Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2017 / 210

TRIBUNAL CANTONAL

JI14.003984-161453

680

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 13 décembre 2016


Composition : M. Abrecht, président

Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Pache


Art. 1 al. 1, 18 al. 1 CO ; 85a al. 1 LP

Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à Lausanne, et B.W., à Lausanne, contre le jugement rendu le 22 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec B.________, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement incident du 22 juin 2016, envoyé aux parties pour notification le 29 du même mois, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé que le demandeur B.________ avait été lié aux défendeurs A.W.________ et B.W.________ par un contrat d’architecte (I) et que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (II).

En droit, le premier juge a considéré que le demandeur avait proposé ses services comme architecte aux défendeurs. En outre, plusieurs documents faisaient allusion à l’architecte, au client et aux opérations de l’architecte. En conséquence, les défendeurs savaient – ou du moins ne pouvaient ignorer – que le demandeur agissait dans le cadre de sa profession et que les services qu’il leur avait rendus pouvaient constituer un contrat d’entreprise, respectivement d’architecte. En outre, le premier juge a estimé que la question de la rémunération du demandeur avait été abordée à de nombreuses reprises, ce qui démontrait que les défendeurs n’ignoraient pas que le demandeur agissait contre rémunération. Ainsi, les circonstances permettaient de présumer que les parties s’étaient mises d’accord sur le caractère onéreux des prestations. Dès lors, compte tenu du fait que les éléments essentiels du contrat étaient réunis, il convenait d’admettre qu’un contrat d’architecte onéreux avait été conclu entre le demandeur d’une part, et le défendeur et son épouse d’autre part. En effet, nonobstant le fait que celle-ci avait informé son mari de son souhait de recourir à un autre architecte, les défendeurs avaient créé l’apparence pour le demandeur d’agir en commun. En conséquence, il fallait retenir que le défendeur avait bien représenté la défenderesse à l’égard des tiers, de sorte que le contrat les liait tous.

B. a) Par acte du 31 août 2016, A.W.________ et B.W.________ ont interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que le demandeur B.________ n’était pas lié contractuellement aux appelants et que la poursuite notifiée par l’Office des poursuites du district de Lausanne à B.W.________ soit annulée, ordre étant donné au préposé dudit office de procéder à sa radiation. Subsidiairement, les appelants ont conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il soit constaté que le demandeur B.________ n’était pas lié contractuellement à A.W.________ et B.W.________.

b) Par réponse du 24 novembre 2016, B.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel.

c) A.W.________ et B.W.________ ont déposé une réplique spontanée le 7 décembre 2016,

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Le demandeur B.________ est un architecte inscrit au registre A des architectes depuis mai 1986. Il a habité la parcelle T.________ de la Commune de Lausanne, dont la communauté héréditaire composée de lui-même et de trois autres co-héritiers est propriétaire.

Les défendeurs A.W.________ et B.W.________ vivent sur la parcelle L.________ de la Commune de Lausanne, dont seule la défenderesse est propriétaire.

a) En 2011, les défendeurs ont envisagé de vendre la parcelle L.________ avec celle d’une voisine, R., propriétaire de la parcelle X.. R.________ a fait part de ce projet au demandeur et lui a proposé de joindre la parcelle T.________ à la vente. Elle l’a invité à prendre contact avec les défendeurs, qu’elle a informés de sa discussion avec le demandeur. A cette époque, le demandeur était domicilié à l’étranger, mais revenait plusieurs fois en Suisse, pour s’occuper de sa mère.

b) Par courriel du 4 mai 2012 adressé au défendeur, le demandeur s’exprimait notamment en ces termes (sic) : « Salut B.W., Je te fais parvenir ci-joint le plan financier adapte. Il precise la proposition de cooperation compensant mes prestations par un appartement au prix de revient. Nous en discutons par Skype aujourd’hui ou demain comme convenu ». A ce courriel était joint un document comportant des croquis de la parcelle L., des extraits de plans, une description de l’objet, ainsi que plusieurs tableaux.

c) Le 27 mai 2012, une rencontre a eu lieu entre les parties. A cette occasion, le demandeur a montré aux défendeurs certains ouvrages qu’il avait réalisés en Chine, à savoir un bâtiment commercial, l’aménagement d’un quartier résidentiel et un hôtel ou un restaurant. Sur question de la défenderesse, il a précisé qu’il ne s’occupait pas du suivi des projets, ce qui a déplu à la défenderesse, qui, comme elle l’a indiqué en audience, « cherchait quelqu’un de local, qui puisse suivre le dossier ». La défenderesse a notamment fait part de sa crainte de subir l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur sa parcelle. Il ressort du procès-verbal d’audition de la défenderesse qu’elle a, lors de cette réunion, été très claire sur ses intentions. Elle a confirmé avoir évoqué, au cours de cette séance, différents points, à savoir la possibilité de constater la qualité des ouvrages réalisés par l’architecte et l’entreprise générale, la question du suivi des travaux à effectuer par ces derniers afin que la qualité, le budget et les délais soient respectés ainsi que le fait que l’architecte et l’entreprise générale soient au bénéfice de références solides et d’expériences locales. Elle a par ailleurs indiqué que le demandeur leur proposait ses services et qu’elle ne voulait pas entrer en matière sans connaître son curriculum vitae. La défenderesse a ainsi demandé des références et de visiter des immeubles pour vérifier la qualité du travail proposé par celui-ci.

Entendu en qualité de partie, le demandeur a indiqué ce qui suit s’agissant de cette réunion (sic) : « on s'est rencontrés. Je peux préciser que le tout premier mail que j'ai reçu c'est un mail du témoin qui va venir aujourd'hui [ndr : R.________] et qui me dit "les défendeurs m'ont demandé tes coordonnées, j'espère que ça ne te fait rien je leur ai donné". Suite à ça il y a eu le mail du défendeur et ensuite on s'est rencontrés. Lors de notre rencontre, on a parlé d'éléments qui concernaient le plan de quartier en-dessous, des éléments qui concernaient un voisin direct des défendeurs et qui avait fait une mise à l'enquête. On a parlé aussi d'une parcelle à l'est de celle des défendeurs et qu'ils voulaient essayer d'acquérir pour développer leur propre parcelle. On a aussi parlé d'une offre qu'ils avaient reçue de la part d'acheteurs et ensuite on a discuté de la faisabilité de l'opération et son optimisation. Ils m'ont posé des questions sur la possibilité de faire un concours. Je crois que c'était le 25 mai. Ce jour-là j'ai reçu copie du mail dans lequel ils renonçaient à une deuxième offre et proposaient de me rencontrer. Je crois que c'était le dimanche que l'on s'est rencontrés. Ce dimanche-là ils m'ont demandé si je serais d'accord de faire l'opération sous forme d'un concours. Je leur ai dit que je ne faisais pas de concours pour les opérations privées, que je travaillais soit au coût du mandat, soit au tarif horaire qui est de 210 fr. En général, je fais un calcul qui vient du montant de l'opération, mais en l'occurrence, il y avait plusieurs variantes de l'opération, donc ce n'était pas possible d'articuler un montant puisqu'il y avait je crois quatre variantes d'opérations ».

Les défendeurs reconnaissent que, face à l'insistance du demandeur, ils sont convenus que celui-ci leur donnerait des références à son sujet ainsi qu'à propos d'une entreprise fiable qui pourrait assumer le suivi d'éventuels futurs travaux.

d) Dans un courriel du 12 juin 2012 intitulé « annexes au contrat », le demandeur a fait parvenir au défendeur divers documents. L’un d’entre eux, intitulé « plan financier » et daté du 7 mai 2012, correspondait en substance à l’un de ceux joints à son courriel du 4 mai 2012. Le résultat du calcul du « prix de revient pour compensation des honoraires 1468000 x 55% », qui était indéchiffrable dans le précédent document, était désormais lisible et s’élevait à 807'950 francs. En outre, les deux premières lignes du tableau intitulé « principes de financement de l’operation (sic) » avaient la teneur suivante (sic) : « Le propriétaire « revoit » en sus du prix de son terrain (2,6mio) les appartements du rez + annexes et places de parcs correspondante

  • les benefices de l’operation. ». L’indication suivante était ajoutée (sic) : « l’operation immobiliere est realisee par le proprietaire du terrain. L’architecte investit ses prestations evaluees a environ CHF 800000 : elles sont compensees par un appartement du projet calcule au prix de revient, soit a environ 60% du prix de vente. ». Ce courriel comportait au surplus un « programme d’opérations ». Y figuraient les activités à déployer par le demandeur, ainsi que les opérations déjà effectuées, avec la précision que « chaque opération comprend les échanges entre l’architecte et le client, les services techniques, les spécialistes selon les besoins […] les opérations de l’architecte n’incluent pas les prestations des spécialistes. ».

e) Le 12 juin 2012, le demandeur a également adressé au défendeur un courriel intitulé « program draft », qui faisait état d’un « programme […] pour discussion » et listait une série de chambres et pièces d’appartements.

f) Par courriel du 25 juin 2012 intitulé « roches 14, principes à penser. je n’ai pas pu te joindre ce jour, demain VERS 11H00 SUISSE. », le défendeur a adressé au demandeur une série de brèves descriptions portant sur plusieurs matériaux de construction en bois, tels qu’une toiture ventilée, un plancher et une structure porteuse, et sur plusieurs équipements, tels qu’une ventilation à double flux, des panneaux solaires photovoltaïques, un éclairage à basse luminance et une récupération des eaux pluviales. Ce courriel contenait en outre des explications sur diverses solutions de constructions faiblement consommatrices d’énergie. Selon le demandeur, les défendeurs s’intéressaient en effet à la construction d’un bâtiment écologique comportant des éléments d’énergie renouvelable.

g) Par courriel du 22 septembre 2012, le défendeur a fait part au demandeur de ce qui suit : « je t’ai confirmé notre désir plusieurs fois exprimé que tu puisses nous recommander une entreprise fiable pour la surveillance des travaux, avec des références sérieuses […] Nous n’avons rien reçu de ta part à ce sujet. Sans réponse et vu les risques évoqués lors de nos discussions préliminaires et de nos mails, […] nous nous orienterons plutôt vers une vente du terrain. ».

Dans le courant de juillet 2013, le demandeur a fait parvenir un courriel au défendeur ainsi libellé : « […] N’ayant pas reçu de réponse à l’issue de nos derniers échanges, je suppose que tes intentions de réaliser l’une ou l’autre des opérations immobilières sur ta parcelle sont abandonnées. ». Il lui annexait une note d’honoraires « pour étude de faisabilité technique et financière sur la parcelle L.________ à Lausanne » d’un montant de 17'833 fr. pour 5'095 minutes, au tarif horaire de 210 francs. Ce document contenait également une rubrique intitulée « Recherche d’entreprise générale et d’un bureau spécialisé de surveillance des travaux » dans laquelle figurait notamment l’entreprise [...].

Le défendeur a répondu à ce courriel par un courriel du 4 juillet 2013, dans lequel il relevait que « [n]ous n’avons jamais eu de contrat, je suis très étonné de ta note, par ailleurs incompréhensible, vu nos conversations purement exploratoires et sans engagement. ».

a) Dès le mois d’août 2013, les parties ont entamé des discussions au sujet de la vente éventuelle de la parcelle L.________.

Par courriel du 5 août 2013, le défendeur a indiqué ce qui suit : « On pense vendre notre terrain, si tu connais un investisseur qui puisse tenir compte des très fortes plus-values et qui fasse une offre sérieuse ? ». Le demandeur y a répondu le jour même en indiquant qu’il pouvait s’en occuper à certaines conditions à définir et suggérait d’en discuter.

b) Par courriel du 8 août 2013, le défendeur a indiqué au demandeur qu’il pouvait « chercher un acheteur pour le terrain et avoir la commission habituelle », précisant que lui et son épouse voulaient « près de 4 millions, vu le potentiel ».

Le demandeur a répondu le 10 août 2013 en donnant des explications sur le prix réclamé par les défendeurs pour la vente de la parcelle.

c) Par courriel d’août 2013, le défendeur a informé le demandeur que, selon lui, c’était le « dernier moment pour faire un projet d’envergure en joignant toutes les parcelles possibles de la zone. […] Nous pourrions te donner un % de commission sur la vente et tu mettrais aussi en valeur ta parcelle et ton travail d’architecte ».

Le demandeur a répondu le 29 août 2013 en s’adressant aux défendeurs et en indiquant qu’il n’était pas intéressé par l’option « plan de quartier » suggérée, en particulier parce qu’il ne souhaitait pas « réinvestir les opérations effectuées dans un nouvel accord, avant que le premier accord ne soit réglé. ». Il se déclarait prêt à préparer un nouveau contrat « de la même façon que pour les études faites à ce jour » si un accord était trouvé sur un projet de plan de quartier. Il concluait que « [p]our avancer, il s’agit donc de convenir dans les 5 jours […] soit de l’option d’une promesse compensatoire pour le travail effectué […] soit du paiement des prestations à ce stade […] et ceci avant de convenir d’un nouveau mandat ».

a) Le 31 octobre 2013, le mandataire du demandeur a réclamé au défendeur le paiement d’une somme de 18'903 fr., à savoir 17'833 fr. pour la note d’honoraires du 14 juillet 2013 demeurée impayée et 1'070 fr. pour les intérêts de retard et la participation aux frais d’intervention, dans les cinq jours.

b) Par courrier du 5 novembre 2013, le défendeur a expliqué qu’il n’y avait jamais eu le moindre contrat avec le demandeur en particulier parce que « ses prix estimatifs et ses conditions étaient beaucoup trop chers ». Il relevait que le demandeur lui avait présenté un « partenaire peu fiable qui refusait de [le] recevoir dans ses bureaux ou qui n’avait pas de bureaux fixes pour [le] recevoir ».

c) Le 8 novembre 2013, sur requête du demandeur, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié au seul défendeur un commandement de payer les sommes de 18'903 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2013 et1'890 fr. pour les « frais du créancier 106 CO » dans le cadre de la poursuite n° [...]. Le défendeur y a fait opposition totale.

a) Par requête de conciliation du 11 décembre 2013, le demandeur a conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement par les défendeurs d’une somme de 17'833 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2013 et d’une somme de2'960 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 31 octobre 2013 ainsi qu’à la levée de l’opposition totale formée par le défendeur à l’encontre du commandement de payer n° [...].

La tentative de conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 15 janvier 2014.

b) Par requête du 28 janvier 2014, le demandeur a réitéré les conclusions prises au pied de sa requête de conciliation.

Les défendeurs ont déposé une réponse le 13 mai 2015.

c) Par ordonnance de preuves du 13 janvier 2016, l’instruction de la cause a été limitée à la question de l’existence d’un contrat entre les parties.

d) L’audience d’instruction et de jugement sur la question préalable s’est tenue le 16 juin 2016. A cette occasion, le demandeur et la défenderesse ont été interrogés en qualité de partie et R.________ a été entendue en qualité de témoin.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

1.2 La notion de décision finale de l’art. 236 CPC correspond à celle de l’art. 90 LTF (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [ci-après: Message], FF 2006 I 6841 ss, 6951 ad art. 232-236 CPC). Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (cf., à propos de l’art. 90 LTF, ATF 134 III 426 consid. 1.1).

La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale (cf. sur le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; arrêt 4A_542/2014 du 17 février 2015 consid. 1). Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l’art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l’art. 237 al. 1 CPC. Si, dans le régime de la LTF, le recourant a le choix entre recourir immédiatement contre la décision incidente ou attendre la décision finale avec laquelle il remettra en cause la décision incidente (art. 93 al. 3 LTF), dans le régime du CPC il doit l'attaquer immédiatement (art. 237 al. 2 CPC); en d'autres termes, si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). En pratique, si la cause est non patrimoniale ou a une valeur litigieuse d’au moins 10'000 fr. sans relever d’une des exceptions de l’art. 309 CPC, l’appel sera possible, alors que dans le cas contraire, un recours stricto sensu selon l’art. 319 let. a CPC pourra toujours être intenté (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 237 CPC).

1.3 En l’espèce, le jugement entrepris peut être qualifié de décision incidente au sens de l’art. 237 CPC. Il est ainsi susceptible d’un appel immédiat, dès lors que l’on est en présence d’une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Interjeté en temps utile compte tenu des féries d’été (art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

2.1 La conclusion du contrat obéit aux règles générales : ainsi, aux termes de l'art. 1 al. 1 CO, un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (cf. ATF 127 III 248 consid. 3d). La conclusion du contrat n'est soumise à aucune forme particulière (art. 11 CO) et peut en particulier se faire par actes concluants. L'accord doit porter non seulement sur les prestations mais aussi sur le fait de les soumettre à un régime contractuel. Enfin, l'objet du contrat doit viser une activité possible, licite et conforme aux moeurs. Celui qui accepte l'offre de conclure un contrat doit manifester sa volonté expressément ou tacitement.

Le contrat se forme généralement par l'offre et l'acceptation. L'offre est une proposition ferme de conclure un contrat. L'offre doit être adressée à autrui, exprimer une volonté juridique de conclure un contrat et contenir tous les éléments essentiels du contrat proposé. La forme doit revêtir celle qui est prévue pour le contrat. L'acceptation est la réponse affirmative à une offre. C'est la manifestation de volonté de conclure un contrat conforme à l'offre. L'auteur est lié par sa déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi. On se place du point de vue du destinataire qui doit se comporter en homme diligent, raisonnable et honnête. En se plaçant du point de vue du destinataire, l'art. 1 CO signifie que le contrat vient à chef par la concordance des manifestations de volonté. On se place du point de vue du destinataire pour appréhender le sens objectif et usuel des termes, selon le contexte aussi de la connaissance personnelle des faits et des circonstances à la portée du précité. Enfin, pour qu'un contrat se forme, il faut que les parties s'accordent sur les points essentiels. Les points essentiels sont les clauses indispensables à l'existence du contrat, tant les points subjectivement qu'objectivement essentiels (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 1997, p. 192 ss).

2.2 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger, Commentaire romand, CO I, 2003, nn. 15, 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves (TF 4A_65/2012 du21 mai 2012 consid 10.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; sur le tout : TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2).

2.3 Le Tribunal fédéral considère que le contrat d'architecte global est de nature mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 134 Ill 361 consid. 5.1; TF 4C.85/2003 du 25 août 2003 consid. 4.3; ATF 127 III 543 consid. 2a et les réf. citées ; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de Carron, n. 48, p. 16). De jurisprudence constante, s'il s'agit d'examiner spécifiquement telle ou telle prestation de l'architecte, une dissociation des conséquences juridiques est envisageable; ainsi, l'architecte répondrait des plans comme un entrepreneur et de la direction des travaux comme un mandataire (ATF 127 III 543 consid. 2a et les réf. citées). Quelle que soit la qualification choisie, la validité du contrat n'est en principe pas subordonnée au respect d'une forme spéciale. Aussi bien le contrat de mandat que le contrat d'entreprise sont des contrats consensuels; il suffit que les parties soient tombées d'accord, même tacitement, sur tous les points essentiels pour qu'elles se trouvent l'une et l'autre engagées. Le contrat qu'elles peuvent décider ultérieurement de signer n'a alors qu'une valeur confirmatoire et probatoire (Tercier, La formation du contrat et les clauses d'architecte, in Gauch/Tercier, Le droit de l'architecte, 3e éd., n. 122, p. 45).

3.1 En premier lieu, les appelants se plaignent d’une constatation manifestement inexacte des faits. Ils soutiennent en effet qu’il n’y aurait pas eu d’accord entre les parties au sujet de la fourniture de services par l’intimé. Selon eux, l’appelante n’aurait eu des contacts avec l’intimé que lors de la séance du 27 mai 2012, les échanges téléphoniques et de courriels ayant exclusivement eu lieu entre son époux et l’intéressé. En outre, ceux-ci auraient été majoritairement antérieurs à la rencontre du 27 mai 2012. Les appelants soutiennent qu’en dépit des discussions informelles qui ont eu lieu entre l’intimé et l’appelant, aucun accord n’aurait été trouvé, respectivement aucun engagement pris. Ils font également grief au premier juge d’avoir tenu compte des courriels adressés par l’appelant à l’intimé en août 2013 pour déterminer s’ils avaient effectivement sollicité les services de l’intimé en 2012. Enfin, les appelants lui reprochent de n’avoir pas retenu certaines déclarations de R.________, notamment le fait qu’elle n’aurait jamais eu l’intention de confier un quelconque mandat à l’intimé et qu’il était clair pour elle qu’il s’agissait juste d’une proposition.

Quant à l’intimé, il soutient que les appelants auraient manifesté leur volonté de faire appel à ses services en ne contestant pas les plans qui leur étaient remis et en faisant des propositions sur le fond du projet. Il estime leur avoir fait parvenir le 4 mai 2012 au plus tard une offre dans laquelle figuraient tous les éléments essentiels du contrat, soit les prestations qu’il s’engageait à fournir, sa rémunération ainsi que les modalités de paiement de celle-ci. Selon lui, les appelants auraient exprimé par actes concluants qu’ils acceptaient son offre. Au demeurant, il relève que même si on ne parvenait pas à établir la réelle et commune intention des parties, on aboutirait également au résultat qu’un contrat d’architecte a bel et bien été conclu conformément au principe de la confiance. S’agissant du témoignage de R.________, l’intimé soutient qu’il y aurait lieu, comme le premier juge l’a fait, de le retenir avec réserve, dès lors que lui-même et cette personne étaient en conflit et qu’il ne serait pas exclu qu’elle ait conservé une certaine rancœur envers lui. En outre, les déclarations de ce témoin ne seraient d’aucune utilité aux appelants.

3.2 En l’occurrence, avant la rencontre du 27 mai 2012, qui a eu lieu entre l'intimé (demandeur) et les deux appelants (défendeurs), on ne dispose que d'un courriel émanant de l'intimé, daté du 4 mai 2012, dans lequel celui-ci relate l’existence d’une « proposition de coopération ». Il n’est fait état d’aucune réponse de la part des appelants ou de l'un d'eux, ni d'aucune sollicitation antérieure au 4 mai 2012. Les parties se sont rencontrées plus de vingt jours plus tard, le 27 mai 2012, sans qu'il ressorte des éléments au dossier qu'elles soient parvenues à un accord à cette occasion ; l'intimé ne le prétend du reste pas. Il apparaît bien plutôt à la lecture de leur procès-verbal d'audition que les appelants ont clairement manifesté leurs exigences et par là-même leur désaccord avec la conclusion d'un contrat en faveur de l'intimé, en tout cas au vu de la situation de celui-ci au moment des pourparlers. A ce stade, on ne saurait donc admettre l'existence d'un quelconque accord entre les intéressés.

Un seul échange de courriels a eu lieu postérieurement à la réunion du 27 mai 2012 entre l'intimé et le seul appelant. Il s'agit des courriels des 12 et 25 juin 2012. Dans son courriel du 12 juin 2012, l'intimé parle de « programme ci-dessous pour discussion », sans faire état d'un accord préalable qui serait intervenu entre le27 mai 2012 et cette date. Les annexes au courriel reprennent pour partie le contenu du courriel du 4 mai 2012. Le courriel du 25 juin 2012 émanant de l'appelant ne répond pas audit courriel et livre des considérations générales sur les avancées architecturales internationales en matière technologique. On ne saurait y voir un accord des parties, à savoir l'acception par l'appelant d'une offre de l'intimé et encore moins un accord sur les prestations à effectuer et le régime contractuel à prévoir. D'ailleurs, la prestation à effectuer correspondrait à l'offre, puisqu'aucune autre prestation n'a été accomplie jusqu'au 22 septembre 2012, date à laquelle l'appelant a mis un point final aux discussions préliminaires.

On ne saurait donc conclure à l'existence d'une volonté commune et concordante des parties de conclure un contrat, même de manière tacite, en dépit des prestations effectuées par l'intimé. Il en découle nécessairement que ces prestations ont été accomplies de la propre initiative de l’intimé et l'on ne saurait en déduire une obligation de rémunération de la part des appelants. On relèvera encore que la note d'honoraires est parvenue aux appelants en juillet 2013, soit neuf mois après le terme des discussions préliminaires.

En 2013, de nouvelles discussions sont intervenues entre les parties, lesquelles concernaient cette fois-ci la vente de la parcelle. Or il ressort clairement de l'état de fait que l'intimé n'est pas entré en discussion au motif qu'il ne souhaitait pas « réinvestir les opérations effectuées dans un nouvel accord, avant que le premier accord ne soit réglé ». Il s'agit là d'un second volet, qui n'a abouti à rien de concret au vu de ce qui précède, et dont la portée est dénuée de pertinence dans l'analyse de l'existence d'un accord préalable (antérieur à juillet 2013, date de l'envoi de la note d'honoraires). Il n'y a ainsi pas lieu de s'appuyer sur les courriels des 5 et 8 août 2013 pour soutenir que l'appelant aurait activement recherché les conseils de l'intimé. A cet égard, la critique des appelants est fondée.

Quant au témoignage de R.________, il concerne une hypothétique relation contractuelle entre elle-même et l'intimé, et en cela son témoignage ne saurait revêtir une valeur déterminante. Au demeurant, les déclarations de ce témoin importent peu, puisqu'indépendamment de celles-ci, qui vont dans le sens du défaut d'accord prôné par les appelants, on ne parvient pas, au regard des éléments à disposition, à soutenir l'existence d'une relation contractuelle entre les parties au litige.

3.3 3.3.1 En vertu du principe de la liberté contractuelle, chacun est libre d'entamer une négociation et de l'interrompre quand il le veut, même sans justification. L'exercice de cette liberté est toutefois limité par les règles de la bonne foi (TF 4C.409/2005 du 21 mars 2006 consid. 3.2, SJ 2006 I 433 ; TF 4A_615/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.1). La culpa in contrahendo repose sur l'idée que l'ouverture de pourparlers crée déjà une relation juridique entre partenaires et leur impose des devoirs réciproques, soit en particulier celui de négocier sérieusement, conformément à leurs véritables intentions (ATF 121 III 350 consid. 6c ; TF 4A_202/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2). Une partie ne peut pas, par une attitude contraire à ses véritables intentions, éveiller chez l'autre l'espoir illusoire qu'une affaire sera conclue et l'amener ainsi à prendre des dispositions dans cette vue (ATF 77 II 135 consid. 2a ; TF 4A_615/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.1). Celui qui engage des pourparlers ne doit pas faire croire que sa volonté de conclure est plus forte qu'en réalité (TF 4C.247/2005 du 17 novembre 2005 consid. 3.1, JdT 2006 1163 ; TF 4A_615/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.1 ; CACI 18 avril 2012/174 consid. 4b ; CACI 8 août 2016/434, consid. 5.2).

3.3.2 En l’espèce, la responsabilité précontractuelle des appelants ne peut pas être engagée, puisque ni le 4 mai 2012 ni le 12 juin 2012, soit lorsque des prestations ont été effectuées par l'intimé, celui-ci ne disposait de garanties de la part des appelants.

Les premiers juges ont retenu que la défenderesse cherchait quelqu'un de local, qui puisse suivre le dossier, et que le fait que le demandeur ne s'occupait pas du suivi des projets – ce qui avait été signalé lors de la rencontre du 27 mai 2012 – avait déplu à la défenderesse. L'intimé ne conteste d'ailleurs pas, à l'appui de sa réponse à l'appel, qu'il lui revenait de fournir le nom d'une entreprise générale qui aurait pu assurer le suivi des travaux.

Rien n'indique qu'entre le 27 mai 2012 et le 12 juin 2012, les parties se seraient mises d'accord sur le nom d'une entreprise générale et que les appelants auraient donné leur feu vert. Il ressort bien plutôt du courrier du 22 septembre 2012 que les appelants étaient toujours en attente d'une entreprise fiable pour la surveillance des travaux, avec des références sérieuses. Le contenu du courrier du5 novembre 2013 ne permet pas de soutenir le contraire, puisqu’il ne précise pas à quelle date le partenaire aurait été présenté, sans compter que ce partenaire a été décrit comme étant « peu fiable ».

4.1 Les appelants se prévalent encore d’une violation du droit relative à l'absence d'accord au sujet de la rémunération de l'intimé et à l'absence de pouvoirs de représentation de l'appelant à l'égard de l'appelante.

4.2 Les premiers juges ont considéré que les circonstances permettaient de présumer que les parties s'étaient mises d'accord sur le caractère onéreux des prestations et que les défendeurs n’étaient pas parvenus à renverser cette présomption.

Les appelants soutiennent quant à eux que les discussions relatives aux honoraires n'auraient eu qu'un caractère purement hypothétique ; ces honoraires étaient subordonnés à la condition que l'appelante décide de conclure un contrat d'architecte avec l'intimé. Compte tenu de la discussion du 27 mai 2012, l'intimé savait que l'appelante n'envisageait pas de conclure un contrat avec lui avant qu'il lui ait communiqué les références qu'elle lui avait demandées. Les documents envoyés ultérieurement à cet entretien, dont les deux plans financiers, l'auraient été de la propre initiative de l'intimé. Les appelants reviennent aussi sur la teneur desdits plans financiers, dont on pourrait déduire que les honoraires n’étaient dus que si le projet était finalement réalisé. Pour les appelants, c'est à tort que le premier juge a considéré que les circonstances permettaient de présumer que les parties s'étaient mises d'accord sur le caractère onéreux des « prestations » de l'intimé. Il aurait ainsi violé l'art. 8 CC en considérant faussement que l'appelante avait échoué à prouver qu'aucune rémunération n'avait été convenue.

La question relative à l'absence d'accord entre les parties relève des faits et non du droit. Cela étant dit, au vu de la teneur du consid. 3.2 ci-dessus, qui a retenu l’absence de toute relation contractuelle entre les parties, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant le grief se rapportant à la rémunération de l’intimé.

Dans l'hypothèse où l'existence d'un contrat devait être retenue, les appelants contestent qu'il y aurait eu représentation de l'épouse par l'époux et dénoncent une violation des art. 32 ss CO et 166 CC. Les appelants font valoir qu'il n'existerait en l'état aucun élément objectif suffisant pour que l'intimé puisse en déduire un pouvoir de représentation de l'épouse par l'époux.

Néanmoins, au vu du résultat auquel on parvient, soit l’absence de contrat conclu entre les parties (cf. consid. 3.2 supra), il n’y a pas lieu de trancher ce grief. A titre superfétatoire, on relèvera qu'après l'entretien du 27 mai 2012, l'intimé ne pouvait ignorer que s'il voulait conclure un contrat avec les appelants, il devait à tout le moins fournir les références d'une entreprise générale fiable ou avoir l'accord exprès de l’appelante. Vu le désaccord clairement exprimé par celle-ci le 27 mai 2012, l'intimé ne pouvait sans autre interpréter les éventuelles déclarations positives de l'époux comme étant celles de l'épouse.

6.1 Dès lors que l’existence d’un contrat conclu entre les appelants et l’intimé n’a pas été reconnue, il y a lieu de statuer sur le sort de la poursuite notifiée à l’appelant par l’Office des poursuites du district de Lausanne sur requête de l’intimé.

6.2 A teneur de l’art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou simplifiée, pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus ou qu’un sursis a été accordé. Un débiteur qui a formé opposition en temps utile et dont l’opposition n’a pas été écartée en temps utile ne peut ouvrir l’action de l’art. 85a LP (ATF 128 III 334 ; ATF 125 III 149). En cas d’opposition, c’est donc l’action générale en constatation de l’inexistence de la créance déduite en poursuite au sens de l’art. 88 CPC qui doit être exercée (ATF 128 III 334 ; Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 25 ad art. 88 CPC). Dans le cas où le jugement sur cette action conclut à la nullité de la poursuite, celle-ci ne peut pas être communiquée aux tiers en vertu de l’art. 8a al. 3 let. c LP (ATF 128 III 334 ; ATF 125 III 149 consid. 2d). L’ATF 141 III 68 consid. 2.7 a encore assoupli la pratique introduite par l’ATF 120 II 20, en admettant en principe un intérêt digne de protection à la constatation de l’inexistence d’une prétention dès qu’elle fait l’objet d’une poursuite et sans que le demandeur à l’action doive concrètement établir qu’il a été limité par la poursuite dans sa liberté d’action économique. 6.3 En l’espèce, il faut admettre que c’est une action en constatation de l’inexistence d’une prétention que les appelants – ou plutôt le seul appelant visé par la poursuite en question – ont exercée et que les conditions en sont remplies, dès lors que l’existence du contrat fondant les prétentions de l’intimé a été niée. Ainsi, la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne dirigée contre B.W.________ sera annulée, ordre étant donné au préposé dudit office de procéder à sa radiation.

7.1 S'agissant des frais judiciaires, une avance de frais de 2'100 fr. a été requise en première instance, qui correspond au montant inférieur de l’échelle prévue à l’art. 23 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Du fait que le litige prend fin par une décision sur une question préjudicielle, il y a lieu de réduire l'émolument d'un tiers (art. 27 al. 5 TFJC). Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'400 fr., seront mis à la charge du demandeur B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

7.2 Le demandeur versera en outre aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 5 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

7.3 B.________ a fourni devant le premier juge un montant de 3'000 fr. à titre de sûretés pour les dépens (art. 99 CPC). Le code ne prévoit pas expressément ce qu’il advient de ces sûretés au cas où la partie qui les a fournies succombe, mais il est cohérent de les libérer en faveur de la partie adverse à hauteur du montant des dépens finalement alloués. Ainsi, les sûretés versées par le demandeur B.________ à concurrence de 3'000 fr. seront libérées en faveur des défendeurs A.W.________ et B.W.________, en paiement des dépens qui leur sont dus à hauteur de ce même montant.

8.1 En définitive, l’appel doit être admis et il sera statué à nouveau en ce sens qu’il est constaté que le demandeur B.________ n’était pas lié contractuellement aux défendeurs A.W.________ et B.W.________ (I), que la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne dirigée contre le défendeur B.W.________ est annulée, ordre étant donné au préposé dudit office de procéder à sa radiation (II), que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'400 fr., sont mis à la charge du demandeur B.________ (III), que le demandeur B.________ doit verser aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et que les sûretés versées par le demandeur B.________ à concurrence de 3'000 fr. sont libérées en faveur des défendeurs A.W.________ et B.W.________, en paiement des dépens qui leur sont dus selon le chiffre IV ci-dessus (V).

8.2 Succombant à l'appel (art. 106 al. 1 CPC), l’intimé doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 807 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) ; il restituera en conséquence aux appelants leur avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

En outre, l’intimé doit aux appelants des dépens, qui peuvent être arrêtés à 2’500 fr. au vu des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d'appel et en tenant compte du tarif applicable au vu de la valeur litigieuse (art. 7 TDC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. Il est constaté que le demandeur B.________ n’était pas lié contractuellement aux défendeurs A.W.________ et B.W.. II. La poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne dirigée contre le défendeur B.W. est annulée, ordre étant donné au préposé dudit office de procéder à sa radiation. III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge du demandeur B.. IV. Le demandeur B. doit verser aux défendeurs, créanciers solidaires, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de première instance. V. Les sûretés versées par le demandeur B.________ à concurrence de 3'000 fr. (trois mille francs) sont libérées en faveur des défendeurs A.W.________ et B.W.________, en paiement des dépens qui leur sont dus selon le chiffre IV ci-dessus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 807 fr. (huit cent sept francs), sont mis à la charge de l’intimé B.________.

IV. L’intimé B.________ doit verser aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 3'307 fr. (trois mille trois cent sept francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christophe Piguet (pour A.W.________ et B.W.), ‑ Me François Roux (pour B.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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