Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2017 / 421

TRIBUNAL CANTONAL

PT15.002116-162211

229

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 29 mai 2017


Composition : M. ABRECHT, président

Mmes Bendani et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 1 al. 1 CO ; art. 45 CM

Statuant sur l’appel interjeté par Y., à Yverdon-les Bains, défenderesse, contre la décision rendue le 1er juillet 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.W. et B.W.________, à Les Paccots, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 1er juillet 2016, envoyée aux parties le 18 novembre suivant, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté les conclusions de la partie défenderesse tendant à faire constater l’irrecevabilité de la demande déposée contre Y.________ (I), a dit qu’Y.________ avait la légitimation passive (II), a ordonné la continuation de la procédure opposant A.W.________ et B.W.________ à Y.________ (III), a arrêté les frais de la décision à 1'200 fr. pour Y.________ (IV), a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, les premiers juges ont notamment retenu qu’A.W.________ et B.W.________ avaient contacté directement Y.________ afin de pouvoir organiser un voyage en avion, que leur but était que le transport soit effectué par l’intermédiaire de Y., de sorte que les aptitudes du pilote que cette association trouverait soient reconnues et répondent aux critères permettant de lui mettre à disposition un avion, et que l’identité du pilote qui effectuerait le vol ne revêtait aucune importance pour les parties. Pour ces motifs, les premiers juges ont considéré qu’A.W. et B.W., d’une part, et Y., d’autre part, avaient conclu un contrat de transport aérien. Selon ces magistrats, Y.________ avait dès lors la légitimation passive pour répondre du dommage survenu à la suite de l’accident impliquant l’avion dont elle était propriétaire, détentrice et qui était piloté par l’un de ses membres.

B. Par acte du 22 décembre 2016, Y.________ a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit dit qu’elle n’a pas la légitimation passive (1), que la demande formée par A.W.________ et B.W.________ est par conséquent rejetée (2) et que les frais judiciaires et dépens sont entièrement mis à la charge de ces derniers (3).

Invités à se déterminer, A.W.________ et B.W.________ ont déposé une réponse le 28 février 2017, dans laquelle ils ont conclu, en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Le 14 mars 2017, Y.________ a déposé une réplique spontanée, dans le cadre de laquelle elle a confirmé ses conclusions.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

Y.________ (ci-après : Y.________) est une association inscrite au registre du commerce depuis le 22 août 1997, qui a pour but social notamment la formation de pilotes, la mise à leur disposition d'avions de tourisme et le développement de l'aviation. Cette association dispose de la personnalité juridique dès lors que ses statuts prévoient qu'elle peut être directement engagée par les membres du comité.

Entendu en qualité de partie, V., membre du comité de Y., a confirmé que toute activité de transport commercial par ladite association avait été supprimée il y a plus de 15 ans et qu’il s’agissait d’un club et non pas d’une compagnie d’aviation. Dans le même sens, T., également membre du comité de Y., a indiqué, lors de son audition en tant que partie, que l’association précitée ne faisait que louer des avions à des personnes compétentes et que ses seules recettes provenaient, de manière générale, des cotisations payées par ses membres et de la location d'aéronefs aux pilotes. Entendu comme témoin, R.________ a en outre confirmé que Y.________ n’offrait aucun transport en son nom et se contentait de répercuter les éventuelles demandes reçues auprès des pilotes.

A.W.________ et B.W.________ ont pris contact avec Y.________ afin d'organiser un transport d'Yverdon-les-Bains à destination de la France. Selon leurs déclarations, leur but était exclusivement que le transport soit effectué par l'intermédiaire de Y., au moyen d'un avion mis à leur disposition. Toujours selon A.W. et B.W., l’identité du pilote n’était pas importante pour eux, le seul critère étant que les aptitudes du pilote soient reconnues par Y., respectivement qu'il réponde aux critères pour qu'un avion soit mis à sa disposition.

Y.________ a ainsi affiché un courriel d’A.W.________ dans ses locaux, indiquant que cette dernière cherchait un pilote pour effectuer le transport précité. Y.________ a ensuite confirmé à A.W.________, par courriel, que sa demande avait été affichée à la vue de tous ses membres, en précisant qu’il lui souhaitait plus de succès ailleurs au cas où, malheureusement, elle ne trouverait pas de pilote au sein du club.

En février ou mars 2012, A.W.________ a été contactée par R., pilote membre de Y..

R.________ est un pilote expérimenté, disposant de la licence et des qualifications idoines, n'ayant jusqu'alors connu aucun incident. Il a accepté de transporter A.W.________ et B.W., ainsi qu'une amie de ceux-ci, pour un vol [...]-Nantes- [...]. Ce voyage avait pour objectif de transporter les passagers d'un point à un autre. La destination était Nantes, respectivement la Roche-sur-Yon, lieu où l’amie d’A.W. et B.W.________ devait être déposée, celle-ci étant domiciliée en France. Il s'agissait de l'équivalent d'un trajet en taxi et il était prévu que le pilote ramènerait A.W.________ et B.W.________ à [...] le jour même. Il ne s'agissait nullement d'effectuer un voyage d'agrément en compagnie du pilote. Le trajet était ainsi effectué contre rémunération.

De février-mars 2012 à août 2012, A.W.________ et R.________ ont entretenu des contacts réguliers afin de planifier les différents aspects du vol, tels que la destination, l’escale, l’horaire, le nombre de passagers, le type d'avion et le prix du transport. A aucun moment, Y.________ n'est intervenue dans ces discussions.

Le jour du vol, soit le 7 août 2012, R.________ a établi un titre de transport. Il n'a en revanche pas été en mesure de se souvenir s'il avait remis le titre avant le vol, après le vol ou s'il avait simplement omis de le remettre aux passagers. Le titre de transport indiquait dans les champs réservés à cet effet, outre les autres mentions prescrites ou usuelles, le nom du pilote R.________ sous la case du transporteur aérien.

R.________ a encaissé au comptant le prix convenu pour le transport, soit 1'450 fr., avant le décollage. Après l’accident survenu lors du vol, il a remboursé cette somme à A.W.________ et B.W.. Selon les déclarations de T., Y.________ n'a ainsi encaissé aucune somme de la part d’A.W.________ et B.W.________.

L'avion loué par le pilote était un Robin DR400-180 immatriculé HB-KCF. Cet avion était assuré en responsabilité civile auprès d' [...]. Ladite compagnie d'assurance a expressément reconnu être l'assureur de « l'exploitant de l'appareil », soit Y.________.

a) Le 7 août 2014, A.W.________ et B.W.________ ont déposé une requête de conciliation dirigée contre Y.________, portant sur une contestation pécuniaire d'une valeur litigieuse minimale s'élevant à 30'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 7 août 2013. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder leur a été délivrée le 1er octobre 2014.

b) Par demande du 16 janvier 2015 adressée au Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.W.________ et B.W.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que Y.________ soit reconnu le débiteur d'A.W.________ et lui doive immédiatement paiement d’une somme à établir en cours de procédure, mais s’élevant au minimum à 20'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 7 août 2013 (1), et à ce que Y.________ soit reconnu le débiteur de B.W.________ et lui doive immédiatement paiement d’une somme à établir en cours d'instance, mais s’élevant au minimum à 10'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 7 août 2013 (2).

c) Par courrier du 20 mars 2015, Y.________ a sollicité la limitation de la procédure, au sens de l'art. 125 al. 1 CPC, à la question de sa légitimation passive, soit au point de savoir s’il revêtait la qualité de transporteur aérien. A.W.________ et B.W.________ ont conclu au rejet de cette requête, par courrier du 12 avril 2015.

Par avis du 17 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a informé les parties qu'elle refusait de limiter la procédure dans le sens requis par Y.________.

d) Le 15 mai 2015, Y.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu au rejet de la demande du 16 janvier 2015 (I) et à ce que les frais soient mis à la charge d’A.W.________ et B.W.________ (II).

e) Par courrier du même jour, Y.________ a réitéré sa requête en limitation de la procédure à la question de sa légitimation passive. Cette requête a une nouvelle fois été rejetée, par avis de la Présidente du 15 juin 2015.

f) Lors de l’audience de premières plaidoiries du 2 février 2016, Y.________ a à nouveau requis que la procédure soit limitée à la question de sa légitimation passive, A.W.________ et B.W.________ ayant pour leur part conclu au rejet de cette réquisition.

Le 24 mars 2016, la Présidente a rendu une ordonnance de preuve, dans laquelle elle a notamment dit qu'une audience serait appointée en vue d'instruire et de statuer sur la question préjudicielle tendant à savoir si Y.________ était le sujet qui pouvait être recherché en responsabilité (contractuelle ou délictuelle), étant précisé que la réalisation des autres conditions de la responsabilité, telles la faute, le dommage ou le rapport de causalité, seraient examinées dans la phase ultérieure du procès. L'instruction a ainsi été limitée aux allégués 1 à 25 de la demande du 16 janvier 2015 et 1 à 11 de la réponse du 15 mai 2015.

g) L'audience de jugement sur la question préjudicielle de la légitimation passive de Y.________ s'est tenue le 6 juin 2016 en présence d’A.W.________ et B.W., T., V.________ et des conseils des parties. Le témoin R.________ et les parties ont été entendus. Leurs déclarations ont été intégrées dans l'état de fait ci-dessus, dans la mesure de leur pertinence.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).

Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure. Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le CPC ne définit pas la décision partielle, par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de « simplification du procès » au sens de l'art. 125 CPC – qui permet de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) – est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale (CACI 18 mars 2016/167 ; CACI 28 janvier 2013/59).

1.2 En l’espèce, le jugement attaqué tranche définitivement une partie du litige, soit la question de la légitimation passive de la défenderesse. Il s'agit dès lors d'une décision partielle, attaquable directement par la voie de l'appel. Par ailleurs, déposé en temps utile, l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle, 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).

L'appelante conteste sa qualité pour défendre, dès lors qu'elle n'était pas le transporteur aérien au sens de la CM (Convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999 ; RS 0.748.411), faute d'avoir conclu un contrat de transport avec les intimés. En bref, elle relève qu'il n'existe aucun indice d'une volonté contractuelle des parties et que les éléments tendent au contraire à nier tout lien contractuel. Ainsi, le transport aérien ne figure pas dans les buts de l'association appelante ; celle-ci n'a eu aucun contact avec les intimés, excepté un échange de courriels ; durant la préparation du vol, qui a duré plus de six mois, l’appelante n'a jamais été impliquée dans les discussions ; seul le pilote a discuté du prix du transport et établi le titre en question.

3.1 3.1.1 La qualité pour défendre, ou légitimation passive, appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse et se détermine selon le droit au fond. Son défaut conduit au rejet de l'action, indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse, alors que son admission signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur, en tant que sujet passif de l'obligation en cause. Cette question, qui ressortit au droit matériel fédéral, doit être examinée d'office et librement (ATF 136 III 365 consid. 2.1). Comme pour la qualité pour agir, ou légitimation active, le fardeau de la preuve et de l'allégation des faits qui fondent la qualité pour défendre incombe au demandeur, ce qui correspond à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 130 III 417 consid. 3.1). Déterminer qui est le sujet passif d'un droit invoqué en justice dépend du principe de la relativité des conventions selon lequel le contrat conclu ne déploie en principe ses effets qu'entre les parties audit contrat (TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.1). L'examen de cette question relève de l'interprétation du contrat.

3.1.2 En application de son art. 1, la CM s'applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Alors que la notion de contrat de transport, en particulier les éléments essentiels d'un tel contrat, condition d'application de la CM, ressortissent au droit uniforme, les conditions relatives à la formation et la validité du contrat relèvent du droit interne (Chassot, Les sources de la responsabilité du transport aérien international : entre conflit et complémentarité, La Convention de Montréal et son interaction avec le droit européen et national, Genève/Zurich/Bâle, 2012, n. 36,p. 17).

Le régime de responsabilité repose sur les art. 17 ss CM. Le sujet de la responsabilité instaurée par ces dispositions est le transporteur. Par ailleurs, en application de l'art. 30 CM, les dispositions de la convention peuvent s'appliquer aux préposés et aux mandataires du transporteur.

La CM est applicable en présence d'un contrat remplissant les conditions de l'art. 1 CM. Ainsi, le transporteur peut être défini comme le cocontractant du passager ou comme l'expéditeur des marchandises, c'est-à-dire la personne s'engageant à transporter des passagers, des bagages ou des marchandises par voie aérienne sur un trajet répondant aux exigences de l'art. 1 CM (Chassot, op cit, n. 392, p. 125). Le transporteur a également été défini comme celui qui accepte de transporter par aéronef et s'engage vis-à-vis d'un passager ou d'un expéditeur à effectuer le transport demandé, soit par un aéronef lui appartenant, soit par un aéronef affrété par lui à cet effet (Bourgeois, FJS 1989, Droit aérien VII, p. 2). La personne ou l'entreprise qui s'engage à transporter n'est pas tenue de le faire en personne. Elle peut déléguer l'exécution du contrat à un tiers. Ainsi, le transporteur contractuel diffère de l'exécutant, appelé transporteur de fait (Chassot, op cit, nn. 394-395, p. 126). La délégation peut également être totale. Dans ce cas, le transporteur contractuel n'est pas nécessairement une compagnie de transport, mais peut être par exemple une agence de voyage ou n'importe quelle personne physique ou morale ayant pris l'engagement de transporter le passager (Tran, Le régime uniforme de responsabilité du transporteur aérien de personnes, Genève, 2013, n. 293, p. 108). Les art. 39 ss CM soumettent les deux transporteurs aux dispositions de la CM : le transporteur contractuel pour la totalité du transport envisagé dans le contrat et le transporteur de fait seulement pour le transport qu'il effectue. Toute action en responsabilité, relative au transport effectué par le transporteur de fait, peut être intentée, au choix du demandeur, contre ce transporteur ou le transporteur contractuel ou contre l'un et l'autre, conjointement ou séparément (art. 45 CM).

Le transporteur de fait est une personne juridique distincte du transporteur contractuel et qui effectue tout ou partie du transport, sans être un transport successif. Il s'agit d'un type particulier d'auxiliaires, caractérisé par la prestation déléguée : l'exécution du transporté. Ce qui est déterminant est l'accord passé entre le passager et le transporteur contractuel qui prévoit un transport aérien (Tran, op. cit., n. 299, p. 110).

3.1.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO) sur tous les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). La conclusion du contrat n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière que si une disposition spéciale de la loi le prévoit (art. 11 al. 1 CO) ou si les parties en sont convenues (art. 16 al. 1 CO). Lorsqu'aucune forme particulière n'est prescrite, la manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO).

Tant pour déterminer si un contrat a été conclu (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b ; ATF 123 III 35 consid. 2b ; TF 4C.70/2003 du 6 juin 2003, reproduit in SJ 2004 I p. 257, consid. 3.2) que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 et les arrêts cités). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; ATF 125 III 305 consid. 2b).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance ; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 ; ATF 129 III 118 consid. 2.5).

3.2 En l'occurrence, il convient de déterminer si les parties ont conclu un contrat de transport, l'appelante ayant alors la qualité de transporteur.

3.2.1 Les premiers juges ont considéré que l'appelante devait être considérée comme étant le transporteur contractuel des intimés, de sorte qu'elle disposait de la légitimation passive. Ils ont relevé que les intimés avait contacté directement l'appelante afin de pouvoir organiser un voyage en avion, leur but étant que le transport soit effectué par celle-ci, de sorte que les aptitudes du pilote qu'elle trouverait soient reconnues et répondent aux critères permettant de lui mettre un avion à disposition. Ils ont ajouté que, pour chacune des parties, l'identité du pilote qui effectuerait le vol ne revêtait aucune importance et que la volonté de chacune d'elle était par conséquent de conclure l'une avec l'autre un contrat de transport aérien et non avec un pilote en particulier. Ils ont encore considéré qu'après avoir réceptionné la requête des intimés et affiché celle-ci à la vue des membres du club, l'appelante avait alors mis en contact les intimés avec R.________ et avait loué à ce dernier un appareil dont elle était propriétaire et qu'elle avait assuré.

3.2.2 Certes, il résulte du dossier que les parties ont eu un échange de courriels. Ainsi, la demande des intimés adressée à l'appelante et relative à un vol en France a été transmise et affichée aux vues de tous les membres du club, l'appelante leur souhaitant plus de succès au cas où, malheureusement, ils ne trouveraient pas de pilote au sein du club.

En revanche, aucun autre contact n'est intervenu entre les parties, étant précisé que c'est le pilote intéressé par la demande qui a alors pris contact avec les intimés, celui-ci ayant précisé, lors de son audition, que l'appelante n'offrait aucun transport en son nom et se contentait de répercuter les éventuelles demandes reçues auprès des pilotes.

Par ailleurs, lors de son audition, le pilote R.________ a confirmé que c'est lui qui avait négocié le prix du transport, le type d'avion, le nombre de passagers et l'horaire et qu'à aucun moment, il n'y avait eu une intervention de l'appelante dans les discussions en vue de planifier les différents aspects du vol. Ainsi, les intimés ont eu des échanges exclusivement avec le pilote. De février-mars 2012 à août 2012, ils ont entretenu des contacts réguliers afin d’organiser le transport, sans que l’appelante ne soit impliquée dans ces diverses discussions.

En outre, c'est également le pilote qui a établi le titre de transport, lequel indiquait dans les champs réservés à cet effet, outre les autres mentions prescrites ou usuelles, le nom du pilote R.________ sous la case du transporteur aérien. C'est également le pilote seul, qui a discuté du prix de la course avec les intimés, encaissé le montant en question avant le vol, puis remboursé la somme suite à l'accident. A cela s’ajoute que selon les déclarations de T., représentant de l'appelante, le club ne fait que louer des avions à des personnes compétentes, qu’il n'a jamais été impliqué dans les discussions liées à la planification du vol et n'a encaissé aucun montant de la part des intimés ; tout au plus, l’appelante a-t-elle bénéficié du prix de la location de l'avion à R..

Selon l'extrait du registre du commerce, l'appelante poursuit le but suivant : formation de pilote, mise à leur disposition d'avions de tourisme et du matériel ainsi que des accessoires nécessaires, développement de l'aviation, organisation de manifestations et de conférences. Dans le même sens, V.________, représentant du club, a confirmé, lors de son audition en première instance, que toute activité de transport commercial par l'appelante avait été supprimée il y a plus de 15 ans et qu'il s'agissait d'un club et non pas d'une compagnie d'aviation.

Enfin, il résulte des déclarations de T.________ que l'avion de l’appelante a été loué par le pilote et non mis à sa disposition pour l'exécution d'une tâche qui lui aurait été déléguée. Il ne résulte pas davantage du dossier que R.________ aurait été mandaté par l'appelante pour effectuer le vol en question.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que le seul lien entre les parties consiste en un bref échange de courriels. Or, si le courriel de l’intimée consiste en une demande tendant à conclure un contrat de transport, les éléments sont insuffisants pour admettre qu'il y a eu acceptation de cette demande par l'appelante et donc la conclusion d'un contrat de transport entre les parties. Cela étant, en l’absence d’un tel contrat, la légitimation passive de l’appelante dans le cadre de l’action en responsabilité intentée par les intimés en vertu de la CM doit être niée.

4.1 En conclusion, l'appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande déposée par les intimés est rejetée.

4.2 Comme l’appelante obtient entièrement gain de cause, les frais judiciaires de première instance, par 1’200 fr., doivent être mis intégralement à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En outre, les intimés, solidairement entre eux, doivent verser à l’appelante des dépens de première instance qu’il convient de fixer à 5'000 fr. (art. 3 al. 2 et art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

L'appelante a par ailleurs droit à des dépens de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 2'100 fr. (art. 3 al. 2 et art. 7 TDC).

Il s’ensuit que les intimés, solidairement entre eux, doivent verser à l’appelante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L'appel est admis.

Il. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. La demande est rejetée.

Il. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge des demandeurs A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux.

III. A.W.________ et B.W., solidairement entre eux, doivent verser à Y. la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge d’A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux.

IV. Les intimés A.W.________ et B.W., solidairement entre eux, doivent verser à l’appelante Y. la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Chassot ( pour Y.________)

‑ Me Philippe Renz (pour A.W.________ et B.W.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure ou égale à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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