Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2018 / 1041

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.053517-171853

686

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 décembre 2018


Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffière : Mme Gudit


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], demanderesse, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à [...], défendeur, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le premier juge) a partiellement admis les conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 septembre 2016 par A.________ à l’encontre de H., telles que complétées dans ses écritures des 19 décembre 2016 et 31 janvier 2017 (I), a rejeté les conclusions prises par H. au pied de son écriture du 2 décembre 2016 (II) et a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 25 octobre 2016, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle les parties sont convenues de vivre séparées à compter du 1er novembre 2016 et pour une durée indéterminée (III.I), ont attribué à A.________ la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (III.II), ont attribué la garde sur les enfants E., né le [...] 1999, C., né le [...] 2000, Q., né le [...] 2001, et T., née le [...] 2001, à A.________ (III.III), sont convenues que H.________ jouirait d’un libre et large droit de visite sur les enfants précités, à convenir d’entente avec A., et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 19 h 00 au dimanche à 19 h 00, et la moitié des vacances scolaires, avec alternance des fêtes principales (III.IV). En outre, le premier juge a arrêté l’entretien convenable des enfants E., C., T. et Q.________ à 1'885 fr. par mois chacun, frais d’écolage privé en sus (VI à IX), a dit que, dès le 1er décembre 2016, H.________ contribuerait à l’entretien des quatre enfants précités par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle, à verser d’avance le premier de chaque mois en mains d’A., de 1'885 fr. par enfant, frais d’écolage privé et éventuelles allocations familiales en sus (X à XIII), a dit que, dès le 1er décembre 2016, H. contribuerait à l’entretien d’A.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle de 12'960 fr., à verser d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière (XIV), a dit qu’il lui devait également immédiat paiement de la somme de 25'000 fr. à titre de provisio ad litem (XV), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (XVI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XVIII).

S’agissant de la contribution d’entretien due à A., le premier juge a retenu que celle-ci ne disposait d’aucun revenu et que ses charges mensuelles se montaient à 12'960 fr., alors que H. disposait d’un revenu mensuel de 77'968 fr. 35 et que ses charges étaient équivalentes à celles de son épouse. Après avoir constaté que l’épouse devait faire face à un découvert de 12'960 fr. par mois, que l’époux disposait d’un excédent mensuel de 69'008 fr. 35 et qu’il devrait assumer seul le coût direct de chacun des quatre enfants mineurs du couple à hauteur de 1'885 fr. par mois, frais d’écolage privé en sus, le premier juge a arrêté à 12'960 fr. le montant de la contribution d’entretien due à l’épouse. Il a considéré, à cet égard, que dans la mesure où l’épouse prétendait à une pension lui permettant de maintenir son train de vie antérieur à la séparation du couple, il n’y avait pas lieu de lui octroyer un montant supérieur à son découvert, et ce même si les gains de l’époux excédaient le total des frais effectifs de l’ensemble des membres de la famille.

B. a) Par acte du 30 octobre 2017, A.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, qui lui avait été notifiée le 19 octobre 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre XIV de l’ordonnance soit réformé en ce sens que, dès le 1er décembre 2016, H.________ contribue à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension alimentaire mensuelle de 28'210 francs.

A l’appui de son appel, A.________ a produit un bordereau de quatre pièces.

A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet rétroactif au jour de la notification de l’ordonnance entreprise.

Par courrier du 23 novembre 2017, la juge déléguée de céans a dispensé l’appelante du versement de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

b) L’intimé ne s’est pas déterminé sur l’appel déposé par l’appelante dans le délai imparti à cet effet.

c) Par acte du 25 octobre 2017, H.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance entreprise.

L’appel déposé par H.________ fait l’objet d’un arrêt rendu séparément ce même jour (cause TD16.053517-171851/685).

H.________ a également contesté, devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, un jugement du 13 septembre 2017 par lequel le premier juge avait rejeté sa requête d’exequatur d’un jugement algérien du 5 janvier 2015, lequel prononçait la dissolution de la relation conjugale des parties, à la volonté unilatérale de l’époux (cause TD16.053517-171715, cf. infra let. C ch. 2, 4b et 4d).

L’intimé a par ailleurs formé appel contre un jugement incident du 13 septembre 2017 par lequel le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois avait admis sa compétence pour statuer sur une procédure de séparation de corps ouverte devant lui par A.________ et déclaré recevable une demande unilatérale en séparation de corps déposée le 1er décembre 2016 par celle-ci (cause TD16.053517-171789, cf. infra let. C ch. 4a et 4e). L’intimé a par la suite retiré son appel, ce dont la juge déléguée de céans a pris acte dans un arrêt du 7 juin 2018.

d) Par prononcé du 11 janvier 2018, la juge déléguée de céans a suspendu les procédures d’appel TD16.053517-171789, TD16.053517-171851 et TD16.053517-171853 précitées jusqu'à droit connu sur l’issue du recours déposé par l’intimé contre le jugement du premier juge rejetant sa requête d’exequatur (cause TD16.053517-171715 précitée).

Par arrêt du 9 février 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a, en substance, rejeté le recours déposé par l’appelant contre le jugement rejetant la requête d’exequatur (cause TD16.053517-171715 précitée). Cet arrêt a été contesté par l’appelant devant la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral qui, par arrêt du 20 avril 2018 (5A_329/2018), a déclaré le recours irrecevable.

e) Dans le cadre de son appel interjeté contre l’ordonnance entreprise (cause TD16.053517-171853), A.________ a conclu, par requête de mesures urgentes, soit superprovisionnelles du 6 avril 2018, à ce qu’il soit ordonné à H.________ de lui verser un montant mensuel de 20'500 fr., dès le mois de mai 2018. Par ordonnance du 9 avril 2018, la juge déléguée de céans a rappelé que la procédure d’appel était toujours suspendue et a rejeté cette requête. Considérant qu’A.________ requérait implicitement la reprise de la procédure, un délai de 48 heures dès réception de l’ordonnance a été imparti à H.________ pour se déterminer sur la reprise de la procédure d’appel en tant qu’elle concernait l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2017.

Par courrier du 10 avril 2018 de son conseil, A.________ a requis de la juge déléguée de céans qu’elle statue sur la requête en paiement formée le 6 avril 2018.

Par ordonnance du 12 avril 2018, la juge déléguée de céans a confirmé son ordonnance du 9 avril 2018 et a relevé que la reprise d’une cause suspendue requérait en principe une décision formelle portant sur la levée de la suspension, rendue dans le respect du droit d’être entendu des parties.

Par courrier du 13 avril 2018, le conseil de l’intimé a fait savoir à la juge déléguée de céans qu’il considérait qu’une reprise de la procédure paraissait prématurée.

Par courrier du 16 avril 2018, le conseil de l’appelante a requis que la procédure reprenne son cours sans autre retard.

Par courriers des 15 et 16 mai 2018 à la juge déléguée de céans, le conseil de l’intimé a fourni des explications sur la situation financière de son mandant et a produit des pièces censées en attester.

