TRIBUNAL CANTONAL
PS15.021987-170403-CMZ
265
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 8 juin 2017
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Muller, juges Greffier : M. Magnin
Art. 83 al. 2 LP ; 17 CO
Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 29 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec F., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 novembre 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 24 janvier 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a rejeté la demande déposée le 19 mai 2015, telle que modifiée le 6 juillet 2015, par E.________ à l’encontre de F.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'100 fr., à la charge de la demanderesse et compensé ces frais avec les avances versées par celle-ci (II), a dit que la demanderesse était la débitrice de la défenderesse de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge, statuant sur l’action en libération de dette déposée le 19 mai 2015 par E., a retenu que la lettre datée du 2 avril 2009, signée le 7 avril suivant par Q. à côté de la mention « bon pour accord », reconnaissant devoir à F.________ un montant de 11'500 fr. pour des livraisons effectuées via la société B.SA, constituait à l’évidence une reconnaissance de dette pour le montant précité. Elle a en particulier retenu qu’aucune pièce au dossier ne prouvait que Q. aurait voulu s’engager pour N.. Par ailleurs, la Présidente a relevé que le prénommé était administrateur d’E. au bénéfice de la signature individuelle et a considéré qu’en cette qualité, l’intéressé avait valablement engagé la demanderesse. Le premier juge a en outre constaté que cette dernière n’avait ni allégué ni établi que la cause de l’obligation ne serait pas valable. De plus, la demanderesse n’avait pas allégué ni établi une quelconque objection ou exception dirigée contre la dette concernée, telles qu’une mauvaise exécution, une inexécution des livraisons ou l’existence de défauts de la chose livrée. Ainsi, la Présidente a considéré que la demanderesse avait échoué à faire constater que la dette de 10'270 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 14 septembre 2009, n’existait pas ou qu’elle n’était pas exigible, de sorte que l’action en libération de dette déposée par l’intéressée devait être rejetée.
B. a) Par acte du 24 février 2017, E.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’inexistence de la dette objet de la poursuite n° [...] soit constatée, à ce qu’elle ne soit pas reconnue la débitrice de F.________ du montant de 11'100 fr. et des frais divers y relatifs, à ce que la poursuite précitée soit annulée et radiée purement et simplement, à ce qu’elle ne soit pas reconnue la débitrice de F.________ de la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de première instance, à ce que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 2'100 fr., soient mis à la charge de F.________ et à ce que sa demande de libération de dette déposée le 19 mai 2015 à l’encontre de F.________, complétée le 6 juillet 2015, soit admise. L’appelante a produit un bordereau de pièces à l’appui de son appel.
b) Par ordonnance du 27 avril 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant sur la requête déposée le 3 avril 2017 par F., a astreint E. à verser un montant de 2'000 fr. à titre de sûretés, à défaut de quoi la Cour d’appel civile n’entrerait pas en matière sur l’appel.
En temps utile, la demanderesse a procédé au versement du montant exigé à titre de sûretés.
c) Par réponse du 15 mai 2017, F.________ a conclu principalement à l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement au rejet de celui-ci.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
La demanderesse E.________ est une société anonyme dont le but est de fournir, entre autres, des prestations de service dans le commerce de détail en alimentation. Elle n'exploite pas elle-même des commerces de détail, ces derniers l'étant par des commerçants franchisés, indépendants. Q.________ est inscrit au Registre du commerce [...] en qualité d'administrateur secrétaire de cette société avec signature individuelle.
Q.________ était également inscrit au Registre du commerce du [...] en qualité d’administrateur secrétaire, avec signature individuelle, de B.________SA, société de commerce de boissons en gros, à [...]. Le dénommé [...] était quant à lui inscrit en qualité de président de cette société. Ils ont tous deux quitté leurs fonctions en novembre 2008.
Les 31 juillet 2008 et 16 octobre 2008, deux lettres de change – la première pour un montant de 5'000 fr. avec une échéance au 29 décembre 2008, la seconde pour une valeur de 3'000 fr. avec une échéance au 27 février 2009 – ont été souscrites en faveur de la défenderesse F.. Sur ces lettres de change figurent l’adresse « N. [...] », le timbre humide de la société B.________SA, au niveau de la mention « Bon pour Aval », ainsi que diverses signatures non identifiables.
Dans une procédure distincte, Q.________ s’est vu, le 19 mars 2009, notifier personnellement un commandement de payer n° [...] par F.________ portant sur plusieurs lettres de change. Il a fait opposition à ce commandement de payer le 23 mars 2009.
