TRIBUNAL CANTONAL
PT13.025346-161987 244
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 juin 2017
Composition : M. ABRECHT, président
MM. Muller et Stoudmann, juges Greffière : Mme Boryszewski
Art. 47 et 53 CO et 313 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à Payerne, et sur l’appel joint interjeté par la B., à Berne, contre le jugement rendu le 25 mai 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 mai 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis très partiellement la demande formée le 7 juin 2013 par A.________ contre la B.________ (I), a dit que la B.________ était la débitrice de A.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'919 fr. 05, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2010, à titre de réparation du dommage corporel (II), a dit que la B.________ était la débitrice de A.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 novembre 2010, à titre de tort moral (III), a dit que la B.________ était la débitrice de A.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 3'036 fr. 30, à titre de dépens réduits (IV), a arrêté les frais de la procédure à 13'933 fr. 45 et les a mis par 11'146 fr. 75 à la charge de A.________ et par 2'786 fr. 70 à la charge de la B., étant précisé que les frais judiciaires qui incombaient à A. étaient laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire (V), a dit que si aucune demande de motivation n'était déposée par l'une ou l'autre des parties, le montant des frais arrêtés sous chiffre II (recte V) ci-dessus serait réduit à 10'026 fr. 75 pour A.________ et à 2'506 fr. 70 pour la B.________ (VI), a arrêté l'indemnité de l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, conseil d'office de A.________, à 7'871 fr. 90, débours et TVA compris (VII), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procedure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office et des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que, dans le cadre de la collision du 7 novembre 2010 à 2 heures du matin entre la voiture conduite par [...] et le piéton A., le conducteur avait commis une faute légère en ne faisant pas preuve de toute la prudence qui s'imposait au vu de l'heure matinale, tandis que A. avait commis une faute grave en s’élançant sur le passage pour piétons alors que le véhicule de [...] était trop proche pour s’arrêter. S’agissant du dommage, les premiers juges ont retenu que le demandeur n’avait pas apporté la preuve d’une quelconque perte de gain, alors que le fardeau de celle-ci lui incombait. Ils ont en revanche retenu – compte tenu d’une réduction de 80 % − un montant de 1'919 fr. 05 à titre de réparation du dommage corporel et 2'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, le demandeur ayant, à la suite du traumatisme, nécessité une hospitalisation de sept jours.
B. Par acte du 16 septembre 2016, A.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à IV de son dispositif, en ce sens que la demande soit partiellement admise (I), que la B.________ soit reconnue la débitrice de A.________ et lui doive immédiat paiement de la somme de 72’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2010, à titre de réparation du dommage corporel (II), que la B.________ soit reconnue la débitrice de A.________ et lui doive immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 novembre 2010, à titre de tort moral (III) et que la B.________ soit tenue de verser des dépens de première instance (IV). Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 27 septembre 2016, le Juge délégué de la cour de céans l'a informé qu'il était en l'état dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judicaire étant réservée.
Par réponse du 21 novembre 2016, la B.________ a interjeté un appel joint, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité, en ce sens, principalement, qu’elle soit libérée des fins des conclusions de la demande du 14 juin 2013, y compris sous la forme réduite en appel (I), et que de pleins dépens de première instance lui soit allouées (II), et subsidiairement que le chiffre III soit modifié, l’indemnité pour tort moral de A.________ étant réduite à un montant inférieur à 500 fr. (III) et qu’il ne soit pas alloué de dépens à A.________ (IV).
Le 8 mars 2017, l'appelant a conclu au rejet de l'appel joint.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Un accident de circulation est survenu le 7 novembre 2010 à environ 2 heures du matin à la rue de [...] à [...] au droit de la Lunetterie [...] entre A.________ (ci-après : le demandeur) et le véhicule conduit par [...]. Le véhicule conduit par [...] était assuré en responsabilité civile auprès de la B.________ (ci-après : la défenderesse), à Berne.
[...] a obtenu son permis le 1er mai 2007. Il ressort du fichier fédéral des mesures administratives qu'il a eu un premier retrait de permis de sept mois, du 29 décembre 2003 au 28 juillet 2004, pour course d'apprentissage sans accompagnement, incapacité de conduire (drogue) et vitesse, ainsi qu'un second retrait de permis de quatre mois, du 7 décembre 2009 au 6 avril 2010, pour entrave à la prise de sang et inattention.
Le 7 novembre 2010 à Payerne, [...], qui circulait au volant d'une Renault Twingo − dont sa mère était la détentrice − et venait de la [...], a obliqué à gauche dans le but d'emprunter la rue de [...]. Un groupe de piétons, que le conducteur avait aperçu, cheminait sur le trottoir. Arrivé vers le passage à piétons, A.________, qui cheminait normalement sur le trottoir, s'est élancé subitement sur la chaussée pour la traverser. Alors que le véhicule était en fin de virage, un choc s'est produit entre l'angle avant droit de la voiture et le piéton qui a été projeté violemment au sol.
Selon le rapport de police du 15 novembre 2010, « au vu du déroulement de l'accident et des dégâts relevés sur le véhicule (au côté droit à la hauteur du montant du pare-brise et du rétroviseur), il est indéniable que c'est M. A.________ qui a heurté le véhicule en s'engageant sur le passage pour piétons alors que M. [...] était si près de celui-ci qu'il n'avait plus le temps de s'arrêter. Dans le cas contraire, il aurait été heurté par la partie frontale du véhicule ». [...] a en outre déclaré, lors de son audition par la gendarmerie vaudoise après l'accident et lors de son audition du 24 octobre 2011 en cours d'enquête, qu'il roulait à une vitesse d'environ 50 km/h et qu'il n'avait pas freiné avant le choc, mais avait procédé à une manœuvre d'évitement en se décalant vers la gauche.
Le 6 décembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance pénale, par laquelle [...] a été condamné pour lésions corporelles simples par négligence à cinq jours-amende à trente francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 210 francs, pour avoir enfreint l'art. 26 al. 2 LCR (Loi sur la circulation routière ; RS 741.01). L'analyse de sang effectuée sur l'automobiliste indiquait une alcoolémie de 0,39 ‰, tandis que celle de A.________ indiquait une alcoolémie de 1,52 ‰. Aucune charge n'a été retenue contre A.________. [...] n'a pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 6 décembre 2011.
A la suite de cet accident, A.________ a été admis à l'hôpital de Payerne puis hospitalisé au CHUV du 7 au 13 novembre 2010. Il présentait un traumatisme crânio-cérébral sans notion de perte de connaissance. Un CT-Scanner cérébral effectué le jour de l'accident a permis de mettre en évidence un hématome sous-dural de la convexité gauche d'épaisseur maximale de 4 mm avec image d'hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique diffuse au niveau temporal gauche.
Il ressort d'un rapport médical du 28 décembre 2012 établi par le Dr [...], médecin général au Centre Médico-Chirurgical de [...] SA à Payerne, à l'attention du Département fédéral de justice et police, Office fédéral des migrations, que A.________ n'était, en date du rapport, toujours pas remis des conséquences de l'accident. Malgré l'amélioration somatique, il s'est décompensé sur un mode anxieux dépressif consécutivement, luttant contre l'émergence de bouffées d'angoisse, de mort et de flash-back diurnes et nocturnes liées à l'accident. ll présentait alors des céphalées permanentes en aggravation, depuis l'accident, mais surtout depuis la dernière hospitalisation au Hôpital intercantonal de la Broye à Payerne avec un transfert, à nouveau, à l'Hôpital cantonal de Fribourg du 26 juillet au 2 août 2012 en raison d'une rhabdomyolyse sur hypokaliémie sévère d'origine peu claire. Selon ce rapport, le demandeur suit un traitement médicamenteux depuis le mois d’août 2010, se composant de Dafalgan 1g 4x/j, Méfénacid 500 3x/j, Tramai solution 4x/j en réserve et Citalopram 40mg 1cp le matin.
Selon un décompte final établi le 1er avril 2014, les dépenses de soins prises en charge par le Service des assurances sociales et de l'hébergement, mais remboursables, s'élevaient à 10'216 fr. 65.
Par courrier du 16 octobre 2012, la défenderesse a accepté de renoncer à se prévaloir de la prescription à l'encontre de A.________ jusqu'au 7 novembre 2013.
Sur requête de A., une procédure de conciliation a été introduite par devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 19 février 2013 portant sur une réclamation pécuniaire d'une valeur litigieuse de 94'099 fr. 35, plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 2010. La conciliation n'ayant pas abouti, le président du tribunal a délivré le 15 avril 2013 à A. une autorisation de procéder.
Le 7 juin 2013, A.________ a déposé, auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, une demande, rectifiée le 14 juin suivant, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse B.________ soit reconnue la débitrice de A.________ et lui doive immédiat paiement des montants de 72'055 fr. 45, avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 2010, à titre de réparation du dommage concret et de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 octobre 2010 à titre d'indemnité pour tort moral.
Par réponse du 22 octobre 2013, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande.
Par ordonnance de preuves du 22 avril 2014, une expertise a été mise en œuvre. Par courrier du 6 mars 2015, le président du tribunal a autorisé le Dr [...], spécialiste FMH en neurologie, à s'adjoindre le concours d'un psychiatre pour mener à bien l'expertise. Le 5 octobre 2015, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a déposé son rapport d'expertise psychiatrique. Le 6 octobre 2015, le Dr [...] a déposé son rapport d'expertise neurologique.
Il ressort du rapport du Dr [...] que, depuis l'accident du 7 novembre 2010, A.________ a développé un tableau subjectif avec des plaintes à caractère surtout psychiatrique. Sur le plan neurologique, il n'a pas de plainte spécifique en dehors des céphalées constantes. Le status neurologique détaillé du demandeur est rigoureusement normal et ne met en particulier en évidence aucun élément en faveur d'une lésion focale au niveau cérébral. Ainsi, du strict point de vue neurologique, l'expert [...] a constaté que A.________ présente un status après accident qui a objectivement évolué tout à fait favorablement. Selon l'expert, le tableau subjectif n'est pas en relation avec les séquelles de cet accident. Les céphalées n'ont pas de caractère spécifique et ne peuvent être considérées comme une céphalée secondaire en lien avec une pathologie du système nerveux central. Elles sont éventuellement compatibles avec une céphalée de tension apparaissant à la faveur d'un trouble de l'adaptation documenté sur le plan psychiatrique, dont la description est probablement majorée par une tendance à l'amplification des symptômes. L'expert a ainsi conclu à l'absence de lien entre les troubles actuels de A.________ et l'accident du 7 novembre 2010. Pour l'expert, sur le plan neurologique, le demandeur ne présente aucune limitation fonctionnelle. Sa capacité de travail est ainsi toujours entière, comme à son arrivée en Suisse.
Selon l'expert [...], les troubles psychiques que présente A.________ sont nettement moins importants que ce qu'il allègue. Après avoir écarté de nombreux diagnostics, tels que notamment les troubles dépressifs, les troubles psychotiques, les troubles anxieux et phobiques et un trouble de la personnalité, l'expert a constaté que les plaintes du demandeur sont majorées et que les symptômes ne peuvent être objectivés. De l'avis de l'expert, les troubles psychiques sont sans lien de causalité naturelle avec l'accident du 7 novembre 2010. Le trouble de l'adaptation est vraisemblablement en lien de causalité avec les difficultés existentielles que connaît A.________, en particulier le refus des autorités de lui octroyer un titre de séjour en Suisse. Ainsi, du strict point de vue psychiatrique, les troubles psychiques du demandeur ne l'empêchent pas de travailler dans les activités manuelles de la construction qu’il maitrise. Ce sont des raisons qui sortent du champ médical qui l'empêchent de travailler, vraisemblablement en premier lieu le fait qu'il séjourne illégalement en Suisse.
L'expert a ainsi conclu à l'absence de lien entre les troubles actuels de A.________ et l'accident survenu le 7 novembre 2010. Du point de vue psychiatrique, l’intéressé est capable de travailler sans limitation majeure, comme c'était vraisemblablement le cas à son arrivée en Suisse, selon ses dires.
Par courrier du 18 décembre 2015, le président du tribunal a rejeté la requête de mise en œuvre d'une seconde expertise déposée le 11 décembre 2015 par le demandeur, estimant les expertises contestées claires, complètes et répondant aux questions posées.
L'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 10 mai 2016 en présence du demandeur, assisté de son conseil, du conseil de la défenderesse, laquelle a été dispensée de comparution personnelle, ainsi que d'un interprète français-albanais. Deux témoins, à savoir [...] et [...], ont été entendus. La défenderesse a renoncé à l'audition du témoin [...] qui a attesté être en arrêt de travail et incapable de se déplacer. Le demandeur a également été entendu. Leurs déclarations ont été intégrées à l'état de fait ci-dessus, dans la mesure de leur crédibilité et de leur pertinence.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 En vertu de l'art. 313 al. 1 CPC, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse, si la décision querellée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 314 al. 2 CPC a contrario).
2.2 En l'occurrence, l'action ouverte par l'appelant est soumise à la procédure ordinaire. L'appel joint, écrit, motivé (art. 311 CPC) et déposé par la B.________ dans le délai de réponse (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est dès lors recevable.
3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).
3.2 L'appelant ne conteste pas avoir commis une faute grave. Il ne conteste pas davantage sa part de responsabilité fixée à 80 % par les premiers juges, ni le montant alloué au titre de la réparation du dommage concret. Il critique en revanche la modicité du tort moral accordé, le rejet de ses prétentions en réparation de la perte de gain et le fait qu'un lien de causalité entre les lésions dont il se plaint et l'accident ait été nié.
Si l’appelante par voie de jonction ne remet pas en cause les considérations factuelles retenues par les premiers juges, elle conteste en revanche la répartition des responsabilités, considérant que son assuré n'aurait en réalité commis aucune faute. Elle soutient en effet que l'appelant se serait élancé subitement sur la chaussée pour la traverser et que l'automobiliste aurait été si près de lui qu'il n'aurait pas eu le temps de s'arrêter : il n'y aurait ainsi pas de place pour une quelconque faute, même légère, de [...].
3.3 Il convient de commencer par l'examen du grief de l'appelante par voie de jonction, étant donné que son admission scellerait le sort de l'appel principal.
3.3.1 Les premiers juges ont retenu, en ce qui concerne le déroulement de l'accident, qu’à 2 heures du matin, [...] avait obliqué à gauche dans le but d'emprunter la rue de [...], à [...], à une vitesse d'environ 50 km/h, soit en respectant la vitesse maximale autorisée à cet endroit. L'alcoolémie mesurée dans son sang était en outre en dessous des limites autorisées. [...] a déclaré qu'il y avait plusieurs personnes sur le trottoir. A.________ cheminait normalement sur le trottoir avec un groupe de personnes, lorsqu'il s'était subitement élancé sur le passage pour piétons. Un choc s’était produit lorsque [...] était en fin de virage. Le conducteur avait déclaré avoir vu l'intéressé au dernier moment. Les premiers juges ont considéré que cela concordait avec ses déclarations en cours d'enquête selon lesquelles il n'avait pas freiné, ce qui dénotait sa surprise au moment du choc. Ils ont néanmoins relevé qu’à cette heure, il était d'usage de faire preuve de prudence et de ralentir, a fortiori face à un groupe de piétons que le conducteur avait pourtant déclaré avoir vu sur le trottoir. Ils ont ainsi retenu que [...] avait commis une faute légère en ne faisant pas preuve de toute la prudence qui s'imposait au vu de l'heure matinale.
3.3.2 Le grief de l’appelante par voie de jonction ne convainc pas. En effet, il ne répond pas à l'argument, justifié, des premiers juges, selon lequel il est d'usage de faire preuve de prudence et de ralentir, a fortiori face à un groupe de piétons. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l’appréciation des premiers juges qui ont retenu à l’encontre de [...] – lequel avait également été condamné sur le plan pénal le 6 décembre 2011 − une faute légère.
4.1 L'appelant conteste le rejet par les premiers juges de ses prétentions en indemnisation d’une perte de gain.
4.2 Les premiers juges ont retenu que le demandeur avait échoué à apporter la preuve d’une quelconque perte de gain, alors que le fardeau de la preuve lui en incombait. Ils ont relevé qu’il s’était borné à alléguer avoir travaillé dans une scierie avant son arrivée en Suisse, puis avoir gagné 5’000 fr. par mois dont 3'000 fr. auraient été envoyés mensuellement dans son pays natal. Dans la mesure où son statut en droit des étrangers ne l’empêchait pas d’attester de ces gains, à tout le moins des transferts d’argent qu’il aurait opérés à destination de son pays d’origine, et que ses déclarations n’étaient corroborées par aucune pièce ou témoignage, les premiers juges ont rejeté ses prétentions en indemnisation d’une perte de gain faute de preuve.
4.3 Force est de constater que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les allégations concernant une prétendue perte de gain de l’appelant (all. 25-27) n’étaient pas établies. En effet, le témoin [...] a répondu « je ne sais pas » à chacun de ces allégués (procès-verbal, p. 24). Par ailleurs, dans son appel, l’appelant se contente d’alléguer qu'il a « indéniablement subi une perte de gain liée à l'accident », sans étayer ses propos. L'appelant perd de vue de surcroît que les deux expertises retiennent d'une part que sa capacité de travail est toujours entière, comme à son arrivée en Suisse (rapport [...]), et d'autre part que du point de vue psychiatrique, il est capable de travailler sans limitation majeure, comme c'était vraisemblablement le cas à son arrivée en Suisse, selon ses dires (rapport [...]). L’appelant ne tente pour le surplus même pas de démontrer la raison pour laquelle les premiers juges auraient dû s'écarter des conclusions de ces deux expertises. Leur raisonnement ne prêtant ainsi pas le flanc à la critique, le grief de l’appelant doit être rejeté.
5.1 L'appelant critique le montant alloué au titre du tort moral, dont il estime le montant « totalement injustifié » dans sa modicité.
L'appelante par voie de jonction estime quant à elle que ce montant serait trop élevé.
5.2 Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.
Le tort moral a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale ressentie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités rés. in JdT 2006 193). Les circonstances particulières visées par cette disposition doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé ; s'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO figure aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2 et les réf. cit.). La pratique retient également la longueur du séjour à l'hôpital, les troubles psychiques de la victime tels que la dépression ou la peur de l'avenir, la fatigabilité, les troubles de la vie familiale ou de la situation économique et sociale des parties, l'éloignement dans le temps de l'événement dommageable ou le fardeau psychique important que représente le procès pour la victime (TF 4A_307/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.2 ; TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2 ; TF 4C_283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.2.1 ; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 ss ; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile n. 664 ss et n. 840 ss ; Werro, La responsabilité civile, 2e éd., 2011, n. 153).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par définition à une appréciation rigoureuse, puisque chaque personne est susceptible de le ressentir différemment (Müller, La responsabilité civile extracontractuelle, Bâle 2013, p. 221 n. 690). Par sa nature même, le tort moral ne peut donc pas être fixé selon des critères mathématiques ; une certaine objectivation étant toutefois nécessaire dans l'intérêt de la sécurité juridique, la jurisprudence travaille avec des catégories de précédents. Le juge s'inspire de ceux-ci, tout en les mettant à jour pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie. Une comparaison avec d'autres affaires ne doit néanmoins intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ibidem).
De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particulier telles que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; TF 4C_263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 7.3). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2).
5.3 Les premiers juges ont tout d’abord rejeté toutes prétentions en indemnisation du tort moral en raison de l’état psychique du demandeur et de son traitement médicamenteux à base d’antidépresseurs. A cet effet, ils ont suivi les conclusions des experts [...] et [...], lesquels étaient unanimes quant à l’état psychique du demandeur et aux causes de celui-ci, à savoir que s’il présentait certes des céphalées, celles-ci étaient dues à un trouble de l’adaptation qui ne découlait pas de l’accident et que ces symptômes étaient amplifiés par le demandeur, de sorte qu’ils ne revêtaient pas de souffrance particulièrement intense nécessaire à la réalisation du tort moral. Quant au traitement médicamenteux du demandeur, ils ont relevé qu’il n’était pas en lien avec l’accident, du fait que celui-ci avait débuté au mois d’août 2010, soit avant l’accident du 7 novembre 2010.
Les premiers juges ont toutefois considéré que le demandeur avait subi un traumatisme crânio-cérébral − dont les lésions s’étaient depuis lors résorbées – qui avait nécessité son hospitalisation du 7 au 13 novembre 2010, soit pendant une période de 7 jours, laquelle justifiait la réparation du tort moral subi à cette occasion. La fixation du montant de base au moyen de critères objectifs a ainsi amené les premiers juges à retenir un montant de base de 10'000 fr., ramené à 2'000 fr., en tenant compte d'un facteur de réduction de 80 % dans la phase d'évaluation.
5.4 En l’espèce, il est vrai, comme le soutient l'appelante par voie de jonction, qu'un montant objectif de 10'000 fr. de tort moral se situe sans doute à la limite supérieure de la réparation adéquate. Néanmoins, la jurisprudence rappelée ci-dessus n'exclut pas qu'il soit tenu compte du résultat ensuite de la pondération à l'aune des circonstances concrètes du cas. Vu les montants en jeu, on se retrouve forcément dans des sommes qui ont un caractère largement symbolique. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 4C_283/2005 du 18 janvier 2006, consid. 3.1.1). Par ailleurs le caractère modique du tort moral accordé résulte essentiellement de la réduction de 80 % dans la phase d'évaluation. Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances, le montant alloué de 2'000 fr. se situe, ex aequo et bono, dans le cadre d'une correcte appréciation et ne saurait être qualifié de dérisoire ou offensant. Il y a donc lieu de le confirmer.
6.1 Compte tenu de ce qui précède, l'appel et l'appel joint doivent être rejetés et le jugement doit être intégralement confirmé.
6.2 La requête d'assistance judiciaire déposée par l'appelant pour la procédure d'appel doit être admise, ce dernier ne disposant pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et sa cause ne paraissant pas dénuée de toutes chances de succès, en particulier sur la question du tort moral (art. 117 let. a et b CPC). Il y a donc lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dès le 18 août 2016.
L'appelant est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais et indemnités de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
6.3 Le conseil de l’appelant, Me Paul-Arthur Treyvaud, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 8 h 50 à ce mandat. Cette durée peut être admise.
Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Treyvaud doit être fixée à 1’590 fr. (8 h 50 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 50 fr. – étant précisé à cet égard que les frais de photocopies annoncés, par 58 fr. 80, ne sauraient être entièrement comptabilisés, dès lors que tout mandat d'avocat génère des frais usuels de copie, qui relèvent des frais généraux et qui ne doivent être remboursés comme débours que s'ils s'avèrent extraordinaires − et la TVA de 8 % sur le tout par 131 fr. 20, soit 1'771 fr. 20 au total.
6.4 Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel, arrêtés à 1'780 fr., seront mis à la charge de l'appelant ; ils seront provisoirement assumés par l’Etat au vu de l’assistance judiciaire dont bénéficie l’appelant.
Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel joint, arrêtés à 639 fr., seront mis à la charge de l’appelante par voie de jonction.
6.5 Les dépens seront compensés (art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement est confirmé.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.________ est admise, Me Paul-Arthur Treyvaud étant désigné comme conseil d’office de celui-ci.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel principal, arrêtés à 1'780 fr. (mille sept cent huitante francs), pour l’appelant A.________, sont provisoirement assumés par l’Etat.
VI. L’indemnité d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 1'771 fr. 20 (mille sept cent septante et un francs et vingt centimes), débours et TVA inclus.
VII. L’appelant A.________ est tenu, dans la mesure de l’art. 132 CPC, au remboursement des frais et indemnités de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
VIII. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel joint, arrêtés à 639 fr., sont mis à la charge de l’appelante par voie de jonction B.________.
IX. Les dépens sont compensés.
X. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Paul-Arthur Treyvaud pour A., ‑ Me Eric Stauffacher pour B.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :