Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2017 / 27

TRIBUNAL CANTONAL

JS16.020276-161952

692

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 décembre 2016


Composition : M. Abrecht, président

M. Muller et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 132 al. 1 CPC ; art. 177 CC, art. 291 CC

Statuant sur l’appel interjeté par M., ayant élu domicile à [...], intimé, contre le jugement rendu le 2 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec L., à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 novembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal d’arrondissement) a ordonné à tout débiteur de M., actuellement son employeur [...], route [...], de prélever chaque mois sur les indemnités, les salaires et toutes autres prestations versées à M. le montant de 1'420 fr. 65 et de verser ce montant sur le compte chèque n° [...] à la Banque [...] de L.________ (I), a ordonné à tout débiteur de M., actuellement son employeur [...], route [...], de prélever avec effet immédiat chaque mois les allocations familiales versées à M. en faveur de sa fille et les verser directement sur le même compte qu’au chiffre I ci-dessus (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de l’intimé (III), a arrêté l’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil de L., à 3'015 fr. 10 (IV), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V), a dit que M. devait payer, à titre de dépens, la somme de 3'015 fr. 10 à L.________ (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

S’agissant des points litigieux, le premier juge a constaté que le 12 mars 2015, le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains avait rendu une ordonnance de non-conciliation dans laquelle il avait arrêté le montant de la contribution d’entretien due par M.________ pour l’entretien des siens à 1'300 € équivalent à 1'420 fr. 65. Avec un revenu équivalent à 4'793 fr. 80 et des charges pertinentes au titre du minimum vital équivalent à 3'223 fr. 40, M.________ disposait encore de 1'570 fr. 40, ce qui lui permettait de payer la contribution d'entretien mise à sa charge. Or, l’intimé ne s’était soit pas acquitté de son obligation d’entretien, soit que partiellement, soit encore avec retard et avait déclaré rester incapable de pouvoir régler la contribution d’entretien en faveur de sa fille, ajoutant qu’il était toutefois ouvert à toute proposition dans le but de trouver un arrangement à l’amiable en attendant le jugement qui devrait être prononcé le 18 octobre 2016 en France. Le premier juge a dès lors considéré que les conditions d’application des art. 177 CC et 291 CC, relatives à l’avis au débiteur, étaient remplies.

B. Par acte non signé, daté du 9 novembre 2016 mais posté le 11 novembre 2016, adressé à la présidente du tribunal d’arrondissement, M.________ a déposé « un recours », en concluant à ce que « la saisie sur salaire de 500 euros soit levée ». Il a en outre requis « un délai d’un mois » s’agissant du paiement des 800 euros « afin de pouvoir organiser un accord de paiement avec Mme L.________ et mettre à jour un virement permanent selon ce qui sera décidé de [son] Appel devant la cour d’appel de Chambéry ». À l’appui de son acte, il a produit un lot de pièces, ainsi qu'un décompte, établi par lui, de ses revenus et de ses charges.

Par avis du 18 novembre 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a fixé à M.________ un délai de vingt jours dès réception de l’avis pour signer et renvoyer l’acte d’appel, à défaut de quoi cet acte ne serait pas pris en considération. Dans le même délai, M.________ a été invité à payer le montant de 600 fr. à titre d’avance de frais pour le dépôt de l’appel et à élire domicile chez une personne habitant en Suisse, auprès de qui les avis, jugements et autres actes judiciaires seraient notifiés, à défaut de quoi les notifications interviendraient par voie édictale.

Par courrier du 8 décembre 2016, M.________ a élu domicile en Suisse auprès de [...], à [...]) et a confirmé les conclusions prises dans son appel. Il a renvoyé un document d’élection de domicile signé, mais n’a pas signé l’acte d’appel dans le délai accordé à cet effet.

Dans un courrier reçu le 13 décembre 2016, M.________ a demandé à pouvoir verser l'émolument de 600 fr. en quatre tranches.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L.________ le [...] 1968 et M.________, né le [...] 1981, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2004 en France.

Une enfant est issue de cette union, [...], née le [...] 2005.

En outre, les parties ont adopté le [...] 2007, par jugement du tribunal de paix de Kinshasa (République du Congo), le frère et la sœur de M.________, aujourd'hui majeurs.

Le 12 mars 2015, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a rendu une ordonnance de non-conciliation par laquelle il a en substance constaté que les époux avaient organisé leur résidence séparée, a fixé la pension alimentaire que M.________ devrait verser à son épouse à 800 € payable, non rétroactivement, d'avance le 5 de chaque mois et indexée à l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, a fixé la part contributive de M.________ à l'entretien et à l'éducation de sa fille [...] à 500 € payable à L.________ rétroactivement au 7 octobre 2014, d'avance au 5 de chaque mois et indexée à l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, a constaté l'engagement de M.________ de reverser à L.________ le montant des allocations familiales qu'il pourrait percevoir en Suisse pour sa fille [...] et a rappelé que cette ordonnance était exécutoire à titre provisoire.

a) Le 23 juin 2016, L.________ a saisi la présidente du tribunal d’arrondissement d’une requête d’exequatur portant sur l’ordonnance de non-conciliation rendue le 12 mars 2015 et d’une requête d’avis aux débiteurs portant sur un montant de 1'300 €, à verser sur le compte chèque n° [...] à la banque [...], ouvert au nom de L.________.

b) Par courrier du 22 juillet 2016, M.________ a conclu au rejet des conclusions prises par L., en expliquant que sa situation financière ne lui permettait pas de régler les contributions d'entretien d'un montant total de 1'300 € par mois. Il a déclaré s'engager à régler les arriérés dus pour la pension alimentaire de sa fille et à continuer à verser chaque mois sa contribution d'entretien à hauteur de 500 €. S’agissant de la contribution d'entretien de son épouse, M. a déclaré être incapable de régler cette somme dans sa totalité tout en précisant rester ouvert à toute proposition afin de trouver un arrangement à l'amiable. Pour le surplus, il a indiqué ne plus percevoir les allocations familiales en Suisse.

c) Une audience de conciliation s’est tenue le 11 octobre 2016 devant la présidente du tribunal d’arrondissement. L.________ a modifié ses conclusions en ce sens que l'employeur auprès duquel l'avis aux débiteurs devait être exécuté conformément aux conclusions de la requête du 23 juin 2016 était [...], au lieu de [...] comme mentionné par erreur.

M.________ a, quant à lui, indiqué sans l'établir avoir versé le 7 octobre 2016 un montant de 4'000 € à L.________ afin de régler une partie des arriérés dus pour l'entretien de sa fille. Il a en revanche déclaré rester incapable de pouvoir régler la contribution d'entretien en faveur de son épouse, étant précisé qu'il restait ouvert à toute proposition dans le but de trouver un arrangement à l'amiable en attendant l’issue de la procédure pendante en France, relative à l’ordonnance du 12 mars 2015 dans laquelle les montants mis à sa charge à titre de contribution d’entretien avaient été fixés.

Il ressort des fiches de salaire d’avril à juin 2016, produites au dossier, que M.________ perçoit un salaire mensuel net de 4'793 fr. 80. Dans le décompte annexé à son appel, qu’il a lui-même établi, M.________ déclare avoir perçu un revenu mensuel net de 4'843 fr. 80 pour les mois d'août et de septembre 2016.

Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :

base mensuelle (66% de 1'200 fr.) 792 fr. 00

frais d’exercice du droit de visite 150 fr. 00

loyer 1'373 fr. 60

frais de déplacement 286 fr. 30

frais de repas 195 fr. 30

assurance frontalière 426 fr. 20 Total 3’223 fr. 40

Ces chiffres appellent les précisions suivantes : en appliquant le taux de conversion du jour de 1 fr. 0928 pour 1 euro en vigueur au jour de l'audience de première instance, il convient de retenir 1'373 fr. 60 (1'257 €) à titre de frais de loyer, 286 fr. 30 (262 €) de frais de déplacement ainsi que 426 fr. 20 (390 €) de frais d’assurance frontalière. Une fois ses charges incompressibles assumées, M.________ dispose à tout le moins d’un montant de 1'570 fr. 40 (4'793 fr. 80 - 3'223 fr. 40).

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Aux termes de l’art. 314 al. 1 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire (art. 302 al. 1 let. c CPC), comme c’est le cas du jugement entrepris.

1.2 L’appel, dûment motivé et interjeté par écrit, doit être signé. La signature est une condition sine qua non de la validité des actes de procédure (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 130 CPC). En application de l'art. 132 al. 1, 1er phr. CPC, l'absence de signature est un vice de forme qui peut être rectifié dans le délai que le tribunal fixe à cet effet. À défaut de rectification dans le délai fixé, l'acte entaché du vice de forme n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1, 2e phr. CPC).

1.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).

Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et références citées).

En l'espèce, M.________ a interjeté appel contre le jugement entrepris en temps utile, en concluant à ce que « la saisie sur salaire de 500 euros soit levée ». Il a en outre requis « un délai d’un mois » s’agissant du paiement des 800 euros « afin de pouvoir organiser un accord de paiement avec Mme L.________ et mettre à jour un virement permanent selon ce qui sera décidé de [son] Appel devant la cour d’appel de Chambéry ». L’appelant a produit un lot de pièces qui, bien que recevables – dans une cause qui concerne notamment la contribution d’entretien en faveur d’une enfant mineure –, sont sans pertinence pour l’examen de la cause. Il n’a en revanche pas signé son acte d’appel.

Par avis du 18 novembre 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a renvoyé à M.________ l’acte d’appel non conforme et lui a accordé un délai de vingt jours dès réception pour qu’il lui remette l’acte signé, tout en l’avertissant qu’à défaut, son appel ne serait pas pris en considération. Dans le même délai, M.________ a été invité à faire élection de domicile en Suisse et à verser l’avance de frais de 600 francs.

Le 8 décembre 2016, l'appelant n'a pas retourné un exemplaire signé de son acte. Il a toutefois fait élection de domicile à [...] et a renvoyé un autre document signé.

Compte tenu de ces circonstances, il est possible que l’appelant ait compris par erreur qu’il lui était demandé de signer un autre document que son acte d’appel. Il n’en demeure pas moins que l’acte d’appel proprement dit n’a pas été signé dans le délai spécifiquement accordé à cet effet. Cela étant, même recevable, l’appel devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

L’appelant soutient que les paiements de la contribution d’entretien en faveur de sa fille seraient à jour de sorte que la « saisie sur salaire » devrait être levée.

3.1 3.1.1 En vertu de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Il en va de même pour l'art. 177 CC qui dispose que, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.

L'avis aux tiers débiteurs peut ainsi être prononcé lorsque le débiteur ne satisfait pas, à réitérées reprises, à son obligation d'entretien, soit qu'il ne s'acquitte pas, ou seulement en partie, ou avec retard, des paiements qui lui incombent (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n° 1.3 ad art. 291 CC et les références citées).

L'avis aux débiteurs constitue une sanction particulière du droit de la famille en raison de l'inexécution de l'obligation d'entretien (Braconi/Carron/Scyboz, CC & CO annotés, 10e éd., 2016, ad art. 177 CC). Le non-paiement des prestations d'entretien peut causer des problèmes considérables. Une telle situation ne doit pas durer. Le but de la mesure est d'assurer à l'ayant droit l'obtention des prestations d'entretien futures, à une fréquence compatible avec la nature de ces prestations et indépendamment de la (bonne ou mauvaise) volonté du débiteur (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd. 2009, n. 695 ss).

L'avis aux débiteurs constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire. Le jugement portant sur un tel avis aux débiteurs est en principe un jugement final sur le fond et non une mesure provisionnelle, à moins qu'il soit prononcé dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles au sens des art. 177 CC ou 276 CPC (ATF 137 III 193 consid. 1, JdT 2012 II 147).

Le principe de l'intangibilité du minimum vital du débirentier vaut également dans le cadre de l'avis aux débiteurs, par exemple lorsque la situation s'est péjorée de telle manière que depuis la décision fixant l'entretien, celle-ci porte désormais atteinte à son minimum vital : le respect du minimum vital doit alors être examiné à nouveau au moment de prononcer l'avis aux débiteurs (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n° 1.7 ad art. 291 CC).

3.1.2 Le minimum vital du droit des poursuites se compose d’un montant mensuel de base augmenté de certaines dépenses incompressibles déterminées par les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) du 1er juillet 2009, émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Ces dernières n’ont pas de portée obligatoire pour le juge ; elles ont toutefois une fonction d’aide et servent à l’exercice sans arbitraire du pouvoir d’appréciation (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77).

Selon ces lignes directrices, le montant de base mensuel (couvrant forfaitairement les dépenses de nourriture, vêtements, hygiène, santé, électricité, gaz, téléphone, culture et télévision) s’élève à 1'200 fr. pour une personne seule. Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a toutefois lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1). La jurisprudence vaudoise admet de se référer aux données publiées par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur son site Internet www.eda.admin.ch, qui renvoie notamment aux données de l'OCDE ou de l'OFS (CACI 11 mars 2013/98 consid. 3.3 b ; CACI 30 janvier 2012/50 consid. 3a ; cf. Juge délégué CACI 19 août 2015/247 ch. 19.1 d et consid. 8.1). Il ressort du site internet de l'OCDE que le coût de la vie en France est de 34% moins élevé qu'en Suisse ; ainsi, le même panier coûte 100 fr. en Suisse et 66 fr. en France.

3.1.3 En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et réf. citées).

3.2 En l’espèce, si l’appelant soutient qu’il serait à jour dans le paiement de la contribution d’entretien en faveur de sa fille, il ne l’établit toutefois pas et ne dit en outre rien s’agissant de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son épouse. Il se contente de transmettre un tableau qu’il a lui-même élaboré, répertoriant les charges qu’il prétend avoir assumées en août et septembre 2016 et duquel il ressort que son budget présenterait un solde négatif de 426 €. Or, fondé sur les pièces du dossier, le premier juge a retenu à raison que l’appelant percevait de son emploi auprès de [...] un salaire mensuel net de 4'793 fr. 80, montant légèrement inférieur au revenu de 4'843 fr. 80 déclaré par l’appelant dans le tableau qu’il a produit. Le magistrat a en outre arrêté les charges incompressibles de l’appelant à 3’223 fr. 40, en tenant compte des différents postes constituant le minimum vital conformément aux lignes directrices applicables en la matière et en adaptant ces chiffres au niveau de vie de la France, où est domicilié l’appelant, retenant notamment la somme de 792 fr. (66% de 1'200 fr.) au titre de montant de base mensuel. Les postes relatifs aux frais d’impôts, de crédit voiture, de Cofidis, d’abonnement Canal+ et de crédit à la consommation dont se prévaut l’appelant ne peuvent être retenus à titre de charges incompressibles au sens des lignes directrices susmentionnées. Par ailleurs, la base mensuelle de 792 fr. prise en considération par le premier juge inclus déjà les frais d’électricité, d’eau, de téléphone (portable et fixe) ainsi que l’assurance habitation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des montants allégués par l’appelant pour ces postes.

Compte tenu de ce qui précède, le premier juge était fondé à retenir que le paiement de la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant en faveur des siens par 1'300 € n’entamait pas son minimum vital. Le magistrat a également admis à juste titre la requête d’avis aux débiteurs de l’intimée, dans la mesure où l’appelant ne s’était pas acquitté – ou que partiellement – des contributions d’entretien mises à sa charge en faveur des siens et qu’il n’avait pas établi ne pas être en mesure financièrement de régler le montant total de ces contributions, compte tenu des charges qui doivent être retenues dans le calcul de son minimum vital déterminant.

Enfin, c’est en vain que l’appelant fait valoir qu’il conviendrait d’attendre de connaître l’issue de la procédure relative au montant de la contribution d’entretien mise à sa charge, encore pendante en France, avant de procéder à un avis aux débiteurs. En effet, selon l’issue de la procédure en France, l’appelant pourra demander la révision du jugement ordonnant l’avis aux débiteurs.

En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement confirmé, selon le mode procédural prévu à l’art. 312 al. 1 CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :

‑ M. M., ‑ Me Véronique Fontana, avocate (pour L.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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