Par ordonnance du 7 avril 2009, le Président du Tribunal civil [...] a pour l’essentiel déclaré l’opposition précitée recevable, en retenant en substance que Q.________ avait agi en qualité d’administrateur de B.SA, de sorte qu’il ne s’était pas obligé personnellement. Lors de l’audience du même jour, le représentant de F. a déclaré ce qui suit : « Pour nous, le client était B.________SA et nous n’avions aucune relation directe avec les [...]. Nous avons produit nos créances dans la faillite de [...]. Les lettres de change étaient signées pour aval par [...] et signées et acceptées à notre avis à titre individuel par MM. [...] et [...]. Ils étaient certes administrateurs de [...] ».
Le 2 avril 2009, la défenderesse F.________ a fait parvenir un courrier à « N.________ E.________ », à [...], dont la teneur est la suivante :
« (...) Traites ouvertes globales : CHF 11'500.00
Madame, Monsieur,
En référence aux diverses traites refusées ou encore ouvertes, pour un montant global de
CHF 11'500.00 (CHF onze mille cinq cents 00/00),
sur votre établissement concernant des livraisons effectuées via la société B.________SA à [...] nous prenons note que vous reconnaissez devoir à [...], le montant indiqué ci-dessus, valeur échue.
Nous vous adressons des bulletins de versement pour vous permettre de nous verser les acomptes que vous proposez soit :
CHF 500.00 par semaine au minimum.
Pour principe, nous vous rappelons que si le plan de paiement ne devait pas être respecté, cette dette serait immédiatement exigible et nous nous verrions dans l'obligation de procéder à une réquisition de poursuite pour effet de change avec tous les effets négatifs de ce type de procédure rapide.
Nous réservons nos droits contre [...], MM. [...] et [...] ainsi que contre tout tiers qui pourrait être débiteurs de ces traites.
Pour la bonne forme, nous vous prions de bien vouloir nous retourner un double de la présente pour confirmation de notre accord à titre de reconnaissance de dette, les modalités de paiement, que vous proposez, ne constituant pas l'octroi d'un sursis ou accord pour un paiement de votre dette par acomptes. (...) ».
Ce document porte la mention « bon pour accord » suivie d'une signature manuscrite de Q.________ apposée le 7 avril 2009 sous le timbre humide « N.________ ».
Par courrier du 3 août 2012, H.________AG, une société de recouvrement de créances, a informé la demanderesse que la défenderesse l'avait notamment mandatée pour procéder au recouvrement de la somme de 13'221 fr. 75 (créance de base 10'270 fr.) fondée sur le contrat du 2 avril 2009 susmentionné.
Plusieurs échanges de courriers s'en sont suivis, aux termes desquels la demanderesse a exposé, en substance, que les créances réclamées ne la concernaient pas et que les pièces justificatives relatives aux montants réclamés ne lui avaient pas été transmises.
Le 11 novembre 2013, à la réquisition de la défenderesse, représentée par [...], la demanderesse s'est vu notifier un commandement de payer n° [...] portant sur un capital de 11'100 fr., plus intérêts à 6% dès le 3 décembre 2008, ainsi que 18 fr. 90 et 880 fr. sans intérêt.
Les causes de l’obligation invoquées sur ce document étaient les suivantes : « Contrat du 02.04.2009 (N.________ - [...]) » ; « Contrat du 02.04.2009 (N.________
La demanderesse a fait opposition totale à ce commandement de payer.
Par décision du 25 novembre 2014, la Juge de paix du district [...], considérant que la lettre adressée le 2 avril 2009 à « N.________ E.________ », à [...], signée par Q.________, valait reconnaissance de dette et partant titre à la mainlevée provisoire pour le montant de 11'500 fr. sous déduction de versements effectués pour 1'230 fr., a notamment prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 10'270 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 14 septembre 2009.
Par arrêt du 12 mars 2015, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours interjeté par la demanderesse, a confirmé le prononcé précité, a arrêté les frais judiciaires à 510 fr. à la charge de la demanderesse et a fixé à 900 fr. les dépens dus en faveur de la défenderesse. Cet arrêt a été notifié à cette dernière le 7 mai 2015.
Le 19 mai 2015, E.________ a déposé devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une demande en libération de dette dirigée contre F.________. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que la dette faisant l'objet du prononcé de mainlevée rendu le 18 décembre 2014 par la Justice de paix du district [...] était inexistante, à ce qu'elle ne soit pas la débitrice de la défenderesse du montant de 11'100 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 14 septembre 2009, à ce que la poursuite n° [...] soit annulée, ordre étant donné au Préposé de l'Office des poursuites du district [...] de radier la poursuite précitée, et à ce que la défenderesse lui doive immédiat paiement du montant de 1'410 fr. qu'elle avait été condamnée à payer selon l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal.
Par réponse du 25 novembre 2015, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.
Le 18 janvier 2016, la demanderesse a déposé des déterminations. La défenderesse en a fait de même le 4 avril 2016. Le 31 mai 2016, E.________ a déposé de nouvelles déterminations.
Le dispositif du jugement entrepris a été rendu le 29 novembre 2016. Le 16 décembre 2016, E.________ a en demandé la motivation, laquelle a été adressée aux parties le 24 janvier 2017.
En droit :
1.1 L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Une décision finale rendue en première instance sur une action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) est susceptible d’appel selon les art. 308 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 309 CPC et les références citées) pour autant que la valeur litigieuse, correspondant au montant de la créance en poursuite, soit atteinte.
1.2 Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans un litige où la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.
1.3 La réponse de l’intimée du 15 mai 2017 a également été déposée en temps utile. En effet, la notification de l’avis fixant le délai prévu par l’art. 312 al. 2 CPC est intervenue le 31 mars 2017. Ainsi, compte tenu des féries judiciaires (art. 145 CPC), le délai de 30 jours arrivait à échéance le 15 mai 2017.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
2.2 La valeur litigieuse de la présente cause étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable conformément à l’art. 243 al. 1 CPC. Sous réserve des hypothèses prévues à l’art. 247 al. 2 CPC, la maxime des débats s’applique. Les parties doivent donc alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s'y rapportent selon l’art. 55 al. 1 CPC. L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat ; dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Selon la jurisprudence et la doctrine, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (voir sur le tout : TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2 et les références doctrinales citées).
2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).
En l’espèce, le bordereau de pièces produit par l’appelante à l’appui de son appel contient deux pièces nouvelles (P. 5 et P. 9).
La pièce 5 est un prononcé rendu le 7 avril 2009 par le Juge de paix du district de [...]. Cette pièce, ainsi que les faits qu’elle contient, auraient pu être produite, respectivement invoqués, devant l’autorité de première instance si l’appelante avait fait preuve de la diligence requise. Partant, cette pièce, ainsi que les faits qui s’y rapportent, sont irrecevables.
La pièce 9 est un arrêt rendu le 29 mai 2015, expédié le 23 juin 2016, par le Tribunal fédéral au sujet d’une poursuite faisant l’objet d’une autre cause. Cet arrêt est largement antérieur au jugement de l’autorité de première instance. Par conséquent, cette pièce est également irrecevable. On ne saurait dès lors tenir compte de l’allégation y relative.
Les autres pièces produites par l’appelante ont déjà été produites devant l’autorité de première instance (P. 2, 3, 4, 6, 7 et 8), de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas.
3.1 L’appelante soutient que la signature apposée par son administrateur le 7 avril 2009, sous la mention « bon pour accord », sur le courrier que l’intimée a fait parvenir le 2 avril 2017 au destinataire N.________ E.________, à [...], ne l’engagerait pas.
3.2 En vertu de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), il incombe au débiteur d'une obligation de prouver son extinction, notamment par paiement. Celui qui invoque l'exécution d'un contrat doit ainsi prouver qu'il s'est exécuté en mains du créancier. L'action en libération de dette de l’art. 83 al. 2 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) est une action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel (ATF 128 III 44 consid. 4a, JdT 2001 II 71, SJ 2002 I 174 ; ATF 127 III 232 consid. 3a, JdT 2001 II 19), qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée en poursuite (ATF 124 III 207 consid. 3a, JdT 1999 II 55, SJ 1998 644 ; ATF 118 III 40 consid. 5a, JdT 1994 II 112 et les références citées).
Ouverte par le débiteur poursuivi contre le poursuivant ensuite du prononcé de la mainlevée provisoire, elle se distingue par le renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Il appartient ainsi au défendeur poursuivant de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de la créance. Le créancier défendeur à l’action en libération de dette bénéficie toutefois d’une position privilégiée du fait qu’il détient, en règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 al. 1 LP) qui lui a permis d’obtenir la mainlevée provisoire (CREC I 29 décembre 2010/668 consid. 6b).
La présence d’une reconnaissance de dette a pour effet de renverser le fardeau de la preuve (art. 17 CO). Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir que la cause de l'obligation mentionnée dans la reconnaissance de dette n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), simulé (art. 18 al. 1 CO) ou qu'il a été invalidé (art. 31 CO). Plus généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions – exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc. – qui sont dirigées contre la dette reconnue (TF 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 3.2 ; ATF 131 III 268 consid. 3.2 et les références citées).
3.3 En l’espèce, la lettre du 2 avril 2009, signée le 7 avril 2009 par Q.________ à côté de la mention « bon pour accord », constitue manifestement une reconnaissance de dette pour la somme de 11'500 fr. en faveur de F.________. Par ailleurs, dans la mesure où la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a, dans son arrêt 12 mars 2015, confirmé la mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer notifié le 11 novembre 2013, à concurrence 10'270 fr., soit 11'500 fr., sous déduction de 1'230 fr. déjà versés, le lien entre cette reconnaissance de dette et la poursuite n° [...] est avéré.
Il convient dès lors d’examiner si, par sa signature, Q.________ a valablement engagé l’appelante.
Comme l’a relevé le premier juge, Q.________ était, en date du 7 avril 2009, et à tout le moins jusqu’au 4 avril 2016, date de l’extrait du registre du commerce au dossier, administrateur secrétaire d’E., au bénéfice de la signature individuelle. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir qu’il a agi au nom et pour le compte de l’appelante et l’a valablement engagée, cette dernière s’étant dès lors reconnue débitrice envers l’intimée du montant de 11'500 francs. En particulier, et quand bien même la signature de Q. figure, sur la reconnaissance de dette, en dessous du timbre humide « [...] », aucune pièce au dossier ne prouve qu’il aurait voulu s’engager pour le compte de N.________. A cet égard, on relève d’ailleurs que l’appelante n’a pas jugé utile de réitérer ce moyen lors de la procédure d’appel. Enfin, comme cela figure en deuxième ligne de l’adresse de ce document, le destinataire de la lettre du 2 avril 2009 était manifestement l’appelante.
Pour le reste, l’appelante, à qui incombe le fardeau de la preuve, ne parvient pas à prouver que la reconnaissance de dette ne serait pas valable. Elle n’a en effet pas établi que la cause de l’obligation serait invalide et n’a fait valoir aucune objection ou exception dirigée contre la dette concernée, comme on le verra notamment ci-dessous (cf. consid. 4 infra). Dans ces conditions, elle n’a établi aucun moyen libératoire.
Dans son appel, E.________ paraît soutenir que la créance litigieuse porterait sur deux lettres de change, échéant le 29 décembre 2008, respectivement le 27 février 2009, qui auraient été tirées sur la société B.SA, de sorte que c’est cette société qui se serait engagée envers F.. Toutefois, à l’examen de ces lettres de change, il apparaît que celles-ci ont en réalité été tirées sur l’appelante. En effet, le nom de celle-ci figure sur chaque lettre de change. Par ailleurs, il résulte clairement de ces papiers-valeurs que B.________SA n’avait que la qualité de donneur d’aval, au sens de l’art. 1020 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), comme l’atteste le timbre humide de cette société à côté de la mention « Bon pour Aval ».
Par ailleurs, la reconnaissance de dette adressée le 2 avril 2009 par l’intimée ne fournit pas d’indications suffisantes permettant d’établir que les traites auxquelles il est fait référence dans ce document correspondent effectivement aux lettres de change alléguées.
Dans ces circonstances, l’appelante ne parvient pas à démontrer qu’elle n’aurait pas été liée envers l’intimée sur le fond.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 711 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante versera en outre à l’intimée la somme de 2’000 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Les sûretés versées par l’appelante à concurrence de 2'000 fr. seront libérées en faveur de l’intimée, en paiement des dépens qui lui sont dus.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 711 fr. (sept cent onze francs), sont mis à la charge de l’appelante E.________.
IV. L’appelante E.________ doit verser à l’intimée F.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. Les sûretés versées par l’appelante E.________ à concurrence de 2'000 fr. (deux mille francs) sont libérées en faveur de l’intimée F.________, en paiement des dépens qui lui sont dus selon chiffre IV ci-dessus.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 juin 2017, est notifié en expédition complète à :
Me Guido Seitz, avocat (pour F.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :