TRIBUNAL CANTONAL
JI14.047310-170291
301
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 11 juillet 2017
Composition : M. abrecht, président
M. Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Valentino
Art. 42 et 49 CO
Statuant sur l’appel interjeté par M., à St-Prex, et C., à St-Livres, demandeurs, contre le jugement rendu le 23 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec l’ETAT DE VAUD, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par les demandeurs M.________ et C.________ contre le défendeur Etat de Vaud dans leur demande du 13 novembre 2014 (I), a fixé l’indemnité de conseil d’office de M.________ et de C.________, allouée à Me Luc del Rizzo, à 5'250 fr. 60, frais de vacation, débours et TVA inclus, pour la période du 13 novembre 2014 au 20 septembre 2016 (II), a relevé Me Luc del Rizzo de sa mission de conseil d’office (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'450 fr. pour les demandeurs solidairement entre eux, étaient laissés à la charge de l’Etat (IV), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité et des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (V) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VI).
En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une éventuelle responsabilité de l’Etat envers les demandeurs, a considéré que face à deux personnes – soit C.________ et M.________ (ci-après : les demandeurs ou appelants) – retrouvées à moitié, respectivement entièrement nues le matin du 1er juillet 2012, après avoir passé la soirée du 30 juin 2012 à la discothèque [...], à [...], légèrement blessées, alcoolisées (taux de 0.6 g o/oo pour C.________ et de 1.08 g o/oo pour M.) et dans des circonstances pour le moins étranges – les lieux étant dans un état de « semi-désordre » et M. ayant été retrouvé profondément endormi sur un canapé au 1er étage de l’établissement fermé –, et face à l’hypothèse émise par les demandeurs d’avoir été drogués et abusés sexuellement, les gendarmes intervenus sur place à la demande de C.________ ne pouvaient pas se contenter de renvoyer les intéressés chez eux en leur demandant de revenir une fois sobres. Les agents auraient dû prendre les mesures nécessaires à la récolte et à l’analyse d’éventuelles traces ADN sur les corps des demandeurs et/ou sur les lieux, qui auraient permis d’établir, le cas échéant, un ou plusieurs comportements répréhensibles. Pour le premier juge, cette omission constituait un acte illicite, sans qu’il ait été nécessaire d’examiner si une faute pouvait être imputée aux agents.
Quant au tort moral invoqué par les demandeurs sous la forme d’une incertitude avec laquelle ils devaient désormais vivre, incertitude liée à l’éventualité d’abus sexuels dont ils estimaient avoir été victimes, le premier juge a retenu que s’il était indéniable que ce genre d’expérience était propre à causer de la souffrance chez ceux qui en étaient les proies, et sans minimiser celle qui affectait très vraisemblablement les demandeurs, ceux-ci n’avaient toutefois pas apporté la preuve de ce préjudice moral. A défaut de préjudice établi, la question du lien de causalité entre celui-ci et l’acte illicite n’avait pas à être examinée et l’action des demandeurs devait être rejetée.
B. Par acte du 10 février 2017, M.________ et C.________ ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande soit admise et que l’Etat de Vaud soit reconnu le débiteur de chacun d’eux d’une somme de 7'500 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2012, dont il leur devrait promptement paiement. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement précité et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par avis du 1er mai 2017, les appelants ont été dispensés de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
L’Etat de Vaud (ci-après : le défendeur ou l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
M.________ et C.________ ont passé la soirée du 30 juin au 1er juillet 2012 à la discothèque [...], à [...].
a) Dans la matinée du 1er juillet 2012, aux environs de 09h00, C.________ s’est réveillé dans cet établissement. Entendu le 16 juillet 2012 par la police, il a expliqué qu’à son réveil, il ne se souvenait plus du déroulement de la nuit après 03h00-03h30. Il a déclaré qu’il portait alors ses « chaussures, mais plus de chaussettes, sans t-shirt, mais avec [son] short », qu’il était « blessé au coude droit, à l’arcade sourcilière gauche ainsi qu’à la joue droite », qu’il « n’y avait pas de lumière » et qu’il était seul. Quant à la suite des événements, il a raconté ce qui suit : « J’ai par la suite trouvé une petite lumière sur le bar, auquel j’ai accédé à tâtons, je l’ai allumée. Ensuite, j’ai vu la porte d’entrée principale qui selon moi était fermée. J’ai tenté de l’ouvrir en tirant sur la poignée, mais sans succès. Je n’ai pas actionné de verrou. J’ai ensuite donné deux coups de pied au milieu de la porte. La seconde fois, elle s’est ouverte. Je suis alors sorti, j’ai regardé dans quel état j’étais, j’ai remarqué mon bras en sang, j’avais les pieds et les chaussures mouillés. Je suis ensuite rentré à nouveau dans le club. Là j’ai cherché mon ami M.. Je ne l’ai pas trouvé. Je me suis rendu dans la cuisine et j’y ai trouvé les chaussures, le natel, le porte-monnaie et une montre bracelet appartenant à M.. J’ai pris ces objets. Je suis ensuite monté au deuxième étage et j’ai appelé M., mais personne n’a répondu. J’ai ensuite quitté [...], pour me rendre à St-Prex en voiture. Je me suis rendu chez la sœur de M. avec laquelle il vit, cette dernière ne l’avait pas vu, son beau frère était également présent, ainsi que leurs deux enfants ».
Entendus en qualité de témoins lors de l’audience tenue le 20 septembre 2016 devant le premier juge, la sœur et le beau-frère de M.________ ont confirmé le déroulement de ces faits, précisant que C.________ avait sonné à la porte de leur appartement vers 08h30-09h00 en leur demandant si son ami était là. Les deux témoins ont expliqué que C.________ était blessé au bras et qu’ils lui avaient demandé ce qu’il s’était passé, ce à quoi ce dernier avait répondu qu’il ne le savait pas. Les témoins ont ensuite déclaré être partis chacun de leur côté à la recherche de M.________, puis avoir demandé à leur oncle [...] d’appeler la police, ce qui avait été fait.
b) Ainsi, le 1er juillet 2012, vers 12h40, le Centre d’engagement et de transmission (CET) du canton de Vaud a demandé l’intervention d’une patrouille de police à [...], sur les lieux de la discothèque [...].
Sur le parking à l’extérieur de cet établissement, les agents ont d’abord vu C.________, blessé au bras et à l’arcade sourcilière. Celui-ci était accompagné de l’oncle de son ami, [...].
Dans leur rapport d’investigation du 13 juillet 2012, l’appointé [...] et le gendarme [...] ont expliqué qu’à leur arrivée à la discothèque, celle-ci était dans un état de « semi-désordre ». Ils ont décrit la suite de leur intervention sur les lieux de la manière suivante : « (…) nous avons effectué une fouille des lieux et avons retrouvé M. M., allongé, nu, sur le canapé situé à l’étage de la discothèque. Son slip a également été retrouvé dans les toilettes hommes de l’établissement. Fortement sous l’influence de l’alcool et présentant une blessure à l’arcade sourcilière gauche, l’intéressé nous déclara n’avoir plus de souvenirs à partir de 03h00 du matin. Soumis à un contrôle à l’éthylotest, MM. C. et M.________ présentaient respectivement un taux de 0,60 o/oo à 1255 et 1,08 o/oo à 1310. Inquiets de s’être réveillés nus, M. C.________ et M. M.________ ont émis l’hypothèse d’avoir été drogués et abusés sexuellement. (…)
S’agissant de leur consommation d’alcool durant la soirée du 30 juin 2012, les demandeurs ont affirmé qu’ils n’avaient consommé que quatre bières. Selon le rapport de police du 21 septembre 2012, « les différentes recherches et auditions effectuées auprès de 4 PADR tendent toutefois à démontrer que leur consommation d’alcool était nettement supérieure aux 4 bières avancées. (…) Si, comme ils l’ont déclaré, ils n’ont plus bu de boissons alcoolisées depuis 0330 et si l’on peut considérer que le corps humain évacue en moyenne 0,15 o/oo par heure, au moment de leur perte de mémoire soit quelque 10 heures auparavant, leur taux d’alcoolémie devait se situer respectivement à environ 2,5 o/oo et 2,0 o/oo. Or, selon le Dr [...] responsable du Service de toxicologie du [...] (ndr : [...]), de tels taux peuvent avoir des effets identiques à celui du GHB, soit des pertes de mémoire ».
Quant à l’hypothèse émise d’avoir été abusé sexuellement, M.________, entendu en qualité de partie lors de l’audience du 1er juin 2015, a expliqué avoir constaté, à son réveil, la présence de traces de sperme séché sur son ventre. Il a ensuite ajouté ce qui suit : « La police n’a rien voulu savoir avec le sperme séché. Elle a également constaté que mes testicules étaient noires et que je saignais à l’arcade sourcilière. Elle n’a rien voulu savoir et m’a dit d’aller me coucher. La police m’a envoyé nu dehors et mon oncle venait d’arriver. Mon oncle a demandé une ambulance pour moi mais la police a refusé d’appeler. La police a gardé le numéro de téléphone de mon oncle pour nous contacter. Quand je suis rentré à la maison, j’avais la tête ailleurs et je ne me suis pas rendu à l’hôpital. A la maison, ma sœur m’a d’abord soigné à l’arcade sourcilière. Je me suis assis quelque temps sur le canapé et j’ai été [sic] me doucher à la demande de ma sœur qui me trouvait sale. A ce moment-là je n’avais pas la tête à faire quoi que ce soit et je n’ai pas réfléchi au sujet du sperme séché sur moi. »
Ces propos ont été corroborés par ceux de C.________ qui, également interrogé en qualité de partie lors de l’audience du 1er juin 2015, a déclaré ce qui suit, à propos de M.________ : « Nous avons tous constaté qu’il y avait quelque chose sur son ventre. Mon ami disait avoir ressenti qu’il avait été amené à avoir une relation sexuelle avec quelqu’un. J’ai entendu mon ami demander à la police de constater qu’il avait du sperme sur son ventre et son oncle en a fait de même, à mon souvenir. »
Le rapport d’investigation du 13 juillet 2012 ne fait pas mention de la présence de sperme. Le rapport établi le 21 septembre 2012 par l’inspecteur [...] relève à ce propos ce qui suit : « Concernant le sperme séché que M.________ aurait remarqué sur son abdomen, les collègues intervenants ont certifié qu’ils n’avaient à aucun moment remarqué une telle trace lorsqu’ils ont retrouvé l’intéressé nu dans l’établissement. Nous pouvons relever que ce fait ne nous est apparu que lorsque nous avons eu connaissance du rapport médical établi par le Dr [...] de l’ [...] où ceux qui nous occupent avait été [sic] faire constater leurs blessures, 8 jours après les incidents de [...]. »
Le beau-frère du demandeur M.________, entendu comme témoin lors de l’audience du 20 septembre 2016, a déclaré ne pas se rappeler avoir vu du sperme et n’avoir pas indiqué à la police quelque chose par rapport à cela. Il a néanmoins expliqué qu’une fois de retour à la maison, il avait pu constater que les parties génitales du demandeur étaient « toutes noires, comme si elles avaient reçu des coups », précisant que ce dernier se plaignait de douleurs.
c) Il ressort du rapport d’investigation précité du 13 juillet 2012 qu’au terme de l’intervention sur place, les agents ont invité les demandeurs « au vu de [leur] état physique, ainsi que de l’absence des responsables de l’établissement », à prendre contact avec leurs services, « une fois sobres », ce qui a été corroboré par [...], un ami de l’oncle de M., et par le beau-frère de ce dernier, ces deux témoins ayant précisé que les agents avaient dit aux demandeurs qu’ils les rappelleraient pour savoir comment ils allaient, respectivement s’il y avait du nouveau, par exemple si le demandeur M. avait retrouvé la mémoire.
C.________ a précisé à ce propos ce qui suit : « Ils nous ont ensuite dit d’aller dormir et de partir à l’hôpital pour faire un constat. Ils ont ajouté qu’ils nous rappelleraient, lundi 2 juillet vers 1200. J’ai attendu jusqu’au mardi 1800 et j’ai finalement contacté le poste de gendarmerie de [...]. On m’a répondu d’aller à [...]. Je m’y suis rendu le lendemain, vers 1430-1500. A cet endroit, les policiers se sont renseignés auprès de l’app [...] de [...], qui a demandé que je fasse effectuer un constat médical et que je vienne ensuite déposer plainte, le lendemain, jeudi 6 juillet, à [...], accompagné d’un interprète ».
