TRIBUNAL CANTONAL
JP17.011718-171283
387
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 31 août 2017
Composition : M. Abrecht, président
M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Valentino
Art. 59 al. 2 let. a et 74 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par R., à Granges, contre le jugement rendu le 6 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, à Moudon, requérant, d’avec M., à Château-d’Oex, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 juillet 2017, notifié par publication faite dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) le [...] 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est (ci-après : le premier juge) a prononcé la dissolution de la société M.________ (I), a ordonné la liquidation de M.________ selon les dispositions légales applicables à la faillite (II) et a arrêté les frais judiciaires à 570 fr. à la charge de M.________ (III).
En droit, le premier juge a retenu que la société M.________ n’avait plus d’administrateur domicilié en Suisse ni d’adresse au siège, qu’elle n’avait pas rétabli la situation légale dans le délai imparti par publication dans la FAO et qu’elle ne s’était pas déterminée – dans le délai imparti à cet effet – sur la requête du Registre du commerce tendant à ce que les mesures nécessaires soient prises, conformément à l’art. 154 ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411), de sorte que la dissolution de la société devait être prononcée, en application de l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 [Code des obligations] ; RS 220]).
B. Par acte du [...] 2017, la société R.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à titre préliminaire à l’admission de sa requête d’intervention, principalement à la réforme du jugement précité en ce sens qu’un administrateur soit nommé d’office à la société M.________ et subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a produit un lot de pièces sous bordereau.
Ni M.________, ni le Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : Registre du commerce) n’ont été invités à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
La société R.________, dont le but est l’exploitation d’une entreprise de [...], est inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 2011.
La société M.________, dont le but est [...], est inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 2010.
Par acte déposé le 23 août 2013 auprès du premier juge, R.________ a ouvert action en paiement contre M.. Elle a conclu à ce que celle-ci soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement des montants de 18'569 fr. 40, avec intérêt à 5% l’an dès le 8 octobre 2011, et 3'493 fr. 80, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 décembre 2011, et à ce que l’opposition formée par M. à la poursuite n° [...] soit levée à hauteur de 22'063 fr. 20, libre cours étant laissé à la poursuite.
A l’appui de sa demande, R.________ alléguait qu’elle avait effectué divers travaux sur le chalet [...] à Château-d’Oex pour un montant total de 218'569 fr. 30 et qu’un solde de 18'569 fr. 40 restait dû, auquel s’était encore ajouté un montant de 3'493 fr 80 lié à une deuxième facture.
Par publication faite dans la FAO le [...] 2017, constatant que depuis la radiation de [...], administratrice, M.________ n’avait plus d’administrateur domicilié en Suisse ni d’adresse au siège, le Registre du commerce a imparti à cette société un délai de trente jours pour régulariser sa situation.
Sans nouvelles de la société, le Registre du commerce a requis du premier juge, le 14 mars 2017, qu’il prenne les mesures nécessaires, en application de l’art. 154 ORC.
M.________ ne s’est pas déterminée sur cette requête dans le délai imparti à cet effet par publication dans la FAO.
Parallèlement, R.________ a, le 4 avril 2017, déposé auprès du premier juge une requête tendant à la nomination d’office d’un administrateur de la société M.________, conformément à l’art. 154 ORC.
Le 6 juillet 2017, le premier juge a rendu le jugement attaqué, notifié par publication faite dans la FAO le [...] 2017.
Par courrier du 12 juillet 2017, R.________ a écrit au premier juge qu’elle avait pu constater, en consultant la FAO du [...] 2017, qu’un jugement avait été rendu le 6 juillet 2017 et lui a demandé de lui adresser copie de ce jugement.
Par lettre du 14 juillet 2017, le premier juge a informé R.________ que c’est par inadvertance du greffe qu’il avait omis de lui indiquer qu’une procédure fondée sur l’art. 731b CO était déjà pendante contre la société M.________ lorsqu’elle (ndr : R.________) avait ouvert action.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée prononce la dissolution de la société M.________ et ordonne sa liquidation. Dans la mesure où le capital nominal de la société est de 100'000 fr., il y a lieu de retenir que la valeur litigieuse excède le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (ATF 138 III 166 consid. 1 ; CACI 12 septembre 2016/509 consid. 1 ; CACI 16 juin 2016/352 consid. 1).
1.2 Aux termes des art. 248 let. a et 250 let. c ch. 6 CPC, la procédure sommaire est applicable aux affaires de droit des sociétés portant sur la fixation d’un délai lorsque les organes prescrits font défaut (art. 731b CO). L'appel, écrit et motivé, doit par conséquent être introduit auprès de l’instance d’appel, soit en l'occurrence auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RS 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
En l’occurrence, déposé dans le délai de dix jours dès la publication du jugement attaqué dans la FAO, l’appel a été interjeté en temps utile.
2.1 L’appelante estime que la qualité d’intervenante (art. 74 CPC) devrait lui être reconnue dans le cadre de la procédure d’appel car elle aurait un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC à procéder à ce titre dans la procédure qui oppose M.________ au Registre du commerce, dans la mesure où elle est créancière de cette société.
2.2 Selon l’art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet. Une requête d’intervention accessoire au sens de l’art. 74 CPC peut intervenir en deuxième instance (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 74 CPC, p. 240), pour autant qu’il soit établi que le requérant a fait preuve de la diligence requise pour ne pas avoir formulé sa requête d’intervention devant la première instance (art. 317 al. 1 let. b CPC mutatis mutandis).
Dans le cas d’espèce, à quelques jours d’intervalle, le Registre du commerce et l’appelante ont requis l’application de l’art. 154 ORC, ce qui aurait dû conduire le premier juge à se poser la question d’une jonction de causes ou, à tout le moins, de la participation de l’appelante à la procédure opposant la société litigieuse au Registre du commerce. On ne peut dès lors pas reprocher à l’appelante d’avoir manqué de diligence. Pour ce motif, les faits nouveaux qu’elle invoque peuvent être pris en compte, le premier juge ayant lui-même admis, par courrier du 14 juillet 2017, avoir omis, par inadvertance, de l’informer qu’une procédure était déjà ouverte contre la société M.________ lorsqu’elle avait ouvert action.
2.3 L'intérêt digne de protection à agir constitue l'une des conditions générales de recevabilité d'une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). L'absence d'un tel intérêt doit être relevé d'office par le juge, à tous les stades du procès (CREC 6 décembre 2011/237). La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1.1 ; ATF 128 II 34 consid. 1.b ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3, publié in RSPC 2015 p. 219, avec note de Trezzini ; TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 consid. 1). L'absence d'un tel intérêt entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du recours (CACI 3 avril 2017/139 consid. 2.1; CACI 7 juillet 2014/369).
En l’occurrence, si l’appelante devait succomber dans la présente procédure d’appel, la dissolution de M.________ serait prononcée et la société entrerait en liquidation (art. 738 CO). Le jugement attaqué prévoyant l’application des dispositions sur la faillite, le procès pendant entre R.________ et M.________ devant le premier juge serait, le cas échéant, suspendu (art. 207 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) et la masse en faillite pourrait décider de le continuer. Dans ce cas, il y aurait un appel aux créanciers et l’appelante devrait faire valoir sa créance auprès de la masse, qui établirait l’état de collocation. Dans l’hypothèse inverse où l’appelante obtiendrait gain de cause dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’un administrateur serait désigné à la société débitrice et intimée (art. 731b ch. 2 CO), cela n’améliorerait pas ses chances d’obtenir le paiement de sa créance. Certes, le procès pourrait se poursuivre contre la société non dissoute, mais l’appelante ne plaide pas – a fortiori ne démontre pas – qu’elle aurait un intérêt digne de protection à faire valoir sa créance contre la société non dissoute plutôt que contre la masse en faillite et la société dissoute.
3.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable faute d’intérêt digne de protection.
3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), soit en l’espèce à la charge de l’appelante. Compte tenu des circonstances d’espèce, il y a lieu, pour des raisons d’équité (art. 6 al. 3 TFJC), de réduire le montant de l’émolument judiciaire, qui s’élèverait à 2'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à 1'000 francs.
3.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée M.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelante R.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Registre du commerce du canton de Vaud,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 100'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :