TRIBUNAL CANTONAL
JI13.014380-170188
274
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 29 juin 2017
Composition : M. Abrecht, président
MM. Muller et Perrot, juges Greffier: M. Hersch
Art. 29 al. 1 Cst. ; 58 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par I., à Orsières (VS), demandeur, contre le jugement rendu le 7 décembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à Ollon, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 décembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente) a rejeté la demande formée le 8 avril 2013 par I.________ contre Z.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 20'771 fr. 45, à la charge d’I.________ et les a compensés avec les avances de frais versées par ce dernier (II), a condamné I.________ à verser à Z.________ la somme de 5'250 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge, statuant sur une demande d’I.________ contre Z.________ visant au paiement de 30'000 fr. « à titre de réparation du dommage » dans le cadre de la vente de bétail, a relevé que l'expert n'avait pas identifié d'indices de bétail défaillant et que le demandeur n'avait ni allégué ni prouvé une garantie écrite et un comportement dolosif du défendeur. Quant à un éventuel dommage, le demandeur n'avait pas allégué avoir été contraint de se fournir ailleurs et avoir ainsi supporté un prix plus élevé que s'il s'était fourni chez le demandeur. Pour ces premiers motifs, la demande devait être rejetée. En outre, en vertu du principe de disposition, le premier juge n’était pas en mesure d’entrer en matière sur une éventuelle action en paiement du prix du bétail vendu, puisque le demandeur avait lui-même conclu au paiement de 30'000 fr. « à titre de réparation du dommage », formulation excluant une action en paiement du prix. Quoi qu’il en soit, le demandeur n'avait pas établi les ventes réciproques intervenues et le prix convenu des bêtes. Pour ces motifs également, la demande devait être rejetée.
B. Par acte du 26 janvier 2017, I.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Z.________ soit condamné à lui verser la somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 novembre 2012.
Dans sa réponse du 22 mars 2017, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
I.________ a exploité une ferme à Orsières (VS). Z.________ est marchand de bétail à Ollon. Les parties ont entretenu des relations d’affaires, se vendant réciproquement du bétail. Durant les années 2005 à 2008, I.________ a vendu à Z.________ pour 64'521 fr. 90 de bétail.
Le 8 avril 2013, I.________ a actionné Z.________ en justice, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 30'000 fr. « à titre de réparation du dommage ».
A l’appui de sa demande, I.________ a notamment allégué que plusieurs bêtes vendues par Z.________ étaient accidentées, aveugles, ne donnaient pas la quantité de lait annoncée ou produisaient du lait de mauvaise qualité ; il s'était plaint auprès de ce dernier mais sans réponse de sa part. I.________ a également allégué que Z.________ ne lui avait pas versé tous les montants dus pour l'achat du bétail, sans toutefois indiquer ni estimer quel avait été le prix de vente dudit bétail.
Dans sa réponse du 9 juillet 2013, Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
En cours d’instance, une expertise a été confiée à [...], expert auprès de l’Union suisse des paysans. L’expertise a porté sur trois questions formulées par I.________ soit, en substance, quel prix Z.________ avait-t-il retiré des vaches amenées à l’abattoir, quel prix Z.________ avait-t-il retiré des vaches vendues et, enfin, les décomptes établis par Z.________ faisant état d’achat de bétail à I.________ pour un montant de 64'521 fr. 90 dans les années 2005 à 2008 étaient-ils exacts. Dans son rapport du 30 juillet 2014, l’expert a été en mesure d’estimer les revenus et les pertes découlant de la vente de bétail par Z.________.
Le 16 juin 2015, I.________ a augmenté ses conclusions à 69'525 fr., requête que la Présidente a déclarée irrecevable par jugement incident du 25 août 2015. Ce jugement incident a été confirmé le 20 novembre 2015 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal et, le 1er mars 2016, le Tribunal fédéral a déclaré le recours d’I.________ irrecevable.
En droit :
Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. La valeur litigieuse s’élevant à 30'000 fr., la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), laquelle est régie par le principe de disposition et la maxime des débats (art. 247 al. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 247 al. 1 CPC).
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).
2.2 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1).
2.3 En l’espèce, dans son mémoire d’appel, l’appelant reformule librement un état de fait, sans expliquer en quoi les faits retenus par le premier juge seraient inexacts. Ce faisant, il ne motive pas une éventuelle constatation inexacte des faits par le juge de première instance. Faute de motivation suffisante, l’instance d’appel s’en tient donc à l’état de fait retenu par le premier juge.
3.1 Sous l’angle d’une violation du droit, l’appelant soutient d’abord qu’en rejetant son action en paiement du prix au motif qu’il avait conclu au paiement de 30'000 fr. « à titre de réparation du dommage », le premier juge aurait fait preuve de formalisme excessif au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.
3.2 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 ; ATF 128 II 139 consid. 2a ; ATF 127 I 31 consid. 2a/bb). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, le principe de l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 125 I 166 consid. 3a ; TF 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1). Il découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif que le tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 6.2).
3.3 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Il convient ainsi de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références). Le principe de disposition n'interdit cependant pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact (TF 5A_657/2014 du 27 avril 2015 consid. 8.1 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1 et la référence). Les conclusions doivent en effet être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 123 IV 125 consid. 1 ; ATF 105 II 149 consid. 2a ; TF 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 139 III 24, et les références). Toutefois, lorsque le plaideur qualifie ou limite ses prétentions dans ses conclusions mêmes, le tribunal est lié par l'objet des conclusions (TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4, RSPC 2012 p. 293 notes Bohnet et Droese ; TF 4D_62/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5 ; ATF 142 III 234 consid. 2.2). Le tribunal ne peut ainsi allouer un montant à titre d'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO, alors que la partie avait conclu à l'allocation de montants respectivement pour des rattrapages de salaire et le versement d'un salaire pendant le délai de congé (CACI 29 janvier 2016/69). Selon le Tribunal fédéral, il est en outre douteux qu'une réparation morale puisse être allouée sur la base de conclusions tendant textuellement à des dommages-intérêts (TF 4D_62/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5).
3.4 En l'espèce, la conclusion en paiement articulée par le demandeur en première instance tendait clairement et uniquement à la réparation d'un dommage. Le demandeur a en effet précisé, dans le corps même de la conclusion, réclamer le paiement de 30'000 fr. « à titre de réparation du dommage ». A aucun endroit, il n'a formellement réclamé un quelconque montant à titre de prix de vente de son bétail. Certes, conformément au principe de la prohibition du formalisme excessif, il convient d'interpréter cette conclusion à la lumière des autres éléments de cet acte de procédure, notamment des faits allégués par le demandeur. Or, si celui-ci a invoqué que le défendeur n'avait pas versé tous les montants dus pour l'achat du bétail – sans pour autant faire état d'un quelconque montant à ce titre, même sur la base d'une estimation –, il a également indiqué que plusieurs bêtes vendues étaient accidentées, aveugles, ne donnaient pas la quantité de lait annoncée ou produisaient du lait de mauvaise qualité, en précisant qu'il s'était plaint auprès du défendeur mais sans réponse de sa part. Il s'avère donc que le premier juge était parfaitement fondé à déduire que la conclusion figurant dans la demande correspondait bien à la situation de fait invoquée par le demandeur et à sa volonté d'obtenir une réparation du défendeur pour le préjudice qu'il alléguait avoir subi en raison du mauvais état de santé et du rendement insuffisant de certaines bêtes.
Dans les allégués de sa demande, le demandeur a aussi invoqué une problématique de prix de vente non entièrement acquitté, mais cet élément ne saurait fonder la conclusion en paiement, dès lors que celle-ci se base déjà sur un autre élément distinctement délimité de la demande. Il s'avère ainsi que le demandeur, bien qu’assisté par un mandataire professionnel, a omis d'articuler une deuxième conclusion portant sur un prétendu solde du prix de vente. Contrairement à ce qu’il affirme, l’appelant n’a pas « ajouté 30'000 fr. au montant réclamé à titre de réparation du dommage », mais il a pris une seule et unique conclusion. Dès lors, en application du principe de disposition, le premier juge n'avait pas à entrer en matière sur une éventuelle action en paiement du prix, et devait limiter son examen à la question de la garantie des défauts. Le grief tiré du formalisme excessif est mal fondé.
3.5 Pour le surplus, les autres moyens de l'appelant ne portent que sur la problématique du prix de vente, grief qui n’a pas fait l’objet d’une conclusion suffisante au regard de la maxime de disposition, comme on l’a vu au considérant qui précède. Une action en paiement du prix de vente n’ayant pas été ouverte, il n’y a pas lieu de se pencher sur les conditions de celle-ci. Les griefs y relatifs de l’appelant ne doivent donc pas être examinés.
Enfin, s’agissant de la conclusion valablement prise en réparation du dommage, l’appelant ne remet pas en cause l'appréciation du premier juge selon laquelle il n'a fait valoir aucune garantie écrite quant à la qualité du bétail et n'a pas non plus allégué un quelconque dol du vendeur, l'expert n'ayant de toute manière pas identifié d'indice de bétail défaillant. Ce premier motif de rejet n'est pas contesté et doit par conséquent être confirmé.
Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront donc mis à la charge de l’appelant, qui versera en outre à l’intimé la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelant I.________.
IV. L’appelant I.________ versera à l'intimé Z.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juillet 2017, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Alain Cottagnoud (pour I.), ‑ Me Luc del Rizzo (pour Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :