Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2018 / 1073

TRIBUNAL CANTONAL

PT16.005580-181288

659

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 26 novembre 2018


Composition : M. Abrecht, président

M. Colombini et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 322 et 322d CO

Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 7 mai 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec O., au [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 mai 2018, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 26 juin 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la défenderesse O.________ devait immédiat paiement au demandeur L.________ de la somme de 31'500 fr., sous déduction des charges sociales usuelles et conventionnelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 septembre 2015, au titre de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2015, dont à déduire le montant de 21'198 fr. 45, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 septembre 2015 (I), a dit que l’intervenante Caisse cantonale de chômage était subrogée au demandeur, y compris le privilège légal que ce dernier avait contre la défenderesse, à concurrence du montant de 21'198 fr. 45 et que la défenderesse verserait en conséquence ce montant à l’intervenante, avec intérêt (II et III), a dit que la défenderesse devait immédiat paiement au demandeur de la somme de 2'625 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 septembre 2015, sous déduction des charges sociales usuelles et conventionnelles, au titre de treizième salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2015 (IV), a dit que la défenderesse devait immédiat paiement au demandeur de la somme de 19'636 fr. 95, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 septembre 2015, sous déduction des charges sociales usuelles et conventionnelles, au titre de paiement des vacances en espèces pour les années 2014 et 2015 (V), a fixé les frais judiciaires et les dépens et les a répartis (VI à IX), a fixé l’indemnité de Me Bogdan Prensilevich, conseil d’office du demandeur, et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (X et XI) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XII).

En droit, les premiers juges, appelés à statuer d’une part sur le paiement de la part variable du salaire du demandeur pour l’année 2015, ont considéré que les « bonus » reçus chaque année de 2011 à 2014 auraient varié quant à leur quotité, de sorte qu’ils étaient restés des gratifications et n’étaient pas devenus un élément du salaire à proprement dit. La gratification pour l’année 2015 aurait dû être versée au début de l’année 2016. Toutefois, les rapports de travail ayant pris fin en septembre 2015 et le contrat de travail ne prévoyant pas qu’en cas d’extinction desdits rapports avant l’occasion donnant lieu à son « bonus », le demandeur avait droit à une part proportionnelle de cette rétribution, ce dernier n’avait droit à rien au titre de part variable de son salaire pour l’année 2015.

D’autre part, les premiers juges ont notamment été appelés à statuer sur la prétention du demandeur tendant au paiement par la défenderesse de trois mois supplémentaires de salaire qu’il aurait pu recevoir si une décision avait été rendue durant le délai-cadre d’indemnisation de la Caisse de chômage. A ce titre, ils ont considéré que le demandeur n’avait rien allégué à l’appui de sa conclusion et n’avait pas établi les raisons pour lesquelles un jugement obtenu en sa faveur dans le délai-cadre d’indemnisation lui aurait permis de toucher trois mois supplémentaires d’indemnités de chômage.

B. Par acte du 27 août 2018, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à la réforme du chiffre XII de son dispositif en ce sens qu'O.________ doive verser à L.________ la somme de 22'500 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 septembre 2015 à titre de part variable à sa rémunération totale pour l'année 2015 pro rata temporis, ainsi que la somme de 21'198 fr. 45, plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2015 pour les trois mois supplémentaires que L.________ aurait pu recevoir si une décision avait été rendue durant le délai-cadre d'indemnisation de la Caisse de chômage. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par avis du 31 août 2018, le juge délégué de la Cour de céans a informé L.________ que la décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire était réservée et qu’il était en l’état dispensé d’avance de frais.

O.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) Le demandeur L.________, né le [...] 1955, est domicilié à [...].

b) La défenderesse O.________, société inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du [...], a une succursale à [...]. Cette succursale a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le [...] 1999, puis radiée le [...] 2017.

a) Le demandeur a été engagé par O.________, [...], succursale de [...], par contrat de travail de durée indéterminée du 28 juillet 2011, avec effet au 2 août 2011, en qualité d’assistant administratif et responsable du département des sociétés.

b) Son contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle de 8'500 fr., ainsi que le versement d’un treizième salaire calculé en fonction de la rémunération précitée, versé par moitié en juin et par moitié en décembre de chaque année. Ce contrat précise également qu’en cas d’entrée en fonction ou de départ de l’employé pendant l’année civile, le versement du treizième salaire est effectué « prorata temporis ».

Dès le 1er septembre 2014, le demandeur a occupé la fonction de directeur adjoint d’O.________, [...], succursale de [...].

La rémunération du demandeur au sein d’O.________, [...], succursale de [...] a évolué comme suit : en 2011, il a perçu un salaire brut de 8'500 fr. par mois, versé 12 fois, plus une « gratification » d’un mois de salaire, versé par moitié en juin et par moitié en décembre ; en 2012, il a perçu un salaire brut de 8'500 fr. par mois, versé 13 fois, plus un « bonus » de 5'000 fr. pour l’année 2011, versé au mois de janvier 2012 ; en 2013, il a perçu un salaire brut de 8'750 fr. par mois, versé 13 fois, plus un « bonus » de 10'000 fr. pour l’année 2012 ; en 2014, il a perçu un salaire brut de 8'950 fr. par mois, versé 13 fois, plus un « bonus » de 15'000 fr. pour l’année 2013, versé au mois de février 2014 ; en 2015, il a perçu un salaire brut de 10'500 fr. par mois, versé 13 fois, plus un « bonus » de 30'000 fr. pour l’année 2014, versé au mois de mars 2015.

Par courrier d’O.________, [...], succursale de [...] du 16 mars 2015, le délai de congé du demandeur a été porté à trois mois.

Par courrier recommandé du 29 juin 2015 adressé aux administrateurs de la défenderesse et aux directeurs d’O.________, [...], succursale de [...], le demandeur a résilié son contrat de travail.

Par pli recommandé du 14 juillet 2015, le demandeur a mis en demeure O.________, [...], succursale de [...] de lui verser la somme de 78'562 fr. relative à son salaire, son solde de vacances et « autre gratification au prorata temporis » au 30 septembre 2015.

Le demandeur a continué à travailler pour O.________, [...], succursale de [...] jusqu’au 30 septembre 2015. Il n’a pas touché son salaire pour les mois de juillet à septembre 2015, ni son treizième salaire pro rata temporis pour ces mêmes mois.

Le 14 juillet 2015, le demandeur a rempli un formulaire de « demande d’indemnité de chômage » à la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud (ci-après : la Caisse cantonale de chômage), requérant le versement d’indemnités journalières à compter du 1er juillet 2015. Du 1er juillet au 30 septembre 2015, cette caisse a versé au demandeur des indemnités journalières pour un total de 21'198 fr. 45.

Par courrier du 21 novembre 2017, la Caisse cantonale de chômage a écrit au conseil du demandeur que (i) un délai-cadre de deux ans commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité de chômage sont réunies, (ii) une fois ouvert, ce délai ne peut plus être reporté, (iii) lorsqu’au terme du délai-cadre, l’assuré demande de nouvelles prestations ou la continuation des prestations, la caisse examine si toutes les conditions ouvrant droit à l’indemnité sont remplies avant d’ouvrir un nouveau délai-cadre d’indemnisation, (iv) lors d’un changement de délai-cadre, tous les compteurs d’indemnités sont remis à zéro, excluant tout transfert dans le nouveau délai-cadre d’indemnités par exemple non perçues ou non utilisées, (v) le demandeur s’est vu octroyer un délai-cadre d’indemnisation du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017, étant précisé que le nouveau délai-cadre qu’il a requis lui a été refusé dans la mesure où il ne remplissait pas l’exigence des 12 mois de cotisation, (vi) la caisse s’est subrogée aux droits qu’il a envers la défenderesse pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2015, par 21'198 fr. 45 et (vii) en cas de jugement en sa faveur et de paiement des salaires des mois de juillet à septembre 2015, il ne serait pas possible de « recréditer » les indemnités journalières ou de reporter le délai-cadre d’autant, étant donné la rigidité des délais-cadres, mais que ces trois mois compteraient comme période de cotisation et serait comptabilisés en tant que telle dans l’éventuelle nouvelle demande de prestations à l’assurance-chômage.

a) Par demande du 5 février 2016 – rectifiée le 10 mars 2016 –, le demandeur a notamment conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 10'500 fr. plus intérêt, au titre de salaire brut pour le mois de juillet 2015, la même somme pour le mois d’août et pour le mois de septembre 2015, ainsi que la somme de 2'635 fr. plus intérêt au titre de treizième salaire pro rata temporis, la somme de 21'937 fr. plus intérêt au titre de compensation de 40,5 jours de vacances et la somme de 22'500 fr. plus intérêt au titre de part variable à sa rémunération totale pour l’année 2015 pro rata temporis.

b) Par demande du 5 février 2016, la Caisse cantonale de chômage a conclu au paiement, par la défenderesse, du montant de 21'198 fr. 45 qu’elle a versé au demandeur pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2015.

c) Malgré plusieurs prolongations de délai imparties à la défenderesse pour déposer une réponse, cette dernière n’a pas procédé dans les délais fixés.

d) Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 28 novembre 2017, la défenderesse ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. Le demandeur a produit une nouvelle pièce et a pris une nouvelle conclusion 8bis, en ce sens que la défenderesse doive lui verser la somme de 21'198 fr. 45 plus intérêt pour les trois mois supplémentaires qu’il aurait pu recevoir si une décision avait été rendue durant le délai-cadre d’indemnisation de la Caisse de chômage.

L'audience de jugement a eu lieu le 1er mai 2018, en présence du demandeur, assisté de son conseil. La défenderesse et l’intervenante ne se sont pas présentées, ni personne en leurs noms, la seconde ayant été dispensée de comparution personnelle.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).

3.1 L'appelant fait valoir qu'il aurait droit à une part pro rata temporis de son bonus à titre de part variable de sa rémunération totale pour l'année 2015.

3.2 Les principes en la matière ont été rappelés dans un arrêt récent du Tribunal fédéral (TF 4A_463/2017 du 4 mai 2018 consid. 3), qui retient les éléments suivants :

3.2.1 Le droit suisse ne contient aucune disposition qui traite spécifiquement du bonus, lequel peut consister dans le versement d'une somme d'argent ou encore dans la remise d'actions ou d'options (ATF 141 III 407 consid. 4.1).

Il faut donc déterminer dans chaque cas, par interprétation des manifestations de volonté des parties lors de la conclusion du contrat ou de leur comportement ultérieur au cours des rapports de travail (accord par actes concluants, c'est-à-dire tacite), s'il s'agit d'un élément du salaire (art. 322 s. CO) ou d'une gratification (art. 322d CO) (ATF 142 III 381 consid. 2.1 et 2.2). En outre, il découle de la nature de la gratification qu'elle doit rester accessoire par rapport au salaire de base, à défaut de quoi il faudra procéder à une conversion en salaire.

3.2.2 Le salaire est la rémunération que l'employeur est tenu de payer à l'employé pour le temps ou le travail que celui-ci a consacré à son service, et qui est fixé soit directement par contrat individuel, soit indirectement par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO).

La gratification, aux termes de l'art. 322d al. 1 CO, est une rétribution spéciale que l'employeur accorde en sus du salaire à certaines occasions, par exemple une fois par année. Selon la volonté des parties, il peut y avoir un droit à la gratification (art. 322d al. 1 CO) ou, au contraire, aucun droit lorsqu'elle est stipulée facultative, expressément ou par actes concluants (ATF 131 III 615 consid. 5.2). Une gratification peut aussi être soumise à des conditions : en particulier, elle n'est due (au pro rata temporis), en cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à son paiement, que s'il en a été convenu ainsi (art. 322d al. 2 CO ; TF 4C.426/2005 du 28 février 2006 consid. 5 1).

La gratification se distingue en outre du salaire par son caractère accessoire par rapport au salaire de base. Dans certaines circonstances, un bonus qualifié de facultatif peut ainsi devoir être requalifié en salaire en vertu du principe de l'accessoriété (ATF 141 III 407 consid. 4.3). Si la gratification est ainsi convertie en élément du salaire, elle n'est pas soumise à l'art. 322d al. 2 CO et, en cas d'extinction des rapports de travail, elle doit être payée en fonction de la durée de ces rapports (ATF 109 II 447 consid. 5c).

3.2.3 Lorsqu'un montant (même désigné comme bonus ou gratification) est déterminé ou objectivement déterminable, c'est-à-dire qu'il a été promis par contrat dans son principe et que son montant est déterminé ou doit l'être sur la base de critères objectifs prédéterminés comme le bénéfice, le chiffre d'affaires ou une participation au résultat de l'exploitation, et qu'il ne dépend pas de l'appréciation de l'employeur, il doit être considéré comme un élément du salaire (variable), que l'employeur est tenu de verser à l'employé (art. 322 s. CO ; ATF 141 III 407 consid. 4.1 ; ATF 136 III 313 consid. 2 ; ATF 129 III 276 consid. 2 ; ATF 109 II 447 consid. 5c).

3.2.4 En revanche, lorsque le bonus est indéterminé ou objectivement indéterminable, c'est-à-dire que son versement dépend du bon vouloir de l'employeur et que sa quotité dépend pour l'essentiel de la marge de manœuvre de celui-ci en ce sens qu'elle n'est pas fixée à l'avance et qu'elle dépend de l'appréciation subjective de la prestation du travailleur par l'employeur, il doit être qualifié de gratification (ATF 141 III 407 consid. 4.1 et 4.2 ; ATF 139 III 155 consid. 3.1 ; TF 4A_485/2016 du 28 avril 2017 consid. 4.1.2).

3.2.5 Lorsque le bonus est indéterminé ou objectivement indéterminable, il faut distinguer entre les deux situations suivantes.

Si, par contrat, les parties sont tombées d'accord sur le principe du versement d'un bonus et n'en ont réservé que le montant, il s'agit d'une gratification que l'employeur est tenu de verser (Anspruch auf die Gratifikation), mais il jouit d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF 136 III 313 consid. 2 ; ATF 131 III 615 consid. 5.2 ; TF 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 8.2).

De même, lorsqu'au cours des rapports contractuels, un bonus a été versé régulièrement sans réserve de son caractère facultatif pendant au moins trois années consécutives, il est admis qu'en vertu du principe de la confiance, il est convenu par actes concluants (tacitement), que son montant soit toujours identique ou variable : il s'agit donc d'une gratification à laquelle l'employé a droit (Anspruch auf die Gratifikation ; ATF 129 III 276 consid. 2.1 ; ATF 131 III 615 consid. 5.2 ; TF 4A_172/2012 précité consid. 8.2), l'employeur jouissant d'une certaine liberté dans la fixation de son montant au cas où les montants étaient variables.

Il convient d'ajouter que, dans les deux situations, le travailleur, aux termes de l'art. 322d al. 2 CO, n'a droit à une part proportionnelle de la gratification en cas d'extinction des rapports de travail (avant l'occasion qui y donne lieu) que s'il en a été convenu ainsi, ce qu'il lui incombe de prouver en vertu de l'art. 8 CC.

Si, par contrat, les parties ont réservé tant le principe que le montant du bonus, il s'agit d'une gratification facultative : le bonus n'est pas convenu et l'employé n'y a pas droit, sous réserve de l'exception découlant de la nature de la gratification (principe de l'accessoriété).

De même, lorsque le bonus a été versé d'année en année avec la réserve de son caractère facultatif, il n'y a en principe pas d'accord tacite : il s'agit d'une gratification qui n'est pas due.

Toutefois, il a été admis par exception que, en dépit de la réserve (sur le principe et sur le montant), un engagement tacite peut se déduire du paiement répété de la gratification pendant des décennies (jahrzehntelang), lorsque l'employeur n'a jamais fait usage de la réserve émise, alors même qu'il aurait eu des motifs de l'invoquer, tels qu'une mauvaise marche des affaires ou de mauvaises prestations de certains collaborateurs, lorsqu'il l'a versée : il s'agit alors d'une gratification à laquelle l'employé a droit (ATF 129 III 276 consid. 2.3).

Il en va de même lorsque la réserve du caractère facultatif n'est qu'une formule vide de sens (c'est-à-dire une clause de style sans portée) et qu'en vertu du principe de la confiance, il y a lieu d'admettre que l'employeur montre par son comportement qu'il se sent obligé de verser un bonus (TF 4A_172/2012 déjà cité consid. 8.2).

3.2.6 Lorsque l'employeur a réservé le caractère facultatif du bonus, dans son principe et dans son montant, et que l'employé n'a donc pas un droit contractuel au versement du bonus (qui est une gratification), il faut encore examiner si le bonus a un caractère accessoire par rapport au salaire de base. En effet, il ne faut pas oublier que la gratification ne peut avoir qu'une importance secondaire dans la rétribution du travailleur : il n'est pas concevable que, dans le cadre d'un contrat de travail, la rétribution du travailleur consiste uniquement ou principalement en une gratification. La gratification, qui doit rester un élément accessoire du salaire de base, ne peut pas aller au-delà d'un certain pourcentage de ce salaire de base convenu (ATF 129 III 276 consid. 2.1 ; ATF 141 III 407 consid. 4.3.2 ; ATF 139 III 155 consid. 5.3). Le besoin de protection du travailleur doit l'emporter sur la liberté contractuelle des parties ; l'application du principe de l'accessoriété peut enlever toute portée à la réserve et le bonus peut devoir être requalifié en salaire (ATF 141 III 407 consid. 4.3.2).

Le critère de l'accessoriété, en vertu duquel le bonus doit être requalifié en salaire, ne s'applique toutefois que pour les salaires modestes et les salaires moyens et supérieurs (pour plus de détails, cf. TF 4A_714/2016 précité consid. 3.3.2 et 3.3.3).

3.2.7 Ces principes ont encore été explicités dans un autre arrêt du Tribunal fédéral (TF 4A_290/2017 déjà cité consid. 4.2.2) sur quatre points :

1° Il ne faut pas confondre le salaire (variable), la gratification à laquelle l'employé a droit et la gratification à laquelle il n'a pas droit. Pour déterminer dans un cas concret si le montant du bonus est un salaire variable ou une gratification, il faut examiner si, selon la volonté des parties, le bonus est déterminé (ou objectivement déterminable) ou indéterminé (ou objectivement indéterminable).

2° Un contrat de travail et le salaire convenu peuvent certes être modifiés par les parties au cours de la relation contractuelle, mais il ne faut pas confondre une modification du salaire convenu par un accord ultérieur des parties avec la fixation du montant de la gratification dans un cas concret. La gratification prévue en principe ne peut pas changer de nature du seul fait que le montant en est discuté et fixé ultérieurement.

3° Le fait que l'octroi du bonus est soumis à la condition que l'employé soit toujours dans les effectifs de la société et n'ait pas démissionné au moment où le paiement sera dû est typique d'une gratification, et non d'un salaire.

4° Ce n'est que pour les gratifications (bonus) auxquelles l'employé n'a pas de droit contractuel que se pose la question d'une conversion du bonus en salaire par application du principe de l'accessoriété, principe qui ne s'applique toutefois pas lorsque l'employé perçoit un très haut revenu.

3.3 En l'espèce, le contrat ne prévoit rien en ce qui concerne un éventuel bonus. En revanche, il est constant que l'appelant a reçu en 2011 une « gratification » équivalant à un mois de salaire, un « bonus » de 10'000 fr. versé en janvier 2012, un « bonus » de 15'000 fr. versé en février 2014 et un « bonus » de 30'000 fr. versé en mars 2015. Les premiers juges ont retenu que, ces montants ayant été versés sans réserve durant quatre ans, il s'agissait d'une gratification devenue obligatoire dans son principe, ce qui est conforme à la jurisprudence précitée. En revanche, le seul fait que cette gratification soit devenue obligatoire dans son principe n'en fait pas pour autant une part variable du salaire, contrairement à ce que soutient l'appelant. La quotité du bonus n'étant pas objectivement déterminée ni déterminable, mais dépendant au contraire pour l'essentiel de la marge de manœuvre de l’employeur en ce sens qu'elle n'était pas fixée à l'avance et qu'elle dépendait de l'appréciation subjective de la prestation du travailleur par l'employeur, un tel bonus reste une gratification soumise à l'art. 322d CO (outre la jurisprudence citée ci-dessus, voir Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd, pp. 161-162). Par ailleurs, une requalification en part variable du salaire en vertu du principe de l'accessoriété n’est envisageable que pour les bonus facultatifs, auxquels l'employé n'a aucun droit contractuel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Quoi qu'il en soit, le caractère accessoire de ces bonus devrait être de toute manière admis. A l'égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, on peut retenir comme ligne directrice que, s'agissant de revenus moyens, de l'ordre de 100'000 fr., une gratification conserve un caractère accessoire si elle n'excède pas un tiers du revenu (Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 162 ss et réf.). Le revenu annuel de l'appelant a varié entre 110'500 fr. en 2012, 113'750 fr. en 2013, 116'350 fr. en 2014 et 136'500 fr. en 2015, de sorte que les bonus versés représentent moins de 30 % de ces montants.

Dès lors que les bonus versés constituent une gratification, même obligatoire, la règle de l'art. 322d al. 2 CO leur est applicable. Cette disposition prévoit qu'en cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi. L'appelant n'ayant pas apporté la preuve d'un tel accord spécial, ce qui n'est pas contesté, il n'a pas droit au bonus 2015 pro rata temporis.

4.1 Se fondant sur le courrier de la Caisse de chômage du 21 novembre 2017, l'appelant réclame à l'intimée le paiement de trois mois supplémentaires de salaire, soit 21'198 fr. 45, qu'il « aurait pu recevoir si une décision avait été rendue durant le délai cadre d'indemnisation de la Caisse de chômage ».

4.2 Les premiers juges ont considéré que ledit courrier n'établissait aucunement que l'appelant aurait eu droit à trois mois de salaire supplémentaires s'il avait obtenu gain de cause sur ses prétentions salariales par jugement rendu durant le délai-cadre de deux ans, lequel a en l'occurrence couru du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017. Ce courrier indiquait au contraire qu'en cas de jugement en sa faveur et de paiement des salaires des mois de juillet à septembre 2015, il n'y aurait aucune possibilité de recréditer les indemnités journalières ou de reporter le délai-cadre d'indemnisation d'autant, étant donné la rigidité desdits délais, mais que trois mois compteraient comme période de cotisation et seraient comptabilisés en tant que tels dans le cadre d'une éventuelle nouvelle demande de prestations à l'assurance-chômage. L'appelant n'établissait donc pas pour quelle raison un jugement en sa faveur obtenu durant le délai-cadre d'indemnisation lui aurait permis de toucher trois mois supplémentaires d'indemnités de chômage, étant précisé par ailleurs que l'on ignorait tout de ses périodes de cotisation.

4.3 L'appelant ne remet pas en cause ces considérants. Il se contente de faire valoir que, s'il s'était inscrit au chômage dès le 1er octobre 2015, il aurait bénéficié de trois mois d'indemnités de chômage supplémentaires, ce que le courrier précité n'établit pas. Au demeurant, c'est l'appelant qui s'est inscrit au chômage dès le 1er juillet 2015, soit immédiatement après sa démission du 29 juin 2015 et avant même l'échéance fixée au 10 juillet 2015 pour le paiement des montants qu'il réclamait, faisant ainsi partir le délai-cadre d'indemnisation, quelle que soit la suite donnée ou non aux prétentions salariales émises.

5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

5.2 L’appelant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées, Me Bogdan Prensilevich sera désigné en qualité de conseil d'office de L.________ pour la procédure d'appel.

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 718 fr. (art 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

5.4 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, l’avocat Bogdan Prensilevich a droit à une rémunération équitable pour ses opérations dans la procédure de deuxième instance. Dans sa liste des opérations du 18 septembre 2018, Me Bogdan Prensilevich a indiqué avoir consacré 10 heures et 25 minutes à la procédure d’appel. Ce temps doit être réduit en ce sens que le temps consacré à hauteur de 15 minutes à la lecture du dispositif de première instance de deux pages transmis le 7 mai 2018 apparaît excessif et doit être ramené à 5 minutes. En outre, les 15 minutes consacrées à la préparation d’un bordereau de pièces doivent être retranchées du total dès lors qu’il s’agit d’un pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 8 juin 2015/283 consid. 4 ; CREC 11 août 2017/294 ; CREC 4 février 2016/40). En définitive, le temps consacré à la procédure d’appel est de 10 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Prensilevich doit être fixée à 1’800 fr., montant auquel s'ajoutent la TVA à 7,7 %, par 138 fr. 60, ainsi qu’un forfait pour les débours de 20 fr., soit 1'958 fr. 60 au total, montant arrondi à 1’959 francs.

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office laissés à la charge de l’Etat.

5.5 L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant L.________ est admise et Me Bogdan Prensilevich lui est désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 718 fr. (sept cent dix-huit francs) pour l’appelant L.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité de Me Bogdan Prensilevich, conseil d’office de l’appelant L.________, est arrêtée à 1'959 fr. (mille neuf cent cinquante-neuf francs) , TVA et débours compris.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Bogdan Prensilevich (pour L.), ‑ O.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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