Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2017 / 68

TRIBUNAL CANTONAL

JE16.014233-161433

18

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 janvier 2017


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Hersch


Art. 158 al. 1 let. b CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________ SA, à Pully, requérante, contre la décision rendue le 17 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec ETAT DE VAUD, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 17 août 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de preuve à futur déposée par B.________ SA contre l'Etat de Vaud (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 733 fr., à la charge de B.________ SA (II) et a dit que B.________ SA devait verser à l'Etat de Vaud la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (III).

En droit, le premier juge, statuant sur une requête de preuve à futur déposée par B.________ SA contre l’Etat de Vaud, a considéré que la requérante, qui fondait sa requête sur le besoin d'évaluer les chances de succès d'une procédure à intenter, ne disposait pas d’un intérêt digne de protection à l’administration d’une preuve à futur. Certes, il n’y avait pas lieu, au stade de la requête de preuve à futur, d’examiner au fond la prétention de la requérante. Cette dernière se devait toutefois de rendre vraisemblable l’existence d’une telle prétention, respectivement d’alléguer de façon circonstanciée les faits fondant ladite prétention. Or, en l’espèce, la requérante avait échoué à rendre vraisemblable que l'intimé aurait mal calculé le bonus dû : ses allégations et explications demeuraient confuses et aucune pièce au dossier n’étayait sa thèse.

En tout état de cause, la requérante semblait d'ores et déjà disposer de pièces tendant à prouver ses prétentions. En effet, en s'appuyant sur les pièces fournies par l'intimé, elle avait fait valoir en 2011 déjà de prétendues erreurs dans le calcul du bonus qui lui aurait été dû. Dès lors, le procédé de la requérante, qui visait à obtenir des informations alors qu’elle disposait déjà de moyens de preuves à même d’établir les faits allégués, s’apparentait à une « fishing expedition », ce qui n’était pas admissible. Enfin, s’agissant de la troisième conclusion de la requérante, il n’était pas possible d’exiger par voie de preuve à futur que la partie adverse crée une pièce actuellement non existante. Dès lors, il convenait de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de preuve à futur.

B. Par acte du 29 août 2016, B.________ SA a formé appel contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants et subsidiairement à sa réforme en ce sens que les conclusions I et II de sa requête de preuve à futur du 24 mars 2016 soient admises.

Dans sa réponse du 12 décembre 2016, l'Etat de Vaud a conclu, avec suite de dépens, au rejet de l'appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

Le 4 mars 1991, le Grand Conseil a accordé au Conseil d'Etat un crédit de 4'000'000 fr. pour étudier la construction d'un bâtiment dit « [...] », notamment dans le but d'y reloger la C.________ (ci-après : la C.________).

Dans le cadre des travaux de construction de la C., B. SA, s'est vu adjuger par l'Etat de Vaud, en sa qualité de maître de l'ouvrage, les prestations d'ingénierie pour différents ouvrages. Il découle du chiffre 3 des différents contrats conclus, intitulé « Etendue du contrat » que le mandat comprenait des prestations ordinaires (1) et des prestations supplémentaires (2). Les prestations ordinaires étaient subdivisées en une « Partie I » et une « Partie II ». La « Partie I » comprenait la phase du projet (1.1), la phase de l’avant-projet (1.2), la phase du projet définitif (1.3) et la phase préparatoire de l’exécution (1.4), tandis que la « Partie II » comprenait la phase de l’exécution (1.5).

Par contrats n° 200 du 6 mai 1994 et n° 201 du 7 août 1995, B.________ SA s'est vu confier la « réalisation des prestations nécessaires à la demande du crédit d'ouvrage de l'étape 1 sur la base du devis général ». Selon leur chiffre 3, ces contrats portaient tous deux sur les phases de l’avant-projet (1.2) et du projet définitif (1.3) de la partie II des prestations ordinaires (1).

Le 20 mai 1997, le Grand Conseil a accordé un crédit de 35'300'000 fr. pour financer la première étape des travaux de construction du bâtiment destiné à accueillir la C.. A ce moment, le coût du projet s’élevait à 70'840'000 fr., montant se subdivisant en 4'000'000 fr. accordés le 4 mars 1991, 35'300'00 fr. accordés le 20 mai 1997, 14'540'000 fr. de subventions fédérales escomptées, 15'000'000 fr. de part du Fonds du [...] et 2'000'000 fr. de part de la C.. Par la suite, ce montant a été ramené à 70'732'992 fr., compte tenu de subventions non encaissées à hauteur de 107'008 francs.

Le contrat n° 202 conclu entre les parties le 8 septembre 1998 avait pour objet les « prestations d'ingénieurs nécessaires à l'appel d'offres, les analyses et l'exécution des travaux ». Le contrat n° 203 du 15 septembre 2000 avait quant à lui pour objet la réalisation de « prestations supplémentaires » nécessaires à différents travaux complémentaires décrits dans les annexes. Selon leur chiffre 3, ces contrats portaient tous deux sur la phase préparatoire de l’exécution (1.4) de la partie I et la phase de l’exécution (1.5) de la partie II des prestations ordinaires (1) ainsi que sur des prestations supplémentaires (2) décrites dans les annexes.

Il découle de l’annexe 2 au contrat n° 203, intitulée « Avenant n° 1 aux contrats nos 202 et 203 », qu’en cas de bonus global entre les décomptes finaux et les devis de référence, le maître de l'ouvrage acceptait une « adaptation des valeurs K en faveur des mandataires », le calcul et la répartition du bonus étant établis au prorata des honoraires de chaque mandataire, sans dépasser toutefois le crédit d'ouvrage accordé par le Grand Conseil respectivement par la [...]. Le maître de l'ouvrage acceptait ainsi d'adapter les honoraires des mandataires au moyen du coefficient d'adaptation dit de « valeur K ». Le bonus global se calculait en déduisant le coût des travaux aux crédits accordés. Ce système de bonus visait à encourager les mandataires et les entreprises à faire des économies.

La construction de la C.________ a subi une hausse légale de 4'092'132 fr. 15, portant le coût du projet à 74'825'124 fr. 15 (70'732'992 fr. + 4'092'132 fr. 15).

Le 9 octobre 2010, le [...] a établi une « prévision des décomptes/situation au 9 octobre 2010 ». Il découle de ce document que les crédits accordés s’élevaient à 74'825'124 fr. 15 et les dépenses consenties à 74'369'200 fr. 34. Le bonus brut s’élevait donc à 455'923 fr. 81. En en déduisant deux revendications et le solde des frais et des taxes, le bonus net à répartir entre les mandataires à titre d’adaptation des honoraires s’élevait à 400'190 francs. Il a été prévu d’allouer à B.________ SA 19.1346 % de ce montant, soit 76'575 francs. Parmi les dépenses, un montant de 552'171 fr. a été pris en compte sous l’intitulé « Etape 2 Etudes ».

Le 20 juin 2011, B.________ SA a estimé que le [...] n’avait pas à financer des études relatives à la deuxième étape du projet de construction au moyen du bonus réalisé sur la première étape. Selon elle, le montant de 552'171 fr. dépensé à ce titre n’avait donc pas à être pris en compte parmi les dépenses de la première étape et son bonus, augmenté en conséquence, devait s’élever à 182'330 francs. Le 27 juin 2011, le [...] lui a versé un montant de 94'561 fr. 40 pour solde de tout compte. Ce montant correspondait à la somme du bonus par 76'575 fr. et d’une facture en souffrance à hauteur de 20'336 fr. 40 moins des frais de poursuite de 2'350 francs

Les parties ont échangé des courriers entre octobre 2012 et février 2013. En substance, B.________ SA a soutenu que le décompte du 9 octobre 2010 était trop général et succinct pour pouvoir procéder à une analyse complète du montant lui revenant à titre de bonus. Elle a demandé que lui soient transmises des informations complètes sur la totalité des crédits accordés et des dépenses consenties pour les différentes étapes de la construction de la C.________. Le [...] a maintenu son décompte.

Par requête de preuve à futur du 24 mars 2016, B.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à l’Etat de Vaud de produire tout document attestant du montant des crédits octroyés pour les trois phases et leurs étapes de la construction de la C.________ ainsi que des dépenses relatives à chaque phase (I), à ce qu’il soit ordonné à l’Etat de Vaud de produire tout document attestant du montant des dépenses pour les trois phases et leurs étapes de la construction de la C.________ (II) et à ce qu’il soit ordonné à l’Etat de Vaud de remplir le tableau récapitulatif intitulé « C.- [...] » permettant de calculer le montant du bonus pour les trois phases de la construction de la C. (III).

Dans ses déterminations du 10 mai 2016, l’Etat de Vaud a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de preuve à futur.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire, le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Selon la jurisprudence vaudoise, le refus de preuve à futur constitue en principe une décision finale susceptible d’appel (CACI 1er février 2016/75 ; CACI 19 mars 2014/140 ; CACI 10 juin 2013/291 ; CACI 23 janvier 2012/46 ; CACI 1er octobre 2012/452 ; CREC 12 mai 2011/58 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, JdT 2013 III 133 ch. 6c). Toutefois, la qualification de décision finale doit uniquement être admise lorsque la requête a été rejetée avant la litispendance, soit dans une procédure autonome (ATF 138 III 76 consid. 1.2 ; ATF 138 III 46 consid. 1.1), une telle décision mettant fin à cette procédure.

1.2 En l’espèce, la décision entreprise rejette la requête de preuve à futur de l’appelante ; elle a été rendue dans le cadre d'une procédure autonome. A ce stade, la valeur litigieuse de la prétention de l’appelante n’est pas encore déterminée. Toutefois, l’appelante ayant notamment estimé que son bonus devait s’élever à 182'330 fr. et non à 76'575 fr., la valeur litigieuse s’avère en tout état de cause supérieure à 10'000 francs. Pour le surplus, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

3.1 Au stade de l’appel, l’appelante ne remet pas en cause le rejet par le premier juge de la conclusion III de sa requête de preuve à futur. S’agissant de ses conclusions I et II, elle reproche à l'autorité inférieure d’avoir nié qu’elle disposerait d'un intérêt digne de protection à faire administrer les preuves demandées. Elle estime avoir rendu vraisemblable l'existence d'un état de fait sur la base duquel le droit matériel lui accorderait une prétention contre sa partie adverse : alors que le crédit octroyé à hauteur de 70'840'000 fr. ne devait servir qu’à financer la première étape des travaux de la C.________, soit les phases « étude » et « exécution », l’intimé aurait utilisé ce montant pour financer des études de la deuxième étape, réduisant par là le montant du bonus qui lui avait été alloué. L’intérêt de l’appelante ne viserait pas uniquement à évaluer ses chances de succès dans le cadre d’un procès à intenter, mais également à déterminer l'étendue d’une prétention prévue contractuellement entre les parties. Sa requête de preuve à futur viserait des documents mentionnés expressément dans les contrats signés entre les parties. Les éléments déterminants pour le calcul de sa prétention n'auraient pas été portés à sa connaissance, ce qui devrait déjà suffire pour admettre la requête de preuve à futur. A cet égard, le fait qu’elle ait déjà articulé en 2011 un montant dû à titre de bonus ne la priverait pas du droit de connaître le montant des autres financements accordés pour pouvoir calculer son droit au bonus. Enfin, sa requête ne pourrait pas être assimilée à une « fishing expedition » car il ne s’agirait pas pour elle de rechercher des preuves au hasard, mais bien de disposer des documents mentionnés dans les contrats signés par les parties, afin de pouvoir calculer son droit au bonus.

L’intimé nie l’existence d’un intérêt digne de protection de l'appelante à obtenir la preuve à futur qu'elle sollicite. D'une part, l’appelante disposerait des éléments permettant de chiffrer sa prétention : le décompte du 9 octobre 2010, récapitulant tous les crédits accordés pour le bâtiment de la C.________, lui permettrait de calculer le montant du bonus qui devrait lui revenir si, selon sa thèse, le coût des études dites « de deuxième étape » par 552'171 fr. ne devait pas être pris en compte. Elle aurait d’ailleurs fait valoir sur cette base un bonus de 182'330 fr. le 20 juin 2011 déjà. D'autre part, la preuve à futur sollicitée ne serait pas apte à fonder la thèse de l’appelante, dès lors qu'il s'agirait d'une question de droit dépendant de l'interprétation du contrat liant les parties.

3.2 Selon l'art. 158 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande (let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (let. b).

Dans le cadre du contrat de mandat, le Tribunal fédéral a précisé qu’il n’est pas possible d’emprunter la voie de la preuve à futur pour faire valoir le droit matériel du mandant à la reddition de compte consacrée à l’art. 400 al. 1 CO. En effet, ce droit constitue une prétention de droit matériel, et non un droit de nature procédurale. En tant que droit accessoire indépendant, il peut faire l'objet d'une action en exécution. En ordonnant au mandataire de fournir l'information ou les documents requis, le juge règle définitivement le sort de la prétention, qui « s'épuise » avec la communication des renseignements ou des pièces. Le jugement, revêtu de l'autorité de la chose jugée, doit être rendu après un examen complet en fait et en droit. Or le juge ne peut pas ordonner par voie provisionnelle une mesure qui, par sa nature, implique un jugement définitif de la prétention à protéger, comme la reddition de compte au sens de l'art. 400 al. 1 CO (ATF 141 III 564 consid. 4.2.2 et les références citées).

3.3 A l’appui de sa requête de preuve à futur, le requérant doit rendre vraisemblable qu'il a un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve requise (art. 158 let. b CPC). L’administration de la preuve à futur doit permettre au requérant d’évaluer les chances de succès d'un procès futur et d’éviter le cas échéant de devoir introduire un procès voué à l’échec. Toutefois, de simples allégations sur le besoin d'évaluer ou de clarifier les chances de succès d'une procédure ou d'une preuve à administrer ne suffisent pas pour rendre vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve hors procès. Celle-ci ne peut en effet être requise que lorsqu'elle se rapporte à une prétention concrète de droit matériel, l'intérêt à faire administrer une preuve dépendant de l'intérêt à faire reconnaître le bien-fondé d'une prétention. Le requérant qui requiert l’administration anticipée d'une preuve selon l'art. 158 al. 1 let. b CPC doit ainsi rendre vraisemblable l'existence d'un état de fait sur la base duquel il aurait une prétention de droit matériel contre la partie adverse et dont la preuve peut être rapportée par le moyen de preuve à administrer. L’exigence de la vraisemblance ne s’applique toutefois pas aux faits mêmes qui doivent être établis par le moyen de preuve à administrer dans le cadre de la procédure de preuve à futur, sauf à méconnaître le but de l’art. 158 al. 1 let. b CPC, lequel vise justement à éclaircir avant le procès au fond les perspectives quant aux preuves (« Beweisaussichten ») (TF 4A_342/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3 et les références citées ; ATF 138 III 76 consid. 2.4.2 et les références citées, JdT 2014 II 228).

3.4 En l’espèce, il apparaît que l'appelante, qui s’est vu confier l’exécution de diverses prestations d’ingénierie en lien avec la construction de la C.________, a conclu des contrats de mandat successifs avec l’intimé. Cependant, ce n’est en l’occurrence pas le mandant – ici l’intimé – qui fait usage de son droit à la reddition de compte sur la base de l’art. 400 al. 1 CO, comme dans l’ATF 141 III 564 précité, mais la mandataire – ici l’appelante – qui requiert certains documents afin de pouvoir déterminer le montant du bonus qui devrait selon elle lui revenir. L’appelante ne fait donc pas valoir un droit matériel qui « s’épuiserait» avec la transmission des informations requises, mais exerce un droit procédural à ce que certains moyens de preuve soient administrés, conformément au fardeau de la preuve lui incombant en vertu de l’art. 8 CC. Contrairement à l’ATF 141 III 564 précité, on se trouve ici dans l’hypothèse où une partie exerce un droit procédural à faire administrer une preuve afin d’évaluer les chances de succès d’une prétention matérielle qui ne sera pas tranchée définitivement dans la procédure de preuve à futur.

Reste à examiner la question de l’intérêt digne de protection de l’appelante, ce qui suppose de déterminer si celle-ci a rendu vraisemblable l'existence d'un état de fait sur la base duquel elle disposerait d’une prétention de droit matériel contre l’intimé et dont la preuve pourrait être rapportée par le moyen de preuve à administrer, étant entendu que la vraisemblance des faits même à prouver par les moyens de preuve dont l’administration est requise n’est pas exigée (cf. supra consid. 3.3 in fine).

L’avenant n° 1 aux contrats nos 202 et 203 prévoit un droit au bonus de l’appelante en cas de bonus global entre les décomptes finaux et les devis de référence. L’appelante, qui s’étonne de la présence dans le décompte du 9 octobre 2010 d’un montant de 552'171 fr. dépensé à titre de « Etape 2 Etudes », demande à pouvoir disposer de tous les éléments, soit des crédits accordés et des dépenses consenties pour toutes les étapes de la construction de la C., lui permettant de calculer son bonus. Ce faisant, elle rend vraisemblable l’existence d’un état de fait, une base de calcul erronée pour la détermination de son bonus, qui fonderait une prétention de droit matériel contre l’intimé, le droit à un bonus supérieur au montant accordé de 76'575 francs. Les moyens de preuve dont l’appelante demande l’administration par voie de preuve à futur, à savoir tous les documents relatifs aux crédits accordés et aux dépenses consenties pour les différentes étapes de la construction de la C., sont aptes à apporter la preuve du montant du bonus. Il existe donc des circonstances de fait – et non de droit, comme le prétend l’intimé – qui pourraient être éclaircies par la preuve à futur requise, de façon à éviter le cas échéant à la requérante de devoir introduire un procès voué à l'échec. Contrairement à ce que soutient l’intimé, il apparaît que le décompte du 9 octobre 2010 ne permet pas à l’appelante de disposer de tous les éléments nécessaires, celle-ci souhaitant obtenir des informations sur la totalité des crédits et des dépenses pour l'ensemble de l'ouvrage de la C., soit pour toutes les étapes, afin de pouvoir le cas échéant établir que le bonus octroyé a été mal calculé. A cet égard, l’existence d’étapes distinctes dans la construction de la C. et l’octroi de crédits distincts pour chaque étape n’ont pas à être rendus vraisemblables, puisqu’ils constituent justement les faits que l’appelante entend prouver par sa requête de preuve à futur.

L’appelante dispose donc d'un droit procédural à voir administrer une preuve servant à l'établissement d'un état de fait sur la base duquel elle disposerait potentiellement d’une prétention de droit matériel contre l'intimé en paiement d'un bonus supérieur à celui qui lui a été attribué. L’appelante ayant rendu vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de protection à l'administration d'une preuve hors procès, il convenait de faire droit aux conclusions I et II de sa requête de preuve à futur.

Il s’ensuit que l’appel doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la requête de preuve à futur de l’appelante est partiellement admise, ordre étant donné à l’intimé de produire tout document attestant du montant des crédits octroyés pour les trois phases et leurs étapes de la construction de la C.________ ainsi que des dépenses relatives à chaque phase et ordre étant donné à l’intimé de produire tout document attestant du montant des dépenses pour les trois phases et leurs étapes de la construction de la C.________.

L’appelante avait pris trois conclusions au pied de sa requête de preuve à futur ; elle s’en voit finalement allouer deux, ayant elle-même déclaré en appel admettre le rejet par le premier juge de sa troisième conclusion. Dès lors, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 733 fr. 35 (art. 28 et 29 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis par deux tiers, soit par 488 fr. 90, à la charge de l’intimé et par un tiers, soit par 244 fr. 45, à la charge de l’appelante (art. 106 al. 2 CPC). Il en va de même des dépens de première instance. Ceux-ci étant estimés à 1'000 fr. par partie (art. 6 et 17 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), l’intimé doit verser à l’appelante la somme de 333 fr. 35 à titre de dépens. Ainsi, l’intimé versera en définitive à l’appelante la somme de 822 fr. 25 à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de première instance.

En appel, l’appelante, qui n’a pas contesté le rejet par le premier juge de la troisième conclusion prise en première instance, obtient gain de cause sur l’ensemble de ses conclusions. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), seront donc mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera à l’appelante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (art. 7 TDC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. La requête de preuve à futur déposée le 24 mars 2016 par B.________ SA à l'encontre de l'Etat de Vaud est partiellement admise.

II. Ordre est donné à l'Etat de Vaud, [...], de produire tout document attestant du montant des crédits octroyés pour les trois phases et leurs étapes de la construction de la C.________ ainsi que des dépenses relatives à chaque phase.

III. Ordre est donné à l'Etat de Vaud, [...], de produire tout document attestant du montant des dépenses pour les trois phases et leurs étapes de la construction de la C.________.

IV. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 733 fr. 35 (sept cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), sont mis par 488 fr. 90 (quatre cent huitante-huit francs et nonante centimes) à la charge de l'Etat de Vaud et par 244 fr. 45 (deux cent quarante-quatre francs et quarante-cinq centimes) à la charge de B.________ SA.

V. L'Etat de Vaud doit verser à B.________ SA la somme de 822 fr. 25 (huit cent vingt-deux francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens et de restitution partielle d'avance de frais de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l'intimé Etat de Vaud.

IV. L'intimé Etat de Vaud doit verser à l'appelante B.________ SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Ana Rita Perez (pour B.________ SA), ‑ Me Denis Sulliger (pour l’Etat de Vaud),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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