f) Une audience d’appel sur mesures provisionnelles s’est tenue le 18 mai 2018 par devant la juge déléguée de céans. Les parties ont provisoirement réglé par convention la question de l’entretien de l’appelante et des trois enfants mineurs des parties, en prévoyant que l’intimé s’acquitterait, à titre d’acompte sur arriérés de pensions de l’appelante, d’E., de Q. et de T.________ d’un montant de 15'000 fr. jusqu’au 31 mai 2018 (I), qu’il s’acquitterait, à titre d’acomptes sur contributions d’entretien pour les mois de juin à août 2018 y compris, de la contribution de l’appelante d’un montant de 11'000 fr. par mois et des contributions des trois enfants précités d’un montant de 1'400 fr. par enfant et par mois, au plus tard le 10 de chaque mois (II), et qu’il verserait directement à l’école l’ensemble des frais d’écolage privé des enfants de l’année scolaire en cours (III). Les parties sont également convenues de suspendre provisoirement la procédure d’appel ouverte par l’appelante (TD16.053517-171853), celle-ci étant reprise à la requête de la partie la plus diligente, mais au plus tard le 15 août 2018 (IV), se sont engagées à entamer immédiatement des pourparlers sérieux sur la mise au point d’une convention de mesures provisionnelles et, si possible, d’une convention sur le fond (V), et sont convenues que le sort des frais judiciaires et des dépens suivrait le sort de l’appel sur mesures provisionnelles de l’appelante (VI).

g) Le 15 août 2018, le conseil de l’appelante a informé la juge déléguée de céans que les parties n’avaient pas réussi à régler leur litige par une convention de mesures provisionnelles et a sollicité la reprise de la procédure.

Par courrier du 20 août 2018, la juge déléguée de céans a informé les conseils des parties que les procédures d’appel TD16.053517-171851 et -171853 étaient reprises.

Par courrier du 20 août 2018, la juge déléguée de céans a imparti un délai au 24 août 2018 au conseil de l’appelante, prolongé à sa demande au 1er octobre 2018, pour se déterminer sur l’indigence de sa mandante, ce que le conseil a fait par courrier du 1er octobre 2018.

h) Le 22 août 2018, le conseil de l’intimé a informé la juge déléguée de céans que son mandant venait de lui transmettre un protocole d’accord final signé par lui-même et l’appelante. Le 29 août 2018, ce même conseil a informé la juge déléguée de céans que la signature dudit protocole avait eu lieu le 12 août 2018 et que, dans le cadre de cet accord, l’intimé avait remis à son épouse un chèque de 21 millions de dinars algériens, représentant au cours du jour un montant de 174'106 fr. 75.

Dans un courrier adressé le 1er octobre 2018 à la juge déléguée de céans, le conseil de l’appelante a notamment déclaré ce qui suit : « A toutes fins utiles, je vous informe que selon les indications fournies par ma cliente, ledit protocole a été signé par elle-même sous la contrainte et qu’il est totalement inéquitable dès lors que A.________ se retrouverait concrètement au mieux avec un montant de 3'500 fr. par mois non garanti pour subvenir à l’entier de ses besoins, alors qu’hors impôt, sa pension sur mesures provisionnelles a été fixée en première instance à un montant de 12'960 fr. ». Le conseil de l’appelante s’est encore exprimée sur l’impossibilité pour sa cliente de disposer du chèque précité en Suisse et sur le fait que l’intimé ne saurait ainsi s’en prévaloir pour tenter de justifier le non-respect de ses obligations alimentaires.

Par courrier du 16 octobre 2018, la juge déléguée de céans a notamment et en substance requis du conseil de l’intimé la production d’une copie du protocole d’accord final et invité les deux parties à se déterminer au regard dudit protocole d’accord final sur le sort de leur appel.

Par courrier du 18 octobre 2018, le conseil de l’intimé a transmis à la juge déléguée de céans une copie du protocole d’accord signé par les parties, ainsi qu’un projet de convention sur les effets accessoires du divorce, reprenant et précisant les éléments dudit protocole. Il a fait savoir que la procédure devant le premier juge avait été suspendue dans l’attente d’un rapport d’expertise notariale et a indiqué qu’il lui paraissait adéquat qu’il en soit de même pour les procédures engagées devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

Par courrier du 22 octobre 2018, le conseil de l’appelante a fait savoir que le protocole produit par l’intimé avait été signé sous la contrainte par sa mandante et qu’il était nul. Il a indiqué qu’en l’état, le sort du procès n’avait été réglé à l’amiable ni sur le fond ni sur mesures provisionnelles, de sorte qu’il avait lieu que la procédure d’appel de l’appelante reprenne son cours sans retard.

i) Par courrier du 31 octobre 2018, la juge déléguée de céans a informé les conseils des parties que la cause était gardée à juger dans les procédures TD16.053517-171851 et -171853.

C. La juge déléguée de céans retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

H.________ (ci-après : l’intimé) et A.________ (ci-après : l’appelante), tous deux de nationalité franco-algérienne, se sont mariés le [...] 1994 à [...].

Cinq enfants, dont trois actuellement majeurs, sont issus de leur union :

R.________, née le [...] 1994 ;

E.________, né le [...] 1999 ;

C.________, né le [...] 2000 ;

Q.________, né le [...] 2001 ;

T.________, née le [...] 2001.

L’intimé a cinq autres enfants, tous actuellement majeurs, issus d’une première union.

Le 24 juin 2014, l’intimé a ouvert action en divorce devant le Tribunal de [...]. Par jugement du 5 janvier 2015, cette autorité a prononcé la dissolution de la relation conjugale des parties, à la volonté unilatérale de l’époux.

a) Le 15 septembre 2016, A.________ a saisi le premier juge d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

b) Lors de l’audience qui s’est tenue devant le premier juge le 25 octobre 2016, l’appelante a conclu au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 15'000 fr. en sa faveur et de 4'000 fr. pour chacun de ses enfants, frais de scolarité en sus. L’intimé a conclu au rejet de ces conclusions. Par convention partielle, ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal et la garde sur les enfants mineurs à l’épouse (II et III), et d’attribuer à l’époux un libre et large droit de visite sur les enfants, réglé à défaut d’entente entre les parties (IV).

c) Dans sa réponse du 2 décembre 2016, l’intimé a conclu à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure matrimoniale pendante devant les autorités algériennes, cas échéant sur le jugement suisse d’exequatur (I), au rejet des conclusions de l’appelante (II), et à l’annulation des chiffres III et IV de la convention conclue à l’audience du 25 octobre 2016.

d) Le 19 décembre 2016, l’appelante a notamment conclu à ce que l’intimé contribue à son entretien par le versement d’une pension de 21'150 fr. par mois, à compter du 1er décembre 2016, charge fiscale en sus (X), à l’entretien des quatre enfants cadets du couple par le versement d’une pension de 4'980 fr. par mois et par enfant, à compter du 1er décembre 2016 (XI), et à ce que l’intimé s’acquitte de la totalité des frais d’écolage des enfants (XII et XIII).

e) Le 21 décembre 2016 le premier juge a ordonné la production par l’intimé de pièces requises par l’épouse, portant notamment sur la situation financière de celui-ci. Malgré plusieurs prolongations de délais, l’intimé n’a pas produit ces pièces.

f) Le 31 janvier 2017, l’appelante a complété ses conclusions du 19 décembre 2016, en concluant au remplacement des chiffres X à XI en ce sens que, dès le 1er décembre 2016, l’intimé contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 53'600 fr. pour l’épouse (X) et de 4'980 fr. pour chacun des quatre enfants cadets (XI).

a) Le 1er décembre 2016, l’appelante a déposé une demande unilatérale en séparation de corps devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (cause TD16.053517) et a indiqué contester le fait que le jugement de divorce algérien puisse être reconnu en Suisse, faute de conformité à l’ordre public.

b) Par requête du 10 avril 2017, l’intimé a conclu à ce que l’exequatur du jugement de divorce algérien du 5 janvier 2015 soit prononcé.

c) Interpellées par le premier juge, les parties ont accepté que les questions de la compétence du tribunal et de la recevabilité de la demande de séparation de corps soient examinées à titre préjudiciel.

d) Le 13 septembre 2017, le premier juge a rejeté la requête d’exequatur du jugement algérien du 5 janvier 2015, déposée le 10 avril 2017 par l’intimé.

e) Le même jour, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu un jugement incident, par lequel il a admis sa compétence pour statuer sur la procédure de séparation de corps ouverte par l’appelante et déclaré recevable la demande unilatérale en séparation de corps déposée le 1er décembre 2016 par celle-ci.

f) Le 17 octobre 2017, le premier juge a rendu l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise, réglant provisoirement les effets de la séparation des parties.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Recevable à la forme et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

A l’appui de son appel, A.________ a produit un bordereau de quatre pièces, dont deux pièces de forme (pièces n° 1 et 2) et deux pièces nouvelles (pièces n° 3 et 4), qui sont recevables puisque concernant des faits postérieurs à la procédure de première instance.

1.3 II y a lieu de relever que l'intimé n'a pas déposé de réponse à l'appel, bien qu'ayant été invité à le faire. Dès lors, les éléments de faits retenus par le jugement de première instance et demeurés incontestés en appel ne feront pas l'objet d'une nouvelle appréciation (TF 4A_496/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.2.2, RSPC 2017 p. 157).

2.1

2.1.1 L'appel est limité à une seule question, à savoir la charge fiscale d’A.________. L'appelante reproche au premier juge de ne pas en avoir tenu compte, et conclut à la réforme de l'ordonnance du 17 octobre 2017 en ce sens que sa pension alimentaire soit de 28'210 fr. dès le 1er décembre 2016, compte tenu de ladite charge fiscale. Elle soutient que cette pension nouvellement fixée lui permettrait de maintenir son train de vie, tout en s'acquittant des impôts dus.

2.1.2 Dans l’ordonnance attaquée, le premier juge a retenu qu’il n’avait pas été établi que l’appelante ne pouvait pas bénéficier d'un forfait fiscal à la suite de sa séparation d'avec l'intimé, de sorte qu'aucune charge fiscale ne devait être retenue en ce qui la concernait.

2.2 Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4 ; cf. TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.1 et les réf. citées).

Pour faire une évaluation de la charge fiscale des parties en fonction des contributions fixées, on peut utiliser le logiciel de simulation fiscale de l'Administration cantonale des impôts (ACI). Le Tribunal fédéral a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.5.2 ; CACI 7 février 2017/13 consid. 4.3.2).

2.3 En l'occurrence, la prise en considération par le premier juge du train de vie pour calculer la contribution d'entretien en faveur de l'épouse n’est pas contestée. S’agissant de la charge fiscale, il ressort des éléments au dossier qu'avant la séparation, seul l’intimé subvenait aux besoins du couple. Celui-ci n'a cependant pas fourni toutes les pièces requises par le premier juge, notamment en matière fiscale, et n'a pas non plus déposé de réponse à l'appel, bien qu'ayant été dûment invité à le faire. Quoi qu’il en soit, les impôts de l'épouse constituent une composante du montant nécessaire au maintien du train de vie qui était le sien durant la vie commune, et la contribution d'entretien fixée doit ainsi lui permettre de maintenir ce train de vie, tout en s'acquittant des impôts dus sur ce revenu (TF 5A_789/2015 du 30 mai 2016 consid. 3 et 5).

Dans le cadre de l'estimation fiscale à entreprendre, il y a lieu de s'en tenir au total des contributions alimentaires retenues par le premier juge et censées être versées par l'intimé à l'appelante, à savoir la propre contribution de celle-ci, d'un montant de 12'960 fr., et les pensions des enfants E., C., Q.________ et T., d'un montant de 1'885 fr. chacun, soit de 20'500 fr. au total. S'agissant en particulier de la situation de l'enfant C., on s'en tiendra aux développements de l'ordonnance à cet égard, dès lors que l'intimé, qui n’a pas déposé de réponse, n'a pas formellement contesté ces éléments dans le cadre de l'appel. En revanche, contrairement à ce que soutient l'appelante, les frais d'écolage privé des enfants ne peuvent être pris en compte dans sa charge fiscale, dès lors qu'ils ne constituent pas des revenus, voire des charges déductibles. Par surabondance, C.________ effectue actuellement sa scolarité en [...] et il n'est pas démontré qu’à ce stade, l'appelante assumerait elle-même les frais d'écolage de ses quatre enfants (cf. ch. III de la convention provisoire du 18 mai 2018), qui ne sont, comme déjà relevé, de toute manière pas des revenus, ni des charges déductibles.

Le revenu annuel de l'appelante s'élève ainsi à 246'000 fr. (20'500 fr. x 12), hors charge fiscale. Si l'on admet un revenu annuel de 360'000 fr., sa charge fiscale calculée à l’aide du logiciel de simulation d’impôts de l’ACI serait de 111'349 fr. 20. Après déduction de la charge fiscale (360'000 fr. – 111'349 fr. 20), il subsisterait un montant annuel de 248'650 fr. 80, soit un montant de 20'720 fr. 90 par mois, permettant à l'appelante, au regard de la contribution mensuelle totale due par 20'500 fr., de maintenir son train de vie après paiement des impôts. Il s'ensuit que la contribution alimentaire de l'appelante doit s'élever à 12'960 fr. + 9'279 fr. 10 (111'349 fr. 20 : 12), soit à 22'239 fr. 10, arrondis à 22'230 francs.

3.1 En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise, en procédure civile, les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3) – une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_36/2013 du 22 février 2013 consid. 5.4 ; TF 5A_486/2011 du 25 août 2011 consid. 3.2).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 139 III 475 consid. 2.2), celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4).

Le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte des rapports entre époux (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1).

3.2 Le 20 mars 2017, le premier juge avait octroyé l'assistance judiciaire à l'appelante, au motif que l'intimé refusait de se soumettre à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2016 ordonnant le versement d'un montant de 16'000 fr. à titre de contribution d'entretien. Il avait ainsi considéré que, de ce fait, la requérante se trouvait en situation d'urgence. Dans l'ordonnance attaquée, le premier juge a relevé, à juste titre, la subsidiarité de l'assistance judiciaire à une éventuelle provisio ad litem ; il a ainsi alloué à l'appelante un montant de 25'000 fr. à ce titre, qui n'a pas été contesté en appel.

A l'appui de sa requête d’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure d'appel, l'appelante fait en substance valoir le paiement partiel irrégulier des contributions alimentaires dues par l'intimé ainsi que le fait qu'il aurait vidé ses comptes bancaires en Suisse, de sorte qu'elle se trouverait dans une situation de détresse et de faiblesse insoutenables. L'appelante relève encore que sa requête d'assistance judiciaire en appel aurait pour but de permettre à la procédure d'avancer et que, dès que la situation serait régularisée concernant le paiement des contributions dues, elle renoncerait à l'assistance judiciaire.

Le 30 octobre 2018, en réponse à l'interpellation de la juge déléguée de céans sur l'indigence de sa cliente, qui dispose d'une fortune en France et en Algérie selon l'ordonnance attaquée – non contestée en appel à cet égard –, l'appelante s'est une nouvelle fois référée au paiement aléatoire des contributions alimentaires dues par l'intimé. S'agissant plus particulièrement du « protocole d'accord final » conclu entre les parties le 12 août 2018, singulièrement du chèque de 21 millions de dinars algériens daté du 12 août 2018 et correspondant à environ 174'106 fr. 75, les parties divergent sur le sort de ce montant, l'intimé prétendant dans son courrier du 29 août 2018 que l'appelante l'aurait encaissé le jour-même, alors que cette dernière soutient, dans son courrier du 1er octobre 2018, en se basant sur un extrait d'une page internet et sur un texte intitulé « Algérie, Règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises, Règlement de la [...] n° 07­01 », qu'elle ne pourrait pas disposer de ce montant en Suisse, dès lors que le dinar algérien ne serait pas une monnaie convertible en Suisse.

3.3 L'ordonnance attaquée a alloué à l'appelante une provisio ad litem d'un montant de 25'000 fr., qui n'a pas été remise en question dans le cadre de l'appel. Compte tenu de la subsidiarité de l'assistance judiciaire, dont le sort a été réservé dans le cadre de la présente procédure d'appel, il n'y a ainsi pas lieu de l'accorder à l'appelante, ce d'autant que celle-ci ne démontre pas qu’elle n’aurait pas obtenu ladite provisio ad litem, au besoin par le recours à l'exécution forcée, pour s'acquitter des frais de la présente procédure d'appel dans le courant d'une année, dans la mesure indiquée ci-après (cf. infra consid. 4), à savoir des frais judiciaires de deuxième instance d'un montant de 350 fr. dus suite aux requêtes de mesures superprovisionnelles et de reconsidération sur lesquelles elle a succombé, de 240 fr. pour l'appel et du solde de 700 fr. des dépens estimés et dus à son conseil pour la procédure de deuxième instance, soit d'un montant total de 1'290 fr., ce qui correspond à un montant de 107 fr. 50 par mois (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1).

Partant, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel est rejetée.

Au surplus, l'appelante ne rend pas vraisemblable qu’elle ne pourrait pas percevoir le montant d'environ 174'106 fr. correspondant au chèque libellé en dinars algériens, reçu de l'intimé. En effet, à l'instar du premier juge, qui a retenu, sur la base de pièces produites par l’appelante elle-même, que l'intimé n'établissait pas que les revenus locatifs qu'il percevait pour ses biens immobiliers sis en Algérie n'étaient pas exportables – ce qui n'a pas été contesté par l'appelante en appel –, il y a lieu de retenir que, quand bien même il existerait des restrictions en la matière, l'appelante ne rend pas vraisemblable, en particulier par l'extrait du règlement produit sans discussion et pour autant qu’on lui reconnaisse une force probante, l'impossibilité de disposer de la totalité du montant perçu.

L'appelante a conclu à l'octroi d'une contribution alimentaire mensuelle de 28'210 fr. ; au vu de la pension fixée nouvellement à 22'230 fr., elle obtient gain de cause à raison de 4/5 environ. Les frais, arrêtés à 1200 fr. (art. 63 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis dans cette proportion (240 fr. à la charge de l'appelante et 960 fr. à la charge de l'intimé). Il faut également tenir compte d’un montant de 350 fr. pour la requête de mesures superprovisionnelles et la requête de reconsidération (cf. art. 30 TFJC), rejetées, et sur lesquelles l'appelante a succombé.

Les dépens, estimés à 3'500 fr. compte tenu des art. 3 al. 2 et 7 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), seront répartis dans la même proportion, en ce sens que l'intimé doit verser à l'appelante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. A cet égard, le fait que l'intimé n'ait pas déposé de réponse ne le dispense pas de verser des dépens à la partie adverse, puisqu’il est dans ce cas considéré comme la partie succombante (CACI 15 août 2016/446 consid. 5.2 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 106 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée au chiffre XIV de son dispositif, comme il suit :

XIV. dit que H.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, de 22'230 fr. (vingt-deux mille deux cent trente francs), à compter du 1er décembre 2016.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire d’A.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs) pour les mesures superprovisionnelles et mis à la charge de l’appelante A.________ ; ils sont arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l’appel et mis par 240 fr. (deux cent quarante francs) à la charge de l’appelante A.________ et par 960 fr. (neuf cent soixante francs) à la charge de l’intimé H.________.

V. L’intimé H.________ doit verser à l’appelante A.________ la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Gabrielle Weissbrodt (pour A.), ‑ Me Olivier Flattet (pour H.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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