Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 20.01.2017 HC / 2017 / 327

TRIBUNAL CANTONAL

JI16.035878 - 162184 36

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 janvier 2017


Composition : M. Abrecht, président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Cloux


Art. 17 et 59 CPC

Statuant sur l'appel interjeté contre la décision rendue le 15 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant F., à [...], d’avec O. AG, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait:

A. Par décision finale du 15 novembre 2016, envoyée pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la demande du 11 août 2016 de F.________ dirigée contre O.________ AG (I), a mis les frais judiciaires par 700 fr. à la charge de F.________ (II), a dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

Le premier juge a retenu que les parties avaient signé les 26 et 27 décembre 2010 un contrat rédigé en allemand, comprenant notamment une élection de for à [...] sous paragraphe 16. Il a considéré que cette clause de prorogation de for était valable à la lumière de l'art. 9 aLFors (loi fédérale du 24 mai 2000 sur les fors en matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; aRS 272), applicable en vertu de l'art. 406 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). En effet, F.________ ne pouvait pas invoquer son ignorance de l’allemand après avoir librement signé le contrat, et il n'avait de toute façon pas invalidé celui-ci pour erreur conformément à l'art. 31 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Concluant que les tribunaux de [...] étaient seuls compétents pour connaître du litige, il a déclaré la demande de F.________ irrecevable faute de compétence à raison du lieu.

B. Par acte du 16 décembre 2016, F.________ a fait appel de cette décision, concluant avec dépens de première et seconde instances à ce qu'il soit prononcé que le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est compétent pour statuer sur sa demande simplifiée du 11 août 2016. Le 3 janvier 2017, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.

Par avis du 6 janvier 2017, la juge déléguée a informé l'appelant qu'il était en l'état dispensé de verser l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

L'intimée O.________ AG n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier:

Les 26 et 27 décembre 2010, l'appelant F.________ en qualité de mandataire ("Auftragnehmer"), puis l'intimée – qui avait alors la raison sociale [...] AG et son siège à [...] (ZH) – en tant que mandante ("Auftraggeber"), ont signé un contrat rédigé en allemand.

Le premier s'engageait à effectuer des livraisons et montages de cuisines et de meubles pour la seconde dans le périmètre de livraison de celle-ci, à savoir dans toute la Suisse (paragraphe 1 in initio). En contrepartie, il devait recevoir 80% de la valeur des prestations de transport et montage, respectivement 100% des frais de transport lorsque le montage était assuré par le personnel de la mandante, ainsi qu'une commission de 30% du prix du matériel accessoire de celle-ci qu'il parviendrait à vendre (paragraphe 3). Le contrat devait prendre effet le 10 janvier 2011 et durer en fonction du cahier de commande (paragraphe 2).

Selon le paragraphe 16 in initio situé en cinquième et dernière page du contrat, juste avant les signatures, "im Falle gerichtlicher Auseinandersetzungen sind Gerichtsstand und Erfüllungsort für beide Teile [...]", soit en traduction libre: "en cas de litiges judiciaires, le for et le lieu d'exécution pour les deux parties sont à [...]".

Dans le courant du mois de mars 2011, un conflit est survenu entre les parties en lien avec la rémunération de l'appelant.

Le 27 juillet 2011, l'Office des poursuites de [...], agissant sur réquisition de l'appelant, a notifié à l'intimée un commandement de payer portant sur la somme de 34'457 fr. 65, avec la mention "Montant dû selon décompte récapitulatif de [...] du 13.04.2011". L'intimée a fait opposition totale.

Depuis le 6 janvier 2016, l'intimée a pour raison sociale O.________ AG et a son siège à [...] (SO).

Par demande du 11 août 2016 adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l'appelant, au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 28 juin 2016 par cette même autorité, a conclu à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 18 mars 2011, avec suite de frais et dépens.

Par courrier puis requête des 7 et 27 septembre 2016, l'intimée a soulevé l'exception d'incompétence à raison du lieu, invoquant que le for était au lieu de son nouveau siège à [...], et a requis le transfert de la cause à cet endroit.

Par avis du 29 septembre 2016, le premier juge a limité la procédure à la question de sa compétence et a imparti un délai au 28 octobre 2016 à l'appelant pour se déterminer sur la requête de l'intimée.

Prenant position le 13 octobre 2016, l'appelant a contesté l'exception d'incompétence ratione loci au motif qu'aucune prorogation de for n'avait valablement été convenue, contestant avoir signé le contrat des 26 et 27 décembre 2010 et soutenant qu’il n'en avait pas compris le contenu pour des raisons linguistiques.

Le 18 octobre 2016, le Président a fixé un délai unique au 7 novembre 2016 aux parties pour faire valoir leurs observations, indiquant qu'à défaut de cela, il statuerait sans audience sur la question de la compétence.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Déposé le 16 décembre 2016, trente jours après la première date de notification possible de la décision entreprise du 15 novembre 2016, par une partie qui fait valoir un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause présentant une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin in Bohnet et alii, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC).

3.1 L'appelant ne conteste plus avoir signé le contrat des 26 et 27 décembre 2010, mais soutient ne pas être lié par la clause d'élection de for contenue dans celui-ci.

Selon lui, le contrat a d’une part été préformulé par l’intimée, qui aurait dès lors dû attirer son attention sur la clause litigieuse pour que celle-ci lui soit opposable ; il ne pouvait en outre pas être attendu de lui qu’il saisisse la portée de la clause en question au vu de son inexpérience dans le domaine juridique et de son incompréhension de la langue allemande. Il en déduit qu’à l’aune des circonstances précitées, l'interprétation du contrat en application du principe de la confiance devait conduire à retenir qu’il n’a pas valablement accepté de proroger le for.

3.2

3.2.1 L'art. 59 CPC ne permet au tribunal d'entrer en matière que sur les demandes et requêtes satisfaisant aux conditions de recevabilité de l'action (cf. al. 1), qui impliquent en particulier qu'il soit compétent à raison du lieu (cf. al. 2 let. b in fine). Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée, est en principe compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat (art. 31 CPC).

L'art. 17 al. 1 CPC permet toutefois aux parties – sous réserve d’exceptions non réalisées en l'espèce – de convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé; sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut alors être intentée que devant le for élu. Le premier juge a correctement exposé que cette clause était soumise aux conditions formelles de l’art. 9 aLFors et que celles-ci étaient remplies, ce que l’appelant ne conteste pas, et on peut donc renvoyer sur ce point à la décision entreprise.

3.2.2 Une clause de prorogation de for est un contrat de procédure (TF 4A_4/2015 du 9 mars 2015 consid. 2), qui implique que les parties aient manifesté leur volonté réciproquement et d'une manière concordante (cf. art. 1 al. 1 CO). A l'instar de toute disposition contractuelle, cette clause est soumise au principe de l'interprétation des contrats découlant de l'art. 18 al. 1 CO. Selon cette disposition, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

Selon la jurisprudence, une renonciation au juge de son propre domicile ne doit pas être admise facilement. Elle implique une déclaration expresse, exprimant d'une façon claire et sans équivoque la volonté de créer un for autre que le for ordinaire. Lorsque la convention de prorogation de for se trouve dans un contrat préformé (Formularvertrag), elle doit alors être mise en évidence et placée à un endroit bien visible. Pour décider si ces conditions sont remplies, doit aussi être prise en considération la situation personnelle de la partie qui a renoncé au for ordinaire; le Tribunal fédéral fait, en particulier, une distinction entre les personnes expérimentées en affaires, disposant de quelques rudiments de droit, et celles qui n'ont aucune connaissance en pareilles matières. Le fondement de cette jurisprudence réside dans le principe de la confiance, qui entre également en ligne de compte dans l'interprétation des contrats de procédure. Pour déterminer si une renonciation au juge du domicile est valable, il faut dès lors rechercher si le partenaire contractuel du renonçant pouvait admettre, de bonne foi, qu'en acceptant de passer le contrat, son cocontractant a également donné son accord à la clause de prorogation de for qui y est contenue (ATF 118 Ia 294 consid. 2a ; ATF 109 Ia 56 consid. 3a et les arrêts cités).

Une prise de connaissance effective peut être admise lorsque les conditions générales sont annexées au contrat ou lorsque leur applicabilité et leur contenu sont connus en raison de relations commerciales préexistantes. On peut dans ce cas attendre d’un contractant rompu aux affaires et connaissant le droit en particulier qu’il prête attention à la clause de prorogation de for et la comprenne, et en outre qu’il la conteste expressément s’il ne consent pas à renoncer au juge de son domicile. Il n’est cependant pas nécessaire de prouver l’existence de connaissances commerciales ou juridiques particulières. Lorsque la clause est claire et univoque, l’expérience d’un contractant au bénéfice d’une formation usuelle (durschnittlich gebildet) suffit à l’aune du principe de la confiance (TF 4A_347/2011 du 10 août 2011 consid. 2 et les arrêts cités; pour le tout : TF 4A_247/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.1).

3.2.3 Par ailleurs, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 ss CO), ni celle qui a été induite à contracter par le dol de l'autre, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO) ou celle qui a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers (art. 29 al. 1 ss). Dans ces cas, le contrat est néanmoins tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO).

3.3 Il est en l'occurrence douteux que le contrat des 26 et 27 décembre 2010 litigieux soit un contrat préformulé soumis aux conditions de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.2 supra). Certes, il est rédigé en allemand, ce qui plaide pour le fait qu’il soit l’œuvre de l’intimée, mais cet élément seul ne permet pas encore d’en déduire qu’il a été soumis à l’appelant pour signature sans discussion ni négociation préalables.

Peu importe cependant, puisque les conditions pour l’application d’une clause de prorogation de for préformulée sont en l’espèce remplies. En effet, le texte du paragraphe 16 est clair et sans équivoque ; on peut dans ces conditions attendre non seulement d’un contractant expérimenté, mais également de toute partie au bénéfice d’une formation usuelle – et donc de l’appelant – qu’ils en prennent connaissance. Le contrat en cause est au demeurant court, puisqu’il ne comprend que seize paragraphes sur cinq pages. Il est donc exigible de tout contractant diligent qu’il procède à sa lecture intégrale et prenne connaissance des engagements qu'il s'apprête à prendre, respectivement s’y oppose en temps utile. Le paragraphe 16 est de surcroît situé juste au-dessus des signatures des parties contractantes, de sorte que l’appelant ne peut de bonne foi prétendre que cette clause lui aurait échappé sans manquement de sa part à la diligence la plus élémentaire.

Dans de telles circonstances, l’appelant ne peut s’en prendre qu’à lui-même s’il est attrait au for contractuellement prévu par le contrat, à [...].

Le moyen qu'il tire de ses carences linguistiques ne lui est à cet égard d'aucun secours. L'appelant ne prétend en effet pas qu'il aurait compris autre chose que ce que prévoit la clause de prorogation de for litigieuse, mais invoque le fait qu'il a signé le contrat sans comprendre la lettre de celui-ci. En d'autres termes, il n'attaque pas la portée donnée à sa déclaration de volonté, mais invoque l'image qu'il se faisait à ce moment de la situation. Le moyen soulevé ne consiste ainsi pas en une interprétation divergente de la clause litigieuse, mais en l'invocation d'une erreur de l'appelant. Il n'est toutefois pas utile d'examiner si celle-ci est une erreur essentielle dont l'appelant pourrait se prévaloir, puisque cela présuppose une déclaration d'invalidation de sa part, conformément à l'art. 31 al. 1 CO, et qu'il ressort des considérants pertinents de la décision entreprise que l'intéressé – qui ne prétend pas le contraire – n'a rien entrepris de tel en l'espèce.

4.1 Il s’ensuit que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

4.2

Dans le cadre de la procédure d’appel, la Juge déléguée a réservé la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelant qui, en vertu de l’art. 117 CPC, peut y prétendre s'il ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Au vu de ce qui précède, la cause de l'appelant est en l'espèce dépourvue de chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC, de sorte que le bénéfice de l'assistance judiciaire doit lui être refusé.

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.4 L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant F.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Christophe Savoy (pour F.), ‑ O. AG,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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20.01.2017
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