Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2017 / 863

TRIBUNAL CANTONAL

TD15.020192-170214

438

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 27 septembre 2017


Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffier : Mme Logoz


Art. 95 al. 1 et 3, 105 al. 2 CPC ; 5 TFJC

Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par D., à Montreux, requérant, contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec T., à Vevey, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 janvier 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 23 août 2016 par D.________ (I), a arrêté les frais judiciaires d’D.________ à 400 fr. et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II), a dit qu’D.________ était le débiteur de T.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'400 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

a) Par acte du 26 janvier 2017, D.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le versement d’une contribution de 200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2015, à ce que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de T.________ et à ce qu’aucuns dépens ne soient alloués pour la procédure de première instance. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles et au renvoi de la cause à un nouveau magistrat pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de ses conclusions, il a notamment contesté que des dépens de première instance soient dus sur le principe ; subsidiairement, il a sollicité leur réduction « à de justes proportions, dont le montant (…) serait fixé à dire de justice. »

b) Par arrêt du 24 avril 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel interjeté par D.________ (I), a confirmé l'ordonnance précitée (II), a laissé provisoirement les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’Etat pour l’appelant D.________ (III), a arrêté l’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office d’D., à 2'176 fr. et celle de Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de T., à 2'025 fr (IV et V), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI), a dit que l’appelant D.________ devait verser à l’intimée T.________ la somme de 2'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VIII).

Par arrêt du 11 août 2017, la Ile Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par D.________ contre cet arrêt, a annulé la décision attaquée en tant qu’elle concernait les dépens de première instance et a renvoyé l’affaire à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1). Elle a en outre rejeté la requête d’assistance judiciaire du recourant dans la mesure où elle n’était pas sans objet (2), a admis la requête d’assistance judiciaire de l’intimée T.________ dans la mesure où elle n’était pas sans objet et lui a désigné Me Marie-Pomme Moinat comme conseil d’office (3), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge du recourant (4), a dit que le canton de Vaud verserait au recourant une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens (5), a dit que le recourant verserait à l’intimée une indemnité de 300 fr. à titre de dépens et qu’au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral verserait au conseil de l’intimée une indemnité de 300 fr. à titre d’honoraires d’avocat d’office (6).

En droit, le Tribunal fédéral a retenu que l’autorité cantonale n’avait pas traité la question qui lui avait été soumise par l’appelant en lien avec les dépens de première instance, ce grief étant pourtant motivé, et qu’elle s’était ainsi rendue coupable d’un déni de justice formel, proscrit par l’art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).

Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Par courrier du 11 septembre 2017, D.________ a indiqué qu’il se référait intégralement aux moyens développés aux ch. 27 à 30 de son mémoire d’appel, à savoir que les dépens de première instance avait été alloués à tort dans la mesure où l’intimée n’y avait pas conclu et que, si par impossible, le principe de l’allocation des dépens venait à être confirmé par l’autorité de céans, la quotité des dépens alloués par le premier juge procédait d’un abus de son pouvoir d’appréciation et d’une violation de l’art. 9 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RS 270.11.6).

T.________ s’est également déterminée le 11 septembre 2017. Elle a fait valoir que les dépens étaient fondés tant dans leur principe, l’appelant succombant dans ses conclusions en réduction de la contribution d’entretien de son enfant, que dans leur quotité, au vu de la valeur litigieuse et des opérations effectuées en première instance, justifiées et adéquates. Au demeurant, la conclusion de l’appelant en matière de réduction des dépens n’était pas chiffrée, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur ce grief subsidiaire.

En droit :

1.1 Selon le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d).

1.2 En l’occurrence, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité de céans pour statuer sur la question des dépens alloués à l'intimé en première instance, question contestée en appel mais non examinée dans le cadre de l'arrêt du 24 avril 2017.

L’appelant conteste tout d’abord l’allocation de dépens de première instance dans leur principe, dès lors que l’intimée n’y aurait pas conclu.

En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles tenue le 7 novembre 2016 devant l’autorité précédente que le requérant y a précisé ses conclusions en ce sens qu’il requérait la réduction de la contribution d’entretien mise à sa charge à 200 fr. par mois et que l’intimée a conclu au rejet, « sous suite de frais et dépens ».

L’allocation de dépens de première instance est dès lors justifiée dans son principe, l’intimée y ayant expressément conclu.

Le moyen tiré de l’absence de conclusion correspondante est infondé et sera dès lors rejeté

3.1 L’appelant conteste ensuite la quotité des dépens alloués par l’autorité précédente. Il soutient que le montant des dépens retenus, par 1'400 fr., consacre un excès manifeste du pouvoir d’appréciation du premier juge et qu’il y aurait ainsi lieu, au vu des opérations effectuées par le conseil adverse, de « ramener leur quotité à des justes proportions, dont le montant, largement inférieur à CHF 1'400.-, serait fixé à dire de justice ». Il relève à cet égard qu’aucune opération n’aurait été effectuée par le conseil adverse, hormis l’assistance de l’intimée par une avocate-stagiaire à l’audience du 7 novembre 2016.

3.2 3.2.1 L'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), soit les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel notamment (art. 95 al. 3 let. a et b CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ; art. 105 al. 2 CPC).

3.2.2 Le recours qui porte sur l'octroi de dépens doit être chiffré sous peine d'irrecevabilité (CREC 28 novembre 2014/422). En revanche, lorsque le fond fait l'objet d'un appel, une conclusion non chiffrée « avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance » est suffisante (cf. TF 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; CACI 11 janvier 2016/22). Lorsque le sort des frais de première instance est attaqué de manière séparée, c'est-à-dire indépendamment de l'issue de la procédure au fond, les conclusions doivent préciser, sous peine d'irrecevabilité, quel montant devrait être mis à la charge de quelle partie. Est ainsi irrecevable la conclusion tendant à ce que, même en cas de rejet de l'appel au fond, les frais soient mis à la charge de la partie adverse "dans une plus large mesure" (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2. et 3.3). De même est irrecevable une conclusion tendant à ce que les frais, même en cas de rejet de l’appel au fond, soient calculés « sur la base des intérêts moratoires » (TF 5A_825/2016 du 28 février 2017 consid. 3.3).

3.3 En l’occurrence, l’appelant a conclu au rejet sur le principe de l’allocation de dépens de première instance, ce qui, on l’a vu (supra consid. 2) est infondé. S’agissant du moyen subsidiaire de la réduction des dépens de première instance, indépendamment du sort de l’appel sur le fond, on doit retenir, au vu de la jurisprudence précitée, que cette conclusion s’avère irrecevable, faute d’avoir été chiffrée. Le montant ne ressort pas davantage de la motivation de l’appel, l’appelant se bornant à contester les dépens de première instance au vu des opérations effectuées par le conseil adverse, sans toutefois chiffrer ses prétentions à cet égard, prétendant qu’elles devraient être fixées à dire de justice.

4.1 L’appel doit en conséquence être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée.

4.2 Selon l’art. 5 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral, il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision.

Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant seront en conséquence arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés, vu l’issue du litige (art. 106 al. 1 CPC), provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

4.3 Compte tenu des déterminations déposées à la suite du renvoi de la cause à la cour de céans, on allouera à l’avocat Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelant D.________, une indemnité complémentaire de 90 fr., TVA par 7 fr. 20 en sus, pour ses opérations, ainsi que des débours complémentaires de 3 fr. 20, TVA comprise, pour ses frais de port, de sorte que son indemnité totale se montera en définitive à 2'277 fr. (2'176 + 97.20 + 3.20) en chiffres arrondis.

L’avocate Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de l’intimée T.________, se verra également allouer une indemnité complémentaire de 97 fr. 20, TVA comprise, ainsi que des débours complémentaires de 8 fr. 65, TVA également comprise. Il s’ensuit que son indemnité d’office sera finalement arrêtée à 2'130 fr. 85 (2'025 + 97.20 + 8.65), arrondis à 2'131 francs.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

4.4 Dans la mesure où l’appelant succombe entièrement, on allouera à l’intimée des pleins dépens de deuxième instance qui seront en définitive arrêtés à 2'950 fr., les parties n’ayant pas contesté la quotité des dépens fixés dans l’arrêt rendu le 24 avril 2017 par la cour de céans.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant D.________.

IV. L’indemnité due à Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelant D.________, est arrêtée à 2'277 fr. (deux mille deux cent septante-sept francs), TVA et débours compris.

V. L’indemnité due à Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de l’intimée T.________, est arrêtée à 2'131 fr. (deux mille cent trente-et-un francs), TVA et débours compris.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judicaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. L’appelant D.________ doit verser à l’intimée T.________ la somme de 2'950 fr. (deux mille neuf cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Matthieu Genillod (pour D.), ‑ Me Marie-Pomme Moinat (pour T.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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