Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2018 / 1017

TRIBUNAL CANTONAL

P318.022994-181399

643

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 12 novembre 2018


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 237 CPC ; art. 2 al. 1 LJT ; art 29 al. 2 Cst.

Statuant sur l’appel interjeté par Z., à Payerne, défenderesse, contre le jugement incident rendu le 9 août 2018 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C. et Y.________, tous deux à Payerne, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement incident du 9 août 2018, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit que la demande simplifiée du 28 mai 2018 de C.________ dirigée contre Z.________ était recevable (I) et que les frais de ladite décision suivaient le sort de la cause au fond (II).

En droit, le premier juge – examinant la question de la compétence ratione valoris du tribunal de prud’hommes, plus spécifiquement la valeur litigieuse de la conclusion prise par le demandeur C.________ en délivrance d’un certificat de travail – a relevé que le demandeur prénommé ne laissait nullement entendre dans sa requête que l’absence de certificat de travail entraverait son avenir professionnel, ce dans une fonction d’ouvrier soudeur où ce document revêtait une importance moindre, et qu’il n’y avait donc pas lieu d’attribuer une valeur trop importante à cette conclusion ; selon ce magistrat, il convenait ainsi de retenir que la valeur litigieuse y relative équivalait à un mois de salaire brut, par 5'100 fr., versé treize fois l’an, soit 4'707 fr. 69 (5'100 x 12 ./. 13). Compte tenu de la conclusion en paiement d’un montant de 25'148 fr. 38 prise par C.________ en sus de la conclusion en délivrance d’un certificat de travail, le premier juge a considéré que la valeur du litige s’élevait en définitive à 29'856 fr. 07 ; partant, la cause, à laquelle s’appliquait la procédure simplifiée, était de la compétence du tribunal de prud’hommes et la demande devait être déclarée recevable.

B. Par acte du 13 septembre 2018, Z.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit annulé (i) et à ce qu’il soit constaté que la valeur litigieuse de la cause s’élevait à 30'281 fr. 07, la demande déposée par C.________ étant dès lors déclarée irrecevable au motif que la compétence matérielle du Tribunal de prud’hommes n’était pas donnée (ii). Subsidiairement, Z.________ a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance avec pour instruction d’impartir un délai à C.________ afin qu’il rectifie son écriture et qu’il la rende conforme aux prescriptions du Code de procédure civile.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Par contrat individuel de travail signé le 28 septembre 2011, C.________ a été engagé par Z.________ en qualité d’ouvrier, pour une durée indéterminée, à partir du 1er septembre 2011.

Par courrier recommandé du 13 décembre 2017, Z.________ a résilié le contrat de travail la liant à C.________ avec effet immédiat. Celui-ci bénéficiait alors d’un salaire mensuel de 5'100 fr., part au treizième salaire comprise, versé douze fois l’an.

C.________ a sollicité des indemnités de la Caisse de chômage Y.________ (ci-après : la Caisse de chômage). Son délai-cadre d’indemnisation a été fixé du 21 décembre 2017 au 20 décembre 2019. Son gain assuré a été arrêté à 5'106 fr. par mois.

a) Le 19 janvier 2018, C.________ a déposé une requête de conciliation dirigée contre Z.________ auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le 21 février 2018, la Caisse de chômage a déposé des conclusions, modifiées le 28 février 2018.

L’audience de conciliation a eu lieu le 1er mars 2018. Aucun accord n’ayant été trouvé à cette occasion, une autorisation de procéder a été délivrée le même jour à C.________ et à la Caisse de chômage.

b) Par demande simplifiée du 25 mai 2018, la Caisse de chômage a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que Z.________ soit condamnée à lui verser le montant de 9'806 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an à partir de l’échéance légale (1) et à ce que la procédure soit jointe à celle de l’assuré C.________ (2).

Par demande simplifiée du 28 mai 2018, C.________ a pris les conclusions suivantes :

« 1. La défenderesse l’entreprise Z., doit être condamnée à payer le montant brut de Chf 25'148.38*, avec charges sociales à M. C. ;

La défenderesse l’entreprise Z., doit être condamnée à établir à M. C. un certificat de travail ;

La défenderesse l’entreprise Z., doit être condamnée à établir à M. C. un relevé de salaire pour la période du 01.12.2017 au 13.12.2017 ;

Frais et dépens à la charge de la défenderesse l’entreprise Z.________.

Détail : *Salaires impayés à titre de délai de congé licenciement avec effet immédiat injustifié, heures supplémentaires impayés (sic), pauses de 15 minutes par jour déduites de l’horaire hebdomadaire de travail et vacances non prises et impayés (sic) selon la CCT Métal Vaud (selon décompte conventionnel en annexe, voir pièce n° 12) ».

c) Par courrier du 6 juin 2018, Z.________ a observé que C.________ réclamait en justice la somme brute de 25'148 fr. 38, ainsi que l’établissement d’un certificat de travail. Elle a fait valoir que la valeur litigieuse à attribuer à un tel certificat représentait au minimum un mois de salaire et qu’en l’espèce, la valeur litigieuse totale était donc supérieure à 30'000 fr., de sorte que la demande de C.________ devait être déclarée irrecevable, le tribunal de prud’hommes n’étant plus compétent ratione valoris pour en connaître. Elle a en outre indiqué qu’en raison de cette valeur litigieuse, c’était la procédure ordinaire qui était applicable, et non la procédure simplifiée, ce qui avait pour corollaire qu’il conviendrait de toute manière de fixer à C.________ un délai afin qu’il rectifie son écriture, celle-ci n’étant pas conforme aux prescriptions de l’art. 221 CPC. Elle a enfin fait valoir que même à supposer que la procédure simplifiée fût applicable, la demande du prénommé était tellement lacunaire qu’il conviendrait d’interpeller celui-ci afin qu’il la complète.

Invité à se déterminer sur ce courrier, C.________ a indiqué, par lettre du 19 juin 2018, que son salaire mensuel brut s’élevait à 5'100 fr., part au treizième salaire comprise, ce qui équivalait à un salaire mensuel brut de 4'707 fr. 69 versé treize fois l’an. Il a fait valoir que seul ce dernier montant devait être pris en considération dans le calcul de la valeur litigieuse. Il a ainsi estimé que ladite valeur litigieuse se montait à 29'856 fr. 07 (25'148 fr. 38 + 4'707 fr. 69), de sorte que le tribunal de prud’hommes était matériellement compétent pour connaître de la présente cause et que sa demande devait être déclarée recevable.

Par courrier du 3 juillet 2018, Z.________ a, en substance, indiqué que pour déterminer la valeur litigieuse relative au certificat de travail de C., il n’y avait aucune raison de déduire la part au treizième salaire du montant du salaire mensuel brut du prénommé. Elle a dès lors persisté dans ses conclusions tendant à ce que la demande de C. soit déclarée irrecevable.

En droit :

1.1 A teneur de l'art. 237 CPC, les décisions incidentes doivent être attaquées immédiatement. L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 126). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2

En l'espèce, portant sur la question de la recevabilité de la demande déposée par l’intimé devant le tribunal de prud’hommes, le jugement litigieux est une décision incidente attaquable immédiatement au sens de l'art. 237 al. 1 CPC (CACI 28 août 2017/375 consid. 1.1 ; CACI 30 avril 2014/224 consid 1b ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 308 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. Pour le surplus, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les références citées).

3.1 L’appelante conteste que la demande de l’intimé C.________ soit recevable ratione valoris devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, au motif que la réclamation pécuniaire totaliserait plus de 30'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse de la conclusion en délivrance du certificat de travail. Sur ce dernier point, l’appelante estime que ladite valeur litigieuse aurait dû être arrêtée par le premier juge à 5'100 fr. – soit à l’équivalent d’un mois de salaire brut de l’intimé, incluant la part au treizième salaire – et non pas à 4'707 fr. 69, ce qui correspond au salaire mensuel brut de 5'100 fr. annualisé, puis calculé sur la base de treize versements mensuels (5'100 x 12 ./.13).

3.2

3.2.1 Aux termes de l’art. 2 al. 1 LJT (loi vaudoise du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail ; RSV 173.61), les contestations relatives au contrat de travail relèvent des tribunaux suivants : du tribunal des prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (let. a), du tribunal d'arrondissement, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. et n'excède pas 100'000 fr. (let. b), et de la Chambre patrimoniale cantonale lorsque la valeur litigieuse est supérieure à ce montant (let. c).

3.2.2 Les contestations concernant l'établissement ou la formulation de certificats de travail sont de nature pécuniaire (ATF 116 II 379 consid. 2b, JT 1990 I 584 ; TF 4C.60/2005 du 28 avril 2005 consid. 1). Pour déterminer la valeur litigieuse, le tribunal se fondera en premier lieu sur les indications concordantes des parties, à moins qu’elles n’apparaissent clairement inexactes (ATF 116 II 379 consid. 2b ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., 2014, p. 420). A défaut de telles indications, le Tribunal fédéral considère que la valeur litigieuse de la prétention en délivrance du certificat de travail ne peut pas être fixée dans l’absolu en fonction d’un nombre déterminé de salaires mensuels et retient comme principe général d’estimation l’entrave à l’avenir professionnel du travailleur (ATF 74 II 43 ; TF 8C_151/2010 du 31 août 2010 consid. 2.5 ; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel, 2011, p. 88). Des critères d'appréciation retenus par les autorités cantonales, tels que la profession, la fonction, la durée des rapports de travail, ainsi que le niveau de salaire, sont considérés comme pertinents (TF 1C_195/2007 du 17 décembre 2007 consid. 3 ; Dietschy, op. cit., p. 88 ). Le calcul de la valeur litigieuse par les différentes autorités judiciaires cantonales est très disparate (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 3e éd., 2010, n. 2.8 ad art. 343 CO ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 420 ; TF 8C_151/2010 précité consid. 2.6). Elle varie entre un montant symbolique et un montant fixé en fonction du salaire mensuel (entre un et trois mois de salaire) (TF 4P.208/2001 du 21 novembre 2001 consid.. 3b ; TF 8C_151/2010 précité consid. 2.6 ; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, n. 6 ad art. 330a CO, pp. 731-732). Dans le canton de Vaud, il a été considéré que la valeur litigieuse attribuable à un certificat de travail était au moins égale à un mois de salaire (CACI 5 août 2015/678 consid. 3b et 3c). Cette pratique vaudoise n’est pas expressément remise en cause par le Tribunal fédéral (TF 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1.2).

3.3

En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, il faut tenir compte du fait que le certificat de travail revêt une importance moindre dans une fonction d’ouvrier soudeur comme celle qu’occupait l’intimé, d’autant que celui-ci n’allègue pas que l’absence de ce document l’entraverait particulièrement dans son avenir professionnel. Au vu des autres critères d’appréciation définis par le Tribunal fédéral, en particulier du niveau de salaire relativement modeste de l’intimé, il convient ainsi effectivement de ne pas attribuer une valeur trop importante à la conclusion en délivrance d’un certificat de travail ; partant, la Cour de céans estime que la solution retenue par le premier juge – consistant à déterminer la valeur litigieuse relative à cette conclusion sur la base d’un salaire mensuel brut de l’intimé, après déduction de la part au treizième salaire – tient équitablement compte de l’importance du certificat de travail au regard des circonstances du cas d’espèce.

C’est en vain que l’appelante se prévaut de l’arrêt CACI du 5 août 2015/678 pour affirmer le contraire. En effet, celui-ci ne tranche aucunement la question de savoir si l’on doit inclure la part au treizième salaire dans le calcul de la valeur litigieuse attribuable au certificat de travail. On ne saurait au demeurant arriver à une telle conclusion au motif qu’il aurait été tenu compte, dans cet arrêt, d’un bonus pour calculer le salaire mensuel déterminant à cette fin. En effet, on ne peut à l’évidence pas accorder au certificat de travail de l’intimé – ouvrier soudeur – la même importance qu’au certificat de travail de l’employé qui faisait l’objet de l’arrêt précité, à savoir un « Finance Director Europe », dont le salaire annuel brut était de 250'000 fr. et qui avait droit, en sus, à un bonus garanti, lequel s’était élevé à 13'021 fr. en 2008.

En définitive, le grief de l’appelante doit être rejeté et la valeur litigieuse confirmée à hauteur de 29'856 fr. 07, soit 25'148 fr. 38 s’agissant de la conclusion en paiement prise par l’intimé et 4'707 fr. 69 s’agissant de sa conclusion en délivrance d’un certificat de travail. Il s’ensuit que c’est à raison que le premier juge a retenu que le tribunal de prud’hommes était compétent ratione valoris pour connaître de la présente cause (art. 2 al. 1 let. a LJT).

4.1

Dans un second grief, l’appelante conteste la recevabilité formelle de la demande de l’intimé, au motif que cette écriture serait tellement lacunaire qu’elle ne permettrait pas d’en comprendre les conclusions. Elle relève qu’elle avait soulevé ce grief dans sa lettre du 6 juin 2018 et que le premier juge a omis de se prononcer à ce propos, ce qui constituerait, selon elle, une violation de son droit d’être entendue devant conduire à l’annulation de la décision entreprise.

4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les références citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013, RSPC 1/2014 5).

4.3 En l’espèce, il est exact que le premier juge ne s’est pas prononcé sur la question de la recevabilité formelle de la demande de l’intimé, alors même que cette question avait été soulevée par l’appelante dans son courrier du 7 juin 2018. Ce vice peut toutefois être réparé en appel, au vu du large pouvoir d’examen de la Cour de céans, qui examinera dès lors la question ci-après.

4.4 Selon la jurisprudence, les conclusions doivent être mises en relation avec la motivation de la demande (ATF 137 III 617 consid 6.1 et 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2). Or en l’occurrence, la motivation figurant dans la demande-type de l’intimé, sous le titre « Détail », ainsi que le décompte produit sous pièce 12 à laquelle il est renvoyé, sont suffisants pour comprendre ce que requiert l’intimé à l’appui de ses conclusions. En conséquence, contrairement à ce que prétend l’appelante, les griefs sont identifiables et permettent à l’appelante de se positionner à leur sujet. Au surplus, il convient de relever que, s’agissant d’une demande simplifiée, une motivation n’est pas nécessaire (art. 244 al. 2 CPC). Sous réserve de la description de l’objet du litige (art. 244 al. 1 let. c CPC) – laquelle figure dans la demande-type litigieuse (cf. ch. 7) –, la demande simplifiée n’a en effet pas besoin de renfermer des allégués de fait ou de droit et le demandeur n’est pas davantage tenu d’indiquer les moyens de preuve qu’il souhaite voir administrer (Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 15 ss ad art. 244 CPC). Pour ces motifs, la demande de l’intimé apparaît recevable et le jugement entrepris qui constate cette recevabilité doit être confirmé.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté (cf. art. 312 al. 1 CPC) et le jugement entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de moitié selon l’art. 67 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés, sur la base de la valeur litigieuse revendiquée en appel, à 651 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 651 fr. (six cent cinquante-et-un francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Patrice Keller (pour Z.), ‑ Syndicat Unia Vaud, section de Lausanne (pour C.), ‑ Y._________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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