Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2017 / 206

TRIBUNAL CANTONAL

JI15.015594-170001

39

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 24 janvier 2017


Composition : M. Abrecht, président

MM. Colombini et Muller, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 8 CC ; 1 al. 1, 97 al. 1 CO ; 308 al. 1 let. a CPC

Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 19 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 avril 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 22 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande déposée le 20 avril 2015 par X.________ contre L.________SA (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'745 fr., à la charge du demandeur (II) et a dit que celui-ci devait verser à la défenderesse la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (III).

En droit, le premier juge, amené à trancher sur des prétentions élevées par le demandeur en lien avec une préconisation erronée que lui aurait fournie la défenderesse relativement à la pose d’un carrelage mosaïque dans une piscine, a considéré que le lien juridique entre les parties était obscur et difficilement déterminable, le demandeur n’ayant pas démontré quelle serait la cause de l’obligation et aucune pièce au dossier ne permettant de déduire que la défenderesse se serait engagée à exécuter une obligation particulière. Il a également retenu que le demandeur n’avait pas attesté de l’adéquation du tarif et du nombre d’heures effectuées et qu’aucune expertise n’avait été diligentée, de sorte que l’étendue du dommage n’avait pas été prouvée. Enfin, le premier juge a constaté que la violation d’une obligation contractuelle n’avait pas non plus été établie.

B. Par acte du 23 décembre 2016, X.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que L.________SA soit condamnée à lui verser la somme de 23'948 fr. 35 avec intérêt à 5% l’an dès le 2 juin 2014 et à ce que la mainlevée de l’opposition formée par L.________SA au commandement de payer n° 7127738 soit ordonnée.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

X.________ est titulaire de l’entreprise individuelle A.X.________, inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis 1996, active dans le domaine du carrelage et de la maçonnerie et dont le siège est à [...].

L.________SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis 1996 également, dont le but est la fabrication et le commerce de produits industriels et qui a son siège à [...].

R.________ a fait l’acquisition de toutes les fournitures nécessaires pour l’aménagement d’une piscine dans sa propriété à [...] : pierres, mosaïque, aménagements extérieurs, etc. En 2011, il a mandaté X., exerçant sous l’enseigne A.X., entreprise de carrelage, pour poser le revêtement en carrelage de cette piscine.

R.________ a expliqué qu’il avait déjà mandaté un premier étancheur qui avait fait un travail insatisfaisant. Pour éviter tout problème, il a mis en contact X.________ avec un second étancheur, afin de s’assurer que le travail puisse être fait correctement et que la compatibilité des matériaux puisse être garantie. X.________ lui a alors indiqué qu’il ne pourrait pas garantir que les colles qu’il utiliserait puissent tenir sur le revêtement proposé par l’étancheur. Il a proposé de s’adresser à L.________SA pour vérifier ce point.

Interpellée par X.________ concernant l’étanchéité de la piscine de R.________ avec des produits de la maison [...] (Z.________), L.SA, par l’intermédiaire de W., technico-commercial, a répondu par courrier du 3 juin 2011 ce qui suit :

« (…)

La société A.X.________ serait en charge de la pose d’une mosaïque sur trame avec les produits de la gamme L.________SA.

M. R.________ demande que la maison L.SA donne toutes les garanties concernant la pose de cette mosaïque sur l’étanchéité Z..

La maison L.________SA ne peut donner aucune garantie quant à la pérennité de l’ouvrage pour les raisons suivantes :

L’étanchéité Z.________ n’a jamais été validée par L.________SA.

La Fiche Technique du Z.________ W08 du 2011/1 ne précise nulle part que son application peut être faite dans le cadre d’une étanchéité de piscine. Elle ne précise pas non plus comment la mise en œuvre du revêtement céramique peut être effectuée. (…) »

Selon R., X. l’aurait informé du fait que L.________SA refusait de donner une garantie en lien avec l’étanchéité envisagée à ce moment-là et lui aurait indiqué qu’il pouvait y avoir une garantie s’il prenait l’entier des produits chez L.SA. Celle-ci pouvait alors garantir la compatibilité des produits entre eux. Ayant déjà dépensé beaucoup de temps et d’argent, R. aurait demandé quelle était la meilleure solution et aurait suivi ce que l’on lui avait proposé, même si le coût était plus important.

Par courriel du 6 juin 2011, X.________ a informé W.________ avoir réussi à convaincre R.________ de l’intérêt de travailler avec une seule et même usine afin de garantir l’étanchéité du bassin et sollicité L.________SA de lui fournir une préconisation détaillée avec les étapes à suivre conformément à leurs directives, y compris les produits pour les éventuels rhabillages ponctuels des murs et sols.

Par courrier du même jour, L.SA, par l’intermédiaire de W., a fait la préconisation suivante :

« Préparation du béton

Lavage haute pression, traitement des nids de poule, fers à béton éventuels.

Ragréages

Murs : [...] + [...] 27 ou 315 (suivant épaisseur à recharger)

Sols : [...] + [...] (3 à 15 MM) ou [...] (0 à 40 mm, 3-4h séchage)

Sur Sika 82 : [...] + [...] ou [...]

Sur débordements étanchéité PU : lissage [...] (Jusqu’à 10 mm)

Etanchéité

Application du primaire [...] (150g/m2) sur toute la surface (béton + ragréages)

Application première couche [...] + BANDES AR12 C dans les angles, fissures, etc.

Séchage env. 6h.

Application deuxième couche [...]. Laisser sécher env. 6h.

Conso : env. 3kg/m2, épaisseur mini : 2mm

Points singuliers : étanchéité buses, lampes, etc. (voir avec pisciniste)

Les rigoles peuvent être lissées directement (sur béton) avec [...]

Pose mosaïque 2x2 sur trame

Coller avec [...] gris clair. Conso. : env. 3kg/m2

Joints

Jointoyer avec [...] gris clair. Conso. : env. 1,2 kg/m2

Divers

Délai de mise en eau : 7 jours.

Couvrir la piscine pendant les travaux afin de protéger des intempéries, du soleil.

Toutes les fiches techniques des produits décrits ci-dessus sont téléchargeables sur notre site internet www. L.________SA.ch.

Nous garantissons la constance de qualité de nos produits. Nos renseignements techniques sont donnés de bonne foi dans l’état actuel de nos connaissances. Ils ne peuvent engager la responsabilité de notre société lors de la mise en œuvre de nos produits. En cas de doute, il appartient à l’utilisateur de procéder à des essais préalables et suffisants ou de nous consulter si nécessaire. (…) »

R.________ a demandé à X.________ d’établir un devis – qu’il a par la suite validé – pour poser le matériel qu’il avait acquis quelque deux ans auparavant, comprenant notamment la mosaïque. Celle-ci ne pouvait pas être posée avec une colle ordinaire, mais avec une colle epoxy cinq fois plus chère. R.________ a ensuite été dirigé vers [...] pour l’achat d’une seconde mosaïque après que X.________ avait constaté que la première présentait des irrégularités, une fois le travail de support et d’étanchéité démarré.

R.________ a expliqué que la préconisation s’était faite entre X.________ et L.________SA. Il a ajouté qu’à son souvenir, les employés de L.________SA étaient venus sur place deux fois avant que les travaux soient initiés.

[...] a établi une fiche conseil FC 14 pour la pose de carrelages en piscine. Cette fiche contient le tableau suivant des produits à utiliser selon le type de piscine et le produit de revêtement :

Produit de revêtement

Piscine privée Bassin d’agrément Fontaine

Piscine municipale olympique

Bassins ludiques Thalassothérapie Balnéothérapie

Grès pressé mono

I

  • MORTIER DE POSE

CERMIPLUS


CERMIPLUS


CERMIDUR


CERMIDUR


Grès étiré

CERMIPLUS


CERMIPLUS


CERMIDUR


CERMIDUR


Grès cérame et porcelainé

CERMIPLUS


CERMIDUR


CERMIDUR


Pâte de verre

CERMICOL EXTRA * CERMIPLUS


CERMIDUR


CERMIDUR


CERMIDUR


Toutes céramiques

II

  • POSE SUR ETANCHEITE CERMIPROOF

CERMIPLUS


CERMIDUR


CERMIPLUS


CERMIDUR


CERMIDUR


Toutes céramiques

III

  • MORTIERS DE JOINTOIEMENT

COLORISSIMO POUDRE ET EPOXY CERMIJOINT COLOR CERMICOLOR – CERMIJOINT TX EPOGLASS – EPOSOL CERMIJOINT HRC

COLORISSIMO POUDRE ET EPOXY CERMIJOINT COLOR* CERMIJOINT TX* EPOLGLASS – EPOSOL (spécialement recommandé)

COLORISSIMO EPOXY EPOGLASS – EPOSOL (spécialement recommandé)

En 2012, R.________ a constaté que la mosaïque se craquelait dans les joints, mais aussi au milieu des carreaux. Il s’agissait de microfissures plus apparentes lorsque la piscine était en eau, à cause de l’effet loupe, mais multiples. R.________ a expliqué que la plupart des microfissures étaient dans l’alignement des joints, même si 1 à 2 % se trouvaient dans la mosaïque, et qu’elles étaient régulières, soit tous les 90 cm, ou tous les 1m20. Il en a informé X.. Celui-ci s’est rendu sur place avec W. en mai 2012. Ce dernier a proposé de revoir la situation après la saison, une fois que la piscine serait vidée, soit avant l’hiver ou au début du printemps suivant.

Finalement, T.________ s’est rendu sur place en avril 2013 pour déterminer l’origine du problème, un contrôle en automne n’ayant finalement pu être fait en raison des températures nocturnes trop basses.

Par courrier du 3 juin 2013, L.SA, par l’intermédiaire d’T., conseiller technique, a fait les remarques suivantes à la suite des sondages effectués le lundi 27 mai 2013 :

« (…)

  1. Les fissures observées sont uniquement présentes dans le revêtement et le mortier époxy.

  2. Le support béton/ [...] ne présente aucun défaut à l’endroit du sondage.

  3. En l’état nous ne pouvons expliquer la pathologie constatée.

  4. Un bassin vide est fortement sollicité par les contraintes thermiques et physiques.

Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons que vous recommander de procéder le plus rapidement possible :

a) à un constat par le fournisseur du revêtement

b) à la réparation du sondage

c) à la mise en eau du bassin

Remarques : La mise en eau diminue fortement les contraintes et la propagation des dégâts constatés. (…) »

Le consultant technique C.________ a fait, par courrier du 29 juillet 2013, la prescription suivante à l’attention de L.________SA pour la réfection :

« - Scier un joint entre mosaïque 20 cm après les traces noires de joint

  • Déposer la mosaïque

  • Appliquer l’étanchéité [...]

  • Poser la mosaïque papier belle-face avec [...]

  • Jointoyer avec joint époxy 2 composants [...]».

Lors d’une séance qui a eu lieu à une date indéterminée chez X.________ en présence d’T.________ et de R.________, pour déterminer comment le problème allait être résolu, il a été convenu que l’epoxy serait utilisée pour la pose de la mosaïque, laquelle ne serait plus posée sur trame, mais sur papier bonne face.

Selon R., T. a reconnu la responsabilité de L.SA s’agissant de la goulotte. Concernant la piscine, il a déclaré se souvenir qu’T. avait émis des doutes. Il aurait dit qu’il prendrait en charge les réfections, sous réserve du carrelage que lui-même assumerait.

T.________ a contesté avoir admis une quelconque responsabilité. Il a toutefois déclaré qu’il avait été convenu que chaque partie prendrait un tiers des coûts de réfection à sa charge, le propriétaire amenant le carrelage. Il a également indiqué qu’après la séance, il aurait dit à X.________ qu’ils assumeraient aussi une partie de ce qui lui revenait.

Le 11 octobre 2013, X.________ a adressé un courriel à T.________ pour l’informer qu’il avait consacré 188 heures à la réfection.

L.SA a envoyé à X. un courrier daté du 20 décembre 2013 dont le contenu est le suivant :

« (…)

Suite à divers entretiens et réflexions, nous avons relevé les points suivants.

  1. Si la préconisation pour la pose a été respectée, le dernier point « Délai de mise en eau : 7 jours » n’a pas du tout été respecté.

  2. Les dégâts constatés sont de toute évidence dus au non respect de ce point.

  3. Lors de la dépose et à aucun autre moment, la qualité des produits [...] n’a été mise en cause.

Compte tenu de ce qui précède, L.________SA est disposée à vous offrir à titre commercial 10 palettes (10'500 kg) [...] gris (valeur CHF 8'765.00)

à disposition chez [...], Genève. (…) »

Le 27 décembre 2013, X.________ a répondu à L.SA qu’après plusieurs réunions effectuées avec T. et W.________ dans ses bureaux, il avait été dit par T.________ que l’entière dépense pour la remise en état de la partie centrale du bassin serait prise en charge par L.SA et ce, non à titre commercial, mais pour une erreur de préconisation. X. a également rappelé que, pour la totalité de la remise en état du fond du bassin, il avait fallu 188 heures de travail, correspondant à 17'296 fr., et qu’il n’avait jamais été question qu’il prenne en charge ces frais. Au contraire, T.________ lui aurait confirmé prendre la totalité des dépenses à la charge de L.________SA et ce, depuis le début de l’affaire, raison pour laquelle il aurait entamé la remise en état du bassin. Sans cela, il a indiqué qu’il aurait recouru à une expertise.

Par courrier du 10 janvier 2014, L.SA a précisé à X. ce qui suit :

« (…)

Si M. T.________ vous a dit que L.________SA participerait à la mise en conformité du dégât constaté, il l’a fait en tenant compte d’une dépose et repose conformes aux règles de l’art et effectuées par des artisans professionnels.

Il est en effet raisonnable de penser qu’une dépose de carrelage ne devrait pas dépasser une heure par m2, la remise en état du support et une nouvelle pose ne devant pas dépasser 2 heures par m2.

Ces estimations généreuses nous amènent pour une surface de 37 m2 à 111 heures au coût également raisonnable de CHF 70.00/h, cela représente un montant de CHF 7'700.00.

Nous vous proposons un montant de près de CHF 1'000.00 supérieur à cette estimation.

Concernant une éventuelle expertise, nous vous rappelons que, sur notre demande, un expert a constaté les dégâts sans pouvoir se prononcer sur cette pathologie. De plus, aucune expertise liée au carrelage n’a, à notre connaissance, blanchi totalement le carreleur.

Nous confirmons donc notre offre commerciale du 20.12.2013.

(…) ».

X.________ a établi le 20 janvier 2014 à l’attention de L.SA une facture n° 2052 concernant les travaux de remise en état de la mosaïque dans le bassin de la piscine de R., d’une somme totale de 9'466 fr. 20, TVA comprise, avec la mention « paiement à 30 jours net ». Cette facture mentionne un montant forfaitaire de 8'765 fr., sans compter la TVA, et indique qu’il s’agit de la « participation de L.________SA ».

Par courrier du 28 janvier 2014, L.________SA a maintenu sa proposition du 20 décembre 2013, confirmée le 10 janvier 2014, à savoir la mise à disposition de marchandises pour un montant total de 8'765 francs.

X.________ a enjoint L.________SA, par courrier du 20 février 2014, de lui régler le montant de 9'466 fr. 20 d’ici au 25 février 2014 au plus tard.

Par courrier du 27 février 2014, L.SA a répondu à X. ce qui suit :

« (…)

Nous prenons note que vous refusez notre proposition de mise à disposition de la marchandise à geste purement commercial.

La qualité de nos produits n’a jamais été mis (sic) en cause dans les dégâts de la piscine. Ceux-ci résultent de la non observation du dernier point (mise en eau à 7 jours) de notre préconisation.

Nous vous avions proposé de vous soutenir dans la remise en état de la piscine à titre de geste commercial.

La mise à disposition de marchandise pour une valeur de CHF 8'765.00 correspond à la valeur du travail estimé pour cette réfection.

Après réception de votre mise en demeure et de votre refus d’accepter notre proposition, nous nous voyons dans l’obligation de ne plus participer du tout à la remise en état de la piscine et de ce fait, notre proposition de geste commercial est caduque. (…) »

X.________ a requis du Groupement genevois d’entreprises du bâtiment et du génie civil un avis concernant la problématique rencontrée avec l’entreprise L.SA. Cet avis lui a été donné le 28 mars 2014 sous la signature de [...], avocate, et de [...], secrétaire. Intitulé « Observations et analyse – Travaux réalisés dans la piscine de M. R. par l’entreprise A.X.________ », cette analyse a été livrée à X.________ « après l’étude de [son] dossier et selon [ses] indications ».

Le même jour, X.________ a transmis à L.SA la lettre du Groupement genevois d’entreprises du bâtiment et du génie civil, ainsi qu’une facture n° 2061 datée du 18 mars 2014. Cette facture mentionne les travaux de remise en état de la mosaïque dans le bassin et la goulotte de la piscine de R. et s’élève à un montant total de 23'948 fr. 35, TVA comprise, avec la mention « paiement à 30 jours net ». Elle indique qu’il s’agit des travaux effectués à la suite d’une erreur de préconisation, après de nombreuses discussions et avec accord d’T.________. Elle inclut 145 heures de travaux de remise en état du fond de la piscine pour un montant de 14'239 fr., 43 heures de travaux de ponçage de l’epoxy de la goulotte et repose de carreaux selon erreur de préconisation pour un montant de 4'222 fr. 60 et l’achat « de la mosaique pate de verre Bizzaza papier bonne face pour la réparation » (sic) à hauteur de 3'712 fr. 80.

Par courrier envoyé le 17 avril 2014 à X.________, L.________SA a relevé une différence importante de montant pour les mêmes libellés de travaux entre les factures des 20 janvier et 18 mars 2014. Elle a en outre noté que « c’est au constat du revêtement fixé sur filet et non papier bonne face mis à disposition que la décision de pose à l’époxy a été prise ».

X.________ a répondu par lettre du 2 juin 2014, faisant valoir que la réfection du bassin comprenait deux étapes, la deuxième étant la « réparation de la goulotte suite à l’apparition de cloques d’eau derrière l’Epoxy », que, pour ce faire, il avait suivi les instructions d’T.________ et que cette réparation avait nécessité 43 heures de travail.

Le 7 août 2014, X.________ a fait notifier à L.________SA un commandement de payer n° 7127738 d’un montant de 23'948 fr. 35, avec intérêts à 5 % dès le 2 juin 2014, auquel il a été fait opposition totale.

Le 20 avril 2015, sur la base d’une autorisation de procéder délivrée le 20 janvier 2015, X.________ a ouvert action en paiement contre L.________SA. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que L.SA soit condamnée à lui verser – en sa qualité de titulaire de l’entreprise A.X. – la somme de 23'948 fr. 35 avec intérêts légaux à 5 % à compter du 2 juin 2014 et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition soit prononcée.

Par réponse du 16 septembre 2015, L.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

Lors de l’audience de débats principaux et de plaidoiries finales qui s’est tenue le 14 avril 2016, X.________ et B., pour L.SA, ont été entendus, ainsi que deux témoins, soit R. et T..

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir nié l’existence de tout rapport juridique entre les parties. Il fait valoir que l’intimée avait l’intention de s’engager dans un rapport de conseils quant à la mise en œuvre de ses produits, ce qui ressortirait notamment de la préconisation et du fait que des représentants de l’intimée se sont déplacés à de nombreuses reprises sur place avant et après l’émission de la préconisation. L’appelant soutient ensuite que l’intimée aurait commis une faute dans sa préconisation et engagé de la sorte sa responsabilité. Quant au montant du dommage, il estime que l’intimée l’aurait elle-même évalué à 8'765 francs. Il serait donc justifié de réclamer l’entier du dommage qui correspondrait « peu ou prou au triple de la somme proposée par l’intimée », soit 23'948 fr. 35 (sic).

3.2 La responsabilité contractuelle suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : la violation d'une obligation contractuelle, un dommage, un rapport de causalité et une faute. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), à l'exception de la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO).

La question qui se pose en premier lieu est de savoir s'il existe un contrat liant les parties, comme le soutient l’appelant.

3.3 3.3.1 Selon les art. 1 al. 1 et 2 al. 1 CO, le contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté sur tous les points essentiels.

Le juge doit rechercher la commune et réelle intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (TF 4A_567/2013 du 31 mars 2014, consid. 5 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il apparaît que leurs volontés intimes divergent, le juge doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance). Il s’agit de l’interprétation dite objective, laquelle revêt un caractère subsidiaire. Il s’agit là d’une question de droit (TF 4A_567/2013 précité et les réf. citées).

3.3.2 Dans son courrier du 3 juin 2011, l’intimée a déclaré qu’elle ne pouvait donner aucune garantie quant à la pérennité de l’ouvrage dès lors qu’elle n’avait jamais validé l’étanchéité [...] (produit d’une autre entreprise). Elle a ainsi laissé entendre que, dans d’autres circonstances, voire avec l’utilisation d’autres produits, elle pourrait donner des garanties. Cet élément ressort également des déclarations de R.________, selon lequel l’appelant l’aurait informé qu’il pouvait y avoir une garantie s’il prenait l’entier des produits chez l’intimée, ce qu’il a dès lors fait. Par courriel du 6 juin 2011, l’appelant a ainsi informé l’intimée que le maître de l’ouvrage était d’accord de travailler avec une seule et même usine afin de garantir l’étanchéité du bassin et a sollicité L.________SA de lui fournir une préconisation détaillée. Le même jour, l’intimée a émis une préconisation, laquelle comportait une clause d’exclusion de garantie ainsi libellée : « Nous garantissons la constance de qualité de nos produits. Nos renseignements techniques sont donnés de bonne foi dans l’état actuel de nos connaissances. Ils ne peuvent engager la responsabilité de notre société lors de la mise en œuvre de nos produits. En cas de doute, il appartient à l’utilisateur de procéder à des essais préalables et suffisants ou de nous consulter si nécessaire. »

On ne peut exclure qu’en émettant une telle préconisation, l’intimée ait accepté de faire une prestation de conseil et d’information à l’appelant, voire de garantie, dans le cadre d’une relation contractuelle, dont l’élément particulier serait que cette prestation aurait apparemment été fournie gratuitement.

L’existence d’une relation contractuelle pourrait également résulter de l’engagement pris par T.________ lors de la séance qui a eu lieu à une date indéterminée chez l’appelant pour déterminer comment le problème allait être résolu, en présence également de R.. En effet, il aurait alors été convenu que chaque partie prenne un tiers des coûts de réfection à sa charge, le propriétaire amenant le carrelage. Cet élément ressort de l’audition d’T.. Cet engagement pourrait soit confirmer l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, soit constituer un fondement juridique propre – telle une transaction extra-judiciaire – ayant pour effet d’obliger l’intimée à prendre à sa charge un tiers des honoraires et frais de réfection par l’appelant.

Pour les motifs exposés ci-après, il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner cette question de manière plus approfondie. En effet, même en admettant l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, il s’agit encore qu’il soit établi que l’intimée a violé ses obligations contractuelles et qu’il en est résulté un dommage.

3.4 En l’espèce, comme l’a constaté à juste titre le premier juge, l’appelant n’a pas démontré que l’intimée aurait violé ses éventuelles obligations contractuelles, soit qu’elle lui aurait donné des conseils erronés dans sa préconisation ou une garantie techniquement infondée. Aucun élément au dossier ne permet de déterminer quelle valeur a la fiche conseil FC 14, ni qu’elle serait contraignante, ni qu’elle serait plus fiable que les recommandations de l’intimée dans sa préconisation. Le fait qu’T.________ ait admis que l’intimée assume un tiers des frais de réfection ne peut pas non plus être considéré comme une reconnaissance de responsabilité de la part de l’intimée. Il pouvait en effet s’agir d’un simple geste commercial dans le cadre d’une relation professionnelle. Quoi qu’il en soit, sans expertise, il n’est pas possible d’admettre que l’intimée a violé ses éventuelles obligations contractuelles. La demande de l’appelant doit être rejetée pour ce premier motif.

3.5 Même si une relation contractuelle et une violation par l’intimée de ses obligations étaient admises, ou même si l’on devait admettre l’existence d’un engagement contractuel de l’intimée de prendre à sa charge un tiers des frais de réfection de la piscine, encore faudrait-il que l’appelant ait établi le coût justifié de ses travaux, soit le montant de son dommage.

Selon la jurisprudence, le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s’était pas produit; il peut survenir sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; TF 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.6.1).

En l’espèce, l’appelant n’a pas établi le bien-fondé de sa facture, soit la nécessité des travaux effectués, le nombre d’heures nécessaires et le tarif horaire usuel. Il soutient qu’il serait disproportionné d’exiger qu’il fasse expertiser sa facture, d’autant qu’elle se fonderait sur une ratification validée par toutes les parties. Or d’une part, aucun élément au dossier n’atteste des tarifs pratiqués entres les parties et effectivement validés par elles. D’autre part, les faits techniques nécessitent généralement une expertise et il appartenait à l’appelant de prouver les faits qu’il alléguait pour en déduire son droit (art. 8 CC). Ne l’ayant pas fait, il doit en supporter les conséquences.

On ne saurait en outre admettre, comme le soutient l’appelant, que l’intimée aurait elle-même évalué le dommage à 8'765 fr. dans ses courriers des 20 décembre 2013 et 10 janvier 2014, son offre s’inscrivant dans un partage des coûts à trois. Il ressort en effet de ces courriers qu’il s’agissait d’une offre commerciale – ou proposition transactionnelle. Dès lors que l’appelant l’a refusée, il lui appartenait encore une fois d’établir son dommage, soit le bien-fondé de sa facture.

Les conclusions prises par l’appelant contre l’intimée doivent être rejetées pour ce second motif également.

En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 839 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 839 fr. (huit cent trente-neuf francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Frédéric Olofsson (pour X.________), ‑ M. Julien Greub, agent d’affaire breveté (pour L.________SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 206
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026