Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2017 / 80

TRIBUNAL CANTONAL

PT15.024047-161863

114

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 février 2017


Composition : M. abrecht, président

M. Muller et Mme Courbat, juges Greffier : M. Valentino


Art. 17 CO ; 392 ch. 2 et 413 al. 1 aCC ; 403 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par X., à Lausanne, contre le jugement rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.B., à Montreux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 juin 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 23 septembre 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande déposée le 11 juin 2015 par X.________ contre A.B.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 7'180 fr., les a mis à la charge de X., a compensé ce montant par 580 fr. avec l’avance de frais versée par A.B., a laissé provisoirement le solde par 6'600 fr. à la charge de l’Etat et a condamné X.________ à payer à A.B.________ la somme de 580 fr. à titre de remboursement de son avance de frais (II), a condamné X.________ à payer à A.B.________ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (III), a fixé l’indemnité de conseil d’office de X., due à Me Tiphanie Chappuis, à 5'229 fr. 25, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 9 décembre 2014 au 24 mai 2016 (IV), a relevé Me Tiphanie Chappuis de sa mission de conseil d’office de X. avec effet au 24 mai 2016 (V), a dit que X.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, était tenu de rembourser à l’Etat les frais judiciaires arrêtés sous chiffre II ci-dessus et l’indemnité de l’assistance judiciaire allouée à son conseil d’office prévue sous chiffre IV ci-dessus, dans la mesure de l'art. 123 CPC (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, les premiers juges ont tout d’abord rejeté le moyen tiré de la prescription des prétentions en paiement d’une commission de courtage élevées par X.________ contre A.B.. Ils ont retenu à cet égard que s’appliquait, en l’occurrence, le délai de prescription de dix ans conformément à l’art. 127 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et que le dies a quo du délai remontait à la conclusion du contrat de vente pour la parcelle n° [...] de la Commune de Lausanne, soit au 5 novembre 2004, de sorte que la réquisition de poursuite introduite le 13 mai 2014 avait interrompu le délai de prescription en vertu de l’art. 135 ch. 2 CO. Sur le fond, ils ont considéré qu’en prévoyant – selon le document manuscrit du 3 novembre 2001 – qu’en cas de vente en bloc de la parcelle précitée, X. (ci-après : le demandeur ou l’appelant), qui avait dû s’occuper de la vente de cette parcelle comme tuteur de son oncle, recevrait la moitié de la commission de courtage perçue par B.B.________, les deux prénommés avaient conclu un contrat de courtage. Ils ont retenu sur ce point que le prix de vente de la parcelle figurant sur le document litigieux, soit 3'200'000 fr., devait être interprété comme un minimum, de sorte que le prix de 2'415'000 fr. auquel la parcelle avait finalement été vendue par acte notarié du 5 novembre 2004 était largement inférieur au prix minimal qui aurait pu donner lieu à une rémunération du demandeur. Ils ont par ailleurs considéré que le demandeur n’avait pas établi que les onze versements de 1'000 fr. reçus entre le 2 juin 2008 et le 18 mai 2009 portaient sur la commission due pour la vente de la parcelle en question, mais qu’il pouvait s’agir, au vu des relations commerciales existantes entre les parties, d’acomptes en relation avec une autre affaire, de sorte qu’il convenait de rejeter la conclusion en paiement du demandeur.

B. Par acte du 26 octobre 2016, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande déposée le 11 juin 2015 soit admise, A.B.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée) étant reconnue sa débitrice des sommes de 49'375 fr., avec intérêt à 5% l’an dès et y compris le 15 mai 2009, et de 1'463 fr. 30, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 mars 2015, et l’opposition formée par A.B.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-d’Enhaut étant définitivement levée, et que la prénommée soit condamnée à lui verser des dépens de première instance couvrant à tout le moins le remboursement de l’indemnité due à son conseil d’office. L’appelant a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 2 novembre 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 26 octobre 2016, dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.B.________, sous la forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Tiphanie Chappuis, et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er décembre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.