Le 2 juillet 2012, à la suite d’une plainte pénale déposée par K., tenancière de l’établissement en question, contre les demandeurs, pour violation de domicile et dommages à la propriété, l’appointé [...], de la brigade de [...], s’est rendu sur les lieux avec un autre agent. Il ressort notamment du rapport du 26 juillet 2012 que les deux agents ont trouvé, lors de leur intervention du 2 juillet 2012, des traces de sang à différents endroits de l’établissement, qu’ils ont alors fait appel à l’inspecteur [...], de l’Identité judiciaire, lequel a effectué des photos et des prélèvements de sang, et qu’ils ont ensuite reçu un appel des agents intervenus sur place la veille les informant « qu’il y avait eu un problème avec les deux jeunes portugais retrouvés la veille et que ceux-ci devaient [les] recontacter après avoir réfléchi et cuvé leur alcool », de sorte que « rien n’a été entrepris en ce qui concerne M. C. et M. M.________, partant du principe que s’il devait y avoir un problème particulier à signaler, ceux-ci se seraient déjà manifestés ».
Le matin du 5 juillet 2012, les demandeurs se sont présentés au poste de gendarmerie de [...] afin de déposer plainte pénale pour viol et voies de fait, en relation avec les événements du [...] du 30 juin/1er juillet 2012. Selon le rapport de police du 26 juillet 2012, ils étaient dépourvus de certificats médicaux et ont été renseignés sur la suite des opérations. Questionnés sur la raison pour laquelle ils avaient tardé à aviser la police, ils ont répondu qu’ils attendaient d’être contactés par les agents qui étaient intervenus le 1er juillet 2012.
Le 5 juillet 2012, les demandeurs se sont rendus auprès du service des urgences du [...], qui a fait état chez C.________ de plaies au visage, aux coudes et à l’arcade sourcilière gauche et chez M.________ d’une plaie superficielle para-orbitaire, ainsi que d’une plaie superficielle guérie au niveau des deux testicules.
Le 9 juillet 2012, les demandeurs ont consulté [...], à Lausanne. Deux constats médicaux ont été rendus, dont il ressort notamment ce qui suit : « Actuellement, M. C.________ pense aux faits susmentionnés tous les jours et se passe le film de la soirée toutes les nuits. Ainsi, il ne dort pratiquement pas depuis les faits susmentionnés, deux à trois heures par nuit au maximum. Il évite de sortir de chez lui, la journée et le soir, depuis les faits susmentionnés ». Quant à M., « il dit que c’est difficile parce qu’il ne sait pas ce qu’il s’est passé le dimanche 1er juillet 2012 entre 03h00 et 13h00. De plus, depuis les faits susmentionnés, il présente des difficultés à dormir (endormissement et réveils fréquents) ». Il résulte en outre de ces constats médicaux que C. présentait notamment une plaie cutanée en voie de cicatrisation au niveau de l’arcade sourcilière gauche, une abrasion à l’arcade zygomatique droite, plusieurs lésions au niveau du membre supérieur droit et deux abrasions à la jambe droite. Quant à M.________, il présentait diverses abrasions au niveau de la partie orbitaire gauche, de la jambe droite et des organes génitaux. Pour chacune de ces lésions, il était par ailleurs précisé qu’elle était « vraisemblablement en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l’intéressé ».
Lors de son audition du 1er juin 2015, C.________ a ajouté ceci : « Pour moi, la faute de la police c’est que maintenant nous ne saurons jamais ce qui s’est passé. Si je savais qui m’a agressé, je me sentirais mieux. Tout me passe par la tête depuis 2 ans, même de me suicider ».
Le 21 mai 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de suspension de l’instruction pénale ouverte sur plainte des demandeurs, au motif qu’aucun matériel génétique appartenant à des tiers n’avait été décelé sur les parties plaignantes. En outre, les lieux n’avaient pas été fixés et aucune trace n’y avait été relevée. Par ailleurs, plusieurs membres de la discothèque avaient déclaré que les plaignants devaient être retournés dans l’établissement après la fermeture de celui-ci. En l’état, il n’existait donc aucun élément permettant d’orienter les investigations.
Le 13 novembre 2014, au bénéfice d’une autorisation de procéder, les demandeurs, invoquant des manquements lors de l’intervention policière à tel point qu’il n’avait plus été possible de reconstituer ce qui s’était passé, et s’estimant de ce fait atteints dans leurs personnalités respectives, ont ouvert action en responsabilité contre le défendeur, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’allocation d’un tort moral de 7'500 fr. pour chacun d’eux, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2012.
Les 15 mai et 30 juin 2015, les parties ont déposé respectivement une réplique et une duplique.
Par courrier du 3 mars 2015 adressé au Chef de la Police de sûreté, l’inspecteur [...] a indiqué que les prélèvements de sang avaient été « mis en attente et n’[avaient] à ce jour pas fait l’objet d’une analyse au [...] » et que les examens du caleçon appartenant à M.________ et de la paire de chaussures de C.________ – que l’inspecteur [...] lui avait fait parvenir – étaient « restés négatifs ». Concernant la présence de sperme mise en évidence par le Dr [...] de l’ [...], soit huit jours après les faits, l’inspecteur [...] a expliqué que dans l’hypothèse où il s’agissait effectivement de sperme, un prélèvement aurait vraisemblablement permis d’obtenir un profil biologique exploitable.
L’audience de jugement s’est tenue le 20 septembre 2016, au terme de laquelle le premier juge a rendu son dispositif, lequel a été notifié aux parties par pli du 23 septembre 2016.
Par courriers des 3 et 6 octobre 2016, les parties ont toutes deux requis la motivation du jugement.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, il s’agit d’une cause patrimoniale dans laquelle chacun des demandeurs a conclu au paiement d’un montant de 7'500 fr. à titre de réparation du tort moral. Les demandeurs ne sont pas consorts nécessaires, mais consorts simples. La valeur litigieuse, qui est déterminée par les conclusions (art. 91 CPC) des deux consorts simples qui sont additionnées (art. 93 al. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 93 CPC ; cf. aussi Frésard, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 14 à 16 ad art. 52 LTF et les références citées), dépasse ainsi 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
Formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références).
3.1 Les appelants adhèrent à l’analyse du premier juge qui a retenu que les agents intervenus sur les lieux du [...] le 1er juin 2012 avaient fait preuve de manquements dans l’exercice de leur devoirs de fonction en les renvoyant chez eux sans prendre les mesures nécessaires à la récolte et à l’analyse d’éventuelles traces ADN sur leurs corps et/ou sur les lieux, et que ces manquements constituaient un acte illicite. En revanche, invoquant une violation de l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ils contestent le rejet de la demande parce qu’ils n’auraient pas apporté la preuve de leur préjudice moral. Selon eux, cette preuve résulterait, d’une part, de leurs déclarations – consignées au procès-verbal et reprises dans le jugement – décrivant leur mal-être et, d’autre part, des rapports du [...], versés au dossier et même cités dans le jugement. Les appelants rappellent les principes posés par la jurisprudence pour l’octroi d’une indemnité satisfactoire, soit notamment une atteinte qui soit suffisamment grave, et soutiennent que le Tribunal fédéral a lui-même eu recours à une méthode largement abstraite, notamment en matière d’atteinte causée à une personne morale. Ils rappellent ensuite les règles régissant la fixation de l’indemnité, puis se prévalent du cas d’une personne habitant une petite localité, soupçonnée à tort d’une infraction infâmante et arrêtée au vu de tous, pour qui le Tribunal fédéral a jugé qu’il était « évident » que son arrestation avait été connue de tous et que si l’intéressé n’avait pas apporté la preuve des souffrances subies, notamment la « très grave atteinte à son honneur », toutefois « selon le cours ordinaire des choses, ces affirmations [étaient] vraisemblables et le dommage moral qu’il a[vait] ainsi subi [était] particulièrement important » (ATF 103 Ia 73). Le premier juge aurait dû procéder de la même manière et reconnaître la souffrance des appelants de ne pas savoir ce qui s’était passé durant la nuit en question en raison des manquements des agents de l’Etat. Selon les appelants, leur longue période de souffrance serait ainsi indéniable, de sorte que l’appel devrait être admis.
3.2 L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
A la différence de l’action en dommages-intérêts, qui tend à la réparation des pertes patrimoniales, l’action en réparation du tort moral ne vise pas à rétablir la situation financière de l’ayant droit. Elle a pour but de compenser, par une somme d’argent, les souffrances physiques et morales subies par la victime, et d’augmenter ainsi d'une autre manière le bien-être de celle-ci ou de rendre plus supportables les atteintes subies (Werro, Commentaire romand du code des obligations I, n° 2 ad art. 47 à 49 CO).
N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité ; l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (TF 4A_159/2016 du 1er décembre 2016 et les arrêts cités). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si les circonstances justifient une indemnité pour tort moral dans le cas particulier (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s.; ATF 129 III 715 consid. 4.4 p. 725).
L'action en dommages-intérêts permet à la victime de l'atteinte à un droit de la personnalité d'obtenir la réparation du dommage causé par cette atteinte. Ce sont les principes de l'art. 41 CO qui s'appliquent : le demandeur a ainsi la charge d'établir (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] et 42 CO) l'atteinte illicite, l'existence et l'ampleur du dommage, un rapport de causalité naturelle et adéquate liant le dommage à l'atteinte, ainsi que l'existence d'une faute de l'auteur (parmi plusieurs : Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., nn. 611 ss ; Jeandin, Commentaire romand, CC I, nn. 23 s. ad art. 28a CC; Andreas Meili, in : Honsell/Vogt/Geiser (éd.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 28a CC).
Aux termes de l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 122 III 219 consid. 3a; TF 4C.167/2006 du 16 mai 2007 consid. 7.1 et les références). Ainsi, des allégations fallacieuses, publiées dans un organe de presse largement distribué, sont certes susceptibles de causer un dommage, mais cela n'est pas nécessairement toujours le cas. La seule expérience générale de la vie ne permet pas d'établir, dans une telle situation, l'existence d'un dommage ni son ordre de grandeur (ATF 122 III 219 consid. 4).
L’art. 42 al. 1 CO ne fait que confirmer la règle générale en matière de répartition du fardeau de la preuve de l’art. 8 CC. Si la victime ne réussit pas à apporter la preuve, c’est elle qui devra supporter les conséquences de l’absence de preuve (Müller, La responsabilité civile extracontractuelle, Bâle 2013, p. 187 n. 565).
3.3 3.3.1 En l’espèce, la question à résoudre est celle de savoir si les appelants ont ou non apporté la preuve du dommage qu’il leur incombait d’établir.
Il faut tout d’abord relever que les allégations des appelants sont particulièrement sommaires, puisqu’elles se résument à deux allégués (all. 23 : « Les demandeurs doivent maintenant vivre avec cette incertitude ; preuve : par interrogatoire des parties » ; all. 24 : « Cela leur cause un préjudice moral conséquent ; preuve : par interrogatoire des parties ; par appréciation ; pièces à déposer ; expertise réservée »).
Les preuves à l’appui du dommage se limitent à celles mentionnées par le jugement, à savoir, d’une part, deux constats médicaux de l’ [...] du 9 juillet 2012, tirés du dossier pénal (pièces 51/6 et 51/7 ; let. C/5 supra) – faisant état de diverses lésions présentes sur le corps des appelants « vraisemblablement en rapport avec les faits susmentionnés », de leurs difficultés à s’endormir et de leurs réveils fréquents, évoqués par ces derniers, ainsi que du fait que C.________ évite de sortir de chez soi depuis les faits litigieux –, et, d’autre part, les déclarations des appelants eux-mêmes. Celles-ci sont pour le moins concises, si l’on se réfère au procès-verbal de leur audition, dont il ressort que M.________ a déclaré, ad allégué 23, « oui et c’est très dur », et ad allégué 24, « oui », C.________ ayant quant à lui affirmé, pour chacun de ces deux allégués, « c’est exact ». Comme relevé par le premier juge, ce dernier a encore précisé, lors de son audition : « Pour moi, la faute de la police c’est que maintenant nous ne saurons jamais ce qui s’est passé. Si je savais qui m’a agressé, je me sentirais mieux. Tout me passe par la tête depuis 2 ans, même de me suicider ».
Le premier juge a relevé qu’au-delà des déclarations des demandeurs, le dossier ne contenait aucun élément objectif susceptible de confirmer leurs dires, soit d’attester des difficultés et des souffrances liées aux événements du 1er juillet 2012 qu’ils rencontreraient encore aujourd’hui, qu’aucun témoin ne s’était exprimé à ce propos, qu’aucun suivi psychologique ne semblait avoir été effectué et qu’aucun arrêt de travail n’avait été prescrit. Cette appréciation peut être confirmée. En effet, les appelants n’ont nullement établi « une longue période de souffrance et d’incapacité de travail, ou des préjudices psychiques importants, tels un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité », circonstances dont ils rappellent eux-mêmes, en se référant à la jurisprudence (TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 169), qu’elles sont pertinentes pour justifier l’octroi d’une indemnité. En l’occurrence, les certificats médicaux produits datent de moins de dix jours après les faits, de sorte qu’ils ne peuvent pas établir une longue période de souffrance.
Or la preuve de telles circonstances – si elles étaient réalisées – était aisée à apporter, notamment par la production de certificats médicaux actualisés, de certificats d’incapacité de travail ou de témoignages sur le changement de comportement, tout cela constituant des modes de preuve usuels dans une procédure judiciaire. On pouvait ainsi raisonnablement attendre des appelants qu’ils apportent ces preuves à l’appui de leurs conclusions. On ne peut que constater qu’ils n’en ont rien fait.
3.3.2 Les appelants s’en prennent ensuite à la motivation du jugement, qui serait selon eux contradictoire dans la mesure où le premier juge, tout en reconnaissant qu’il était « indéniable que ce genre d’expérience [était] propre à causer de la souffrance chez ceux qui en [étaient] les proies, et sans minimiser celle qui affect[ait] très vraisemblablement les demandeurs », a tout de même constaté que ceux-ci n’avaient pas apporté la preuve de ce préjudice moral.
En réalité, ce que le premier juge a voulu exprimer, c’est que l’atteinte peut se concevoir, mais qu’elle ne se présume pas dans les circonstances présentes et qu’elle n’a pas été démontrée. Ce raisonnement échappe à la critique. Si l’on peut admettre le recours à une méthode « abstraite » (appel, p. 9) lorsqu’il s’agit d’apprécier l’atteinte à la personnalité d’une personne morale, ce raisonnement n’est pas sans autre transposable au cas de personnes physiques, pour lesquelles les preuves citées ci-dessus auraient aisément pu être administrées.
De même, la comparaison avec le cas d’un homme arrêté dans les années 1970 sous les yeux de tous, à qui un petit village avait collé l’étiquette d’assassin, et dont la prévention n’avait été levée que plus d’une année après que l’autorité avait su qu’il était innocent, n’est pas pertinente (ATF 103 Ia 73). En effet, aucun opprobre collectif n’a en l’espèce frappé les appelants. Leurs proches ne se sont pas détournés d’eux et ils n’ont par ailleurs pas été rejetés par leur collectivité. De telles stigmatisations collectives, difficiles à établir, pouvaient certainement être tenues pour évidentes par le Tribunal fédéral dans le contexte du cas qu’il avait à juger à l’époque. En revanche, de tels préjudices ne sont même pas allégués en l’espèce. C’est donc en vain que les appelants tentent d’étendre – bien trop largement – l’argumentaire que le Tribunal fédéral avait développé à l’occasion de l’arrêt cité.
Partant, il ne se justifie pas de s'écarter de l'analyse du premier juge, qui a refusé d’allouer aux appelants une indemnité pour tort moral, au motif que ceux-ci n’avaient pas apporté la preuve de leur préjudice moral. Le moyen tiré d’une violation de l’art. 49 CO est donc mal fondé et doit être rejeté.
4.1 En conclusion, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.
4.2 Dès lors que l'appel était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire des appelants doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 670 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), à parts égales et solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). 4.4 L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 670 fr. (six cent septante francs), sont mis à la charge des appelants M.________ et C.________, à parts égales et solidairement entre eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Luc Del Rizzo (pour M.________ et C.________), ‑ Etat de Vaud, Service juridique et législatif,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :