TRIBUNAL CANTONAL
PT14.004528-170333
305
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 13 juillet 2017
Composition : M. abrecht, président
Mmes Bendani et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino
Art. 112 et 472 CO ; 44 al. 4 LNo
Statuant sur l’appel interjeté par G.________ et A., tous les deux à Morges, demandeurs, contre le jugement rendu le 30 septembre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec V., à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 septembre 2016, communiqué pour notification aux parties le 18 janvier 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande déposée le 27 janvier 2014 par les demandeurs G.________ et A.________ à l’encontre du défendeur V.________ (I) et a statué sur les frais et dépens (II à V).
En droit, les premiers juges ont d’emblée écarté l’existence d’un mandat confié au notaire V.________ (ci-après : le défendeur ou l’intimé) par les parties à la convention de vente d’actions – soit d’une part G.________ et A.________ (ci-après : les demandeurs ou les vendeurs ou encore les appelants) et d’autre part M.________ et U.________ (ci-après : les acheteurs) –, dès lors que la mission conférée au défendeur par les parties au contrat de vente n’avait pas pour but l’exécution d’une obligation de moyen mais d’une obligation de résultat, consistant à consigner une somme d’argent puis à en reverser une partie aux vendeurs. Les premiers juges ont par contre admis l’existence d’un contrat d’escrow entre les acheteurs et le notaire. Pour les magistrats, les parties à la présente procédure (vendeurs et notaire agissant comme agent consignataire) n’étaient liées par aucun contrat, leurs relations ne pouvant relever que de la stipulation pour autrui. Sur ce point, ils ont retenu que la convention du 26 mai 2009 ne prévoyait rien quant au sort à donner au solde du prix de vente et a fortiori ne stipulait pas que les demandeurs pouvaient s'adresser directement au défendeur pour réclamer l'exécution du contrat le liant aux acheteurs, de sorte que l'hypothèse de la stipulation pour autrui parfaite devait être écartée. Pour les premiers juges, dès lors que les parties à la présente procédure n'avaient in casu jamais été liées contractuellement, les demandeurs ne pouvaient agir contre le défendeur qu’en vertu d’une stipulation pour autrui parfaite et, à défaut d’une telle stipulation, ils n’étaient pas légitimés à réclamer quoi que ce soit au défendeur, de sorte que leurs prétentions ne pouvaient être que rejetées.
B. Par acte du 20 février 2017, G.________ et A.________ ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que V.________ soit reconnu leur débiteur et leur doive immédiat et solidairement paiement de la somme de 82'285 fr. 25, plus intérêts à 8% l’an dès le 30 mars 2010.
Par réponse du 15 mai 2017, soit dans le délai imparti à cet effet, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) Par convention de vente du 26 mai 2009, G.________ et son épouse A.________ ont vendu l’ensemble des actions du Q.________ à M.________ et U., représentée par son administrateur unique F., pour un montant de 240'000 francs.
Selon le chiffre II « Prix de vente » de la convention, le prix stipulé de 240'000 fr. était composé de 183'068 fr. à titre d’« installations, mobiliers et matériels selon liste détaillée ci-annexée » et de 56'932 fr. à titre de « Goodwill, clientèle ».
La vente a été diligentée par le notaire V.________. Celui-ci a rédigé la convention soumise à signature des parties au contrat de vente et il n’est pas contesté que, dans le cadre de la convention signée, le notaire a agi en tant qu’agent consignataire.
Le jour de la signature de la convention, le prix de vente des actions, soit 240'000 fr., a été versé intégralement par les acheteurs sur le compte de consignation du défendeur, la convention indiquant d’ailleurs expressément sous chiffre II que ″Quittance du paiement du prix de vente est ici donnée aux acheteurs.″ L’ordre de versement, valeur au 26 mai 2009, émanait d’U.________ en faveur du compte de consignation du défendeur auprès d’ [...]. Le chiffre II de la convention stipulait en outre ce qui suit : « Il (ndr : le prix de vente) sera ensuite crédité à hauteur de 157'715 fr. 75 aux vendeurs, conformément aux instructions en possession de l’officier public. Le solde fera l’objet d’un décompte entre parties. »
Sous chiffre VI « Décompte acheteur-vendeur », la convention indiquait ce qui suit : « Un décompte acheteur-vendeur sera établi par la partie la plus diligente au plus tard le 28 février 2010. Les frais de ce décompte seront partagés en égales parts entre les vendeurs et les vendeurs (sic). Le décompte sera soumis par lettre recommandée à l’autre partie qui dispose d’un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations. Le silence vaut acceptation du décompte. Le solde est exigible dans les trente jours, à l’issue duquel il est productif d’un intérêt annuel de huit pourcent ».
b) Le 27 mai 2009, le défendeur a versé un acompte de 157'715 fr. 75 aux demandeurs, conformément à la convention.
Le défendeur a restitué à U.________ le montant de 82'284 fr. 25, représentant le solde du montant déposé par les acheteurs sur son compte de consignation, selon virement bancaire du 4 juin 2009, soit huit jours après la conclusion de la vente d’actions. Ce versement a eu lieu à la suite du courrier que lui avait adressé le 30 mai 2009 F., par lequel ce dernier lui demandait de ristourner le montant en question à U..
c) Aucun décompte au sens des chiffres II et VI précités de la convention n’a été produit de la part de l’une ou de l’autre des parties.
Entendu sur ce point lors de l’audience d’audition de parties et de témoins du 16 juin 2016, G.________ a déclaré qu’un décompte final entre acheteurs et vendeurs devait en effet se faire quelques mois après la signature de la convention et que dans la mesure où ce décompte n’avait pas été établi, le notaire V.________ devait débloquer la somme qui restait par rapport au prix de vente, seule mission, selon lui, qui incombait encore au défendeur. Il a indiqué avoir d’ailleurs demandé au notaire de débloquer cette somme lorsque ce dernier était venu au [...], dans son restaurant, à la [...], à Lausanne, sans toutefois se souvenir quand cela s’était passé. A.________, également entendue sur ce point, a confirmé que les parties avaient convenu de faire ce décompte acheteurs-vendeurs, lequel ne devait pas être soumis au notaire pour l’évaluer, et que dans la mesure où ce décompte était admis par les deux parties, le solde du prix de vente devait être restitué aux vendeurs.
Quant à M., entendue en qualité de témoin, elle a déclaré qu’elle ne se souvenait pas s’il avait été convenu de soumettre le décompte acheteur-vendeur au notaire V., qu’elle savait qu’un montant devait encore être dû à G.________, mais qu’elle ne se souvenait pas de ce qui s’était passé par la suite, car il y avait eu beaucoup de problèmes, et qu’elle ignorait si une mission avait été confiée au notaire par rapport à ce solde et à qui le montant en question avait été rendu.
Egalement entendue en qualité de témoin, [...], amie du défendeur, a expliqué qu’elle s’était rendue avec ce dernier au restaurant [...], qu’elle avait alors entendu les discussions entre les parties, en particulier les propos insistants du demandeur qui disait avoir de la difficulté à récupérer son argent. Le témoin a toutefois déclaré ne pas se souvenir si un montant avait été articulé et ne pas pouvoir dire si le demandeur était au fait du versement de l’argent réclamé en mains des acheteurs, déjà à cette date. Un autre ami du défendeur, [...], entendu aussi en qualité de témoin, a exposé que, sans connaître l’existence de la convention de vente, il avait entendu, à une ou deux occasions, lorsqu’il s’était rendu au restaurant [...] avec le défendeur, que le demandeur avait parlé de ses difficultés à récupérer de l’argent, sans pour autant savoir de quoi il s’agissait. Le témoin avait pu constater que le demandeur et le défendeur s’entendaient bien et qu’ils avaient un très bon contact ; il n’avait pas eu l’impression que le demandeur avait des griefs à formuler contre ce dernier.
Entendu sur la question du décompte et du sort du solde du prix de vente, F.________ a confirmé qu’un décompte acheteurs-vendeurs devait être établi par la partie la plus diligente, au plus tard le 28 février 2010. A sa connaissance, ce décompte n’avait pas eu lieu, puisqu’il était prévu qu’il soit adressé par lettre recommandée et qu’il n’avait rien reçu, étant précisé qu’il appartenait à l’une ou l’autre des parties au contrat de le faire. Ce décompte ne devait pas être soumis au notaire V., qui, selon lui, n’avait pas de mission particulière, s’agissant du solde du prix de vente. A son souvenir, il restait 70'000 fr. à 80'000 fr. et des pièces devaient être produites par les vendeurs en vue du décompte, ce qui n’avait pas été fait. Il a déclaré encore qu’il était prévu (partant de l’idée qu’il avait dû en convenir oralement avec le notaire et les vendeurs) que le défendeur lui restitue l’argent bloqué, puisque c’est lui qui avait avancé les 240'000 fr., et que le décompte devait intervenir entre les parties, hors de la vue de Me V.. Il a ajouté que le montant de 240'000 fr. était une avance du prix de vente des actions résultant de la convention, que le prix de vente des actions avait été payé aux acheteurs à hauteur de 157'715 fr. 75 et que le solde – correspondant à la différence du prix de vente des actions convenues et de l’avance qu’il avait effectuée – devait lui être restitué.
Lors de son audition en qualité de témoin le 16 juin 2016, F.________ a en outre déclaré avoir écrit aux demandeurs, une dizaine de jours après la signature, que le contrat du 26 mai 2009 avait été doublé d’un versement parallèle de 100'000 fr., qu’il s’agissait, pour lui, d’un « dessous-de-table » et qu’il voulait dès lors faire porter le prix de vente à 340'000 francs.
L’existence de ce versement parallèle de 100'000 fr. n’a pas été portée à la connaissance du défendeur par les parties au contrat du 26 mai 2009. Le défendeur a confirmé, lors de son interrogatoire à l’audience de jugement du 31 août 2016, avoir appris son existence lors de l’audition de F.________ et avoir eu, après coup, un contact avec ce dernier à propos de ce « dessous-de-table ». Le défendeur a d’ailleurs reçu de F.________ l’accord passé le 5 mai 2009 entre M.________ et G., aux termes duquel ce dernier confirmait qu’il avait perçu la somme de 100'000 fr. à titre d’acompte pour l’achat de la société Q., que le prix de la vente était arrêté à 340'000 fr. et que le solde de 240'000 fr. serait payé au plus tard le 29 mai 2009, un « dédommagement » de 50'000 fr. étant prévu en cas de non-respect de l’engagement par l’une des deux parties. Par courriel du 17 juin 2016, F.________ a encore porté à la connaissance du défendeur que le demandeur aurait tenté en 2014 de soudoyer [...], mari de M., pour « alimenter sa demande contre lui (ndr : le défendeur) ». V. a déclaré que ce versement supplémentaire n’avait eu aucune incidence sur la rétrocession aux acheteurs de la somme arrondie à 82'000 fr., dès lors qu’il n’était pas au courant.
Entendus encore à l’audience de jugement sur ce versement parallèle, les demandeurs ont admis que le montant de 100'000 fr. s’ajoutait à celui prévu dans la convention, en précisant encore que ce montant servait à réserver l’achat de leur établissement par les acheteurs, dès lors qu’il y avait deux ou trois autres candidats intéressés. Les demandeurs ont précisé ne pas connaître les raisons pour lesquelles M.________ n’avait pas voulu mentionner un prix de vente de 340'000 fr. dans la convention. 3. Par lettre de leur conseil commun du 2 février 2012, les demandeurs, invoquant la qualité d’escrow agent du défendeur, ont mis en demeure ce dernier de libérer dans les dix jours le solde du prix de vente de 82'284 fr. 25.
Le défendeur a répondu au conseil des demandeurs, par lettre du 6 février 2012, qu’il n’était plus en possession du montant réclamé (en y joignant l’avis de débit du 4 juin 2009 de 82'284 fr. 25 en faveur d’U.________), l’invitant à procéder à quelques vérifications avant d’affirmer des choses inexactes et lui laissant le choix, le cas échéant, d’agir contre lui, tout en précisant qu’il « [se] tromp[ait] de cible ».
G.________ a introduit une poursuite contre U.________ pour la somme de 82'284 fr. 25, le titre de la créance invoquée étant « solde prix de vente Q.________ », qui a donné lieu à l’établissement, le 29 février 2012, d’un commandement de payer, notifié le 23 avril 2012 à sa débitrice, qui a fait opposition totale.
a) Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 9 octobre 2013, les demandeurs ont déposé, le 27 janvier 2014, une demande en paiement, par laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que V.________ soit reconnu leur débiteur et leur doive immédiat et solidairement paiement de la somme de 82'285 fr. 25, plus intérêts de 8 % l’an depuis le 30 mars 2010.
b) Le 9 mai 2014, le défendeur a déposé une requête en fourniture de sûretés.
Par prononcé du 25 juin 2014, les demandeurs ont été astreints, sous peine d’être éconduits de l’instance qu’ils avaient introduite, à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans un délai de 20 jours dès celui où la décision serait devenue définitive, le montant de 10'000 fr. en espèces ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurances autorisée à exercer en Suisse.
Les sûretés ont été déposées par les demandeurs dans le délai imparti.
c) Dans sa réponse du 8 janvier 2015, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la demande soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à son rejet.
L’échange d’écritures s’est poursuivi par une réplique, une duplique et des déterminations complémentaires des demandeurs du 4 novembre 2015. Chacune des parties a persisté dans ses conclusions.
Le défendeur a déposé des novas le 28 juin 2016.
Les demandeurs se sont déterminés par écrit du 14 juillet 2016.
Le défendeur a encore déposé des déterminations le 11 août 2016.
d) L’audience de jugement s’est tenue le 31 août 2016.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).
3.1 Invoquant une constatation inexacte des faits sur plusieurs points, les appelants reviennent sur le prix de vente tel qu’arrêté par les premiers juges, relevant que le jugement indiquerait de manière contradictoire les sommes de 240'000 fr., puis de 157'715 fr. sur la base du témoignage F.________.
Il ressort clairement de la convention que le prix de vente des actions a été fixé à 240'000 fr., le chiffre II détaillant même la composante de ce prix. La convention donne d’ailleurs quittance du paiement du prix de vente aux acheteurs. On ne saurait ainsi dire, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges sur la base notamment du témoignage F.________, que « le montant de 240'000 fr. était une avance du prix de vente des actions résultant de la convention, que le prix de vente des actions avait été payé aux acheteurs à hauteur de 157'715 fr. 75 et que le solde – correspondant à la différence du prix de vente des actions convenues et de l’avance qu’il avait effectuée – devait lui être restitué » (jugement, p. 5). En accord avec ce que relèvent les appelants, la convention ne fait nullement état d’une avance ou « provision » de 240'000 fr. et rien ne justifiait, en l’occurrence, le versement d’une provision supérieure au prix de vente.
Il s’ensuit que le prix de vente des actions était bel et bien de 240'000 francs.
3.2 L’examen de la qualification des relations juridiques entre les parties au litige et des raisons qui ont conduit les premiers juges à considérer que c’est à juste titre que le solde du prix de vente avait été restitué par le défendeur aux acheteurs relève du droit et non des faits, si bien que le tribunal n'a pas procédé à une constatation inexacte des faits sur ces points. Il en va de même de la problématique liée au versement supplémentaire de 100'000 fr., qualifié de dessous-de-table par le tribunal, sur la base des explications des parties et du contenu de la convention du 5 mai 2009 entre M.________ et G.________.
Ces questions seront examinées successivement ci-dessous. 4.
4.1 En droit, les appelants remettent en cause l’ensemble du raisonnement des premiers juges. Ils se plaignent principalement d’une violation des art. 479 et 481 CO (Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220), faisant valoir qu’ils seraient liés à l’intimé par un contrat de dépôt, et subsidiairement d’une violation de l’art. 112 CO, soutenant qu’ils seraient au bénéfice d’une stipulation pour autrui parfaite. Ils invoquent également une violation de l’art. 44 al. 4 LNo (loi sur le notariat du 29 juin 2004 ; RSV 178.11), relevant à cet égard que l’intimé aurait violé ses obligations légales.
4.2 4.2.1 Le contrat de dépôt au sens de l’art. 472 CO est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr (al. 1). Ce contrat se caractérise par trois obligations prises par le dépositaire : recevoir une chose mobilière, la garder en lieu sûr et ensuite la restituer. L'obligation de restituer (cf. art. 475 al. 1 CO) revêt un caractère essentiel pour qualifier le contrat (ATF 139 III 160 consid. 2.4 et les réf. cit.).
4.2.2 En l’occurrence, comme le relève à juste titre l’intimé, ce ne sont pas les appelants qui lui ont remis les 240'000 fr., mais bien les acheteurs des actions. C’est en vain que les appelants, en se référant notamment aux déclarations de M.________ selon lesquelles « un montant devait encore être dû à G.________ », prétendent qu’ils étaient les propriétaires de ce montant dès son versement sur le compte de consignation de l’intimé, puisque l’art. 479 CO précise que même si un tiers se prétend propriétaire de la chose déposée, le dépositaire n’en est pas moins tenu de la restituer au déposant, tant qu’elle n’a pas été judiciairement saisie ou que le tiers n’a pas introduit contre lui sa demande en revendication. Or, conformément au chiffre II de la convention, le prix de vente a été versé aux vendeurs à hauteur de 157'715 fr. 75 ; quant au solde litigieux de 82'284 fr. 25, qui, comme le prévoyait ce même chiffre II, devait faire l’objet d’un décompte entre parties, il a été restitué aux déposants, soit aux acheteurs, avant que les appelants fassent valoir – pas moins de trois ans plus tard – leurs prétentions à cet égard.
Force est donc de constater que les parties au présent litige n’étaient pas liées par un contrat de dépôt, de sorte que les appelants invoquent en vain la violation des dispositions y relatives (art. 479 et 481 CO) pour fonder leurs prétentions en paiement des 82'284 fr. 25. Comme le relèvent – à titre subsidiaire –les appelants, l’existence d’une stipulation pour autrui parfaite constituerait dès lors le seul fondement juridique envisageable à l’action contre l’intimé, l’existence d’un contrat d’escrow entre ce dernier et les acheteurs n’étant d’ailleurs pas contesté.
4.3 4.3.1 Aux termes de l’art. 112 CO, celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d’un tiers a le droit d’en exiger l’exécution au profit de ce tiers (al. 1). Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l’exécution, lorsque telle a été l’intention des parties ou que tel est l’usage (al. 2). Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu’il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur (al. 3).
La stipulation pour autrui n’est pas un contrat, mais un mode spécialement convenu de l’exécution de l’obligation (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, n. 1046, p. 235 ; Tevini/Du Pasquier, Commentaire romand, 2e éd., 2012, n. 2 ad art. 112 CO). Elle fait intervenir trois acteurs : le stipulant, le promettant et le bénéficiaire. L'art. 112 CO distingue la stipulation pour autrui imparfaite (al. 1) de la stipulation pour autrui parfaite (al. 2 et 3). Dans la première, le bénéficiaire est uniquement destinataire de la prestation et seul le stipulant peut agir contre le promettant. En revanche, dans la seconde, stipulant et promettant accordent au tiers le droit d'exiger directement la prestation et, le cas échéant, d'actionner le promettant (ATF 139 III 60 consid. 5.2 ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 1997, p. 417 s. ; Tevini/Du Pasquier, op. cit., n. 3 ad art. 112 CO ; Zellwegger-Gutknecht, Basler Kommentar OR I, 6e éd., 2015, nn. 15 et 15a ad art. 112 CO). La stipulation pour autrui parfaite ne se présume pas (TF 4A_627/2011 du 8 mars 2012 consid. 3.5.1 ; ATF 123 III 129 consid. 3d ; Tevini/Du Pasquier, op. cit., n. 9 ad art. 112 CO). Elle se déduit avant tout de l’intention des parties (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1051, p. 236 ; Tevini/Du Pasquier, op. cit., n. 8 ad art. 112 CO ; Zellwegger-Gutknecht, op. cit., n. 9 ad art. 112 CO), mais également de l’usage – qui est soit reconnu par la loi, soit difficile à établir et généralement nié par les tribunaux (Tevini/Du Pasquier, op. cit., n. 8 ad art. 112 CO) –, de la loi, ou encore du but et de la nature du contrat (Engel, op cit., p. 420 ; Zellwegger-Gutknecht, op. cit., n. 10 ad art. 112 CO). Le but et la nature du contrat commandent de retenir une stipulation pour autrui parfaite lorsque la prestation en question n’a d’intérêt que pour le tiers bénéficiaire (Engel, op. cit., p. 425 et les arrêts cités).
4.3.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la convention du 26 mai 2009 ne prévoyait rien quant au sort à donner au solde du prix de vente et a fortiori ne stipulait pas que les demandeurs pouvaient s'adresser directement au défendeur pour réclamer l'exécution du contrat le liant aux acheteurs, de sorte que l'hypothèse de la stipulation pour autrui parfaite devait être écartée.
Cette appréciation doit être confirmée. Le fait que la convention indiquait, sous chiffre VI, que le décompte acheteur-vendeur – qui devait être produit par la partie la plus diligente au plus tard pour le 28 février 2010 – était exigible dans les trente jours dès l’acceptation du décompte tend certes à démontrer qu’un solde pouvait apparaître en faveur de l’une ou l’autre des parties. Rien n’était toutefois prévu si aucun décompte n’était produit ou si le décompte produit par l’une des parties était contesté par l’autre.
On aurait éventuellement pu admettre l’existence d’une stipulation pour autrui parfaite en faveur des appelants (vendeurs) en ce sens que si un décompte était accepté par les parties, faisant apparaître un solde en faveur des appelants, ces derniers auraient pu exiger directement du notaire V.________ le versement de cette somme sur le montant consigné auprès de lui par les acheteurs. En revanche, en l’absence de décompte, on ne conçoit pas une stipulation pour autrui en ce sens que les appelants pourraient exiger l’exécution du contrat d’escrow par le versement en leurs mains des 82'284 fr. 25 à titre de solde du prix de vente des actions, tandis que les acheteurs pourraient exiger l’exécution du même contrat par le versement en leurs mains du même montant en tant que restitution du montant déposé par eux.
Dans ces circonstances, une stipulation pour autrui ne peut être retenue sur la base de l’intention des parties, les appelants faisant valoir que les parties auraient donné des « instructions orales » allant dans le sens d’un versement en leur faveur du solde litigieux en l’absence de décompte dans le délai imparti, sans toutefois démontrer le bien-fondé de leurs allégations.
Ensuite, c’est à tort que les appelants prétendent que « vu l’art. 44 al. 4 LNo, la mention expresse de l’obligation de l’intimé de leur verser le solde du prix de vente dans la convention n’était pas nécessaire pour rendre la stipulation parfaite ». On ne saurait en effet déduire de cette disposition – qui prévoit que la restitution des fonds doit intervenir d’office, sitôt l’affaire terminée, à défaut d’instructions précises et écrites des intéressés – un usage fondant une stipulation pour autrui parfaite allant dans le sens voulu par les appelants, et ces derniers ne le démontrent d’ailleurs pas, pas plus qu’ils ne sauraient fonder leur prétention contre l’intimé en invoquant une violation de l’art. 44 al. 4 LNo. Sur ce dernier point, en effet, force est de constater que les appelants partent du principe que « la somme de 82'284 fr. 25 était acquise [par eux] », alors que, comme on vient de le voir, tel n’est pas le cas.
Dans un dernier moyen, les appelants reprochent au tribunal d’avoir considéré (ndr : à titre subsidiaire) que le contrat de vente d’actions conclu entre les appelants et les acheteurs était simulé et qu’il était par conséquent nul.
Les premiers juges se sont appuyés sur l’audition des appelants et sur la convention signée le 5 mai 2009 par M.________ et G.________ faisant état d’un prix de vente de 340'000 francs.
Indépendamment de la qualification donnée au paiement de ces 100'000 fr. supplémentaires (340'000 fr. – 240'000 fr.) et de ses conséquences juridiques sur le contrat de vente d’actions (rapport de valeur), on relèvera que les parties à ce contrat ne sont pas les mêmes que celles concernées par le présent litige, de sorte que cette problématique est sans incidence sur l’issue de la cause. En effet, en cas de vice du rapport de valeur, soit de la relation contre le créancier (ici les acheteurs d’actions) et le tiers (ici les vendeurs d’actions), seul le créancier obtient une créance en répétition contre le tiers (Tevini/Du Pasquier, op. cit., n. 14 ad art. 112 CO, par renvoi du n. 21 ad art. 112 CO).
D’ailleurs, de l’aveu même de l’intimé, le versement supplémentaire de 100'000 fr. « n’a aucune incidence sur la rétrocession aux acheteurs de la somme arrondie à 82'000 fr., dès lors qu’il n’était pas au courant » (PV des opérations, p. 38). Il le répète dans sa réponse à l’appel, en relevant que le prix de vente des actions n’a aucune incidence sur l’issue du litige (réponse, ch. 6 ss, p. 3).
Le développement fait à titre subsidiaire par les premiers juges n’est donc pas susceptible d’exercer une influence sur le sort du litige, pas plus que la critique y relative faite par les appelants.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'822 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), et compensés avec l’avance de frais qu’ils ont fournie (art. 111 al. 1 CPC).
Vu l’issue du litige, les appelants verseront à l’intimé des dépens de deuxième instance, fixés conformément à l’art. 12 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). Compte tenu de la valeur litigeuse, des difficultés de la cause et des opérations nécessaires à la procédure d’appel, les dépens dus à l’intimé seront arrêtés à 3'000 francs.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'822 fr. (mille huit cent vingt-deux francs), sont mis à la charge des appelants G.________ et A.________, solidairement entre eux.
IV. Les appelants G.________ et A., solidairement entre eux, verseront à l’intimé V. une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Tony Donnet-Monay (pour G.________ et A.), ‑ Me Luc Recordon (pour V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :