Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 24.05.2017 HC / 2017 / 414

TRIBUNAL CANTONAL

PT13.011908-170094

201

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 24 mai 2017


Composition : M. Abrecht, président

MM. Colombini et Krieger, juges Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 330a al. 1 CO

Statuant sur l’appel interjeté par M.________ SA, à Eysins, défenderesse, contre le jugement rendu le 24 mai 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, à Constantia, Le Cap (Afrique du Sud), demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 25 novembre 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a en particulier prononcé qu'ordre est donné à la défenderesse M.________ SA d’adresser au demandeur R., dans un délai de trente jours dès jugement définitif et exécutoire, un certificat de travail dont la teneur devra notamment être la suivante : « […] Mr R. left us upon termination of his contract on 31 May 2011 free from all commitment. Nevertheless, he remains tied to the professionnal secrecy. We would like to thank Mr. R.________ for his collaboration and wish him all the best for the future endeavors. » (I), a mis les frais judiciaires à la charge de la demanderesse (IV à VI), celle-ci étant astreinte à verser des dépens au défendeur (VII).

En droit, s’agissant du certificat de travail, les premiers juges ont retenu que le demandeur avait quitté la défenderesse au terme d’un contrat de durée déterminée de cinq ans, que le demandeur était donc en droit de demander que cette mention figure sur son contrat de travail, qu’il convenait ainsi de faire précéder la date de la fin des rapports de travail par l’indication que le demandeur avait quitté la défenderesse à l’échéance de son contrat de travail. Les premiers juges ont en outre retenu que la défenderesse ne s’était pas prononcée, ni opposée à l’expression « free from all commitment », qu’elle n’avait d’ailleurs émis aucune prétention contre le demandeur et que cet ajout pouvait donc être admis, mais qu’en revanche, vu la détermination du demandeur dans sa plaidoirie écrite, il convenait de mentionner que le secret professionnel (et non bancaire) continuait à lier le demandeur, ce qui paraissait plus conforme au contexte contractuel liant les parties.

B. Par appel du 13 janvier 2017, M.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens que R.________ soit débouté de sa conclusion tendant à condamner M.________ SA à établir un certificat de travail complet en sa faveur, qu'il soit donné acte à M.________ SA de ce que le certificat de travail signé par elle-même et transmis à R.________ en date du 5 mars 2015 est suffisant et conforme aux exigences légales de l'art. 330a al. 1 CO et doit être accepté en l'état par ce dernier.

Par réponse du 3 mars 2017, R.________ a conclu avec suite de frais et dépens à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement de première instance :

M.________ SA est une société anonyme suisse ayant son siège à [...], active dans la finance, dont le but est notamment l’exercice d’une activité de négociant en valeurs mobilières. Elle fait partie d’un groupe financier international important (Groupe [...]), qui déploie ses activités dans plusieurs pays d’Europe et aux Etats-Unis.

R.________ a été engagé par M.________ SA à partir du 1er juin 2006 en qualité de broker. Cet engagement faisait suite à un rachat effectué par M.________ SA de certaines activités de [...] SA, le précédent employeur de R.________ en vertu d’un contrat daté du 9 février 2004. A la suite de ce rachat, les salariés de [...] SA ont été informés du fait que leurs contrats de travail passaient automatiquement à l’employeur suivant, soit M.________ SA. R.________ ne s’est pas opposé au transfert des rapports de travail.

Le 20 mars 2006, une offre avait été adressée par télécopie à R., par [...] et [...] – signant respectivement en qualité de « Chief Executive Officer » et de « Chief Financial Officer » sur papier à en-tête de [...] Equities, Paris –, résumant les changements clés dans les termes et conditions de son contrat de travail si la reprise des contrats de travail et de certains biens de [...] SA aboutissait. Cette offre comprenait notamment une clause intitulée « Five-Year Contract », aux termes de laquelle l’employé acceptait « d’exécuter un contrat de durée déterminée de cinq ans qui pourrait être transformé en contrat de durée indéterminée après expiration de la période initiale de cinq ans ». Une clause prévoyait également que l’employé acceptait d’être lié par une clause de non-concurrence et de non-sollicitation de trois ans au cas où il quittait la société pendant la période initiale de cinq ans ; la durée de cette clause était réduite à six mois au cas où les rapports de travail se poursuivaient après l’achèvement de la période initiale de cinq ans. Invité à contresigner cette offre en cas d’accord, R. a signé ce document. Il a par la suite été promu Managing Director.

Le salaire mensuel brut de R.________ s’élevait à 36'683 fr. 35.

Les rapports de travail entre R.________ et M.________ SA ont pris fin le 31 mai 2011, date à laquelle le contrat arrivait à son échéance.

Par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, les parties ont échangé divers courriers au sujet de la fin des rapports de travail.

Ainsi, en date du 29 mars 2011, M.________ SA a adressé le courrier suivant à R.________, signé de [...] et [...] :

« Cher R.________,

Nous nous référons par la présente à votre contrat de travail daté du 20 mars 2006 qui est entré en force le 31 mai 2006 (contrat de travail), ainsi qu’à la convention d’actionnaires datée du 20 mai 2009 concernant [...] Ltd.

Conformément à notre compréhension mutuelle, nous confirmons par la présente, qu’à la fin de la période initiale de 5 ans, c’est-à-dire à partir du 1er juin 2011, le contrat de travail doit continuer comme un contrat de travail d’une durée indéterminée.

Nous vous rappelons que conformément aux termes du contrat de travail, les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation contenues dans le contrat de travail doivent être modifiées et leur période de validité réduite à 6 mois à partir du 1er juin 2011 (« après exécution de votre période initiale fixée de 5 ans, la durée des obligations mentionnées ci-dessus de non-concurrence et de non-sollicitation sera réduite à 6 mois »).

Nous voudrions vous remercier encore une fois pour votre loyauté et votre dévouement à notre société ».

Par courrier du 10 mai 2011, le conseil de R.________ a notamment rappelé à M.________ SA que le contrat de travail conclu avec son employé l’avait été pour une durée déterminée de cinq ans et qu’il prendrait dès lors automatiquement fin à l’échéance de la période convenue. Il a en outre réclamé la délivrance d’un certificat de travail.

Le conseil de M.________ SA s’est déterminé le 27 mai 2011. Il a notamment pris acte de la renonciation de son employé à poursuivre sa collaboration avec M.________ SA et de la fin des rapports de travail au 31 mai 2011, à la requête de R.________. Il s’est engagé à remettre à l’employé un certificat de travail, en cours d’élaboration par sa cliente.

Le 14 juin 2011, le conseil de R.________ a contesté que le contrat de travail ait pris fin à la demande de celui-ci, insistant sur le fait qu’il s’agissait d’un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de cinq ans, prenant automatiquement fin à l’expiration de la période convenue.

Par courrier du 25 août 2011, M.________ SA a notamment fait parvenir un certificat de travail à son employé. Daté du 6 juin 2011, ce certificat a la teneur suivante :

« We hereby certify that Mr. R.________, born on [...], 1973, was employed by our company as a Managing Director from December 1st, 2001 to May 31st, 2011.

During his employment at our firm he performed the following duties :

Managing the operations of the [...] Office

Member of the [...] Executive Board

Setting up a Equity Derivatives department in [...]

Recruiting managing staff, in particular those directly reporting to him

Moreover Mr. R.________’s filed of expertise covered government bonds, Eurobonds, interest rate derivative and FX forwards.

Mr. R.________ is leaving us at his own request on May 31, 2011. He remains tied to the banking secrecy. We regret his departure and wish him all the best for the future. »

Le 7 septembre 2011, le conseil de R.________ a requis de l’employeur l’établissement d’un certificat de travail complet et conforme aux faits, notamment en ce qui concerne la durée des rapports de travail.

R.________ a ouvert action contre M.________ SA par requête de conciliation du 12 octobre 2012. Faute de conciliation, l’autorisation de procéder a été délivrée le 6 décembre 2012.

Par demande du 6 mars 2013, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, notamment à ce que M.________ SA soit condamné à établir un certificat de travail complet en sa faveur.

Dans sa réponse du 30 août 2013, M.________ SA a conclu préalablement à ce qu’un délai soit imparti à R.________ pour produire un projet de certificat de travail, puis à elle-même pour qu’elle se détermine sur ledit projet. M.________ SA a principalement conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’acte lui soit donné qu’elle s’engageait à établir un certificat de travail complet en faveur de R.________ dans le sens du projet convenu entre les parties. Dans son écriture, M.________ SA a précisé être « disposée, par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité aucune, à modifier le certificat de travail conformément à la version de remplacement qui aura été discutée par les parties suite à la production, par le demandeur, d’un projet modifié de certificat de travail ».

L’audience de premières plaidoiries s’est déroulée le 20 mars 2014. Le conseil de R.________ s’est en particulier engagé à adresser au conseil de M.________ SA un projet de certificat de travail, ce dernier disposant à son tour d’un délai de quinze jours pour se déterminer sur son contenu.

Plusieurs témoins ont été entendus en audition anticipée le 29 janvier 2015, de même que R., ainsi que [...] pour M. SA.

A l’issue de l’audience du 29 février 2015, un délai au 4 février 2015 a été imparti au conseil de R.________ pour adresser un projet de certificat de travail au conseil de M.________ SA, à charge pour celui-ci de se déterminer sur son contenu dans un délai de trente jours dès réception. Dans le délai imparti, le conseil de R.________ a adressé au conseil de son employeur un projet de certificat de travail, dont la teneur est la suivante :

« WORK CERTIFICATE We hereby certify that Mr. R., born on [...] 1973, was employed by our company from 1st June 2006 to 31 May 2011. Prior to joining M. SA, Mr. R.________ was employed by [...] as the Head of Emerging Markets. After the conclusion of the transaction, whereby M.________ SA acquired certain assets of [...], Mr. R.________ was proposed to continue the collaboration with M.________ SA and promoted to Managing Director of M.________ SA Switzerland. Mr. R.________ was responsible for M.________ SA's Emerging Market & Equity Derivative Business line managing a team of 35 front office staff. The teams covered the following financial products : Equity Derivatives, Bonds, FX and lnterest rate derivatives. As a Managing Director of M.________ SA, Mr. R.________ was also a member of the executive board. ln 2008, Mr. R.________ was among the first partners in the Management buyout of M.________ SA from its parent company [...]. Mr. R.________ has always carried out his duties with absolute professionalism and integrity. He dedicated himself to ensuring the success of M.________ SA after the MBO from [...]. He was an invaluable asset to the organisation. Throughout his employment at M.________ SA, Mr. R.________ demonstrated very good management and listening skills and was noticed by his superiors and colleagues for his very positive attitude. Mr. R.________ left us upon termination of his contract on 31 May 2011 free from all commitment. Nevertheless, he remains tied to the banking secrecy. We would like to thank Mr. R.________ for his collaboration and wish him all the best for his future endeavors. »

Par courriel du 5 mars 2015, le conseil de M.________ SA a adressé au conseil de son employé un certificat modifié sur quelques points et signé par [...] et [...], respectivement « director » et « managing director ». Il est libellé comme suit :

« WORK CERTIFICATE We hereby certify that Mr. R., born on [...] 1973, was employed by our Company from 1st June 2006 to 31 May 2011. Prior to joining M. SA, Mr. R.________ was employed by [...] as the Head of Emerging Markets. After the conclusion of the transaction, whereby M.________ SA acquired certain assets of [...], Mr. R.________ was proposed to continue the collaboration with M.________ SA and promoted to Managing Director of M.________ SA Switzerland. Mr. R.________ was responsible for M.________ SA's Emerging Market & Equity Derivative Business line managing a team of 35 front office staff. The teams covered the following financial products : Equity Derivatives, Bonds, FX and Interest rate derivatives. As a Managing Director of M.________ SA, Mr. R.________ was also a member of the executive board. In 2008, Mr. R.________ was among the first partners in the management buyout of M.________ SA from its parent Company [...]. Mr. R.________ has always carried out his duties with absolute professionalism and integrity. He dedicated himself to ensuring the success of M.________ SA alter the MBO from [...]. He was an invaluable asset to the organisation. Throughout his employment at M.________ SA, Mr. R.________ demonstrated very good management and listening skills and was noticed by his superiors and colleagues for his very positive attitude. Mr. R.________ left us on 31 May 2011. Nevertheless, he remains tied to the professional secrecy. We would like to thank Mr. R.________ for his collaboration and wish him all the best for his future endeavors. »

Le conseil de R.________ s’est déterminé le même jour et a requis du conseil de l’employeur « une version en suivi de modifications » afin que les parties puissent discuter. Malgré cela et l’échange de plusieurs courriels, les conseils des parties ne sont pas parvenus à un accord quant au contenu définitif du certificat de travail.

Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales au profit de plaidoiries écrites, qui ont été déposées le 17 décembre 2015. Les parties ont renoncé à un second tour d’écritures.

En droit :

1.1 Seule la teneur du certificat de travail est encore litigieuse au stade de l’appel.

L'intimé considère que la valeur litigieuse de ce certificat serait de 1 fr., de sorte que l'appel serait irrecevable, faute d'atteindre la valeur litigieuse minimale de 10'000 francs.

1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Juge délégué CACI 1er juillet 2011/141). Seules sont donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.3 En l’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance, qui portaient notamment sur le paiement d’une somme de 117'349 fr. 10, étant manifestement supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. En outre, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.

Au demeurant, au vu de la fonction élevée de l’intimé au sein de la société appelante et de l'enjeu pour l'avenir professionnel de celui-ci, on peut estimer la valeur litigieuse à un mois de salaire (JdT 2016 III 39). Le salaire mensuel étant de 36'683 fr., la valeur litigieuse du seul certificat de travail est en tout état de cause supérieure à 10'000 francs.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.).

3.1 L'appelante remet en cause le certificat de travail sur deux points. Elle considère, d'une part, que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le certificat devait mentionner que les rapports de travail avaient pris fin « upon termination of his contract ». Elle estime, d'autre part, que le certificat de travail ne devait pas contenir l'indication que l'intimé avait quitté son employeur « free from commitment ».

3.2 Le certificat de travail (art. 330a al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]) doit donner des informations sur la nature et la durée des rapports de travail, la qualité du travail ainsi que la conduite du travailleur, sauf si le travailleur demande expressément qu'il se limite à la nature et à la durée des rapports de travail (art. 330a al. 2 CO). Le certificat de travail qualifié visé à l'art. 330a al. 1 CO poursuit une double finalité. Il est d'une part destiné à favoriser l'avenir économique du travailleur et à ce titre, il doit être rédigé de façon bienveillante ; d'autre part, il doit donner à de futurs employeurs potentiels une image aussi fidèle que possible des activités, des prestations et du comportement du travailleur, de sorte qu'à ce titre, il doit être véridique et complet (ATF 129 III 177 consid. 3.2, JdT 2003 I 342). Un certificat de travail qualifié peut et doit même de ce fait mentionner des éléments négatifs pour autant qu'il s'agisse de considérations pertinentes pour l'appréciation globale de la prestation fournie par le travailleur (ATF 136 III 510 consid. 4.1, JdT 2010 I 437 ; TF 4C.129/2003 du 5 septembre 2003 consid. 6.1, reproduit in Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 2004, p. 308, spéc. p. 313 ss. et les réf. citées).

Le choix de la formulation appartient en principe à l'employeur ; conformément au principe de la bonne foi, la liberté de rédaction reconnue à celui-ci trouve ses limites dans l'interdiction de recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de fautes d'orthographe ou de grammaire. C'est l'employeur qui supporte le fardeau de la preuve de la délivrance d'un certificat, si le travailleur la conteste ; ce dernier doit prouver les faits justifiant l'établissement d'un certificat différent de celui qui lui a été remis (TF 4C.129/2003 du 5 septembre 2003 consid. 6.1, précité). L'employeur devra collaborer à l'instruction de la cause, en motivant les faits qui fondent son appréciation négative. S'il refuse de le faire ou ne parvient pas à justifier sa position, le juge pourra considérer que la demande de rectification est fondée (TF 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 7.1 et références).

S'agissant plus particulièrement de la durée des rapports de travail, le certificat doit indiquer le début et la fin des rapports de travail. Selon la doctrine, le début des rapports de travail correspond à la date de l'entrée en vigueur et non à la date de la conclusion du contrat de travail ; quant à la fin des rapports de travail, elle se rapporte à l'échéance du contrat et non à celle de la cessation effective de l'activité du travailleur, sauf circonstances particulières (TF 4C.36/2004 du 8 avril 2004 consid. 5 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., p. 416 et les réf. cit. sous note infrapaginale n. 1871). Il y a lieu de mentionner le motif de fin des rapports de travail si celui-ci est nécessaire à l'appréciation générale de l'image générale du travailleur (TF 4C.129/2003 du 5 septembre 2003, JAR 2004 p. 308 consid. 6.1). Si le travailleur l'exige, il a cependant le droit que le fondement de la fin du contrat soit mentionné, en particulier le motif du congé ou le mode juridique de la dissolution (Streiff/von Kaenel/Rudoph, Arbeitsvertrag, 7e éd, N3g ad art. 330a CO p. 724 ; Müller/Thalmann/Favre, Le certificat de travail, p. 51 note infrapaginale 204 ; Aubert, Commentaire du contrat de travail, n. 33 ad art. 330a CO).

La mention de « libre engagement » a pour effet de consacrer, dans le certificat de travail, une renonciation de l'employeur à toutes les créances dont il a connaissance à ce moment (Aubert, op. cit., n. 35 ad art. 330a CO). Une telle mention valant en principe renonciation à la prohibition de faire concurrence convenue, l'employeur peut émettre une réserve en faveur de la clause de prohibition convenue, à condition que celle-ci soit opposable au travailleur (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, n. 10 ad art. 330a CO). De manière générale, une clause de libre engagement devrait être évitée et même refusée lorsqu'il existe une clause de prohibition de concurrence, car le travailleur pourrait en déduire qu'il est libéré (Müller/Thalmann/Favre, op. cit., p. 52).

3.3

3.3.1 Au regard des principes évoqués, c'est à juste titre que les premiers juges n'en sont pas restés à la formule figurant dans le certificat de l'employeur, adressé le 5 mars 2015 à son employé, selon laquelle « R.________ left us on 31 May 2011 ». D'une part, contrairement aux allégations de l’appelante, cette indication est équivoque sur l'initiative et les circonstances de la fin du contrat et pourrait faire croire qu'il implique un acte de départ de l'employé. D'autre part, le travailleur est en droit d'exiger que le fondement de la fin du contrat soit mentionné. Or, il n'est pas contesté que, s'agissant d'un contrat de durée déterminée, celui-ci prenait fin à son échéance. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu les termes « upon termination of his contract ».

L'appelante soutient, à titre subsidiaire, que le certificat devrait mentionner que « R.________ left us upon termination of his contract on 31 May 2011 after having refused the proposai of renewal of his contrat ». Cette dernière précision n'est pas relative au fondement de la fin du contrat et il n'y a pas lieu de la mentionner. Il importe peu à cet égard que le contrat ait prévu qu'il puisse être transformé en contrat de durée déterminée après expiration du délai initial de cinq ans. Le fait que cette possibilité ne se soit pas concrétisée ne concerne pas le motif de la fin du contrat, celui-ci résidant dans sa seule échéance.

L'appel est infondé sur ce point.

3.3.2 L'intimé était tenu par une clause de non-concurrence et de non-sollicitation d'une durée de trois ans, réduite à six mois dans le cas où les rapports de travail se termineraient après l'achèvement de la période initiale de cinq ans. L'intimé ne fait pas valoir que cette clause ne lui serait pas opposable. Au vu des principes évoqués ci-dessus, l'employeur a dès lors un intérêt à ce que le certificat de travail ne porte pas la mention « free from commitment », qui entraînerait renonciation à toute éventuelle prétention du chef de cette clause.

Le fait que, dans ses plaidoiries finales, l'appelante n'ait pas plaidé spécifiquement la question de cette mention ne pouvait être interprété comme un accord avec celle-ci, comme les premiers juges l'ont retenu. En effet, dans ses plaidoiries finales, l'appelante a expressément conclu qu'il lui soit donné acte que le certificat de travail qu'elle avait transmis à l'intimé le 5 mars 2015 (pièce 32) – dans lequel la mention « free from commitment » avait été supprimée – est conforme aux exigences légales de l'art. 330a al. 1 CO. On ne saurait non plus parler de refus de collaborer de l'appelante, qui concerne l'établissement des faits et non l'appréciation juridique des faits, le juge appliquant d'office le droit (art. 57 CPC).

Pour le surplus, on ne saurait considérer que l'employeur n'a plus d'intérêt à cette mention en raison de l'écoulement du temps. La clause valait pour une période de trois ans, réduite à six mois dans l'hypothèse non avérée où le contrat aurait pris fin après la période initiale de cinq ans. Il n'est pas établi que d'éventuelles prétentions soient aujourd'hui prescrites ou que l'appelante aurait renoncé à des telles prétentions.

L’appel est bien fondé sur ce point.

4.1 Pour ces motifs, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le dernier paragraphe du certificat de travail devant être délivré par l’appelante à l’intimé a la teneur suivante :

« Mr R.________ left us upon termination of his contract on 31 May 2011. Nevertheless, he remains tied to the professional secrecy. We would like to thank Mr R.________ for his collaboration and wish him all the best for his future endeavors ».

La répartition des frais et dépens de première instance peut être confirmée. L’appelante n’obtient en effet que la modification d’un point accessoire du jugement de première instance, ce qui ne justifie pas une répartition différente des frais et dépens de première instance.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 683 fr. (art. 62 al. 1 et 2 et 67 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être répartis par moitié entre les parties, aucune n’obtenant entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, les dépens sont compensés.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :

I. Ordre est donné à la défenderesse M.________ SA d’adresser au demandeur R.________, dans un délai de trente jours dès jugement définitif et exécutoire, un certificat de travail dont la teneur devra être la suivante :

« WORK CERTIFICATE

We hereby certify that Mr. R.________, born on [...] 1973, was employed by our company from 1st June 2006 to 31 May 2011.

Prior to joining M.________ SA, Mr R.________ was employed by [...] as the Head of Emerging Markets. After the conclusion of the transaction, whereby M.________ SA acquired certain assets of [...], Mr R.________ was proposed to continue the collaboration with M.________ SA and promoted to Managing Director of M.________ SA Switzerland.

Mr R.________ was responsible for M.________ SA’s Emerging Market & Equity Derivative Business line managing a team of 35 front office staff. The teams covered the following financial products : Equity Derivatives, Bonds, FX and Interest rate derivatives.

As a Managing Director of M.________ SA, Mr R.________ was also a member of the executive board.

In 2008, Mr R.________ was among the first partners in the management buyout of M.________ SA from its parent company [...].

Mr R.________ has always carried out his duties with absolute professionalism and integrity. He dedicated himself to ensuring the success of M.________ SA after the MBO from [...]. He was an invaluable asset to the organisation. Throughout his employment at M.________ SA, Mr R.________ demonstrated very good management and listening skills and was noticed by his superiors and colleagues for his very positive attitude.

Mr R.________ left us upon termination of his contract on 31 May 2011. Nevertheless, he remains tied to the professional secrecy. We would like to thank Mr R.________ for his collaboration and wish him all the best for his future endeavors ».

Il est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 683 fr. (six cent huitante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante par 341 fr. 50 (trois cent quarante-et-un francs et cinquante centimes) et de l’intimé par 341 fr. 50 (trois cent quarante-et-un francs et cinquante centimes).

IV. L’intimé R.________ doit verser à l’appelante M.________ SA la somme de 341 fr. 50 (trois cent quarante-et-un francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle de frais de deuxième instance.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jacques Bonvin (pour M.________ SA), ‑ Me Elizaveta Rochat (pour R.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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