TRIBUNAL CANTONAL
JO17.022340-171690
479
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 26 octobre 2017
Composition : M. Kaltenrieder, juge délégué Greffière : Mme Logoz
Art. 248 let. d, 311 al. 1, 314 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par K., à Préverenges, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec et B.G., à Préverenges, requérants, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 septembre 2017, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 juin 2017 par A.G.________ et B.G.________ contre F.________ et K.________ (I), a ordonné à K., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d’enlever, dans les 24 heures dès la notification de la décision, toutes les affiches et affichettes actuellement visibles de l’extérieur de sa maison (II), a interdit à K., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d’apposer de nouvelles affiches et affichettes visibles de l’extérieur de sa maison de la même engeance que celles qui s’y trouvent actuellement (III), a dit qu'à défaut d'exécution spontanée de l'ordre mentionné au chiffre II ci-dessus, A.G.________ et B.G.________ pourront, sur simple présentation de la présente ordonnance, en requérir l'exécution forcée sous l'autorité déléguée de l'Huissier du Tribunal d'arrondissement de La Côte, qui pourra s'adjoindre le concours de tous agents de la force publique (IV), a mis les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de K.________ (V), a dit que K.________ devait restituer aux requérants l'avance de frais que ceux-ci ont fournie à concurrence de 1’000 fr. (VI), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
1.2 Par acte du 16 septembre 2017, mis à la poste le 19 septembre suivant, K.________ a fait appel de cette ordonnance, en exposant que « les zones d’ombres devaient s’éclaircir avant de voir prononcer un jugement équitable » et en indiquant en substance contester intégralement les « conclusions » de l’ordonnance attaquée.
2.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.2 Selon l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été réceptionnée par le conseil de l’appelant le mardi 5 septembre 2017. Le délai d’appel expirait ainsi le vendredi 15 septembre 2017 (art. 142 al. 1 CPC), de sorte que l’appel, daté du 16 septembre 2017 et mis à la poste le 19 septembre suivant, est tardif, partant irrecevable.
2.3 Au demeurant, l’appelant n’expose pas en quoi la solution retenue par le juge des mesures provisionnelles serait erronée et se borne à rappeler l’historique du conflit de voisinage l’opposant aux intimés, ce qui est insuffisant sous l’angle de l’obligation de motivation qui est la sienne (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, l’acte ne comporte aucune conclusion formelle, l’appelant n’explicitant pas dans quelle mesure l’ordonnance attaquée devrait être modifiée ou annulée, et faisant uniquement état de sa volonté de « voir enfin prononcer un jugement équitable ».
Ainsi, à supposer qu’il ait été interjeté en temps utile, l’appel serait quoi qu’il en soit irrecevable, le vice découlant du défaut de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231) et de conclusions (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187) s’avérant irréparable, tout comme celui découlant de la tardiveté d’un acte de recours (TF 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.2).
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ K., ‑ A.G. et B.G.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :