qu’un quelconque rapport d’activité ait été réclamé à la demanderesse. En conséquence, faute de juste motif au sens de l’art. 337 ou 337a CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le licenciement de la demanderesse devait être considéré comme injustifié au sens de l’art. 337c CO. Cela étant, les premiers juges ont arrêté l’indemnité due à ce titre par la défenderesse à la demanderesse.

B. Par acte daté du 3 décembre 2017, reçu le 6 décembre 2017 par la Cour de céans, M.________ a, par son administrateur [...], interjeté appel contre le jugement qui précède, en concluant, sous suite de frais et dépens de première instance, à sa réforme en ce sens qu’aucune indemnité ne soit allouée à G.________.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants :

La motivation du jugement querellé, demandée par M.________ le 27 juin 2017, lui a été adressée par courrier recommandé du 23 octobre 2017. Le 24 octobre 2017, M.________ a été avisé de ce qu’il était invité à retirer le pli recommandé susmentionné. Le délai pour retirer cet envoi échoyait le 31 octobre 2017.

N’ayant pas été réclamé, l’envoi a été retourné à son expéditeur le 1er novembre 2017.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 Aux termes de l’art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est notamment réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. La règle vaut également à défaut de procédure pendante, lorsque l’intéressé doit s’attendre à être attrait en justice. A défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).

Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (TF 5D_77/2013 du 7 juin 2013 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 477), sous réserve des cas où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (TF 6B_701/2016 du 23 mai 2017 consid. 3.3, RSPC 2017 p. 391 note Bohnet).

1.3 En l’espèce, l’appelante n’a pas retiré, à l’échéance du délai de garde le 31 octobre 2017, le jugement entrepris motivé qui lui avait été adressé sous pli recommandé, alors qu’elle devait s’attendre à recevoir une telle notification, puisque c’est elle qui avait demandé la motivation du jugement. La notification du jugement motivé est ainsi censée être intervenue le dernier jour du délai de garde, de sorte que le délai d’appel venait à échéance le 30 novembre 2017.

Ainsi, l’appel, daté du 3 décembre 2017 et remis à un office postal le lundi 4 décembre 2017 au plus tôt, est tardif et donc irrecevable.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. [...] (pour M.), ‑ Me Alex Wagner (pour G.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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