Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2017 / 273

TRIBUNAL CANTONAL

TI14.006321-162143

94

cour d'appel CIVILE


Arrêt du 23 mars 2017


Composition : M. Stoudmann, juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 105, 109 al. 1, 119 al. 5 et 241 al. 2 et 3 CPC; 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC ; 3 al. 1 et 4 et 5 al. 3 RCur

Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 4 novembre 2016 par le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.E., à Lausanne, demanderesse, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par acte du 7 décembre 2016, K.________ a interjeté appel contre le jugement rendu le 4 novembre 2016 par le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la cause en constatation de la filiation et action en aliment introduite par l’enfant A.E.________.

Par avis du 20 décembre 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : juge délégué) a dispensé K.________ de l’avance de frais, réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

Par requête du 20 janvier 2017, A.E.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 23 janvier 2017, le juge délégué lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 janvier 2017 et a désigné en qualité de conseil d’office la curatrice de celle-ci, Me Virginie Kyriakopoulos.

Le 27 janvier 2017, A.E.________ a déposé une réponse.

1.2 Lors de l'audience d'appel du 24 février 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel du jugement au fond. Sa teneur est la suivante :

« I. Parties conviennent de modifier le chiffre V du dispositif du jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 4 novembre 2016 en ce sens que K.________ bénéficiera d’un droit de visite libre et large sur sa fille A.E.________ à exercer d’entente avec la mère de l’enfant, B.E.. A défaut d’entente préférable, K. aura à tout le moins le droit d’avoir sa fille auprès de lui selon les modalités suivantes :

Dès le jour de la signature de la présente convention et jusqu’au 30 avril 2017 : deux heures par semaine, chaque semaine, selon préavis donné au moins quinze jours auparavant à B.E.________ ;

Depuis le 1er mai 2017 jusqu’au 31 juillet 2017, quatre heures par semaine, chaque semaine, selon préavis donné au moins quinze jours auparavant à B.E.________ ;

Depuis le 1er août 2017 et jusqu’à ce que K.________ se soit constitué un domicile lui permettant d’accueillir A.E.________ pour la nuit, un jour par semaine, de 9h. à 18h., selon préavis donné au moins quinze jours auparavant à B.E.________.

Lorsque K.________ se sera constitué un domicile lui permettant d’accueillir A.E.________ pour la nuit : un week-end sur deux, du vendredi à 18h. au dimanche à 18h.

Durant les vacances scolaires et dès le 1er janvier 2018, K.________ aura le droit d’avoir sa fille auprès de lui durant un total de trois semaines par année, moyennant préavis donné à B.E.________ trois mois à l’avance. II.

Parties conviennent de modifier le chiffre VIII du dispositif du jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 4 novembre 2016 en ce sens que K.________ est le débiteur de sa fille A.E.________ de la somme de 5'125 fr. 80 (cinq mille cent vingt-cinq francs et huitante centimes). Ce montant sera payable par de réguliers acomptes mensuels de 200 fr. (deux cents francs), à verser en sus de la contribution d’entretien fixée au chiffre VI du dispositif du jugement précité, le premier de chaque mois, dès le 1er avril 2017 et jusqu’à extinction complète de la dette. III.

Le jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 4 novembre 2016 est maintenu pour le surplus. IV.

K.________ déclare expressément retirer toute autre ou plus ample conclusion prise dans son appel du 7 décembre 2016. V.

Parties requièrent ratification de la présente convention par le Juge délégué de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel. VI.

Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. »

1.3 Le 1er mars 2017, Me Baptiste Viredaz a produit une liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel.

Le 17 mars 2017, la curatrice, Me Virginie Kyriakopoulos, a également produit un relevé d’opérations.

Selon l'art. 241 al. 2 et 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) pour l'appelant et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément au chiffre VI de la convention.

4.1 Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès (art. 117 CPC).

En l'espèce, l’appelant K.________ remplit les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire énumérées à l'art. 117 CPC, de sorte qu'elle lui sera accordée dans la procédure d'appel avec effet au 7 novembre 2016. L’avocat Baptiste Viredaz lui sera désigné comme conseil d'office. Par ailleurs, il y a lieu d'astreindre l’appelant au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er mai 2017.

4.2 Le conseil de l'appelant K.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 15 minutes au dossier, frais de vacation en sus. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de d’admettre ce nombre d'heures consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Baptiste Viredaz doit être fixée à 1'845 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 157 fr. 20, soit 2'122 fr. 20 au total.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

5.1 Conformément à l’art. 3 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a désigné, soit le juge de paix, en principe à la fin du mandat et sur présentation d'une liste des opérations. Font exception toutefois les frais de représentation de l'enfant dans le cadre d’une procédure matrimoniale, qui sont arrêtés par le juge qui a instruit la cause (art. 5 al. 3 RCur ; cf. art. 299 et 300 CPC). Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a alors droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’assistance judiciaire est subsidiaire à ce système de rémunération et il n’y a en principe pas lieu de l’accorder – sauf cas échéant pour les frais – lorsque le curateur est lui-même avocat (CACI 15 septembre 2014/425 consid. 4.c ; TF 5P.207/2003 du 7 août 2003, RDT 2003 p. 415 ; ATF 100 Ia 109 consid. 8 et 110 Ia 87).

5.2 En l’espèce, par décision du 15 mars 2016, la Justice de paix du district de Lausanne a nommé Me Virginie Kyriakopoulos, avocate-stagiaire, en qualité de curatrice de l’enfant A.E.________ avec pour tâche de poursuivre la procédure ouverte en son nom devant le tribunal d’arrondissement et, notamment, de la représenter pour faire valoir sa créance alimentaire. A la requête de la curatrice, le juge de céans a accordé à tort le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure de recours et a désigné sa curatrice en qualité de conseil d’office. Dès lors qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, il n’y avait en effet pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel.

Dans la mesure où l’on ne se trouve pas en présence d’une procédure matrimoniale, Me Virginie Kyriakopoulos, en sa qualité de curatrice de l’intimée, sera indemnisée pour son intervention dans la présente procédure par le juge de paix en application de l’art. 3 al. 4 RCur.

Selon sa liste d’opérations produite le 17 mars 2017, elle a consacré 43 heures et 35 minutes à l’exécution de son mandat ; ses débours se sont élevés à 97 fr. 95, y compris une vacation comptée à 80 francs. Les opérations postérieures à la notification du jugement de première instance, qui correspondent à 31 heures et 30 minutes, ainsi que les débours apparaissent justifiés et l’autorité de protection en tiendra compte lors de la fixation de l’indemnité globale de la curatrice. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant K.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

II. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est admise pour la procédure d'appel, Me Baptise Viredaz étant désigné conseil d'office de K.________ avec effet au 7 novembre 2016.

III. L'indemnité d'office de Me Baptiste Viredaz, conseil de l'appelant K.________, est arrêtée à 2'122 fr. 20 (deux mille cent vingt-deux francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Baptiste Viredaz (pour K.), ‑ Me Virginie Kyriakopoulos (pour A.E.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires.

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 273
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026