Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 05.07.2017 HC / 2017 / 463

TRIBUNAL CANTONAL

JI14.015226-170028

286

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 juillet 2017


Composition : M. Abrecht, président

M. Krieger et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Hersch


Art. 18 al. 1, 143 al. 1 et 363 CO

Statuant sur l’appel interjeté par V.________ et R., à Arzier, défendeurs, contre le jugement rendu le 9 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec Z. SA, à Savigny, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 décembre 2015, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 17 novembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis la demande du 10 avril 2014 formée par Z.________ SA contre V.________ et R.________ (I), a condamné les prénommés, solidairement entre eux, à payer à Z.________ SA la somme de 26'399 fr. 05, avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 octobre 2010 sur 11'399 fr. 05 et dès le 16 septembre 2013 sur 15'000 fr. (Il), a définitivement levé les oppositions formées par R.________ à la poursuite n° [...] et par V.________ à la poursuite n° [...] (recte : n° [...]) de l’Office des poursuites du district de Nyon dans la mesure des montants précités (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'605 fr., à la charge de V.________ et R., solidairement entre eux, ceux-ci devant restituer à Z. SA son avance de frais à hauteur de 3'360 fr. et lui verser la somme de 4'800 fr. à titre de dépens (IV à VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

Le premier juge était amené à statuer sur une action en paiement de l’entreprise Z.________ SA dirigée contre V.________ et R.________ relativement à des travaux de pose de parquets effectués dans un chalet à Gryon. Il a retenu que l’offre de Z.________ SA du 27 juillet 2009, bien qu’adressée au promoteur O., alors propriétaire du chalet, avait été signée par R. et pas par le promoteur. V.________ et R.________ avaient rencontré Z.________ SA lors d’un salon consacré à la construction. Pour Z.________ SA, il était clair que c’étaient ces derniers qui étaient les propriétaires du chalet, ou qu’ils allaient le devenir. Par la suite, V.________ et R.________ avaient toujours créé l’apparence pour Z.________ SA d’agir en qualité de maîtres de l’ouvrage. Le contrat de vente à terme du 23 juillet 2008 conclu entre O.________ en tant que vendeur et V.________ et R.________ en tant qu’acheteurs n’était pas opposable à Z.________ SA, qui n’en avait pas connaissance au moment des faits. Quant au versement par O.________ d’un acompte à hauteur de 40'000 fr. à Z.________ SA, dont la preuve n’avait pas été apportée, il ne faisait pas encore de lui le cocontractant de l’entrepreneuse, puisque le promoteur avait agi au nom et pour le compte de V.________ et de R.. Dans ces circonstances, le premier juge a considéré qu’un contrat d’entreprise avait été conclu entre Z. SA en tant qu’entrepreneur et V.________ et R.________ en tant que maîtres de l’ouvrage. Dès lors, Z.________ SA avait droit au paiement par V.________ et R.________ du prix des travaux et son action devait être admise.

B. Par acte du 3 janvier 2017, V.________ et R.________ ont formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de Z.________ SA soient intégralement rejetées, ordre étant donné à l’Office des poursuites du district d’Aigle (recte : Nyon) de radier la poursuite n° [...] dirigée contre R.________ et la poursuite n° [...] dirigée contre V.________, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 23 mars 2017, Z.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

A une date indéterminée, R.________ et V.________ se sont rendus au Salon Habitat-Jardin, où ils ont visité le stand tenu par la société Z.________ SA, active dans la pose de sols. Ils ont exposé qu’ils allaient construire un chalet.

Par contrat de vente à terme conditionnelle et droit d’emption du 23 juillet 2008, O.________ a vendu à R.________ et à V.________ la parcellen° [...] de la commune de Gryon. Aux termes du contrat, O.________ s’engageait à réaliser un chalet avec garage et places de parc extérieures pour la date du 1er décembre 2009, selon descriptif et liste des travaux signés et déposés chez le notaire (ch. III), pour un prix forfaitaire de 2'560'000 fr., soit 700'000 fr. pour le terrain et 1'860'000 fr. pour la construction du chalet (ch. V). Il était précisé que le vendeur exécuterait ou ferait exécuter les travaux et paierait en totalité les entrepreneurs (ch. III), tandis que les acheteurs ne supporteraient aucun frais de construction, à l’exception du coût des travaux commandés pour leur compte personnel, résultant du choix d’un aménagement ne correspondant pas à celui prévu par les plans et le descriptif (ch. V).

Le 27 juillet 2009, Z.________ SA a adressé à O.________ une offren° [...] intitulée « chalet [...] Gryon pour V.________ et R.________ », relative à la pose de parquets dans le séjour, les salles de bain, la cuisine, quatre chambres et le hall. L’offre faisait référence à « votre passage à Habitat-Jardin » et indiquait un prix de 79'883 fr. 90, toutes taxes comprises. Ce document a été signé le 31 juillet 2009 par R.________, en qualité de promettant acquéreur. Celui-ci a ajouté les précisions manuscrites suivantes :

« - Pose fin septembre au plus tard ; R.________ / V.________ prendront en charge les 24m2 additionnels de parquet, soit 3'624 fr. ; le solde de la facture finale de Z.________ SA (après déduction de 3'624 fr.) moins 50'357 fr., sera réparti moitié moitié entre le propriétaire et le promettant acquéreur ».

L’offre a été signée le 3 août 2009 par O.________ en qualité de propriétaire. Celui-ci a précisé à la main avoir demandé comme discuté une garantie d’assurance car il ne connaissait pas Z.________ SA. Dans un courriel du 11 août 2009, O.________ a rappelé à Z.________ SA que le parquet devait être posé pour la fin septembre, ce qui lui avait clairement été indiqué sur les devis signés par V., R. et lui-même, qui lui avaient été renvoyés.

Durant l’été 2009, Z.________ SA et O.________ ont échangé divers courriels relativement à la pose du parquet. Le 19 août 2009, Z.________ SA a adressé à O.________ une demande d’acompte à hauteur de 40'000 fr., somme qui lui a été versée à partir du compte de construction au nom d’O.________ et de son épouse le 9 septembre 2009.

Le 28 octobre 2009, Z.________ SA a adressé à O.________ une nouvelle offre n° [...], mentionnant elle aussi V.________ et R.________ en titre et proposant un prix total toutes taxes comprises de 66'949 francs. Cette offre n’a pas été signée.

R.________ et V.________ sont devenus propriétaires du chalet le 3 décembre 2009. L’acte de transfert immobilier du 25 novembre 2009, signé devant notaire par les prénommés et par O., constatait que le chalet vendu n’était ni terminé, ni habitable, et prévoyait la consignation d’un montant de 250'000 fr. auprès du notaire aux fins de régler un certain nombre de travaux, dont 63'000 fr. pour le revêtement de sol intérieur. Le notaire était chargé de régler, après confirmation écrite des parties, les factures finales de ces travaux, sous déduction des montants déjà réglés par O., que le notaire lui rembourserait. Il était encore précisé que certaines plus-values seraient payées directement par les acheteurs aux entreprises concernées, dans la mesure où ils étaient personnellement engagés auprès de celles-ci ; parmi les entreprises citées figurait [...], administrateur de Z.________ SA, sous la mention « revêtement du sol ».

Z.________ SA a effectué des travaux de pose des sols entre janvier 2010 et avril 2010. Le 6 mai 2010, Z.________ SA a adressé à V.________ une demande d’acompte à hauteur de 15'000 fr., montant qui n’a jamais été versé.

Le 7 mai 2010, R.________ et V.________ ont indiqué à Z.________ SA avoir été informés que certains fournisseurs n’avaient pas été payés par O.. Ils ont prié Z. SA de lui confirmer que toutes les factures qu’elle avait adressées à O.________ avaient bien été payées par celui-ci. A défaut, Z.________ SA était priée de les leur faire parvenir. V.________ et R.________ ont également demandé à Z.________ SA de les informer de tous travaux effectués et pas encore facturés.

Le 19 mai 2010, R.________ et V.________ ont résilié avec effet immédiat le contrat du 23 juillet 2008 les liant à O.________, en lui interdisant de se rendre sur la parcelle et de donner des instructions aux entreprises actives sur le chantier.

Le même jour, R.________ et V.________ ont demandé à Z.________ SA si elle était disposée à continuer les travaux qui lui avaient été confiés, dans le cadre d’une relation directe avec eux-mêmes.

Le 27 mai 2010, Z.________ SA s’est déclarée prête à achever les travaux si elle recevait la garantie écrite qu’elle serait payée à 100 %. Elle a rappelé à R.________ et à V.________ qu’une demande d’acompte à hauteur de 15'000 fr. envoyée à O.________ était toujours en suspens et qu’un acompte à hauteur de 40'000 fr. avait été payé.

Z.________ SA a terminé les travaux qui lui avaient été confiés, à la satisfaction de R.________ et de V.________.

Le 23 septembre 2010, Z.________ SA a adressé à R.________ et à V.________ une facture n° [...], d’un montant de 11'399 fr. 05, payable dans les trente jours.

Sur réquisition de Z.________ SA, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié le 14 décembre 2013 à R.________ un commandement de payer dans la poursuite n° [...], d’un montant de 26'399 fr. 05 avec intérêt à 5 % dès le 23 octobre 2010. Le 18 janvier 2014, un commandement de payer dans la poursuite n° [...], mentionnant le même montant, a été notifié à V.. Tant R. que V.________ y ont fait opposition.

Par demande du 10 avril 2014, Z.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par R.________ et V., solidairement entre eux, du montant de 26'399 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 octobre 2010, et à ce que les oppositions aux commandements de payer dans les poursuitesnos [...] et [...] soient définitivement levées. Dans leur réponse du 4 décembre 2014, R. et V.________ ont conclu au rejet de la demande et à ce que les poursuites précitées soient radiées.

En droit :

Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).

3.1 Les appelants reprochent au premier juge une constatation inexacte des faits sur trois points : l’intimée aurait reçu l’offre n° [...] du 27 juillet 2009 dans sa version signée par O.________ le 3 août 2009 ; l’acompte de 40'000 fr. payé à l’intimée le 15 septembre 2009 l’aurait été par O.________ ; cet acompte aurait été payé par O.________ pour son propre compte, et non au nom et pour le compte des appelants.

3.2 Les appelants soutiennent d'abord que le premier juge aurait constaté les faits de façon inexacte en retenant que les appelants n'avaient pas pu établir que l’intimée avait reçu l'offre signée d'O.________, soit une version signée par ce dernier le 3 août 2009 de l'offre du 27 juillet 2009.

S’agissant de la relation contractuelle objet du présent litige, les parties n'ont pas signé de contrat écrit. Les éléments sont donnés essentiellement par une offre de la demanderesse datée du 27 juillet 2009. A ce moment-là, le chalet était propriété d'O., et il était promis-vendu aux appelants. L'offre a été contresignée le 31 juillet 2009 pour acceptation par le futur propriétaire R., qui y a ajouté certaines précisions. Il ressort d'une pièce produite par les appelants devant le premier juge que cette offre a été également signée par O.________ le 3 août 2009.

Il n'est pas contesté que cette copie a bien été signée par O.. En revanche, les appelants soutiennent que cette version de l'offre aurait également été transmise à l'intimée. Pour ce faire, ils s'appuient d'abord sur des contacts téléphoniques présumés, qui ne sont que des déductions et ne sont prouvés qu'indirectement, et dont on ne peut rien tirer. Ils se réfèrent ensuite à un courriel envoyé le 11 août 2009 par O. à l'intimée faisant référence à un appel téléphonique, et dont la réception n'est pas contestée. Ce courriel mentionne expressément que « (…) le parquet doit être posé pour le fin septembre, –

ceci a été clairement indiqué sur les devis que la Mme V., M. R. et moi-même vous a signés et a renvoyés (sic) ». Même si la demanderesse et intimée à l'appel conteste avoir reçu l'offre contresignée non seulement par les appelants, mais aussi par O.________, ce courriel est effectivement un indice sérieux de l'envoi de l'offre, ou tout au moins de la confirmation que les trois personnes étaient prêtes à signer de manière contractuelle l'offre, qu'elle l'a été et que seule sa réception peut prêter à discussion. Avec les appelants, les indices penchent en faveur de cette affirmation, même si l'on ne peut écarter que tel n'ait pas été le cas pour divers motifs techniques. En d'autres termes, il est vraisemblable que l'offre a bien été contresignée par les trois, et que l’intimée en avait connaissance.

3.3 S’agissant de l’auteur du versement de l’acompte à hauteur de 40'000 fr., il est constant qu'un tel acompte a été demandé à O.________ le 19 août 2009 par l’intimée, payable au 15 septembre 2009. Cet acompte a été acquitté le 9 septembre 2009, mais le premier juge a retenu que l'instruction n'avait pas permis de déterminer qui était l'auteur du versement.

Les appelants soutiennent que la preuve du paiement par O.________ ressortirait du dossier de la Cour civile, produit dans la cause. Au dossier figure la demande d'acompte, accompagnée d'une mention manuscrite indiquant « payé », ainsi qu’un courrier de l’intimée du 27 mai 2010 confirmant la réception d'un acompte de 40'000 fr., « selon copie ci-jointe », copie qui n'a cependant pas été produite. Quoi qu’il en soit, le relevé du compte de construction au nom d’O.________ et de son épouse du 2 octobre 2009 mentionne un ordre de virement de 40'000 fr. le 9 septembre 2009 en faveur de Z.________ SA. La production du dossier de Cour civile avait bien été ordonnée par ordonnance de preuves du 8 janvier 2015. Il peut donc être retenu que l'acompte de 40'000 fr. provenait du compte de construction dont O.________ et son épouse étaient titulaires. C’est en ce sens que l'état de fait a été complété.

3.4 Les appelants soutiennent enfin que l'affirmation du premier juge selon laquelle si O.________ a payé l'acompte précité, il l'aurait fait au nom et pour le compte des appelants conformément au contrat de vente à terme conditionnelle et droit d'emption du 23 juillet 2008, est incomplète, et partant biaise les réflexions juridiques.

Selon le contrat passé entre les appelants et O.________ le 23 juillet 2008, il était convenu que le vendeur exécute ou fasse exécuter les travaux et paie en totalité les entrepreneurs notamment (art. III), mais aussi que le prix de vente était fixé forfaitairement, l'acheteur ne supportant aucun frais de construction, à l'exception du coût des travaux commandés pour son compte personnel, résultant d'un choix d'un aménagement ne correspondant pas aux plans et descriptif ou du choix des matériaux (art. V). L’état de fait a été complété en ce sens. Pour le surplus, la question de savoir si O.________ a payé l’acompte de 40'000 fr. à l’intimée en son propre nom ou pour le compte des appelants est une question de droit, relative à l’identité des parties au contrat d’entreprise, qui sera traitée plus bas.

4.1 En droit, les appelants reprochent au premier juge d’avoir retenu qu’un contrat d’entreprise les liait à l’intimée directement. Selon eux, le contrat relatif à la pose du parquet aurait uniquement été conclu entre le promoteur O.________ et l’intimée. Les appelants soulignent que l’offre rédigée par l’intimée, qui constituerait le fondement principal des relations contractuelles, aurait été adressée à O.. Ils plaident l’existence d’une construction juridique dans laquelle le maître de l’ouvrage serait le promoteur et non l’acquéreur final. A cet égard, leurs contacts avec l’entreprise intimée se seraient limités aux choix opérés s’agissant du sol de leur futur chalet. C’est ainsi que s’expliquerait leur visite sur le stand de l’intimée dans le cadre de l’exposition Habitat-Jardin. De l’avis des appelants, l’intimée, en adressant son devis à O., ne pouvait pas penser que celui-ci, propriétaire, agissait uniquement comme auxiliaire des appelants. Dans ce contexte, l’approbation du devis par R.________ ne constituerait qu’une précaution relativement aux choix opérés et au coût global des travaux. Les contacts subséquents entretenus par l’intimée avec O.________ iraient également dans le sens d’une relation avec ce dernier uniquement, de même que le paiement par le promoteur d’un acompte à hauteur de 40'000 francs. Enfin, le comportement de l’intimée en mai 2010, au moment où elle avait accepté de continuer l’ouvrage en demandant des garanties, prouverait que jusqu’à ce moment, elle considérait uniquement O.________ comme son débiteur, et non les appelants.

L’intimée fait valoir que les appelants lui auraient toujours laissé penser qu’ils étaient ses cocontractants, ce qu’elle pouvait de bonne foi croire. Elle aurait eu connaissance du contrat de vente immobilière entre le promoteur et les appelants en juillet 2014 et de l’acte de transfert de propriété en juillet 2015 seulement. L’intimée assure qu’elle n’aurait jamais eu connaissance d’une offre telle que produite par les appelants, signée tant par les appelants que par le promoteur, mais seulement sous une forme signée uniquement par les appelants. Elle rappelle que le courrier des appelants du 7 mai 2010 mentionnait les mots « notre chalet ». De plus, dans leur courrier du 19 mai 2010, les appelants lui auraient demandé de « continuer » les travaux dans le cadre d’une relation en direct. Dès lors, si tel n’était pas le cas auparavant, les appelants auraient au plus tard à ce moment souhaité une relation contractuelle directe avec l’intimée, acceptant d’en assumer les conséquences. L’intimée aurait alors achevé les travaux à l’entière satisfaction des appelants. Les appelants feraient preuve de mauvaise foi en avançant qu’elle aurait dû requérir en temps utile l’inscription d’une hypothèque légale, puisque leur courrier du 7 mai 2010 aurait précisément eu pour but de l’inciter à ne pas requérir une telle inscription. L’intimée rappelle enfin que les travaux qu’elle avaient achevés seraient quoi qu’il en soit couverts par le montant de 250'000 fr. consigné auprès du notaire selon acte de transfert immobilier du 25 novembre 2009 passé par les appelants et le promoteur, cet acte mentionnant expressément qu’un montant de 63'000 fr. devait lui être versé directement par les appelants.

4.2 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). Aux termes de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3).

Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO). Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid. 4.1 et les réf.).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance ; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Il s’agit là d’une question de droit (ATF 135 III 410 consid. 3.2).

4.3 La reprise cumulative de dette, qui découle de l’art. 143 CO, consacre l’engagement propre et indépendant du reprenant de reprendre la dette d’un tiers. Cet engagement s’ajoute à celui du débiteur principal (ATF 129 III 702 consid. 2.1 et 2.2., JdT 2004 I 535 ; TF 4C.191/1999 du 22 septembre 1999 consid. 1a, SJ 2000 I 305 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 1997, pp. 903 s. ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, nn. 6181 ss pp. 916 s).

Au contraire du cautionnement, qui doit être passé en la forme authentique lorsqu’il porte sur un montant dépassant 2'000 fr. (cf. art. 493 al. 2 CO), la reprise de dette n’est soumise à aucune exigence de forme (ATF 129 III 702 consid. 2.3). Parmi les critères déterminants pour admettre l’existence d’une reprise de dette, la jurisprudence a d’abord considéré que l’engagement du promettant pris à un moment où il sait que le débiteur principal ne pourra vraisemblablement pas s’acquitter de la dette est le signe d’une reprise cumulative de dette (TF 4C.19/1988 du 25 juillet 1988 consid. 1c/aa, SJ 1988 553).

Par la suite, la jurisprudence a développé un critère qui a gagné en importance : celui de l’intérêt propre du promettant à l’exécution du contrat principal (ATF 129 III 702 consid. 2.6 ; TF 4A_279/2009 du 14 septembre 2009 consid. 4.6 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5). Selon ce critère, lorsque le promettant a un intérêt propre et reconnaissable à l’affaire conclue, et pas seulement un intérêt à garantir le paiement de la dette primitive, il faut qualifier la sûreté convenue de reprise cumulative de dette. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que si la loi soumet la validité du cautionnement à l’observation de règles de formes particulières, c’est parce que dans ce contrat, un tel intérêt propre fait typiquement défaut, s’agissant régulièrement d’un acte gratuit consenti pour garantir l’engagement de parents ou d’amis intimes (ATF 129 III 702 consid. 2.6). Pour pouvoir retenir un intérêt propre, il faut ainsi que le promettant ait un intérêt immédiat et matériel à participer à l’opération de base et à la faire sienne, en profitant directement et de manière reconnaissable pour son cocontractant de la contre-prestation du créancier principal. Un vague avantage n’est pas suffisant, le promettant doit vouloir s’engager en vertu de la même cause que le débiteur principal (cf. ATF 129 III 702 consid. 2.6 précité).

4.4 En l’espèce, s’agissant de la volonté réelle des parties, il faut d’abord relever qu’au moment d’établir une offre en juillet 2009, l’entreprise intimée n’avait pas connaissance des modalités du contrat de vente à terme conclu le 23 juillet 2008 par O.________ et les appelants. La pose du parquet n’a pas fait l’objet d’un contrat écrit. L’offre n° [...], rédigée par l’intimée le 27 juillet 2009, a été adressée par celle-ci à O.. Son titre mentionne le nom des appelants (« pour V. et R.________ ») et il est fait référence à « votre passage à Habitat-Jardin ». Cette offre a été acceptée par O.________ en tant que propriétaire et par les appelants en tant que promettants acquéreurs. Tant O.________ que les appelants l’ont annotée à la main. Il a été retenu en fait que cette offre a été signée tant par les appelants que par O., ce que l’intimée savait. L’intimée a échangé des courriels avec O. en août 2009 s’agissant des travaux. Le 17 août 2009, elle a demandé à O.________ l’adresse « juste », pour qu’elle puisse lui transmettre sa demande d’acompte. Deux jours plus tard, elle a adressé sa demande d’acompte à O., qui lui a versé un montant de 40'000 fr. le 9 septembre 2009 à partir du compte de construction ouvert à son nom. Une nouvelle offre n° [...], mentionnant elle aussi les appelants en titre et proposant un prix total toutes taxes comprises de 66'949 fr., a été adressée le 28 octobre 2009 par l’intimée à O.. Cette offre n’a pas été signée. Le 6 mai 2010, l’intimée a adressé à l’appelante V.________ une demande d’acompte à hauteur de 15'000 fr., somme qui n’a pas été versée. Sur la base des éléments qui précèdent, il n’est pas établi que la volonté réelle de l’intimée et des appelants était de conclure dès le mois de juillet 2009 un contrat d’entreprise, O.________ ne fonctionnant qu’en qualité de représentant des appelants.

Sous l’angle de la théorie de la confiance, il faut noter que les appelants ont toujours donné l’apparence d’être les propriétaires du chalet, ce qu’ils ont fini par devenir, et qu’ils se sont toujours comportés comme des cocontractants de l’intimée. Ils se sont rendus sur le stand de l’intimée au salon Habitat-Jardin et lui ont exposé qu’ils allaient construire un chalet. Ils ont cosigné l’offre du 27 juillet 2009, y ajoutant des mentions manuscrites. Au moment de signer l’acte de transfert de propriété devant notaire le 25 novembre 2009, ils se sont assurés qu’un montant de 250'000 fr. soit consigné auprès de ce dernier afin qu’il procède au règlement d’un certain nombre de travaux, dont 63'000 fr. pour le revêtement de sol intérieur. Ils ont précisé que certaines plus-values seraient payées directement par eux-mêmes aux entreprises concernées, dans la mesure où ils étaient personnellement engagés auprès de celles-ci ; parmi les entreprises citées figurait l’intimée, sous la mention « revêtement du sol ». Ainsi, à ce moment-là déjà, les appelants se percevaient comme des débiteurs directs de l’intimée. Si l'intimée avait d'emblée su que les engagements pris dans la première partie du chantier pourraient ne pas être honorés en raison d'un potentiel changement du maître de l'ouvrage, elle n'aurait pas accepté de poursuivre sans autre les travaux au printemps 2010. Partant, sous l’angle de la théorie de la confiance, l’intimée, qui ignorait la teneur du contrat de vente à terme conclu entre O.________ et les appelants, devait de bonne foi interpréter le comportement des appelants comme celui d’un maître de l’ouvrage.

4.5 Par surabondance, même s’il fallait nier la conclusion entre les parties d’un contrat d’entreprise dès l’été 2009, force est de constater que les évènements de mai 2010 sont constitutifs d’une reprise cumulative de dette. Le 7 mai 2010, les appelants ont indiqué à l’intimée avoir été informés que certains fournisseurs n’avaient pas été payés par le promoteur. Ils ont prié l’intimée de lui confirmer que toutes les factures qu’elle avait adressées à O.________ avaient bien été payées par celui-ci et, à défaut, de les leur faire parvenir, ainsi qu’un récapitulatif de tous travaux effectués et pas encore facturés. Surtout, par courrier du 19 mai 2010, rédigé par leur conseil, les appelants lui ont proposé de « continuer » les travaux dans le cadre d’une « relation en direct ». Le 27 mai 2010, l’intimée a accepté cette proposition, à condition qu’elle ait la garantie qu’elle soit payée à 100 %. Elle a rappelé la demande d’acompte en suspens à hauteur de 15'000 fr. adressée au promoteur. Elle s’est ensuite exécutée, à l’entière satisfaction des appelants. Dans de telles circonstances, les conditions de la reprise cumulative de dette telles que définies par la jurisprudence sont remplies : les promettants V.________ et R.________ ont demandé à l’intimée de continuer les travaux engagés dans le cadre d’une relation directe à un moment où ils étaient conscients que l’acquittement de la dette par le débiteur principal, soit le promoteur O., était incertain. C’est là précisément la teneur de leur courrier du 7 mai 2010. Souhaitant disposer d’un chalet habitable, leur intérêt propre à l’exécution du contrat principal était évident. Les termes utilisés par l’intimée, qui a précisé, avant de s’exécuter, vouloir avoir la garantie qu’elle serait payée à 100 % et qui a rappelé qu’un acompte à hauteur de 15'000 fr. demeurait en suspens, vont également dans le sens d’une reprise cumulative par les appelants des engagements pris par O..

Il s’ensuit qu’à tout le moins dès le 27 mai 2010, date de l’acceptation par l’intimée de la proposition des appelants, ces derniers ont repris la dette d’O.________ à l’égard de l’intimée. Celle-ci, qui a exécuté ses obligations dans le respect des règles de l’art, est fondée à demander au appelants le paiement des travaux effectués.

Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 863 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). Les appelants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 863 fr. (huit cent soixante-trois francs), sont mis à la charge des appelants V.________ et R.________, solidairement entre eux.

IV. Les appelants V.________ et R., solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée Z. SA la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olivier Klunge (pour V.________ et R.), ‑ Me Patrick Sutter (pour Z. SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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