Par réponse du 9 décembre 2016, A.B.________ a conclu au rejet de l’appel.

Le 31 janvier 2017, soit dans le délai imparti à cet effet, Me Chappuis a produit une liste détaillée des opérations effectuées entre le 27 juin 2016 et le 30 janvier 2017 pour la procédure d’appel, faisant état d’un total de 7h13 de travail et de 61 fr. 20 de débours.

Le dispositif de l’arrêt du 20 décembre 2016 ayant été notifié aux parties le 23 décembre 2016, soit avant que la liste des opérations soit demandée au conseil d’office de l’appelant et qu’il soit statué sur son indemnité, un délai au 6 février 2017 a été accordé aux parties pour qu’elles se déterminent sur une rectification du dispositif (art. 330 CPC par renvoi de l’art. 334 al. 2 CPC) pouvant, le cas échéant, intervenir dans l’arrêt motivé. En temps utile, chacune des parties s’est déclarée d’accord avec une rectification du dispositif dans le sens susmentionné.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

En 2001, X.________ a dû s’occuper de la vente de la parcelle n° [...] de la Commune de Lausanne, comme tuteur de son oncle [...]. Cette parcelle, qui était la propriété commune de plusieurs personnes, dont l’oncle du demandeur, était notoirement située à proximité de la frontière communale entre Lausanne et Romanel-sur-Lausanne. B.B.________ comptait parmi les relations professionnelles du demandeur dans l’immobilier. Le 3 novembre 2001, B.B.________ a adressé au demandeur un courrier manuscrit rédigé à son en-tête, dont la teneur essentielle est la suivante :

« […] Concerne : La vente de la parcelle n° [...] située à Lausanne

Prix de vente : FR 3.200.000 (commission 3% inclus)

Cher Monsieur,

En cas de vente en bloc de la parcelle susmentionnée, je m’engage à vous verser la moitié de la commission encaissée soit 50% - 50%. […] ».

La parcelle a été vendue le 5 novembre 2004 au prix de 2'415'000 francs. La notaire [...], qui a instrumenté l’acte, s’est acquittée du paiement de la commission de courtage due à B.B.________ par 120'750 francs. Le taux de la commission de courtage calculée était de 5% du prix de vente. Le versement a été effectué sur le compte de B.B.________ par la notaire [...] le 28 avril 2005.

Du 2 juin 2008 au 18 mai 2009, le compte bancaire [...] du demandeur a été crédité de onze versements de 1'000 fr. chacun indiquant sous la rubrique communications : « M. B.B.________ », à l’exception du versement du 18 décembre 2008 qui mentionnait que le montant était versé à titre de commission pour la vente d’un terrain à Romanel-sur-Lausanne.

B.B.________ est décédé le 10 mars 2011. Il a laissé pour seule héritière instituée son épouse, A.B.________. Cette dernière a accepté purement et simplement la succession de feu son époux.

Le 29 avril 2013, le demandeur a écrit à B.B.________ un courrier dont le contenu essentiel est le suivant :

« […] Je vous rappelle par ce courrier que les commissions relatives aux ventes ci-dessous n’ont pas été versées, conformément aux copies de lettres ci-jointes (documents 1 et 2).

En effet, je constate que vous avez effectué 11 versements de fr. 1'000.- […] soit un montant de fr. 11'000.- […].

Or, cette vente s’est finalisée en avril 2005 et, grâce à moi, vous avez perçu une commission de 5% soit fr. 120'750.- […] sur un total de fr. 2'415'000.- = prix de vente effectif.

Après consultation de mon avocat, les copies que je vous remets sont des preuves irréfutables et imprescriptibles.

Afin de vous éviter de graves ennuis (plainte pénale pour abus de confiance) je vous invite à me verser le solde dû soit fr. 49'000.- auprès de la [...] […] d’ici au 31 mai 2013, dernier délai. Sans versement de cette part, je me réserve le droit de compter les intérêts pour cette somme […] soit 5%.

Concernant la vente de tout ou partie des villas par vos soins, j’attends un décompte détaillé, afin d’éviter l’ouverture d’une enquête. Il va de soi qu’une commission de * 50% sur chaque vente doit aussi m’être versée (cf. lettre no 2) au 31 mai 2013, dernier délai. * ou fr. 17'500.- !!! […] ».

Par lettre de son conseil du 7 mai 2013, la défenderesse a déclaré ne pas pouvoir donner une suite favorable au courrier précité.

Le 13 mai 2014, le demandeur a introduit une réquisition de poursuite contre la défenderesse, la sommant de lui payer le montant de 49'375 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 19 mai 2009. La défenderesse a formé opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 21 mai 2014 par l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans le cadre de la poursuite n° [...]. Par prononcé du 25 août 2014, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée déposée le 13 juin 2014 par le demandeur. Les frais de la procédure de poursuite et de mainlevée provisoire se montaient à un total de 1'463 fr. 30, soit 103 fr. 30 de frais du commandement de payer, 360 fr. d’émolument de la décision de mainlevée et 1'000 fr. de dépens alloués à la défenderesse par la juge de paix.

a) Par demande du 11 juin 2015, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 23 avril 2015, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse lui doive immédiat paiement des sommes de 49'375 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mai 2009, et de 1'463 fr. 30, avec intérêt à 5% l’an dès le 9 mars 2015 (I), ainsi qu’à la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui avait été notifié le 21 mai 2014 par l’Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans le cadre de la poursuite n° [...] (II).

Par réponse du 19 août 2015, la défenderesse a conclu à libération des fins de la demande, avec suite de frais et dépens.

Par déterminations du 9 octobre 2015, l’appelant a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande.

b) Lors de l’audience de jugement du 24 mai 2016, interrogés sur les allégués 32 à 35 – selon lesquels, d’une part, les conditions auxquelles était soumis l’accord intervenu entre le demandeur et feu B.B., à savoir « la réalisation d’une vente en bloc et pour un montant de 3'200'000 fr. (…) ne se sont pas réalisées », et, d’autre part, « il n’est pas exclu que ce soit sous la pression du demandeur, à bien plaire ou à raison d’une autre affaire que les [onze] versements [de 1'000 fr. chacun] soient intervenus » – les témoins, soit la notaire ayant instrumenté l’acte de vente et deux cousins du demandeur, ont tous déclaré qu’ils ne se souvenaient pas de la manière dont la vente avait eu lieu, en particulier de l’accord entre le demandeur et feu B.B..

A ce jour, il est notoire, vu les extraits du registre foncier produits au dossier, que la parcelle en question a été constituée en propriété par étages et bâtie. L’immeuble comprend notamment quatorze villas.

En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 c. 2 et les réf. ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

3.1 L’appelant conteste l’appréciation des premiers juges selon laquelle il lui incombait, dès lors qu’il alléguait être intervenu comme courtier, de démontrer son droit à la rémunération. Il soutient que l’engagement souscrit le 3 novembre 2001 serait une reconnaissance de dette abstraite au sens de l’art. 17 CO, ce qui impliquait un renversement du fardeau de la preuve en ce sens qu’il appartenait à l’intimée d’établir quelle était la cause de l’obligation et de démontrer que cette cause n’était pas valable, ce qu’elle n’aurait pas fait.

3.2 3.2.1 La reconnaissance de dette est une déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d; ATF 105 II 183 consid. 4a). La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273; ATF 105 II 183 précité, consid. 4a ; TF 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3 et les réf. citées).

3.2.2 Le contrat est parfait lorsque les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels (ATF 127 III 248 consid. 3d p. 254; sur la distinction entre éléments objectivement essentiels et éléments subjectivement essentiels, cf. ATF 97 II 53 consid. 3; TF 4A_152/2013 précité, consid. 2.3 et les réf. citées).

En principe, le silence ne vaut pas acceptation. Toutefois, si la nature de l'affaire ou les circonstances sont telles que l'auteur de l'offre ne doit pas s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable (art. 6 CO) (TF 4A_152/2013 précité, consid. 2.3).

Dans le cas ayant donné lieu à l’arrêt paru aux ATF 131 III 268, le Tribunal fédéral a rappelé, en rapport avec une reconnaissance de dette « causée » (soit qui indiquait sa cause, en l’occurrence un contrat de prêt), que l'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur et que l'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Dans cette affaire (consid. 5.1.3), la présomption de l’existence du contrat de prêt avait été renversée, la cour cantonale – après avoir constaté que les parties, qui n’avaient pas passé de contrat écrit, n’avaient pas de volonté commune – ayant retenu qu’il résultait d’une interprétation objective (actes concluants) que les parties avaient en réalité dissimulé le véritable contrat à la base de la reconnaissance de dette litigieuse et que ce contrat était un contrat de courtage de négociation. Le courtier ayant échoué dans sa mission, il n’avait pas droit à son salaire. La présomption avait donc, en l’espèce, été renversée avec succès.

3.3 En l’espèce, la reconnaissance de dette du 3 novembre 2001 n’est pas « causée », c’est-à-dire qu’elle n’indique pas à quel titre feu B.B.________ s’engageait à verser au demandeur la moitié de la commission de courtage. Or la défenderesse, veuve de B.B.________ à qui incombait le fardeau de la preuve à cet égard, n’est pas parvenue, notamment par la preuve par témoins qu’elle proposait à l’appui de ses allégations (PV des opérations, p. 3 [audience du 21 janvier 2016]), à établir quelle serait la cause de l’obligation et que cette obligation ne serait pas valable. Par conséquent, le demandeur reste au bénéfice de la présomption issue de la reconnaissance de dette selon laquelle feu B.B.________ devait lui verser la moitié de la commission de courtage en cas de vente en bloc de la parcelle litigieuse. En particulier, le fait que le prix de vente et le taux de commission mentionnés dans l’en-tête de la reconnaissance de dette soient différents du prix de vente effectif et du pourcentage versé à feu B.B.________ ne suffit pas à renverser cette présomption. C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que cette reconnaissance de dette se fondait sur un contrat de courtage et qu’il appartenait à l’appelant de démontrer son droit à la rémunération en tant que courtier.

4.1 Il se pose toutefois la question de la validité de l’objet de la reconnaissance de dette au regard des règles sur la tutelle, en particulier en relation avec l’existence d’un conflit d’intérêts entre un tuteur et son pupille.

4.2 Il existe un conflit d’intérêts entre le tuteur et le pupille à partir du moment où il y a in abstracto un risque que le premier fasse passer ses intérêts avant ceux du second (ATF 107 II 109 consid. 4, JdT 1982 I 106).

Dans l’arrêt 6B_845/2014 du 16 mars 2015, le Tribunal fédéral a notamment indiqué que le recourant, tout à la fois représentant légal de son pupille et organe de la société censée percevoir les honoraires de gestion, ainsi que les commissions et rétrocessions, se trouvait manifestement en prise à un conflit d’intérêts, qu’une telle situation, même si le risque n’était qu’abstrait, annihilait ex lege le pouvoir de représentation du tuteur, de sorte que l’acte effectué, en particulier par un double représentant, ne pouvait lier le pupille, vice que la ratification de l’autorité de tutelle elle-même ne pouvait guérir (consid. 3.4.3 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a ajouté que se trouvant dans un conflit d'intérêts manifeste, le recourant, qui ne pouvait plus représenter son pupille (art. 392 ch. 2 aCC), devait tout au moins informer l'autorité tutélaire de cette situation afin que celle-ci désigne un curateur ad hoc. Il a conclu que la cour cantonale n'avait pas méconnu le droit fédéral en jugeant que le recourant avait violé ses obligations de gérant, sans qu'il fût nécessaire d'examiner plus précisément à quelles conditions le comportement d'un gérant de fortune indépendant qui avait perçu des commissions remplissait (hors de tout contexte de tutelle) les conditions de la gestion déloyale (consid. 3.2.3 et les réf. citées).

4.3

4.3.1 En l’espèce, il est admis que l’appelant a pris contact avec feu B.B., agent immobilier qu’il connaissait depuis de nombreuses années (all. 2), alors qu’il devait s’occuper comme tuteur de la vente de la parcelle en question au nom de son oncle et pupille [...] (all. 1). Il a ainsi doublement représenté ce dernier, d’une part en mandatant feu B.B. comme courtier en 2001 – tout en se faisant promettre ce qui apparaît comme une rétrocommission – et d’autre part en représentant son oncle comme tuteur lors de la vente en 2004. Or, il existait un conflit d’intérêts manifeste entre l’intérêt du pupille [...] à mandater un courtier indépendant et l’intérêt du tuteur X.________ à mandater un courtier lui assurant une rétrocommission. En effet, l’appelant avait, en qualité de tuteur (art. 413 al. 1 aCC), non seulement l’obligation de conserver le patrimoine de son pupille, mais même de l’accroître (TF 6B_845/2014 précité, consid. 3.2.3 ; ATF 136 III 113 consid. 3.2.1) ; il ne pouvait donc être enclin à favoriser une vente au détriment des intérêts de son pupille dans le but de toucher la moitié de la commission de courtage. Il s’ensuit que l’appelant avait, à tout le moins, l’obligation de signaler ce conflit d’intérêts à l’autorité compétente, ce qu’il n’a pas fait, violant ainsi son devoir de diligence de tuteur.

4.3.2 Il reste à déterminer quelle est la sanction de ce conflit d’intérêts.

4.3.2.1 Dans un arrêt rendu en matière de vente immobilière (TF 4C.35/2005 du 11 août 2005), le Tribunal fédéral a retenu que selon la jurisprudence constante et l'opinion dominante, la conclusion d'un contrat par le représentant avec lui-même était en principe illicite en raison des conflits d'intérêts qu'elle générait. L'acte juridique passé de cette manière était donc nul à moins que le risque de porter préjudice au représenté fût exclu par la nature de l'affaire, que celui-ci ait spécialement autorisé le représentant à conclure le contrat ou qu'il l'ait ratifié par la suite. Il a précisé que les mêmes règles s'appliquaient à la double représentation. Qu'il s'agisse d'un contrat avec soi-même ou de double représentation, l'appréciation des possibilités de conflit d’intérêts s'examinait de manière identique, l’accent étant mis sur la protection de la partie représentée (consid. 3.2 et les réf. citées)

Dans un arrêt rendu en matière de bail (CACI 29 juillet 2013/380), la Cour de céans a indiqué que le « contrat avec soi-même » – dont elle a rappelé la définition admise tant par la doctrine que par la jurisprudence, selon laquelle il s’agit d’un contrat dans lequel une personne ayant le pouvoir de contracter au nom d’autrui joue elle-même le rôle de cocontractant – entraînait l’invalidité de l’acte juridique en cause à moins qu’en raison de la nature de l’affaire, le représenté ne coure pas le risque d’être désavantagé ou qu’il ait autorisé spécialement le représentant à conclure le contrat avec lui-même ou encore qu’il ait ratifié l’acte après coup. La Cour cantonale a retenu que les mêmes règles s’appliquaient à la représentation légale des personnes morales par leurs organes, un pouvoir spécial ou une ratification subséquente par un organe supérieur ou de même rang étant aussi nécessaire dans ce cas s’il existait un risque de préjudice (consid. 3b et les réf. citées).

Dans un autre contexte, le Tribunal fédéral a jugé qu’un contrat obtenu par la corruption d’un fonctionnaire (pot-de-vin) ne tombait sous le coup des art. 19 et 20 CO que si son contenu était également illicite, des manœuvres moralement douteuses qui précèdent la conclusion du contrat ne rendant pas celui-ci contraire aux mœurs, si elles ne se reflètent pas dans son contenu (ATF 129 III 320 consid. 5.2., JdT 2003 I 331 ; SJ 2004 I 33).

4.3.2.2 En l’occurrence, le conflit entre les intérêts propres de l’appelant à l’obtention d’une part de la commission en cas de vente de l’immeuble et les intérêts du pupille, soit de son oncle [...], n’affecte pas la vente immobilière intervenue en 2004 ; cette collision d’intérêts entraîne en revanche – sinon l’invalidité du contrat de courtage conclu avec B.B.________, question qui peut ici demeurer ouverte –, à tout le moins la nullité en vertu de l’art. 20 al. 1 CO de la convention par laquelle l’appelant s’était fait promettre le versement de la somme objet de la reconnaissance de dette litigieuse. Cet engagement, soit la prétention déduite en justice par l’appelant contre l’intimée, doit en effet être considéré comme illicite, car souscrit en violation des devoirs incombant à l’appelant en sa qualité de tuteur, tels que prévus par l’art. 413 al. 1 aCC. Il est également dénué de validité juridique en raison de la situation même de conflit d’intérêts. On aboutit de surcroît au même résultat en examinant cet engagement sous l’angle de la conformité aux mœurs (art. 20 al. 1 CO ; cf. notamment, sur la notion, Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., pp. 288-290), la rémunération d’un tuteur dans les circonstances du cas d’espèce ne pouvant pas être considérée comme admissible de ce point de vue-là non plus.

En définitive, l’appelant ne saurait déduire de la reconnaissance de dette du 3 novembre 2001 des droits envers l’intimée. Ses conclusions s’avèrent dès lors dénuées de tout fondement.

5.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

5.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'508 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe. Compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à celui-ci, ces frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

5.3 L’appelant versera à l’intimée un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance, l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).

5.4 Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 7h13 au dossier et avoir encouru 61 fr. 20 de débours. Il convient toutefois de retrancher le temps annoncé pour les opérations antérieures au 26 octobre 2016, date à laquelle la décision octroyant l’assistance judiciaire a pris effet, à l’exception du temps consacré à la rédaction de l’appel indiqué à la date du 25 octobre 2016, celui-ci ayant été déposé le lendemain. Au final, il convient de retrancher 2h50 sur le temps allégué et 13 fr. 60 de débours.

Partant, le montant alloué doit être arrêté en retenant 4h23 de travail, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), soit 789 fr., auxquels s’ajoutent les débours, par 47 fr. 60, et la TVA sur le tout, par 66 fr. 90, ce qui porte le montant total à 903 fr. 50.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire sera, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.

5.5 Le dispositif de l’arrêt du 20 décembre 2016, tel que notifié aux parties le 23 décembre 2016, étant incomplet puisqu’il omet de fixer l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, il doit être rectifié (art. 334 al. 1 CPC) – les parties s’étant déclarées d’accord avec cette manière de procéder (art. 330 CPC par renvoi de l’art. 334 al. 2 CPC) – à son chiffre III en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'508 fr. et supportés par l’appelant, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat et complété par l’ajout d’un chiffre IIIbis fixant l’indemnité d’office de Me Tiphanie Chappuis, conseil de l’appelant, à 903 fr. 50, TVA et débours compris, et d’un chiffre IIIter prévoyant que le remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office par X.________ est soumis à la clause de l'art. 123 CPC.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'508 fr. (mille cinq cent huit francs) et supportés par l’appelant X.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IIIbis. L’indemnité d’office de Me Tiphanie Chappuis, conseil de X.________, est arrêtée à 903 fr. 50 (neuf cent trois francs et cinquante centimes).

IIIter. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

IV. L’appelant versera à l’intimée le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’appel motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Tiphanie Chappuis (pour X.), ‑ Me Aba Neeman (pour A.B.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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25.03.2026