TRIBUNAL CANTONAL
P315.002386-161999
132
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 28 mars 2017
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : Mme Logoz
Art. 8 CC ; 322 al. 1, 324 al. 1, 328 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par V., à Berne, demandeur, contre le jugement rendu le 14 octobre 2016 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 octobre 2016, adressé pour notification aux conseils des parties le 18 octobre suivant, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée le 20 janvier 2015 par V.________ contre X.________ (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises le 15 mai 2015 par X.________ (II), a débouté les parties de toutes autres conclusions (III) et a rendu le jugement sans frais ni dépens (IV).
En droit, les premiers juges ont retenu que le demandeur, hockeyeur professionnel auprès de la défenderesse, était dans l’incapacité complète de fournir sa prestation de travail à compter du 4 avril 2013, la défenderesse disposant d’éléments sérieux, attestés médicalement, qui démontraient qu’il n’était plus en mesure de pratiquer le hockey sur glace à un niveau professionnel. Le demandeur ne pouvait par conséquent se contenter d’offrir sa prestation de travail ; il devait apporter la preuve qu’il était effectivement en mesure de reprendre les entraînements et de tenir sa place dans l’équipe. Les premiers juges ont dès lors estimé que le demandeur n’était pas fondé à obtenir de la défenderesse davantage que le salaire auquel il pouvait prétendre en cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie, de sorte que sa prétention en versement de salaires mensuels complets pour la période de mai à novembre 2013 devait être rejetée. Quant à l’indemnité requise pour atteinte à la personnalité du demandeur, ils ont considéré, sur le vu de ce qui précède, que celui-ci ne pouvait prétendre au versement d’une indemnité à titre de réparation d’une atteinte qu’il n’avait certainement pas subie. Enfin, en ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de la défenderesse, les premiers juges ont estimé que le demandeur ignorait, lorsqu’il avait été engagé par la défenderesse, qu’il souffrait de troubles dorsaux considérés comme dégénératifs et que son état de santé l’empêcherait désormais de pratiquer le hockey sur glace à un niveau professionnel. Ils ont dès lors retenu que c’était en vain que la défenderesse se prévalait d’une tromperie intentionnelle du demandeur lors des pourparlers contractuels.
B. Par acte du 18 novembre 2016, V.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à ce que les conclusions prises par X.________ au pied de sa réponse du 15 mai 2015 soient rejetées, à ce que X.________ soit reconnue sa débitrice d’un montant brut de 22'633 fr. 45, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2013, et à ce que X.________ soit également reconnue sa débitrice d’un montant de 1'600 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2013.
Par réponse du 17 février 2017, X.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
V.________ a été engagé par X.________ en qualité de joueur non amateur de ligue nationale. Il avait précédemment évolué notamment au sein des clubs suivants : [...], [...], et [...].
b) Aux termes de ce contrat, V.________ a notamment souscrit aux engagements suivants :
« Article 6 – Entraînements et matches
Pour la durée du présent contrat, le joueur est à la disposition de l’employeur et s’engage à :
effectuer sa préparation physique estivale indépendamment et à ses frais tout en remplissant les exigences et de passer les tests de conditions physiques de début de saison selon critères fixés avec le Directeur sportif.
participer à tous les entraînements, camps d’entraînements, séances ou réunions, collectifs ou individuels, ainsi qu’à tous les matchs du club, sauf s’il bénéficie d’un certificat médical ou d’une dispense de l’entraîneur.
participer à toutes les activités jugées nécessaires par l’employeur dans le cadre de l’activité professionnelle du joueur, notamment cours de théorie, discussions, préparation de matches, collectifs ou individuels.
participer à tout voyage en Suisse ou à l’étranger, aux conditions d’horaires, frais et transports déterminés par l’employeur, et à rester avec le club lors du déplacement, sauf autorisation spéciale de l’entraîneur.
Article 7 – Entretien et amélioration des capacités physiques
Le joueur s’engage à déployer sans réserve son talent et ses forces en faveur de l’employeur, à s’efforcer de maintenir et si possible d’élever le niveau de ses capacités physiques, mentales et psychiques, à éviter de manière générale tout ce qui pourrait être ou paraître préjudiciable à l’efficacité de ses prestations professionnelles et à l’image de l’employeur.
(…).
Article 13 – Frais de guérison maladie
Il appartient au joueur de s’assurer pour les frais de guérison et pharmaceutiques en cas de maladie auprès d’une compagnie d’assurances ou d’une caisse-maladie, conformément à la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMAL). Il supporte lui-même les frais de son affiliation.
Le joueur s’engage à communiquer, sans délai, tout problème médical au médecin officiel de l’employeur. Il s’engage à communiquer au médecin de l’employeur le nom et la spécialité des médecins et autres professionnels de la santé qu’il consulterait en dehors du club.
En tout temps, le joueur pourra être convoqué par le médecin officiel de l’employeur pour passer un examen médical complet. Le médecin remettra à l’employeur un certificat médical déterminant uniquement l’aptitude du joueur à effectuer son travail, à l’exclusion de toute donnée médicale.
(…).
Article 14 – Obligations du joueur en cas de maladie ou d’accident
Si le joueur est empêché de travailler pour cause de maladie ou d’accident, professionnel ou non professionnel, il est tenu d’en avertir dans les plus brefs délais le secrétariat de l’employeur, l’entraîneur et le médecin officiel de l’employeur.
En outre, il est tenu de faire parvenir au secrétariat de l’employeur au plus tard dans les deux jours suivant l’événement accidentel ou le début de la maladie, un certificat médical établi par le médecin officiel de l’employeur ou, exceptionnellement, par un autre médecin. »
c) Le contrat prévoyait une rémunération annuelle brute de 184'000 fr. en LNB et de 194'000 fr. en LNA, montants versés en douze mensualités égales de mai à avril de l’année suivante. Il prévoyait également le versement d’un montant annuel net de 6'000 fr. à titre de frais de déplacement autorisés et d’une prime de 20'000 fr. en cas d’ascension sportive en LNA pour autant que le joueur ait évolué lors d’au minimum deux rencontres finales de promotion LNB-LNA.
d) En ce qui concerne la rémunération du joueur en cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie, le contrat disposait ce qui suit :
« Article 23 – Maladie – Perte de gain
En cas de maladie, la rémunération du joueur se calcule d’après la réglementation légale (a) ou d’après la réglementation conventionnelle (b) selon que l’employeur a conclu ou non un contrat d’assurance collective :
a) Réglementation légale
Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part, l’art. 324a CO est applicable. Pendant la première année de service, l’employeur est tenu de verser au joueur le salaire de trois semaines (art. 324a al. 2 CO). Ultérieurement, l’employeur verse au joueur le salaire selon l’échelle bernoise (Annexe 3) (art. 324a al. 2 in fine CO).
b) Réglementation conventionnelle
Si l’employeur a conclu une assurance collective couvrant au moins le 80% du salaire pendant 720 jours sur 900 et s’il paie la moitié des primes afférent à cette assurance, il est libéré de son obligation de verser le salaire selon l’alinéa précédent (a) (art. 324e al. 4 CO). (…). »
Selon l’annexe 3 (échelle bernoise), lorsque le joueur était empêché de travailler sans faute de sa part, la durée de son droit au salaire était déterminée en fonction de ses années de service, soit notamment 3 semaines de droit au salaire à partir de 3 mois de service, 1 mois à partir d’une année et 2 mois à partir de 3 années.
Dans sa carrière, V.________ a rencontré de fréquents problèmes de dos. A compter du 15 janvier 2007, il a consulté plus ou moins régulièrement un spécialiste du dos, le Dr L., médecin à Küsnacht (ZH). V. estime avoir manqué, en moyenne, entre cinq et dix matches par saison.
Entendu en qualité de témoin, Y., Directeur sportif du [...] (ci-après : [...]) depuis la saison 2010-2011, a reconnu que le club et lui-même n'ignoraient pas que V. avait connu par le passé des épisodes douloureux avec son dos et qu'il avait manqué plusieurs matches. Il a ajouté que lors de ses discussions avec V., celui-ci lui avait assuré qu'il était en bonne santé. Lors de son audition, ce dernier a du reste confirmé qu'il estimait être en bonne santé à l'époque de son engagement au [...], mais qu'il consultait régulièrement un chiropraticien, ce qu'il a déclaré avoir indiqué à Y.. V.________ a par ailleurs reconnu qu'il souffrait des vertèbres lombaires depuis 2001 déjà. Depuis l'âge de dix-neuf ans, il savait qu'il souffrait de la maladie dite de «Scheuermann», soit une hypercyphose progressive au niveau de la colonne vertébrale thoracique liée à la croissance.
Y.________ a précisé que si le club avait eu connaissance des problèmes de santé de V.________ à l'époque de son engagement, il aurait soit demandé un examen de santé complémentaire de ce joueur, soit recherché un autre joueur. Directeur général du club, Q.________ a ajouté sur ce point que V.________ n'aurait jamais été engagé si le club avait eu connaissance à l'époque de ce qu'il souffrait d'une maladie dégénérative de la colonne vertébrale.
Au début de la saison, chaque joueur du club passe une visite médicale chez le médecin-conseil. Il semble toutefois que V.________ n'ait pas passé cette visite dans un premier temps. Q.________ a néanmoins précisé que le X.________ exigeait systématiquement, avant d'engager un joueur, un test physique, que V.________ avait réussi. Entendu également en qualité de témoin, le Dr B., spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, ainsi qu'en médecine du sport, médecin-conseil du club, a précisé à cet égard que le premier contact qu'il avait eu avec V. remontait au 5 août 2011 ; il ne l'avait pas vu auparavant, ni immédiatement après son engagement.
V.________ est parti en camp d'entraînement avec le club à [...], en juillet-août 2011. Q.________ a indiqué que V.________ était descendu du camp dans sa voiture car il ne pouvait plus jouer avec l'équipe et rencontrait déjà des problèmes de dos. Il a été signalé au Dr B.________ que V.________ avait ressenti des douleurs au niveau des vertèbres lombaires alors qu'il s'apprêtait à partir pour un camp avec le club. Le Dr B.________ a confirmé que, lors de la consultation du 5 août 2011, V.________ lui avait fait part de ses problèmes de dos récurrents. Il voyait régulièrement un chiropracticien à [...] à ce moment-là. Dans la mesure où il lui paraissait qu'il s'agissait de douleurs lombaires banales pour un sportif de haut niveau, le Dr [...] n'a pas poussé plus loin ses investigations.
Le Dr B.________ a encore indiqué qu'une IRM lombaire avait été pratiquée sur V.________ dans le courant du mois de novembre 2011; elle avait montré des stigmates de la maladie de Scheuermann. Le Dr B.________ a précisé qu'il s'agissait là d'une affection relativement fréquente dans la population. Il a ajouté que cette IRM avait en outre révélé des discopathies dégénératives de D12 à L3/L4. Comme les plaintes de V.________ à ce moment-là étaient épisodiques, le Dr B.________ ne lui avait pas proposé d'infiltrations ou d'autres traitements plus agressifs.
Durant la saison 2011/2012, le [...] a disputé 60 matches. V.________ a joué durant 45 d'entre eux.
Au cours de la saison 2012/2013, le [...] a disputé 71 matches, finales de promotion comprises. Les problèmes de dos de V.________ sont devenus plus importants, au point qu'il n'est plus parvenu à assumer son poste sur la glace, et son temps de jeu est devenu de plus en plus restreint. Le Dr B.________ a confirmé que durant la saison 2012/2013, les épisodes douloureux pour V.________ s’étaient succédé et rapprochés, avant de s'intensifier. V.________ a ainsi disputé 37 matchs durant cette saison-là. Il a disputé une partie des plays-offs de LNB et a joué son dernier match sous le maillot du [...] le 26 mars 2013, contre le [...]. A l'issue de cette dernière saison, le [...] a disputé les finales LNB-LNA contre le [...] et a été promu dans cette dernière catégorie. V.________ n'a disputé aucun match de finale.
Entretemps, le Dr B.________ a dirigé V.________ vers un confrère spécialiste, le Dr W., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et spécialiste de la colonne vertébrale. Ce dernier a vu le joueur le 28 janvier 2013. Dans son rapport du même jour au Dr B., il a indiqué que V.________ lui avait confié avoir commencé à souffrir de ses lombaires il y avait déjà six ou sept ans sous forme de blocages à répétition. Il a confirmé sur le vu de l'examen radiologique datant du mois de novembre 2011 les stigmates d'une maladie de Scheuermann et des discopathies dégénératives et a encore indiqué que l'examen de la colonne lombaire et du dos était sans particularité. Selon le Dr W.________, l'anamnèse laissait plutôt penser à un problème discogénique mais la symptomatologie du patient était difficile à déterminer avec précision.
Le Dr W.________ a soumis V.________ à une nouvelle IRM comparative, laquelle s'est avérée superposable à celle de 2011. Dans son rapport du 4 février 2013, il a relevé la présence de discopathies multiétagées présentes dans la maladie de Scheuermann, ainsi que des hernies intraspongieuses. Il a rappelé que la symptomatologie douloureuse et épisodique apparaissait lors de mouvements brusques tels que les matchs de hockey et devait être mise en relation avec les discopathies dégénératives. Les options thérapeutiques envisageables avaient dès lors été abordées avec V.________. Elles étaient malheureusement extrêmement réduites et se cantonnaient à des essais thérapeutiques sans garantie de succès.
Le 18 mars 2013, le Dr B.________ a délivré à V.________ un certificat médical qui attestait d'une incapacité de travail de 100% du 9 mars au 18 mars 2013 pour cause d'accident. Il n'a pas revu V.________ en consultation depuis lors.
Le 4 avril 2013, ce médecin a délivré un nouveau certificat médical, cette fois pour la période allant du 4 au 16 avril 2013 B.________ a expliqué que le diagnostic de maladie de Scheuermann ayant définitivement pu être posé à ce moment-là chez ce patient, il avait estimé, compte tenu des épisodes douloureux très fréquents et des entraînements perturbés, que l'on ne pouvait pas compter sur ce dernier pour continuer à pratiquer le hockey sur glace à haut niveau. Le Dr B.________ a expliqué avoir cessé de soutenir qu'il s'agissait d'un accident, ce qui ne pouvait plus être défendu auprès de l'assurance-accident. A partir de ce moment-là, il s'agissait pour lui d'une maladie au niveau des assurances. C'est la raison pour laquelle il avait établi le certificat du 4 avril 2013.
Lors de son témoignage dans la procédure [...] ayant précédemment opposé les mêmes parties, le Dr B.________ a précisé que la période couverte par ce deuxième certificat médical, à savoir du 4 au 16 avril 2013, représentait la période au cours de laquelle les matchs de promotion play-off LNA s’étaient déroulés. Le certificat médical avait été arrêté à cette date car elle correspondait au terme de la saison sportive, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de prolonger l'arrêt de travail au-delà du 16 avril 2013 (cf. jugement du 18 novembre 2014 dans la cause [...], let. F).
N'ayant plus revu V.________ en consultation depuis le 18 mars 2013, le Dr B.________ n’a pas délivré de nouveau certificat médical depuis lors. Il a maintenu, cependant, que ce dernier ne pouvait plus pratiquer le hockey sur glace à haut niveau. Il a précisé que pour pouvoir prolonger le certificat médical postérieurement au 16 avril 2013, il aurait dû réévaluer la situation avec V., puisqu'un certificat médical était en règle générale valable un mois. Le Dr B. a ajouté qu'au vu des épisodes précédents, la situation de V.________ ne pouvait pas évoluer de manière favorable. A ses yeux, l'éventualité que ce joueur puisse pratiquer le hockey sur glace à haut niveau n'était pas envisageable à compter de la dernière consultation en mars 2013.
V.________ estime pour sa part qu'à compter du 17 avril 2013, il était tout à fait capable de fournir sa prestation au X.________ et de disputer la finale contre le [...], quand bien même il ne disposait d'aucun avis médical à l'appui. Il dit avoir suivi les entraînements en vue de la préparation de la saison 2013/2014 et avoir été autorisé par le club à faire de la musculation avec l'équipe.
V.________ n'a pas été convoqué à la reprise des entraînements du club en vue de la saison 2013/2014.
a) Le 14 juin 2013, X.________ a adressé à V.________ un courrier dont la teneur est la suivante :
« Votre incapacité de travail
Monsieur,
En référence à vos derniers examens médicaux, nous constatons que vous n'êtes plus en mesure de fournir votre prestation de travail. Selon l'avis du Dr B.________ du 29 avril 2013, votre maladie ne vous permet en effet clairement plus de jouer régulièrement.
Vous vous trouvez dès lors à nouveau en incapacité de travail depuis au moins le 29 avril 2013. Un rétablissement paraît peu probable, et ce malgré les soins qui sont ou pourraient être prodigués.
Comme vous le savez, le X.________ a conclu une assurance collective perte de gain, au sens de l'art. 23 lit. b du contrat de travail. Votre dossier est déjà en main de ladite assurance, à laquelle nous demandons de bien vouloir vous fournir ses prestations, dès et y compris le mois de mai 2013.
Nous reviendrons ultérieurement à vous s'agissant de votre contrat de travail. »
b) Le 17 juin 2013, V.________ a répondu, par la plume de son conseil, ce qui suit :
« (…)
(…) »
Le 22 juillet 2013, V., toujours par la plume de son conseil, s'est adressé au conseil de X. dans les termes suivants :
« (...)
Mon mandant m'informe en effet de différentes échéances qui ont été fixées aux joueurs du X.________, dans le cadre de la reprise de l'entraînement commun, à savoir :
2 et 3 août : un test physique ;
à partir du 5 août : camp d'entraînement à [...] ;
la semaine suivante : camp d'entraînement à [...].
Or, au contraire des autres joueurs, M. V.________ n'a pas été convié à ces différentes occasions. Dans ces circonstances, me référant également aux dernières communications qui lui ont été faites, je pars de l'idée que l'employeur le libère de son obligation de fournir sa prestation de travail dans ce contexte et ne compte pas sur sa présence. Dans le cas contraire, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me le faire savoir, par écrit.
Je précise à cet égard que, contestant une fois encore être actuellement en incapacité de travail, mon mandant se tient à la disposition de son employeur pour fournir sa prestation de travail.
(...)»
Le 19 décembre 2013, V.________ a à nouveau consulté le Dr L.. Dans son certificat du même jour, celui-ci a attesté que V. n'était plus capable de pratiquer le sport et notamment le hockey sur glace. Dans une attestation ultérieure, datée du 13 novembre 2014, requise dans le cadre de la procédure [...], le Dr L.________ a notamment confirmé qu’à son avis, V.________ était à compter du 2 décembre 2013 dans l'incapacité de pratiquer le sport à un niveau professionnel.
Entendu au sujet de cette attestation, le Dr B.________ a confirmé que, pour lui, V.________ ne pouvait pas prétendre pratiquer le sport à haut niveau entre le moment où il avait lui-même établi le certificat du 4 avril 2013 et celui où le Dr L.________ avait délivré son certificat le 19 décembre 2013. Selon le Dr B., si V. avait pratiqué le hockey sur glace à haut niveau durant cette période, il aurait ressenti des douleurs profondes, vraisemblablement de plus en plus intenses et aurait aggravé le syndrome dégénératif dont il souffrait.
Le 27 avril 2015, le Dr B.________ a délivré un certificat médical rétroactif, aux termes duquel il attestait que l'incapacité de travail de V.________ était totale du 16 avril au 19 décembre 2013.
V.________ a perçu l'intégralité de son salaire, calculé en fonction de l'accession du [...] en LNA, soit 194'000 fr. brut par an, jusqu'au mois de septembre 2013, soit les montants suivants :
mois montant net date paiement
mai 14'731.65 07.08.13
juin 14'731.65 07.08.13
juillet 14'731.65 07.08.13
août 14'900.40 31.08.13
septembre 14'900.40 25.09.13
Total 73'995.75
Entendu en qualité de témoin, G., comptable auprès de X., a indiqué que ces versements étaient erronés, le cas de V.________ ayant été traité initialement comme un accident. A la suite du certificat délivré par le Dr B.________ le 4 avril 2013, le cas avait été corrigé en cas maladie. Toutefois, c’était seulement dans le courant du mois d'octobre 2013 que le club s’était rendu compte de ce qui précédait et qu'une demande d'indemnité avait été faite auprès de [...], assureur perte de gain en cas de maladie.
Le 7 novembre 2013, X.________ a versé à V.________ un montant net de 5'133 fr. 45 pour le mois d'octobre 2013, selon le calcul suivant :
Salaire brut
Indemnité journalière maladie 12'933.30
Indemnité de déplacement 500.00
13'433.30
Retenue LPP fixe -245.10
Acomptes reçus -8'054.75
Salaire versé 5'133.45
Le 27 novembre 2013, X.________ a remis à V.________ les fiches de salaire des mois de mai à novembre 2013 (décompte assurance maladie dès les 01.05.2013 [80% du salaire brut]), selon le décompte suivant :
Salaire net mai 2013 13'188.20
Salaire net juin 2013 13'188.20
Salaire net juillet 2013 13'188.20
Salaire net août 2013 13'188.20
Salaire net septembre 2013 13'188.20
Salaire net octobre 2013 13'188.20
total indemnités assurance maladie 79'129.20
Montants reçus par V.________ :
Mai 2013 14'731.65
Juin 2013 14'731.65
Juillet 2013 14'731.65
Août 2013 14'900.40
Septembre 2013 14'900.40
Total reçu 73'995.75
Montant à verser à V.________ 5'133.45
Le 26 novembre 2013, la [...] a informé V.________ de ce que sa perte de gain était assurée auprès d’elle et que X.________ lui avait signalé son cas.
A compter du mois de novembre 2013 et jusqu’en avril 2014, V.________ a perçu chaque mois le montant net de 13'188 fr. 20.
Par demande adressée le 20 janvier 2015 au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que X.________ soit reconnue sa débitrice du montant de 24'304 fr. 90 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2013.
Dans sa réponse du 17 février 2017, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que V.________ lui doive la somme nette de 5'695 fr. 10, plus intérêt à 5% l'an à compter du 13 novembre 2014.
V.________ s'est déterminé en dernier lieu. Il a maintenu ses conclusions et a conclu au rejet des prétentions reconventionnelles exercées à son encontre.
Dans le cadre de l’instruction de la cause, le Président du Tribunal de prud’hommes a adressé au Dr L., le 28 juin 2016, un questionnaire préalablement soumis aux parties. De sa réponse du 6 juillet 2016, on retient en substance que V. l’avait consulté en raison des contraintes physiques liées à des douleurs lombaires durant les périodes suivantes : du 15 au 20 janvier 2007, du 4 au 18 décembre 2008, du 5 janvier au 6 avril 2009, le 19 décembre 2013, le 14 novembre 2014, ainsi que le 2 avril 2015. Après divers examens pratiqués sur son patient, dont l'IRM effectuée à la Clinique Cecil au début de l'année 2013, il avait posé le diagnostic suivant chez son patient : «douleur chronique de la colonne vertébrale avec de fortes modifications dégénératives». Il a confirmé qu’à ses yeux, V.________ était dans l'incapacité de pratiquer le sport depuis le 2 décembre 2013.
Au cours de l'audience de jugement du 28 septembre 2016, chacune des parties a confirmé ses conclusions.
En droit :
Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel formé par V.________ est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).
3.1 Dans un premier grief, l’appelant soutient que les premiers juges auraient violé les règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) en retenant que l’appelant n’était plus apte à fournir sa prestation au travail dès le 4 avril 2013 et ce jusqu’à l’échéance du contrat le 30 avril 2014.
3.2 3.2.1 D’après l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine ainsi qui doit subir les conséquences de l’échec de la preuve (Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil et Droit des personnes, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Bâle 2009, nn. 641 et 693). Lorsqu'une partie est chargée du fardeau de la preuve, son adversaire peut administrer la preuve de faits qui devraient contrecarrer la preuve principale en amenant le juge à douter de sa valeur. Pour que la contre-preuve aboutisse, il est seulement exigé que la preuve principale soit affaiblie, mais non que le juge soit convaincu de l'exactitude de la contre-preuve (TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.4 ; ATF 115 II 305 ; Steinauer, op. cit., n. 675 et les réf. citées aux notes infrapaginales nn. 84 et 85).
En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 127 III 519 consid. 2a). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.1). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit, celui qui invoque la perte d’un droit ou qui conteste sa naissance ou son application a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1).
Le principe découlant de l’art. 8 CC s’applique de manière générale, même lorsque prévaut la maxime inquisitoire sociale, notamment dans les procès du droit du travail d’une valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr. (art. 247 al. 2 let. b CPC ; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile, thèse, Neuchâtel 2011, n. 581, p. 274).
L’art. 8 CC ne prescrit cependant pas comment les preuves doivent être appréciées et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; ATF 127 III 248 consid. 3a). Dès le moment où le juge est parvenu à une conviction sur la base de l’appréciation des preuves, l’art. 8 CC, en tant que règle sur le fardeau de la preuve, cesse d’être applicable (ATF 132 III 626 consid. 3.4 ; ATF 131 III 646 consid. 2.1).
3.2.2 Selon l'art. 324a al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (art. 324a al. 2 CO).
La preuve de l’incapacité incombe au travailleur si celui-ci entend en tirer des droits (art. 8 CC ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne 2014, p. 227 et réf.). Si un certificat médical est le moyen de preuve usuel en la matière, la loi ne précise pas comment doit être prouvée l’incapacité et un certificat médical ne constitue pas le seul moyen de preuve possible de l’incapacité, laquelle peut être établie par des témoignages ou par tout moyen de preuve adéquat en vertu du droit de procédure (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, 2e éd., Lausanne 2010, n. 1.14 ad art. 324a CO ; Subilia/Duc, Droit du travail, Lausanne 2010, n. 122 ad art. 324a CO ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 228).
Si la partie objecte que la prétention a été exécutée ou qu’elle n’a en réalité jamais existé, c’est à elle que revient la charge de la preuve de ce fait (Dietschy, op. cit., n. 580, p. 274). Dans un cas de vacances, le Tribunal fédéral a d’ailleurs admis que, si le fardeau de la preuve de l’existence de l’obligation de prendre des vacances et de la naissance de cette obligation est à la charge du travailleur, le fait que le travailleur a pris des vacances doit en revanche être prouvé par l’employeur qui s’en prévaut (ATF 128 III 271 consid. 2a/aa, JdT 2003 I 606). De même, si le travailleur doit prouver les circonstances à l’appui de sa prétention contractuelle, c’est à l’employeur de prouver l’extinction des rapports de travail (ATF 125 III 78 consid. 3b, SJ 1999 I p. 385).
3.3 3.3.1 En l’espèce, l’appelant a raison lorsqu’il affirme que les premiers juges ont méconnu le fardeau de la preuve.
L’appelant était au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée courant jusqu’à fin avril 2014. Il n’avait ni donné son congé ni été licencié à la fin de la saison 2012-2013. Certes, il avait bénéficié de deux certificats médicaux, l’un couvrant la période du 9 au 18 mars 2013, l’autre celle du 4 au 16 avril 2013. Toutefois, l’incapacité de travail avait, selon ce dernier certificat, pris fin le 16 avril 2013, comme attesté par le Dr B.________. Dès lors, et à défaut d’autres éléments, le contrat de travail était présumé se poursuivre, comme convenu. Conformément à la jurisprudence examinée plus haut, le fardeau consistant à démontrer que le contrat de travail avait pris fin était dès lors à la charge de l’employeur, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Dans sa réponse, l’intimée soutient que c’était à l’appelant de démontrer que son offre de service, soit qu’il entendait poursuivre son activité au-delà de la période attestée par le Dr B.________ jusqu’au 16 avril 2013, était sérieuse et qu’il était effectivement en mesure d’accomplir sa prestation de travail. Elle s’appuie sur le fait que l’appelant avait consulté le Prof. W.________ et qu’il était établi qu’il souffrait d’une maladie dégénérative du dos, d’autant plus qu’il avait manqué les derniers matchs. Comme on l’a vu, cela revient toutefois à renverser le fardeau de la preuve, le travailleur ne devant pas prouver que le contrat se poursuivait, mais bien l’employeur devant prouver que celui-ci avait pris fin, ce qu’il n’a pas fait. A cet égard, il importe peu que le travailleur ait fait montre de peu de capacités à assumer sa place dans les derniers matchs, puisque le fait de souffrir du dos ne suffit pas encore pour soutenir que le travailleur ne pouvait pas remplir son contrat.
L’intimée soutient également que la répartition du fardeau de la preuve n’aurait plus d’objet, car le tribunal a retenu, dans son état de fait, que l’appelant n’était plus apte à fournir sa prestation de travail. Toutefois, c’est justement la manière dont le tribunal a apprécié les preuves et en a tiré certaines conséquences qui sont discutées par l’appelant. Dès lors, il s’agit bien d’appliquer les règles relatives au fardeau de la preuve.
3.3.2 Cela étant, il convient d’examiner dans quelle mesure l’intimée a effectivement apporté la preuve de l’incapacité de travail de l’appelant, respectivement de la rupture du contrat de travail en avril 2013.
Le Dr B.________ a attesté que l’incapacité de travail avait pris fin le 16 avril 2013, à la suite d’une consultation du 18 mars 2013. Il a expliqué d’une part n’avoir pas revu le joueur depuis lors, et d’autre part avoir retenu que l’incapacité de travail pouvait se terminer le 16 avril 2013, la saison sportive se terminant à cette date-là et n’avoir ainsi pas de raison de prolonger l’arrêt de travail au-delà. Le Dr B.________ a d’ailleurs ajouté que, pour pouvoir réévaluer la situation, il aurait dû revoir l’appelant à l’échéance du certificat médical, puisque celui-ci avait une validité d’un mois en principe, ce qui n’a pas été fait. Il estimait toutefois que cela n’aurait rien changé à l’évolution défavorable de l’état du joueur.
Le Dr L.________, médecin traitant de l’appelant, a établi un certificat médical du 19 décembre 2013 attestant d’une incapacité prolongée dès le 2 décembre 2013.
Entre ces deux périodes, aucun certificat attestant d’une incapacité de travail n’a été délivré, l’appelant ayant du reste offert ses services au club. D’ailleurs, il a été autorisé par l’intimée à faire de la musculation avec l’équipe et a suivi les entraînements en vue de la préparation de la saison 2013/2014, même s’il n’a pas été convoqué à la reprise des entraînements du club pour la nouvelle saison. Par lettre du 14 juin 2013, le directeur général de l’intimée a informé l’appelant qu’il constatait une incapacité de travail, sans mentionner sur quel élément précis il s’appuyait. Malgré tout, les salaires ont été versés dans leur intégralité à l’appelant jusqu’en octobre 2013.
Certes, l'intimée se prévaut des déclarations du Dr B.________ à l'audience du 29 juin 2016, selon lesquelles l'appelant n'aurait pas pu pratiquer le hockey après avril 2013. Il n'en reste pas moins que, comme le relève l'appelant, le médecin conseil ne pouvait ignorer que le contrat impliquait la poursuite de l'entraînement durant la saison d'été et que le travail du joueur ne se terminait pas lors du dernier match. Ensuite, le certificat médical rétroactif établi par le Dr B.________ le 27 avril 2015, attestant d'une incapacité du 16 avril au 19 décembre 2013, a été rédigé sans avoir revu l'appelant et sans que ce soit à la demande de ce dernier. Cette pièce ne saurait donc être déterminante et l'intimée insiste en vain sur sa valeur probante. Plus spécifiquement, l'intimée relève encore que, si l'on conteste le certificat rétroactif du Dr B.________ du 27 avril 2015, il devrait en aller de même du certificat médical établi le 13 novembre 2014 par le Dr L., médecin traitant, qui a attesté de l'inaptitude de l'appelant dès le 2 décembre 2013. C'est toutefois ignorer une différence de taille, soit que ce dernier médecin avait vu son patient le 19 décembre 2013, alors que le Dr B. ne l'a jamais revu depuis le 18 mars 2013.
Ainsi, non seulement l'intimée assumait le fardeau de la preuve de l'incapacité du travailleur, mais elle a également échoué à apporter cette preuve, le témoignage du Dr B.________, appuyé par un certificat médical établi près de deux ans plus tard et sans avoir vu l'intéressé, étant insuffisant à cet égard. Il appartenait à l'intimée de clarifier la situation, ce qu'elle n'a pas fait, ou en tous les cas pas de manière suffisante dans le cas d'un contrat de travail.
En conséquence, il y a lieu d'admettre le moyen de l'appelant.
4.1 L’intimée n’ayant pas apporté la preuve que l’appelant n’était pas en mesure de fournir sa prestation de travail, il convient de passer à l’examen des prétentions salariales de l’appelant pour la période allant du mois de mai à novembre 2013.
4.2 L’employeur doit payer au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO).
En vertu de l'art. 324 al. 1 CO, si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail. Le travailleur doit ainsi avoir correctement offert sa prestation, dans le temps, l'espace et la fonction, et de manière personnelle. Il doit avoir clairement offert ses services, sauf s'il apparaît indubitablement dès le départ que l'employeur se refusera de toute manière à fournir du travail à l'employé ou qu'il renonce expressément aux services de l'employé (ATF 118 II 139, JdT 1993 I 390 ; Ramoni, Demeure du débiteur et contrats de droit suisse, thèse Lausanne 2002, pp. 204-205 et les références citées en note 900). L'art. 324 al. 2 CO prévoit encore que le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail.
4.3 En l’occurrence, l’existence du contrat, tout comme le salaire convenu, ne sont pas contestés. En vertu de l’art. 20 de ce contrat, l’employeur verse au joueur un salaire mensuel de base, dont le montant et les modalités figurent dans l’annexe 2 du contrat. Le salaire est ainsi fixé indépendamment des matchs joués.
Pour la période allant de mai à juillet 2013, l’intimée n’a pas démontré que l’appelant n’aurait pas fourni sa prestation (entraînements spécifiques et préparation physique) au terme de la saison sportive, celui-ci ayant d’ailleurs effectivement participé à certains entraînements. Il a ainsi droit à l’entier de son salaire pour cette période de trois mois, conformément à l’art. 322 CO, de sorte que l’intimée doit être reconnue débitrice de la différence entre le montant brut versé à l’appelant pour cette période et le 100% du salaire brut qui aurait dû lui être versé sur cette même période.
Pour la période allant d’août à novembre 2013, l’intimée a écarté l’appelant des entraînements collectifs, l’empêchant de fournir sa prestation malgré une mise en demeure du conseil de l’appelant par courrier du 22 juillet 2013. L’appelant conserve dès lors son droit à l’entier de son salaire et l’intimée doit être également reconnue débitrice pour cette période de quatre mois d’un montant calculé de la même manière que celui afférent à la période précédente.
Le salaire annuel brut de base de la saison 2013-2014, à la suite de la promotion du club en LNA, se montait à 194'000 fr., payable en douze mensualités (16'166 fr. 65) égales de mai 2013 à avril 2014. Le salaire effectivement versé était de 12'933 fr. 30 brut, ce qui correspond à un manco de 3'233 fr. 35 par mois (16'166.65 – 12’933.30), soit au total un manco de 22'633 fr. 45 (3'233.35 x 7) brut pour son activité jusqu’à fin novembre 2013, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2013.
On allouera dès lors à l’appelant un montant de 22'633 fr. 45 à titre de solde des salaires dus par l’intimée pour la période de mai à novembre 2013.
5.1 L’appelant invoque également une atteinte à la personnalité du fait de sa mise à l’écart de l’équipe dès le début du mois d’août 2013 ainsi qu’en raison du manque d’égards dont aurait fait preuve le club dans la gestion de sa situation. Il réclame de ce chef une indemnité de 1'600 francs.
5.2 Selon l'art. 328 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. En cas de violation de l'art. 328 al. 1 CO, l'employé a droit à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO. Cette norme prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement ; l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité de l'adoucir sensiblement par le versement d'une somme d'argent ; la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation (TF 4A_117/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2 et réf. ; ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1).
N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Il faut encore que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge afin d'obtenir réparation (TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 6.2.1 ; TF 4A_123/2007 du 31 août 2007 consid. 7.1). En d'autres termes, l'indemnité est due lorsque la victime a subi un tort considérable qui doit se caractériser par des souffrances dépassant par leur intensité celles qu'une personne doit être en mesure de subir selon les conceptions actuelles en vigueur (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.41. ad 328 CO).
5.3 L'appelant s'appuie plus particulièrement sur la jurisprudence cantonale citée par Favre/Munoz/Tobler (op. cit., n. 1.33 ad art. 328 CO) pour soutenir que, en tant que sportif d'élite, l'absence d’activité effective lui aurait été particulièrement préjudiciable et aurait eu des répercussions négatives sur sa santé. Il se plaint en outre de l'absence de suivi médical particulier ou de nouveaux examens, de l'absence de communication d'éléments médicaux ou encore de l'absence de consultation quant à la suite de sa carrière.
La jurisprudence cantonale dont se prévaut l’appelant est toutefois sans pertinence pour la résolution du présent litige, dès lors qu’il en ressort que le fait pour le travailleur d’être sans activité contre son gré peut néanmoins constituer une situation acceptable pour une durée limitée ; en l’occurrence, cette situation a perduré d’août à novembre 2013, de sorte qu’on ne saurait dire qu’elle s’est prolongée de manière inacceptable. Ensuite, l'employeur n'a pas l'obligation de donner une sorte de droit d'être entendu à son employé s'il entend le licencier par exemple ; il doit toutefois en assumer ensuite les conséquences financières. Enfin, et surtout, l'appelant était déjà clairement informé qu'il souffrait de troubles dorsaux dégénératifs ainsi que de soupçons de la maladie de Scheuermann depuis sa consultation auprès du Dr W.________ en janvier 2013. Il ne pouvait qu'admettre que sa carrière comme sportif professionnel touchait à sa fin en raison du diagnostic, mais aussi de ses arrêts de travail pour cause de maladie lors des derniers matchs de la saison, même si le moment où il ne pourrait plus jouer était encore incertain. Le contrat de travail durait d'ailleurs jusqu'au 30 avril 2014. On ne voit pas ce qui pouvait être imposé à l'employeur en sus de ses obligations financières, soit le versement du salaire convenu jusqu'au 30 avril 2014, fin de la période contractuelle, puisque ni le contrat ni la loi ne prévoyaient un reclassement professionnel de l'appelant au terme de son contrat.
La demande d'indemnité doit donc être rejetée.
6.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis dans le sens du considérant 4.3 précité.
Vu l’issue du litige, il y a d’allouer à l’appelant des dépens de première instance, qui seront fixés en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). En l’occurrence, l’instruction et le jugement de la cause ont nécessité la tenue de quatre audiences devant le Tribunal de prud’hommes. L’essentiel des conclusions de la demande est admis, alors que les conclusions reconventionnelles sont rejetées. Compte tenu de ce qui précède, les dépens de première instance seront arrêtés à 2'800 fr. (art. 5 TDC).
6.2 S’agissant d’une cause de droit du travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., le jugement peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).
6.3 La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 2'400 fr. pour chaque partie. Dès lors que l’appelant obtient gain de cause sur l’essentiel de ses conclusions d’appel, les dépens de deuxième instance seront répartis à raison d’un huitième à la charge de l’appelant et de sept huitièmes à la charge de l’intimée, de sorte que celle-ci doit en définitive verser à l’appelant la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (cf. Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 42 ad art. 68 LTF).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La demande de V.________ est partiellement admise. II. La demande reconventionnelle de X.________ est rejetée. III. X.________ doit payer à V.________ un montant brut de 22'633 fr. 45 (vingt-deux mille six cent trente-trois francs et quarante-cinq centimes), sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2013. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. V. X.________ versera à V.________ la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens de première instance. VI. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’intimée X.________ doit verser à l’appelant V.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Patrick Mangold (pour V.), ‑ Me Nicolas Gillard (pour X.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :