Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2017 / 437

TRIBUNAL CANTONAL

PO13.042163-170362234

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 7 juin 2017


Composition : M. ABRECHT, président

MM. Muller et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Boryszewski


Art. 8 CC, 175 CO et 88 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par N., à Aigle, demanderesse, contre le jugement rendu le 24 août 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec P., à Morgins, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 août 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté l’action introduite par N.________ le 17 septembre 2013, tendant à faire constater qu’elle ne devait pas à P.________ la somme de 74'500 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2010, ou autres intérêts et frais de poursuite mis à sa charge (I), a arrêté les frais judiciaires à 10'387 fr. pour la demanderesse N.________ et les a laissés à la charge de l’Etat (II), a dit que la demanderesse N.________ verserait à la défenderesse P.________ la somme de 13’000 fr. à titre de dépens (III), a arrêté l’indemnité allouée à Me Astyanax Peca, conseil d’office de la demanderesse, à 8’961 fr. 85, débours et TVA compris, pour la période du 20 mars 2013 au 18 août 2016 (IV), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l'Etat (V) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées, dans la mesure où elles étaient recevables (VI).

En droit, les premiers juges ont examiné, dans le cadre de l’action générale en constatation de droit intentée par la demanderesse, si la défenderesse disposait d’une créance à l’encontre de cette dernière. Ils ont ainsi retenu que le 7 mai 2004, la défenderesse avait conclu un contrat de prêt bancaire auprès de [...] en son propre nom et d’entente avec la demanderesse, pour un montant de 65'816 fr., soit un crédit net de 60'000 fr. et une prime d’assurance de 5'816 francs. Ils ont également considéré qu’un faisceau d’indices permettait d’admettre la conclusion d’un contrat de reprise de dette interne et oral entre les parties et ont ajouté que la demanderesse avait bénéficié de la totalité de l’argent reçu de la banque, en ce sens que la défenderesse avait, d’une part, payé des factures en faveur de la demanderesse pour un montant de 38'026 fr. 50 et, d’autre part, remis le solde en espèce à cette dernière. Ils ont ensuite précisé que la demanderesse, en cessant de s’acquitter des mensualités du prêt − alors qu’elle avait bénéficié de l’entier du montant emprunté par la défenderesse −, n’avait pas exécuté complétement son obligation découlant du contrat de reprise de dette interne et répondait ainsi du dommage causé à sa cocontractante, à savoir 74'465 fr. 35, qui correspondait à la somme versée par la défenderesse à la banque. A ce montant s’ajoutaient encore 2'411 fr. 40 prêtés par la défenderesse. Les premiers juges ont ainsi considéré que cette dernière était la créancière de la demanderesse d’un montant de 76'876 fr. 75 (74'465 fr. 35 + 2'411 fr. 40) avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2010, sur la somme de 41'500 fr., et dès le 12 mars 2011 pour le solde. Ils ont néanmoins relevé que la défenderesse n’avait pas agi en procédure pour établir l’existence de cette somme et s’était contentée de conclure à libération dans le cadre de l’action intentée par la demanderesse. Enfin, ils ont considéré que le montant de la dette dont la demanderesse concluait à libération, soit 74'500 fr. 70, était inférieur à la créance de la défenderesse d’un montant de 76'876 fr. 75 et qu’ainsi, la demande déposée par la demanderesse le 17 septembre 2013 devait être rejetée.

B. Le 30 janvier 2017, P.________ a déposé une requête par laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que N.________ soit astreinte à fournir des sûretés à hauteur de 5'000 fr., afin d’assurer l’éventuel paiement de dépens de seconde instance en cas d’appel.

Par acte du 24 février 2017, N.________ a interjeté appel contre le jugement du 24 août 2016, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la réclamation pécuniaire soit admise dans le sens des conclusions de la détermination du 11 décembre 2014. Elle a aussi requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 2 mars 2017, le Juge délégué de la cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Le 29 octobre 2002, la demanderesse N.________ ( [...] avant divorce) a été inscrite au registre du commerce comme titulaire de l’entreprise individuelle [...]. Le but de cette entreprise était le commerce de fruits et légumes en gros et spécialités portugaises. Son siège se trouvait à [...].

Le 2 novembre 2004, l’entreprise individuelle [...] sera radiée du registre du commerce à la suite de la remise du commerce par la demanderesse à sa fille, [...]. En réalité, la demanderesse a continué à exploiter elle-même ce commerce, malgré le changement de titulaire.

En 2004, des relations d’amitié unissaient la demanderesse et la défenderesse P.________.

Au printemps 2004, la demanderesse a rencontré des difficultés financières dans le cadre de son activité.

Le 22 avril 2004, la demanderesse a contracté un emprunt d’un montant de 36'963 fr. auprès de la Banque [...] (ci-après : [...]), se composant d’un capital de 30'000 fr. et d’intérêts et frais à hauteur de 6'963 francs.

La [...] se verra délivrer le 20 mars 2007 un acte de défaut de biens pour un montant de 19'431 fr. 05 dans le cadre de la poursuite n° [...] dirigée contre la demanderesse.

Le 6 mai 2004, un montant de 36'000 fr. a été comptabilisé dans la colonne crédit du compte « 1020 [...] » de l’entreprise individuelle de la demanderesse. Ce même jour, ce même montant a été comptabilisé dans la colonne débit du compte « 1000 CAISSE » avec la mention « virement ».

Le 7 mai 2004, les parties se sont rendues ensemble auprès de la banque [...] à [...], où la défenderesse a signé un document intitulé « contrat de prêt procrédit » la désignant comme « l’emprunteur ». La banque lui accordait ainsi un crédit de 65'816 fr., qu’elle s’engageait à rembourser avec 13.95% d’intérêt annuel, en soixante mensualités successives de 1'501 fr. 90 chacune, exigibles le 1er de chaque mois, la première fois le 1er juillet 2004. Cette somme de 65'816 fr. se composait d’un crédit de 60'000 fr. et d’une prime d’assurance de 5'816 fr. pour la conclusion d’une assurance facultative en cas d’incapacité de travail ou d’incapacité totale de gain ou en cas de perte d’emploi. Le contrat de prêt procrédit stipulait que l’emprunteur reconnaissait devoir au total la somme de 90'115 fr. en paiements réguliers et ponctuels. La copie de ce document produite par la défenderesse porte également la signature de la demanderesse (« [...]») au-dessus de celle de la défenderesse, mais le nom de la demanderesse n’apparaît pas sous la rubrique « l’emprunteur », ni ailleurs dans les éléments dactylographiés. Dans sa requête de conciliation du 10 octobre 2011, la défenderesse a expliqué que c’était pour « concrétiser leur accord interne ».

Si la défenderesse a allégué en procédure que la demanderesse lui avait demandé de contracter ce crédit en son nom, elle a expliqué, lors de son interrogatoire en qualité de partie, qu’au départ, elle était censée cautionner la demanderesse pour un prêt que celle-ci devait obtenir pour elle-même ; elle n’aurait compris l’avoir contracté en son propre nom qu’en en parlant avec son mari, de retour chez elle ; elle se demandait pourquoi c’était elle qui devait recevoir l’argent sur son compte postal, dont elle avait donné la référence à l’employé de la banque. Cependant, la défenderesse a indiqué à l’allégué 4 de la requête de conciliation du 10 octobre 2011 que les parties étaient convenues que la défenderesse emprunterait l’argent à son nom à un organisme de crédit pour le compte la demanderesse. De même, dans la lettre du 6 décembre 2011 par laquelle son conseil a retiré cette requête, il a mentionné le prêt qu’elle avait souscrit pour le compte de son ancienne amie. Dans un courrier du 15 novembre 2012 à [...] (dont la raison sociale a été modifiée le 1er novembre 2013 et est devenue [...]), le conseil de la défenderesse a également expliqué que, « par gentillesse, Madame P.________ avait accepté de prendre à son nom le crédit de Fr. 60'000.- contracté en 2004 au profit exclusif de Madame N.________». D’ailleurs, dans une lettre du 1er mai 2006 déjà à la banque (à l’époque [...] AG), elle a fait référence au remboursement de « [s]on crédit ». Dès lors, il convient de retenir que c’est d’entente avec la demanderesse que la défenderesse a signé le contrat de prêt en son propre nom.

Le 7 mai 2004, soit le jour même de la signature du contrat de prêt, un montant de 65'816 fr. a été comptabilisé dans la colonne débit du compte « 1000 CAISSE » de l’entreprise individuelle de la demanderesse avec la mention « [...] » et un montant de 19'900 fr. a été comptabilisé dans la colonne crédit de ce même compte avec la mention « Remb. [...]».

Le 18 mai 2004, un montant de 60'000 fr. a été versé par [...] sur le compte postal de la défenderesse.

Le lendemain, la défenderesse a retiré de ce même compte postal un montant de 1'000 fr. au bancomat de [...] à [...]. La demanderesse a admis, en première instance, qu’il était possible que la défenderesse – qui lui avait remis de l’argent en plusieurs fois – lui ait remis une fois 1'000 fr. qu’elle était allée chercher à un bancomat à [...].

Le 19 mai 2004 toujours, la défenderesse a également retiré 45'000 fr. de ce même compte postal au guichet de la poste de [...]. Elle affirme avoir utilisé cette somme pour effectuer différents paiements au profit de la demanderesse et du commerce de cette dernière à hauteur de 38'026 fr. 50, puis remis à la demanderesse le solde de 6'973 fr. 50, ce qui est contesté par la demanderesse. Il ressort des récépissés produits en procédure, mentionnant tous [...] ou encore [...] comme donneurs d’ordre, que les montants suivants ont été réglés le 19 mai 2004 à la poste de [...] pour un montant total de 38'026 fr. 50 :

Bénéficiaire

Montant

[...]

752.50

[...] S.A.

25'000.00

[...] SA

1'416.00

[...]

411.00

[...]

743.80

[...] SA

3'076.00

Caisse maladie-accident

5.70

[...] GmbH

166.10

[...] SA

3'101.00

Caisse [...]

37.65

Caisse maladie-accident

97.45

[...] SA

353.45

[...] SA

675.05

[...] SA

2’190.80

TOTAL

38'026.50

Ces mêmes montants apparaissent dans le journal de caisse de la poste de [...] du 19 mai 2004, ainsi que dans la colonne crédit du compte « 1000 CAISSE » de l’entreprise individuelle de la demanderesse en date du 19 mai 2004.

Le solde du compte « 1000 CAISSE » de l’entreprise de la demanderesse s’élevait à 66'393 fr. 66 avant que ces montants soient débités. Ce solde prenait en compte le montant de 65’816 fr. crédité le 7 mai 2004 avec la mention « [...]».

Le 24 mai 2004, la défenderesse a effectué deux opérations distinctes au guichet de la poste de [...]. Elle a retiré de son compte postal susmentionné un montant de 128 fr. 35 et un montant de 14'000 francs. La défenderesse affirme avoir remis la somme de 14'000 fr., soit le solde qui lui restait du prêt de 60'000 fr. versé sur son CCP, à la demanderesse, ce que cette dernière conteste.

Le 11 mai 2004, la défenderesse a fait virer de son compte portugais la somme de 2'000 EUR sur le compte portugais de la demanderesse, dans le but de financer l’exportation de produits du Portugal vers la Suisse ; il s’agissait d’un prêt aux dires de la sœur de la défenderesse, entendue comme témoin, dont il n’y a pas lieu de douter.

A partir du 20 août 2004, la défenderesse a exploité un commerce en son nom, la boulangerie-café l’ [...] à [...].

S’agissant du financement de ce commerce, la défenderesse a expliqué, lors de son interrogatoire en qualité de partie, qu’elle avait demandé un prêt de 10'000 fr. à la Banque [...] et l’avait obtenu, conjointement avec son mari.

A compter du 1er juillet 2004, la demanderesse a versé mensuellement un montant de 1'501 fr. 90 à [...] à l’aide des bulletins de versement que la défenderesse lui avait remis. Selon un relevé de compte établi le 7 avril 2006 par [...] SA (raison sociale de la succursale à Genève de [...] qui a remplacé la raison sociale [...] le 23 mars 2005 puis a été radiée du registre du commerce le 12 mai 2005) concernant la situation du compte de crédit à la consommation de la défenderesse au 7 décembre 2005, douze versements de 1'501 fr. 90 chacun ont été effectués entre le 5 juillet 2004 et le 29 août 2005 − paiements comptabilisés par [...] SA les 5 juillet, 6 août, 6 septembre, 5 octobre, 4 novembre et 6 décembre 2004, ainsi que les 4 février (deux versements ce jour-là), 26 avril, 30 mai, 18 juillet et 29 août 2005 selon le décompte au 20 juillet 2009 établi le 21 mai 2015 − pour un montant total de 18'022 fr. 80 (plus frais de rappel de 46 fr. et frais de poursuite de 100 fr.).

Des paiements de 1'501 fr. 90 ont été comptabilisés dans la colonne crédit du compte « 1000 CAISSE » de la comptabilité de l’entreprise de la demanderesse avec la mention « Remb. [...]» les 1er juillet, 4 août, 2 septembre et 1er octobre 2004.

Le 15 décembre 2005, un commandement de payer a été notifié à la défenderesse, sur réquisition de [...] SA, pour un montant de 60'374 fr. 30 plus intérêt à 13.95% dès le 8 décembre 2005 (« Titre et date de la créance, cause de l’obligation : Crédit à la consommation n ° B 03-480014 du 07.05.2004, solde. »).

Le 28 avril 2006, une réunion a eu lieu dans les locaux de [...] à [...], à laquelle ont assisté les parties, ainsi que [...], alors employé de [...], et [...]. Lors de cette réunion, il aurait notamment été décidé que la défenderesse retirerait son opposition au commandement de payer, que l’audience de mainlevée serait annulée, que les mensualités courantes seraient acquittées ponctuellement par la demanderesse à partir du mois de mai 2006, que celles échues seraient régularisées dans un premier temps par le remboursement à hauteur de 3'557 fr. 60 de la prime versée par la défenderesse sur l’assurance en cas d’incapacité de travail, à la suite de l’annulation de la police, et que le produit d’une poursuite menée par la demanderesse en qualité de créancière serait également affecté, partiellement ou totalement, à la couverture des arriérés.

Entendu en qualité de témoin, [...] − qui ne s’était pas occupé de l’octroi du prêt en 2004, mais était à cette époque responsable du service du contentieux − a déclaré qu’à son souvenir, le contrat était signé au nom de la défenderesse, à qui l’argent avait été remis ; quant à savoir à qui cet argent était destiné, il avait appris en 2006, avant l’entretien du 28 avril, que l’argent du prêt était destiné à la demanderesse ; il avait eu plusieurs contacts téléphoniques avec la défenderesse, qui lui avait dit qu’elle n’arrivait pas à payer, que ce prêt n’était pas pour elle et qu’elle voulait trouver un arrangement. Il lui semblait qu’en l’occurrence, c’était la demanderesse qui s’était engagée à payer des mensualités.

Les déclarations du témoin [...] à propos de la rencontre qui a eu lieu le 28 avril 2006 – soit plus de neuf ans avant son audition – ont été assez fluctuantes. Interpellé sur le point de savoir à qui le crédit contracté par la défenderesse était destiné, il a répondu que, dès lors que la demanderesse était acculée par les poursuites, [...] ne lui aurait jamais prêté de l’argent, de sorte qu’il ne voyait pas bien qu’elle ait pu prêter de l’argent à la défenderesse. Selon lui, il était très possible que cette dernière ait payé des factures pour la demanderesse ; le prêt consenti à la défenderesse concernait certainement en partie la demanderesse, le prêt était censé régulariser les affaires en suspens entre elles ; la défenderesse était créancière de la première ; elle n’était pas venue par hasard au local de la demanderesse. Il a encore déclaré ne pas voir la raison pour laquelle la demanderesse serait venue à [...] pour un contrat fait au nom de la défenderesse s’il ne s’était pas agi d’un emprunt contracté, en partie du moins, en sa faveur ; elle ne pouvait faire face seule à l’ensemble de ses problèmes.

Le 2 mai 2006, un montant de 3'557 fr. 60 a été crédité sur le compte crédit à la consommation de la défenderesse auprès de [...], avec l’indication « Ristourne prime PPI » et, sous Remarques : « Résiliation PPI sur demande de la cliente, selon lettre du 01.05.06 ».

D’après les récépissés produits par la demanderesse et le courrier adressé le 7 septembre 2010 à la défenderesse par le Centre social protestant (ci-après : CSP), mandaté par la demanderesse, celle-ci s’est acquittée auprès de [...] d’un montant global de 20'024 fr. 70 au moyen des bulletins de versement que la défenderesse lui avait remis, en effectuant, régulièrement de juillet à décembre 2004 puis irrégulièrement en 2005 et 2006 (les 2 août, 23 septembre et 23 novembre 2006 notamment), treize versements de 1'501 fr. 90 et un versement de 500 francs. Le paiement de ce montant de 20'024 fr. 70, admis par la défenderesse, a été porté en déduction du montant réclamé dans le cadre de la poursuite n° [...], selon commandement de payer notifié à la demanderesse le 11 mars 2011.

Le 9 février 2007, un commandement de payer a été notifié à la défenderesse, sur réquisition de [...], dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites de [...] pour un montant de 51'693 fr. 15, plus intérêt à 13.95% à partir du 2 février 2007. La défenderesse n’y a pas fait opposition.

Par courrier du 9 mars 2007, [...], se référant à un entretien téléphonique du 8 mars 2007, a indiqué à la défenderesse qu’elle lui confirmait l’arrangement selon lequel elle reprenait l’amortissement de son compte par le versement mensuel de 1'000 fr. à partir du 1er avril 2007 pour une première période de huit mois.

Dès le 31 juillet 2009, la défenderesse a versé régulièrement, à trente-neuf reprises, des montants de 1'000 fr. à [...], comme ceci ressort des récépissés postaux produits en procédure jusqu’au 31 mai 2010 et du relevé de compte établi par [...] le 20 mai 2015. Le 8 novembre 2012, la défenderesse a versé le solde de 5'465 fr. 35. Le lendemain, [...] l’a informée que, selon l’arrangement pour solde de tout compte du 17 juillet 2009, toutes les obligations découlant de ce contrat étaient remplies et qu’elle clôturait le compte en question. Au total, la défenderesse a versé à [...] la somme de 74'465 fr. 35 (30'000.00 + [39 x 1'000.00] + 5'465.35).

Le 13 juillet 2010, le conseil de la défenderesse a adressé à la demanderesse un courrier par lequel il l’a mise en demeure de verser à sa cliente, d’ici au 31 juillet 2010, la somme de 41'500 francs. A ce versement devait être également associé l’engagement de verser, à la place de la défenderesse, les mensualités de 1'000 fr. auxquelles elle s’était engagée, ce jusqu’à l’échéance du contrat.

Par courrier du 7 septembre 2010, la demanderesse, par l’intermédiaire du CSP, a répondu que c’était pour son propre compte qu’elle avait contracté un emprunt de 60'000 fr. auprès de [...], mais que toutefois, elle reconnaissait que la défenderesse lui avait prêté 15'000 fr. sur cette somme. C’était d’ailleurs la raison pour laquelle elle s’était directement acquittée de mensualités auprès de l’organisme de crédit pour un montant total de 20'024 fr. 70.

Le 11 mars 2011, sur réquisition de la défenderesse, un commandement de payer a été notifié à la demanderesse par l’Office des poursuites du district d’ [...] dans le cadre de la poursuite n° [...] pour un montant de 72'686 fr. 50 avec intérêt à 5% l’an dès le 31 juillet 2010. Ce document mentionne comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Remboursement d’un solde de crédit contracté de manière fiduciaire auprès de la [...]: Fr. 90'114.00 – Fr. 20'024.70 = Fr. 70'089.30 ; Remboursement d’un prêt de 2'000 Euros du 11 mai 2004 (au cours du 4 mars 2011) Fr. 2'597.20 ». La demanderesse y a formé opposition totale.

A la suite du courrier du 16 novembre 2011, par lequel la demanderesse a annoncé qu’elle ne se présenterait pas à l’audience du 8 décembre 2011, la défenderesse a retiré sa requête de conciliation, le 6 décembre 2011. La cause a donc été rayée du rôle.

Le 7 mars 2012, sur réquisition de la défenderesse, un nouveau commandement de payer a été notifié à la demanderesse par l’Office des poursuites du district d’ [...] dans le cadre de la poursuite n° [...] pour un montant de 74'500 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 31 juillet 2010. Ce document mentionne comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Remboursement d’un solde de crédit contracté de manière fiduciaire auprès de [...]: Fr. 90'114.00

  • Fr. 20'094.70 = Fr. 70'089.30 ; remboursement d’un prêt de 2'000 euros du 11 mars 2004 (au cours du 2 mars 2014, 1.2057) Fr. 2'411.40 ; Frais de la procédure et d’avocat : Fr. 2'000.00 ; total : Fr. 74'500.70 ». La demanderesse y a également formé opposition totale.

Depuis lors, la défenderesse n’a entrepris aucune démarche en vue de lever les oppositions formées par la demanderesse aux poursuites nos [...] et [...] et n’a pas non plus ouvert action en paiement contre la demanderesse.

Le 29 avril 2013, la demanderesse a déposé une requête de conciliation dirigée contre la défenderesse auprès du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. A la suite de l’échec de la conciliation du 17 juin 2013, une autorisation de procéder lui a été délivrée.

Le 17 septembre 2013, N.________ a déposé une demande intitulée « action générale en constatation de l’inexistence de la prétention déduite en poursuite » contre P.________ auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, par laquelle elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à titre principal, à ce que l’action en constatation de l’inexistence de la créance soit admise (I) à ce qu’il soit déclaré qu’en conséquence elle n’est pas débitrice d’P.________ du montant de 166'115 fr. 70, ni même des intérêts et frais de poursuites mis à sa charge (II), à ce que les poursuites nos [...] et [...] de l’Office des poursuites du district d’Aigle soient purement et simplement annulées (III et V) et à ce qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites du district d’Aigle de radier les poursuites nos [...] et [...] de son registre (IV et VI).

Par réponse du 22 mai 2014, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

Lors de l’audience de premières plaidoiries du 11 décembre 2014, la demanderesse a modifié ses conclusions IV et VI, désormais libellées comme suit : « ordre est donné à l’office des poursuites du district d’Aigle de ne pas communiquer à des tiers l’existence des poursuites nos [...] et [...] au sens de l’article 8a LP ». La défenderesse a conclu au rejet des conclusions modifiées.

Lors de l’audience du 20 août 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a entendu les parties ainsi que cinq témoins.

Lors de son interrogatoire en qualité de partie, la demanderesse a contesté que la défenderesse ait contracté le prêt auprès de [...] AG en sa faveur : la défenderesse avait ouvert une boulangerie-café avec un jeu de quilles à [...] et avait contracté ce prêt pour investir dans ce commerce. Auparavant, la défenderesse travaillait dans une boulangerie. D’après ce que la défenderesse lui avait dit, avec l’argent emprunté, celle-ci avait acheté les présentoirs du pain et avait payé la reprise du fonds de commerce ; la défenderesse avait acheté du matériel pour sa boulangerie à 14'000 EUR en France ; sur la somme que la défenderesse avait obtenue de la banque, qui devait être de 40'000 fr. et qui était finalement de 60'000 fr., la défenderesse lui avait prêté entre 15 et 20'000 fr. pour son commerce, à son souvenir pour régler des factures qu’elle avait payées elle-même ; la défenderesse lui avait dit qu’elle avait un peu trop pour elle-même. La demanderesse a soutenu avoir elle-même payé les factures avec cet argent, non la défenderesse. Et étant donné que c’était un prêt, c’était normal qu’elle rembourse la défenderesse. D’après la demanderesse, c’était la défenderesse qui lui avait proposé de lui prêter de l’argent ; il était prévu que la demanderesse paie le remboursement par mensualités directement à la banque au moyen des bulletins de versement que la défenderesse lui fournissait ; celle-ci lui avait demandé de payer les premières mensualités, le temps que son affaire démarre, ce qui lui permettait de reporter de son côté le début du remboursement du prêt dont elle avait profité ; c’était encore pour l’aider. Elle affirme avoir cessé de payer parce qu’elle avait remboursé tout ce que la défenderesse lui avait prêté et non en raison de difficultés financières. D’après la demanderesse, le montant que la défenderesse prétend avoir payé pour elle serait nettement supérieur à ce qu’elle lui a prêté ; quant au montant de 6'973 fr. 50 (ndr : différence entre les 45'000 fr. retirés par la défenderesse sur son compte postal et les versements postaux qu’elle aurait effectués pour la demanderesse), il est compris, selon cette dernière, dans les 15'000 à 20'000 fr. qu’elle admet. La demanderesse a précisé que le montant de 15'000 à 20'000 fr. lui avait été remis en cash par la défenderesse.

Egalement interrogée en qualité de partie, la défenderesse a indiqué qu’elle avait accepté de cautionner l’emprunt fait par la demanderesse, car celle-ci était venue « pleurer vers [elle] » en lui disant que son fils était parti avec trois mois de chiffre d’affaires et qu’elle devait payer des factures. La demanderesse gagnait à cette époque entre 1'500 et 2’000 fr. par mois et était vendeuse en boulangerie à [...]. Elle n’avait pas de dettes, si ce n’est la dette hypothécaire qu’ils avaient avec son mari sur la maison, et elle n’avait pas non plus d’économies et son mari non plus. [...] lui avait fait une fausse de fiche de salaire, comme si elle était salariée de cette entreprise – ce que la demanderesse a admis −, alors que cela n’avait jamais été le cas. D’après ce que la défenderesse avait compris, le « monsieur portugais » de la banque citée plus haut lui aurait expliqué que, si elle fournissait une fiche de salaire de l’entreprise, elle pourrait avoir un prêt supérieur à 40'000 fr., soit 60'000 francs.

S’agissant du paiement des factures à la poste de [...], la défenderesse a expliqué qu’elle avait pris des factures que la demanderesse devait payer. D’après la défenderesse, ces paiements ont été faits d’entente avec la demanderesse, qui lui avait remis les factures. Elle a précisé qu’elle n’avait pas accès au bureau de la demanderesse, mais à son livre de compte sur lequel étaient notées les ventes à des personnes qui venaient au dépôt. Elle n’a jamais été employée mais elle donnait des coups de mains à la demanderesse, qui la rémunérait en marchandises.

Le 6 octobre 2015, les parties ont conclu un accord, valant décision entrée en force, en vertu duquel la défenderesse s’est engagée à retirer et à faire radier à ses frais la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district d’Aigle pour un montant de 72'686 fr. 50 et la demanderesse à retirer les conclusions III et IV de sa demande du 11 décembre 2015, devenues sans objet.

Lors de l’audience de plaidoiries finales du 18 août 2016, la demanderesse a modifié sa conclusion II comme suit : « N.________ n’est pas débitrice d’P.________ du montant de Fr. 74'500.70, ni même des intérêts et frais de poursuites mis à sa charge ».

En droit :

L’art. 308 al. 1 let. a CPC ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.).

3.1 L'appelante soutient que les premiers juges se seraient fondés sur les seules déclarations de l'intimée et de son mandataire, sans mentionner le moindre élément neutre et objectif qui viendrait corroborer cette thèse, pour retenir que si l'intimée avait contracté en son propre nom l'emprunt bancaire litigieux, c’était, en revanche, en faveur de l'appelante. Au contraire, selon cette dernière, l'intimée aurait contracté ce prêt afin principalement d’ouvrir une boulangerie et accessoirement de lui prêter entre 15'000 fr. et 20'000 francs. Elle soutient que les premiers juges n’auraient pas expliqué la raison pour laquelle il faudrait préférer la version de l'intimée à la sienne. La thèse de l'intimée consistant à soutenir qu’elle pensait seulement, au départ, se porter caution ne serait par ailleurs pas crédible, dans la mesure où elle ne serait apparue qu’à l'audition des parties et n'aurait jamais été évoquée auparavant. Elle ajoute que l'affirmation de l'intimée selon laquelle elle n'aurait pas compris pourquoi l'argent avait été versé sur son compte serait inconcevable, dans la mesure où il ne serait pas possible de ne pas comprendre pourquoi une banque vous verse de l'argent. Quant aux témoins, lesquels admettent ne pas savoir ce qui était réellement convenu, ils n'auraient, selon l’appelante, pas eu de perception directe des faits, si bien que leur témoignage n'apporterait rien de plus. Elle ajoute que l’on ne comprend pas pourquoi l'intimée aurait accepté de cautionner, voire prêter, une telle somme sans le moindre document écrit, à une période où elle souhaitait se mettre à son compte. L’intimée n’aurait de surcroît pas demandé la moindre explication, ni fait valoir son droit de révocation. L’appelante soutient ainsi que sa version des faits serait plus logique, à savoir que l'intimée aurait contracté ce prêt pour l'ouverture de son commerce, en acceptant de prêter une partie de l'argent à son amie, laquelle payerait les premières traites, ce qui lui permettrait de démarrer son activé sans devoir rembourser les mensualités.

L’appelante soutient ainsi que, dans ces conditions, l’on ne pourrait pas raisonner sur la base d'une reprise de dette interne. Seul devrait être admis, à la rigueur, un contrat de prêt entre l'appelante et l'intimée, au demeurant honoré par la première. Cela aurait ainsi pour conséquence que la « suite des rapports entre les parties » découlerait d'autres fondements juridiques, notamment de relations de travail, d'association, voire même d'une éventuelle donation mixte. En tout état de cause, ces relations n'auraient pas été examinées par l'autorité précédente, ce qui devrait conduire à l'admission de l'appel ou au renvoi du dossier pour nouvel examen, plus approfondi.

3.2

3.2.1 L’art. 88 CPC dispose que le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit. Cette disposition définit l’action en constat, laquelle peut intervenir dans de multiples domaines (Bohnet, CPC commenté, n° 1 ad art. 88 CPC, p. 287). Le cas typique dans le domaine du recouvrement des créances est celui du débiteur qui veut faire constater l'inexistence de la dette sans attendre davantage que le prétendu créancier se décide ou non à l'attaquer (ATF 135 III 378 consid. 2.2). Lorsque la poursuite demeure au stade de l'opposition sans que le créancier ouvre action en reconnaissance de dette ou requière la mainlevée de l'opposition, le débiteur indûment poursuivi ne peut pas solliciter l'office des poursuites d'impartir au créancier un délai de forclusion pour agir. Il dispose, à défaut de l'action de l'art. 85a LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite, dont le jugement, s'il constate la nullité de la poursuite, permet d'empêcher la communication de celle-ci aux tiers sur la base de l'art. 8a al. 3 let. a LP (ATF 128 III 334, JdT 2002 II 76). En cas d’action négative, il convient de tenir compte des intérêts du défendeur, contraint le cas échéant à soutenir prématurément un procès. En effet, c’est normalement le créancier qui choisit le moment auquel il entend faire valoir sa prétention qu’il lui revient de prouver, même dans un procès en constatation négative (Bohnet, CPC commenté, n° 20 ad art. 88 CPC, p. 291 et les réf. cit.).

3.2.2 L’art. 175 CO (Code des obligations ; RS 220) dispose que la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci (al. 1). Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette (al. 2). L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant (al. 3).

3.2.3 Selon l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve – auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation – et, partant, les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (TF 4C_371/2005 du 2 mars 2006 publié in SJ 2007 I p. 7 consid. 2.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 127 III 519 consid. 2a). lI incombera donc au créancier de prouver l’existence d’un contrat de reprise de dette conclu entre lui et le tiers (prétendu reprenant) (TF 4D_111/2009 du 11 novembre 2009 consid. 2.3).

Cette disposition n'apporte aucune nuance quant à l'intensité ou degré de la preuve que doit fournir la partie qui supporte le fardeau de la preuve. Jurisprudence et doctrine en ont déduit qu'en principe, un fait ne doit être considéré comme établi que s'il en a été donné une preuve complète, c'est-à-dire s'il est prouvé avec certitude. Pour que ce degré de preuve soit atteint, il n'est pas nécessaire que la certitude soit absolue, il faut cependant que le tribunal n'ait pas de doutes sérieux. Il n'est en revanche pas suffisant que le fait soit hautement vraisemblable (CACI 10 avril 2015/175 consid. 3b).

3.3 En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la thèse de l'intimée a, dès le départ, été celle de la conclusion d'un contrat au nom de l'appelante. L'all. 41 de la réponse déposée le 22 mai 2014 mentionne en effet : « comme ce montant [réd : le prêt [...] de CHF 30'000.- accordé à l'appelante le 4 mai 2014 ; cf. all. 38] n'était pas suffisant pour assainir la situation, la demanderesse a demandé à son amie la défenderesse de contracter en son nom un crédit auprès de [...] d'un montant de Fr. 65'816.- ». Après avoir allégué avoir remis la somme prêtée à l'appelante, de diverses manières (all. 48 à 57), l'intimée a allégué (all. 58) que les parties étaient convenues que l'appelante s'acquitterait directement en mains de l'organe de crédit des mensualités de remboursement.

Par ailleurs, l’appelante se contente d’opposer sa propre version des faits sans démontrer en quoi l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges serait critiquable. Elle reproche en effet aux premiers juges de ne pas s'être fondés sur des éléments objectifs et, partant, de ne pas avoir indiqué quels étaient ces éléments, alors que c'est le contraire qui résulte des paragraphes qui suivent.

C’est en effet à juste titre que les premiers juges ont constaté, d’une part, que les documents contractuels produits en procédure attestaient du fait que l’intimée avait conclu un contrat de prêt en son propre nom, le 7 mai 2004, auprès de [...] pour un montant total de 65'816 fr., comprenant un crédit net de 60'000 fr. et une prime d'assurance de 5'816 francs et, d’autre part, que même si le nom de la défenderesse n'apparaissait pas dans le texte dactylographié du contrat de prêt susmentionné, sa signature figurait sur la copie de ce contrat produite en procédure. Ces points n'ont pas à être remis en question.

S'agissant de la signature de l'appelante sur le document en cause, les premiers juges ont considéré que, même si l'on ignorait dans quelles circonstances et à quel moment elle l'avait apposée, sa signature sur ce document contractuel constituait un premier indice du fait qu'elle devait bénéficier du prêt, au moins en partie. Il s'agit là d'un élément objectif, pris en considération de manière correcte par les premiers juges, car il va effectivement dans le sens des allégations de l'intimée.

C’est également à bon droit que les premiers juges ont retenu que le 7 mai 2004, soit le jour même où l’intimée avait contracté le prêt susmentionné auprès de [...], un montant de 65'816 fr., correspondant au franc près au montant brut dudit prêt, avait été comptabilisé dans la colonne débit du compte « 1000 Caisse » de l'entreprise individuelle de l’appelante avec la mention « [...] ». Cette inscription supplémentaire fournit un indice sérieux du fait que la somme empruntée était destinée en son entier à l’appelante, que ce soit pour elle-même ou son commerce. Il s'agit là incontestablement d'un élément objectif et établi qui corrobore la thèse de l'intimée.

A cet égard, le raisonnement des premiers juges − selon lequel, même si, en théorie, c'était le montant net et non le montant brut qui aurait dû être comptabilisé dans le compte caisse de l'entreprise de l’appelante et qu’il aurait dû être comptabilisé plus tard puisque les fonds n'avaient pas encore été remis par la banque, il ne pouvait s'agir d'une simple coïncidence, le montant comptabilisé étant nécessairement en relation avec le prêt conclu par l’intimée − peut également être confirmé.

Il en va de même du constat des premiers juges qu'étant donné que l’appelante avait déjà obtenu quelque temps auparavant un prêt d'un montant de 30'000 fr. de la [...], elle n'aurait vraisemblablement pas pu, au vu de la comptabilité de son entreprise, obtenir un autre prêt auprès de [...] et en tout cas pas pour un tel montant. Le contraire, du moins, n’est pas démontré. Dès lors, tout portait à considérer que les parties étaient convenues que l’intimée contracterait ce nouvel emprunt à titre fiduciaire en faveur de l’appelante. Ces considérations sont elles aussi exemptes de tout reproche.

A l'appui de la solution retenue, les premiers juges ont de surcroît retenu qu'il ressortait des pièces et des déclarations des parties que c'était l’appelante, et non l’intimée, qui s'était acquittée des mensualités de ce prêt s'élevant à 1'501 fr. 90 en 2004 et 2005, en les versant directement à [...] au moyen des bulletins de versement que lui avait remis l’intimée. D'après l'extrait de la comptabilité de l'entreprise de l’appelante produit en procédure, ces paiements ont d'ailleurs également été comptabilisés dans le compte caisse de cette entreprise avec la mention « Remb. [...] » entre juillet et octobre 2004.

Il s'agit également là d'un élément objectif, que l'appelante ne parvient pas à remettre en question dans son appel.

Les premiers juges ont à juste titre retenu que ce n'était pas sans raison que l’appelante avait participé à la réunion qui s'était tenue au sein de cette banque le 28 avril 2006 concernant le remboursement de ce prêt et que, à la suite de cette réunion, elle avait encore versé elle-même à plusieurs reprises des montants en remboursement de ce prêt. Le courrier adressé par [...] à [...] le 3 mai 2006 le confirme clairement ; cet institut de crédit était dans l'attente du versement d'une mensualité de 1'501 fr. 90 échue au 1er mai 2006 que l’appelante devrait lui payer. Il a ajouté que les versements effectués par l’appelante attestaient au demeurant qu'il était clair, dans l'esprit des parties, que celle-ci devait libérer l’intimée, débitrice envers la banque de la somme empruntée, en payant la créancière, soit la banque. L’appelante n'a à aucun moment soutenu – alors que la preuve lui en aurait incombé (art. 8 CC) − que l’intimée entendait la mettre au bénéfice de la somme empruntée sans attendre en retour qu'elle rembourse cette somme.

Comme l’ont retenu les premiers juges, ce faisceau d'indices permet de retenir l'existence d'un contrat de reprise de dette interne (art. 175 CO) entre les parties. Celui-ci pouvait parfaitement être conclu oralement comme par actes concluants, étant donné que la jurisprudence fédérale impose la forme écrite seulement lorsque la reprise de dette interne a lieu à titre gratuit (ATF 110 II 340 consid. 1 b et la réf. cit.). Or, dans le cas présent, celle-ci n'est pas intervenue gratuitement puisque, comme cela résulte de l'instruction, l’appelante a bénéficié de l'argent emprunté par l’intimée.

4.1 A titre subsidiaire, l'appelante critique le fait que les premiers juges aient retenu non seulement l'existence d'un contrat de reprise de dette interne, mais également que celui-ci portait sur la totalité du montant de l'emprunt contracté par l'intimée auprès de [...]. Elle soutient à cet effet qu'elle aurait toujours admis avoir bénéficié d'un prêt entre 15'000 fr. et 20'000 fr., remboursé, ce qui expliquerait le fait qu'elle ait signé le document en question. Elle se contente pour le surplus de reprendre l'argumentation déjà discutée plus haut.

L’appelante avance encore une autre hypothèse expliquant selon elle la présence de sa signature sur le contrat à savoir que les intéressées auraient contracté le prêt toutes les deux, chacune à part égale (art. 646 al. 2 CC ; art. 531 al. 2 CO), ce qui exclurait une quelconque reprise de dette interne. Dans cette hypothèse, chacune des protagonistes serait libre de disposer du capital emprunté en commun ou selon les rapports internes. L'inscription du 7 mai 2014 dans la comptabilité de l'appelante aurait quant à elle été opérée à titre purement déclaratif sans préjudice des rapports internes. Quant aux traites, il était normal, selon l’appelante, qu’elle les rembourse pendant une période − ce qu'elle a d’ailleurs fait −, mais qu'ensuite l'intimée prenne la relève dans le paiement − ce qu'elle a également fait −, en vertu des rapports internes. Elle conclut que ce serait uniquement un rapport de liquidation qui devrait être opéré (sic), à l'occasion duquel il conviendrait de prendre en considération les rapports internes.

4.2 Cette « autre explication » des rapports juridiques des parties n'est pas fondée. Pour les motifs exposés, l'existence d'une reprise de dette interne pour le tout est établie, laquelle résulte d’ailleurs de l'opération même consistant en ce que l'intimée contracte un prêt au profit de l'appelante, que cette dernière devait assumer et dont elle a bénéficié.

5.1 L’appelante soutient que les premiers juges auraient dû tenir compte du remboursement d’un montant de 20’000 fr. qu’elle aurait opéré sur la somme totale de la dette.

5.2 Il ressort du jugement entrepris que les premiers juges ont expressément tenu compte du montant remboursé par l’appelante directement auprès de [...]. En effet, ils ont retenu que l’intimée était créancière de l’appelante d’un montant de 76'876 fr. (74'465.35 + 2'411.40), intérêts en sus, précisant que le montant de 74'465 fr. 35 équivalait à celui versé à [...] par l’intimée et qu’il tenait déjà compte des remboursements opérés auprès de [...] par l’appelante. Ce grief doit dès lors être rejeté.

Il en va de même lorsque l’appelante soutient que l’écriture comptable du 7 mai 2004 d’un montant de 65'816 fr. serait uniquement destinée à équilibrer le compte courant de la société de l’appelante et serait sans aucun rapport avec le prêt d’espèce. Là encore, l’appelante se contente d’opposer sa propre interprétation des faits sans démontrer en quoi l’appréciation des preuves opérée par les premiers juges serait critiquable.

6.1 L’appelante fait encore valoir que l’écriture litigieuse aurait été passée le 19 mai 2004, soit douze jours avant que le montant emprunté à [...] soit crédité sur le compte de l’intimée, ce qui tendrait à démontrer qu’il ne s’agirait que d’une fiction comptable et/ou d’une autre opération sans rapport. Elle ajoute qu’il s’ensuivrait que les paiements du 19 mai 2004 auraient été effectués au moyen d’argent provenant de sa caisse, voire prélevé du compte privé, et non au moyen de l’argent prêté par l’intimée.

6.2 Le contrat litigieux a été signé le 7 mai 20014 par l’intimée et il mentionne un montant de 65'816 francs. L'appelante, qui devait bénéficier de ce prêt, pouvait donc fort bien inscrire, valeur à cette date, le montant dans sa comptabilité. C'est même plutôt une démonstration de la véracité de la version des faits de l'intimée, retenue par les premiers juges.

Pour le surplus, l’appelante se contente d’émettre des hypothèses, alors qu’il lui aurait été loisible, pour établir ses allégations concernant les paiements du 19 mai 2004, de produire des pièces indiquant la provenance de cet argent. Les griefs de l’appelante ne sont ainsi pas de nature à conduire à la remise en question du jugement attaqué.

7.1 Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

L’intimée obtenant gain de cause, sa requête en fourniture de sûretés en garantie de dépens, déposée le 30 janvier 2017, est dès lors sans objet.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’745 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.

7.2 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Peca a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit, en date du 13 mars 2017, une liste des opérations pour le travail consacré à la procédure de deuxième instance du 26 janvier 2017 au 13 mars 2017. L’appelante n’ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire qu’à partir du 24 février 2017, les opérations antérieures à cette date doivent être exclues. La Cour de céans retiendra par conséquent 5 heures et 41 minutes (5.68 = 6.43 - 0.75) pour ces opérations. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), une indemnité de 1'023 fr. apparaît suffisante et adéquate. Quant aux débours, il y a lieu d’allouer le montant de 68 fr. 30 allégué par Me Peca.

Son indemnité d’office doit ainsi être arrêtée à 1’023 fr. (180 fr. x 5h41) pour ses honoraires, plus 81 fr. 85 de TVA au taux de 8 %, ainsi que 68 fr. 30 de débours, plus 5 fr. 45 de TVA, soit une indemnité totale de 1'178 fr. 60.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'745 fr. (mille sept cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelante N.________.

IV. L’indemnité d’office de Me Astyanax Peca, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'178 fr. 60 (mille cent septante-huit francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

V. La requête de l’intimée P.________ en fourniture de sûretés en garantie des dépens est sans objet.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Astyanax Peca pour N., ‑ Me Eric Stauffacher pour P.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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