Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2017 / 188

TRIBUNAL CANTONAL

PT14.046685-161990

699

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 décembre 2016


Composition : M. Abrecht, président

Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 83 LCR ; 60 CO

Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 29 septembre 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________AG, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 septembre 2016, notifié aux parties le 19 octobre 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que les prétentions formulées par V.________ envers A.AG, selon la demande du 12 novembre 2014, étaient prescrites (I), a rejeté en conséquence le principe de la responsabilité d’A.AG envers V. (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 12'734 fr. 80 pour V., étaient laissés à la charge de l’Etat (III), a arrêté l’indemnité de Me François Magnin, conseil d’office de V., à 11'151 fr. 10, vacations, débours et TVA inclus, pour la période du 28 mars 2014 au 21 septembre 2016 (IV), a relevé Me François Magnin de son mandat de conseil d’office de V. (V), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VI) et a dit que V.________ verserait à A.________AG des dépens à hauteur de 9'200 fr. (VII).

En droit, les premiers juges ont considéré que les prétentions élevées par V.________ contre l’assureur responsabilité civile du détenteur du motocycle au guidon duquel il circulait lors d’un accident de la circulation routière le 27 juillet 2004 étaient prescrites, son état de santé ayant été considéré comme stabilisé du point de vue médical à compter du mois de mai 2007. Les premiers juges ont retenu que V.________ avait eu connaissance de son dommage au sens de l’art. 83 al. 1 LCR au plus tard à réception de la décision rendue par l’assurance-invalidité le 26 novembre 2010 et que la prescription était ainsi acquise lors de l’ouverture de la procédure le 28 mars 2014. Les premiers juges ont également examiné si A.AG pouvait valablement s’exonérer de sa responsabilité par le moyen tiré de la faute grave et exclusive de V.. A cet effet, ils ont considéré que la faute de V.________ devait être qualifiée de grave et que l’absence de toute défectuosité du motocycle était établie, de sorte que le principe de la responsabilité d’A.AG à l’égard de V. devait être rejeté.

B. Par acte du 18 novembre 2016, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que les prétentions qu’il a formulées contre A.________AG dans le cadre de l’action introduite le 28 mars 2014 ne sont pas prescrites, que la faute qu’il a commise lors de l’accident de la circulation du 27 juillet 2004 ne peut être qualifiée de grave et qu’en conséquence, il soit constaté que la responsabilité d’A.AG est engagée envers lui pour les suites de l’accident du 27 juillet 2004, le dossier étant renvoyé à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle statue sur les frais judiciaires et dépens de première instance et procède à la poursuite de l’instruction. V. a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par avis du 24 novembre 2016, V.________ a été dispensé du versement de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Les parties

V.________ est né le [...] 1983. Le 27 juillet 2004, il était employé au sein de [...] SA comme vendeur sans formation.

A.________AG est une société anonyme de droit suisse, inscrite au Registre du commerce du Canton de [...], dont le siège est à [...] et qui a pour but l’exploitation de toute forme d’assurance, à l’exception de l’assurance directe sur la vie.

L’accident

Le 27 juillet 2004, V.________ a été impliqué dans un accident de la circulation, alors qu’il circulait au guidon d’une moto. Cette moto ne lui appartenait pas, mais lui avait été prêtée par le détenteur, H.. V. n’était pas connu de H.________ comme étant un mauvais conducteur. A la date de l’accident, H.________ était assuré en responsabilité civile auprès de la [...], compagnie d’assurance suisse depuis lors reprise par A.________AG sous la dénomination [...].

L’accident a eu lieu vers 22 h 00, de nuit, sur la route principale [...], au lieu-dit [...], commune de [...], à un endroit où la largeur de la route était de 6,80 mètres et la vitesse limitée à 80 km/h. La route était sèche et la visibilité étendue.

C.________ circulait de [...] en direction de [...] au volant d’un véhicule [...] dont le feu de croisement avant gauche ne fonctionnait pas. Il était cependant visible par son autre feu de croisement avant droit dont l’éclairage était relativement faible.

C.________ était suivi par Q.________, qui circulait au volant d’une voiture à une vitesse approximative de 70 km/h. Ce dernier véhicule était visible.

V.________ circulait dans l’autre sens, soit de [...] vers [...]. Il était précédé à tout le moins par L.________ puis par E., qui circulaient tous deux au volant d’une voiture à une vitesse de 70 km/h. Il était suivi par un ami, N., qui circulait également au guidon d’une moto.

Dans le but de dépasser tout au moins les véhicules conduits par L.________ et E., V. s’est dans un premier temps déporté sur la gauche de la chaussée pour voir si la route était libre. Il a remarqué que deux véhicules arrivaient sur la voie opposée, à une « bonne centaine de mètres » selon ses déclarations à la police et, à proximité, devant ces véhicules, ce qu’il a pris pour une moto, mais dont il s’est avéré qu’il s’agissait du véhicule conduit par C.________.

V.________ a alors entamé sa manœuvre de dépassement, franchissant la ligne de direction et circulant au milieu de la voie opposée. Il a dans un premier temps dépassé le véhicule de L., puis n’a pas jugé nécessaire de regagner la voie de droite après le dépassement alors même que selon les témoins entendus, il aurait eu largement la place de se rabattre, soit 100 mètres selon L.. Il est alors entré en collision avec le véhicule de C.. En raison du choc, V. a été désarçonné de sa moto, a chuté lourdement sur la chaussée, puis a glissé sur une centaine de mètres, avant de s’encastrer dans une clôture en treillis. La moto a poursuivi sa trajectoire avant de venir heurter le côté gauche du véhicule [...] d’E.________.

La situation médicale

V.________ a souffert d’une fracture ouverte de la jambe gauche, d’une fracture sous-capitale du 1er métatarsien multi-fragmentaire, d’une fracture de côtes de l’arc postérieur 3 et 4 à gauche, d’un pneumothorax à gauche, d’un syndrome de loge du pied gauche et d’une fracture in situ du plateau tibial gauche. Il a été héliporté au CHUV le jour-même, où il a été hospitalisé jusqu’au 18 août 2004, date à laquelle il a pu regagner son domicile.

Du 24 novembre au 1er décembre 2004, V.________ a séjourné à l’Hôpital orthopédique de la Suisse romande. Il y a été opéré le 24 novembre 2004.

Par lettre du 27 janvier 2005, [...] SA a résilié le contrat de travail de V.________ pour le 31 mars 2005.

Le 12 août 2005, V.________ a été examiné par le médecin de la SUVA, le Dr K.. Dans son rapport daté du même jour, le Dr K. a considéré qu’un séjour à la Clinique romande de réadaptation serait sûrement profitable à V.________. Il a précisé que, dans l’intervalle, il fallait continuer à lui reconnaître une incapacité de travail totale.

Du 24 août au 28 septembre 2005, V.________ a séjourné à la Clinique romande de réadaptation. Le 20 octobre 2005, la Clinique romande de réadaptation, par les Drs [...] et [...], a établi un rapport, dont il ressort notamment que V.________ présentait encore des douleurs et que le séjour avait permis une correction partielle de la marche et un renforcement des membres inférieurs. La capacité de travail était toujours de 0 % et devait être réévaluée périodiquement, la situation médicale n’étant pas encore stabilisée.

Le 28 décembre 2005, V.________ a été examiné par le Dr K.________ de la SUVA, qui dans son rapport a relevé qu’il fallait continuer de lui reconnaître une incapacité totale de travail.

Le 24 avril 2006, V.________ s’est présenté à la consultation du Secteur psychiatrique Ouest, sur conseil de son médecin traitant. Le 22 juin 2006, un rapport a été rendu par les Drs [...] et [...].

Du 15 au 17 août 2006, V.________ a séjourné une nouvelle fois au CHUV où il a été opéré le 15 août 2006.

Le 21 novembre 2006, V.________ a été examiné une nouvelle fois par le Dr K.________, de la SUVA, qui a rendu un rapport le même jour. Ce document indiquait notamment qu’un reclassement professionnel n’était guère envisageable, en tous cas en l’état actuel des choses, et qu’un nouveau séjour à la Clinique romande de réadaptation, incluant une évaluation professionnelle, était sûrement souhaitable.

Un rapport daté du 10 janvier 2007, établi à la suite d’un consilium psychiatrique du 8 janvier 2007, a laissé apparaître que V.________ ressentait toujours des douleurs importantes qu’il percevait comme totalement invalidantes et que si les choses allaient plutôt mieux sur le plan psychiatrique, il subsistait des intrusions, même moins fréquentes, sous forme de cauchemars et un hyperéveil encore très présent (insomnie, irritabilité, troubles de concentration). Le Dr [...] a considéré que « la réponse aux difficultés psychologiques n’est pas tant dans l’approche spécialisée que dans l’intervention globale visant à le réinsérer, si faire se peut, dans une activité adaptée ».

Du 4 janvier au 6 février 2007, V.________ a séjourné à nouveau à la Clinique romande de réadaptation.

Un rapport, daté du 1er mars 2007, a été établi par les Drs [...] et [...] consécutivement à ce séjour, et adressé au Dr K.________, de la SUVA. Il en ressort notamment ce qui suit :

« Sur le plan professionnel, la capacité de travail dans son ancienne activité de vendeur sans formation reste nulle. On peut s’attendre à ce que le patient retrouve une capacité de travail totale dans une activité adaptée. Une demande AI pour des mesures professionnelles est en cours et le patient sera contacté par l’office AI de [...]. La situation médicale est stabilisée. » 7. Le 15 mai 2007, V.________ a été réexaminé par le Dr K.. Dans un rapport d’examen intitulé « Examen médical final » daté du même jour, ce médecin a considéré que, du point de vue somatique, compte tenu de la gravité des lésions initiales, V. était bien remis et qu’il pouvait travailler dans une activité légère, largement sédentaire et autorisant de préférence des positions alternées. Il a relevé au surplus une anxiété tout à fait perceptible et une grande perplexité par rapport à sa capacité de travail et à son avenir professionnel, tout en préconisant une expertise psychiatrique. Dans un second rapport daté du 15 mai 2007, ce spécialiste a estimé l’atteinte à l’intégrité de V.________ à 20 %.

Le 4 juillet 2008, V.________ a été une nouvelle fois examiné par le Dr K., de la SUVA, qui a établi un rapport dans lequel il a constaté que les plaintes et les constatations objectives de V. étaient les mêmes que lors de l’examen du 15 mai 2007 et a une nouvelle fois recommandé l’établissement d’une expertise psychiatrique.

A compter du 1er septembre 2008, V.________ a retrouvé un emploi à 50 % en qualité d’aide de laboratoire auprès de [...] SA à [...]. Son activité est passée à 100 % dès le 1er mai 2013.

Les assurances sociales

Par décision du 26 novembre 2010, l’AI a alloué une rente entière d’invalidité à V.________, rétroactivement pour la période du 1er juillet 2005 au 31 juillet 2007. La motivation de cette décision indique notamment ce qui suit :

« Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 54'130.-, revenu que vous pourriez réaliser dès mai 2007 dans une activité adaptée.

Sans atteinte à la santé, vous réaliserez [sic] un revenu annuel brut de CHF 46'782.- dans votre ancienne activité.

Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que le revenu d’invalide auquel vous pouvez raisonnablement prétendre est plus élevé que celui que vous avez réalisé avant votre atteinte à la santé. Vous ne subissez donc pas de préjudice économique dès mai 2007 ».

A la date de l’accident le 27 juillet 2004, V.________ était assuré auprès de la SUVA pour l’assurance-accidents obligatoire selon la LAA. La SUVA a confié le dossier pour traitement à [...] SA.

Du 30 juillet 2004 au 6 janvier 2008, V.________ a perçu de [...] des indemnités journalières à 100 %, puis, du 7 avril 2008 au 31 mars 2012, à 50 %.

Par décision du 5 septembre 2012, [...] SA (intervenant pour la SUVA) a alloué rétroactivement dès le 1er avril 2012 à V.________ une rente d’invalidité mensuelle de 441 fr. 45 basée sur une diminution de 14 % de sa capacité de gain, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 21'360 fr. correspondant à un taux de 20 %, soit 17.5 % en relation avec une perte fonctionnelle de la moitié de la jambe gauche et 2.5 % en relation avec une hernie musculaire à l’avant-bras gauche. Cette décision indique notamment ce qui suit :

« Il ressort de nos investigations, notamment sur le plan médical, qu’en dépit des séquelles de l’accident qui nous occupe, que [sic] votre mandant est à même d’exercer une activité légère dans différents secteurs de l’industrie, à la condition toutefois que l’activité n’exige pas une station debout prolongée, ni de longs trajets, ni le port de charge de plus de 10 kilos. Une telle activité largement sédentaire et autorisant de préférence les positions alternées est exigible durant toute la journée et lui permettrait de réaliser un revenu de CHF 4'653.--/mois (part du 13ème compris [sic]). Comparé au gain de CHF 4'225.--/mois (toujours part du 13ème compris [sic]) réalisable sans l’accident, il en résulte une perte de l’ordre de 14% [sic]. Nous allouons dès lors une rente d’invalidité conforme à ce taux. »

Un rapport d’expertise psychiatrique a été rendu le 23 janvier 2009.

Les procédures pénale et administrative

V.________ a fait l’objet de deux prononcés préfectoraux, le second annulant le premier, et a été exempté de toute peine.

L’intéressé a fait l’objet d’un avertissement du Service des automobiles et de la navigation du Canton de Vaud, qui a qualifié l’infraction commise de « légère ».

Les assurances responsabilité

Le rapport établi par la gendarmerie vaudoise à la suite de l’accident de circulation du 27 juillet 2004 mentionne que le véhicule que conduisait C.________ à cette occasion était assuré auprès de la [...], agence de Berne, ce que [...] a infirmé par courrier adressé le 16 février 2005 au conseil de V.________. Dans les faits, le permis de circulation du véhicule précité a été annulé en octobre 2003.

Le 13 octobre 2005, le conseil de V.________ s’est dès lors adressé au Fonds National Suisse de Garantie (ci-après : FNG), respectivement à l’assureur apériteur du FNG, la Zurich Compagnie d’assurances.

Par lettre du 22 février 2006, la Zurich Compagnie d’assurances a confirmé au conseil de V.________ intervenir en qualité d’assureur apériteur du FNG, tout en soutenant que V.________ avait commis une « faute grave exclusive ».

Par lettre du 6 novembre 2013, la Zurich Compagnie d’assurances s’est prévalue « du principe de subsidiarité consacré à l’art. 76 al. 4 LCR » et a renvoyé V.________ « à agir contre l’assureur responsabilité civile de M. H.________, soit le détenteur de la moto qu’il conduisait lors de l’accident ».

Le 18 décembre 2013, répondant à une lettre du conseil de V.________ du 4 décembre 2013, A.AG a indiqué qu’elle refusait d’intervenir, exposant en substance que l’accident était dû à la faute grave de V., lequel avait entrepris le dépassement de plusieurs véhicules, alors que des usagers arrivaient normalement en sens inverse et que V.________ ne disposait clairement pas de la distance nécessaire à une telle manœuvre, mettant ainsi gravement en danger la sécurité d’autrui. A.________AG a maintenu sa position par courriers des 10 et 31 janvier 2014.

La procédure de première instance

Par demande du 12 novembre 2014, V.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu’il soit prononcé par la Chambre patrimoniale cantonale :

« I.- A.________AG (A.________AG) (A.AG) est la débitrice de V. et lui doit immédiat paiement des sommes suivantes :

1.- Fr. 21'672,20 (vingt et un mille six cent septante-deux francs et vingt centimes)

avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2008, échéance moyenne

à titre d’indemnisation de son dommage matériel éprouvé (véhicule détruit, de dépannage, administratifs et de vignette, impôts militaires, taxes d’exemption du service militaire, frais d’avocat antérieurs à l’ouverture d’action)

2.- Fr. 3'246,75 (trois mille deux cents quarante-six francs et septante-cinq centimes)

avec intérêt à 5% l’an dès le 28 mars 2014

à titre d’indemnisation de son dommage matériel futur (frais liés à l’acquisition de véhicules automobiles équipés d’une boîte à vitesse automatique)

3.- Fr. 92'742,30 (nonante-deux mille sept cent quarante-deux francs et trente centimes)

avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2008, échéance moyenne

à titre d’indemnisation du préjudice ménager éprouvé.

4.- Fr. 60'525.40 (soixante mille cinq cent vingt-cinq francs et quarante centimes),

avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2015

à titre d’indemnisation de son préjudice ménager futur.

5.- Fr. 75'306,25 (septante-cinq mille trois cent six francs et vingt-cinq centimes)

avec intérêt à 5% l’an dès le jour où le jugement à intervenir sera définitif et exécutoire

à titre d’indemnisation de son atteinte à l’avenir économique.

6.- Fr. 13'640.- (treize mille six cent quarante francs), soit

Fr. 35'000.- (trente-cinq mille francs), sous déduction de Fr. 21'360.- (vingt et un mille trois cent soixante francs)

avec intérêt à 5% l’an du 27 juillet 2004 au 29 août 2012 sur

Fr. 35'000.- (trente-cinq mille francs) et à 5% l’an dès le 30 août 2012 sur Fr. 13'640.- (treize mille six cent quarante francs)

à titre d’indemnisation de son tort moral. »

Par réponse du 17 février 2015, A.AG a conclu au rejet de toutes les conclusions de V..

Une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 19 août 2015 par devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué). A cette occasion, les parties ont requis que la question du principe de la responsabilité d’A.________AG soit examinée à titre préjudiciel.

Par ordonnance de preuves rendue le 19 août 2015, le juge délégué a notamment décidé de traiter la question du principe de la responsabilité d’A.________AG de manière préjudicielle et séparée. En conséquence, l’instruction de la cause a été limitée, dans un premier temps, aux allégués 1 à 122 du demandeur et 306 à 376 de la défenderesse, étant précisé que la défenderesse a invoqué la prescription à l’allégué 306.

L’expertise technique

En cours d’instruction, une expertise a été confiée à [...], lequel a rendu son rapport le 16 novembre 2015.

L’expert a notamment retenu que si le véhicule de C.________ avait un phare de croisement défaillant à gauche, il était cependant visible par l’autre phare avant droit, ainsi que par les deux feux de position gauche et droite. Toutefois, étant donné que l’ampoule du feu de croisement avant gauche était déjà défectueuse, il n’était pas impossible que l’intensité lumineuse du feu de croisement avant droite ait été plus faible. Sauf défectuosité technique, les feux de position du véhicule de C.________ devaient être enclenchés si les feux de croisement l’étaient. Si la distance séparant les véhicules circulant en direction de [...] du véhicule de C.________ était supérieure à une cinquantaine de mètres, il était possible que celui-ci n’ait pas été suffisamment éclairé pour constater qu’il s’agissait d’une voiture et non d’une moto. Pour dépasser une file de trois véhicules répartis sur 100 mètres (soit 50 mètres environ entre chaque véhicule), la distance de dépassement nécessaire était au minimum de l’ordre de 330 mètres si la moto circulait à une vitesse de 150 km/h et de l’ordre de 440 mètres si la moto circulait à une vitesse de 100 km/h. Le fait de vouloir dépasser un seul véhicule en présence d’un véhicule arrivant en sens inverse à une bonne centaine de mètres pouvait déjà s’avérer dangereux, mais en dépasser plusieurs était tout simplement impossible, sauf à ne pas franchir la ligne de direction. Pour effectuer en toute sécurité la manœuvre de dépassement que V.________ avait décidé d’entreprendre, celui-ci aurait dû disposer d’une distance libre très importante, soit d’au moins 500 mètres.

L’expert a été entendu en audience du 20 septembre 2016. De son audition, il est ressorti qu’il était parti de l’hypothèse selon laquelle V.________ avait l’intention d’effectuer un dépassement global de tous les véhicules qui le précédaient et non pas de se rabattre entre chacun d’eux. C’est sur la base de cette hypothèse qu’il est parvenu à la conclusion que V.________ devait rester sur la voie de gauche sur plus de 500 mètres et qu’il ne pouvait pas se rabattre entre chaque véhicule. Cela étant, même si le demandeur avait eu l’intention de ne dépasser qu’un véhicule à la fois, il aurait dû disposer, pour chaque véhicule, d’une distance comprise entre 123 et 189 mètres. Dans ce même cas de figure et en supposant que la moto du demandeur conserve la même vitesse durant toute la manœuvre de dépassement, la distance totale nécessaire au dépassement de trois véhicules aurait été comprise entre 330 et 390 mètres. Si la moto devait décélérer durant la manœuvre, la distance nécessaire serait évidemment augmentée. Sur le modèle de voiture au volant de laquelle circulait C.________, les feux de croisement et les feux de position sont relativement proches ; lorsque l’une des ampoules tombe en panne, l’autre suit généralement assez rapidement et voit dans l’intervalle une baisse de sa puissance. A distance, il est possible pour un observateur de ne pas voir un feu de position allumé, car il est surpassé par l’autre feu de croisement plus lumineux, la distinction se faisant entre les deux feux plus le véhicule approche de l’observateur.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Elle peut également administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311).

A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées).

En l’espèce, la pièce produite par l’appelant, à savoir le résumé des documents déterminants pour la fixation de la rente de la SUVA, non daté, aurait pu être produite devant l’autorité de première instance, de sorte qu’elle est irrecevable en appel.

3.1 L’appelant soutient que les prétentions élevées dans son acte du 28 mars 2014 ne sauraient être prescrites, puisqu’à la date du 28 mars 2012, qui détermine le point de départ de la prescription de deux ans de l’art. 83 al. 1 LCR, il percevait toujours des indemnités journalières et n’était dès lors pas en mesure d’évaluer l’importance de la perte de gain qu’il avait subie.

3.2 Selon l’art. 83 al. 1 LCR (loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral relatives à des accidents impliquant notamment des véhicules automobiles se prescrivent par deux ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, mais en tout cas par dix ans à compter du jour de l'accident. Selon l’art. 83 al. 2 LCR, lorsque la prescription est interrompue à l'égard de la personne responsable, elle l'est aussi à l'égard de l'assureur, et vice versa. Les points non réglementés à l’art. 83 LCR sont régis par le CO ([Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; art. 83 al. 4 LCR). L’art. 83 LCR régit également la prescription de l’action directe contre l’assureur au sens de l’art. 65 LCR (Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 1.12 ad art. 65 LCR).

Selon la jurisprudence, la « connaissance du dommage » au sens de l’art. 83 al. 1, 1re phrase, LCR, est une notion figurant notamment à l’art. 60 al. 1 CO, de sorte que l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition (TF 4A_499/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_136/2012 du 18 juillet 2012 consid. 4.2) ; elle est donnée au moment où le lésé acquiert une connaissance suffisante du dommage pour pouvoir ouvrir action, c'est-à-dire lorsqu’il apprend, relativement à l'existence, à la nature et aux éléments du dommage, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice car au besoin, ce montant sera estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (TF 4A_499/2014 précité consid. 3.2 ; TF 4A_136/2012 précité consid. 4.2 ; ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). Le dommage est tenu pour suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour être en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a ; 109 II 433 consid. 2 ; 108 Ib 97 consid. 1c). En considération de la brièveté du délai de prescription de base prévu par l’art. 83 al. 1 LCR, la notion de connaissance du dommage doit être interprétée strictement (TF 4A_499/2014 précité consid. 3.2 ; TF 4A_136/2012 précité consid. 4.2).

Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution (TF 4A_499/2014 précité consid. 3.2 ; TF 4A_136/2012 précité consid. 4.2 ; TF 4A_689/2015 du 16 juin 2016 consid. 3.1 ; ATF 108 Ib 97 consid. 1c ; ATF 93 II 498 consid. 2). En effet, selon le principe dit de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts, le dommage n'étant réputé réalisé qu'au moment où il s'est manifesté complètement. Par conséquent, en cas d'évolution de la situation, le délai de prescription ne court pas avant que le plus tardif des éléments du dommage soit apparu. Cette règle vise essentiellement le préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime, quand il n'est pas possible d'en prévoir l'évolution avec suffisamment de certitude (TF 4A_698/2015 précité consid. 3.1 ; ATF 112 II 118 consid. 4 ; ATF 92 II 1 consid. 2 ; Rusconi et alii, op. cit., n. 2.4 ad art. 83 LCR). En particulier, la connaissance du dommage résultant d'une invalidité permanente suppose que, selon un expert, l'état de santé soit stabilisé sur le plan médical et que le taux de l'incapacité de travail soit fixé au moins approximativement ; le lésé doit en outre savoir, sur la base des rapports médicaux, quelle peut être l'évolution de son état (TF 4A_689/2015 précité consid. 3.1 ; TF 4A_289/2008 du 1er octobre 2008 consid. 4 ; ATF 134 III 591 ; TF 4A_647/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.1). Lorsque le lésé est si sévèrement atteint qu'une rente de l'assurance-invalidité doit lui être allouée, la décision de rente offre souvent l'information nécessaire à la connaissance du dommage (TF 4A_136/2012 précité consid. 4.2). La communication de la décision de l'assureur social ne constitue toutefois pas systématiquement le point de départ du délai de prescription (relatif). En effet, l'issue de la procédure conduite par l'AI ou la SUVA n'est pas en soi déterminante pour la connaissance du dommage, car la rente d'invalidité ne réduit pas le dommage subi par un assuré, mais le couvre, du moins partiellement (TF 4A_647/2010 précité consid. 3.1 ; 2C.1/1999 du 12 septembre 2000 consid. 3c).

Lorsque l’état de santé du lésé est stabilisé et que les conséquences de l’accident, sur sa capacité de gain, sont connues, le lésé ne saurait attendre, avant d’ouvrir action contre l’assureur du détenteur du véhicule automobile, d’avoir reçu notification des décisions de tous les assureurs sociaux, cela pour connaître le montant de leurs prestations et les imputer sur ses propres prétentions contre ce premier assureur, car une telle argumentation contredit la jurisprudence précitée selon laquelle, éventuellement, le lésé a connaissance du dommage alors qu’il ne peut pas encore en déterminer le montant exact (TF 4A_489/2008 du 23 décembre 2008 consid. 3). Si le lésé trouve souhaitable d'ajourner le dépôt de sa demande en justice, par exemple en vue de réduire au minimum les frais d'introduction, il lui est loisible d'interrompre la prescription, ce qui déclenche le cours d'un nouveau délai, en faisant notifier à l'adverse partie un commandement de payer ou une requête de conciliation (art. 135 ch. 2 et 137 al. 1 CO ; TF 4A_489/2008 précité consid. 3). Le lésé peut également solliciter de la partie adverse la délivrance d’une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription.

Le délai de prescription de l’art. 83 al. 1, 1re phrase, LCR part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 consid. 3a). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (Roland Brehm, Berner Kommentar, 3e éd., 2006, n. 60a ad art. 60 CO). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations complémentaires nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 109 II 433 consid. 2 ; TF 2C.3/2005 du 10 janvier 2007 consid. 5.1). Le doute quant à l’existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui invoque l’exception de prescription (art. 8 CC ; ATF 111 II 55 consid. 3a ; TF 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1).

3.3 3.3.1 Pour les premiers juges, l'état de santé de l’appelant a été considéré comme stabilisé du point de vue médical à compter du mois de mai 2007. Ils se sont d’ailleurs référés au rapport établi le 1er mars 2007 par les Drs [...] et [...], selon lequel l'état de santé de l’appelant était stabilisé sur le plan médical. L’appelant avait dès lors une connaissance suffisante du dommage pour ouvrir action au plus tard à réception de la décision de l'Office Al du 26 novembre 2010. Les magistrats ont refusé de tenir compte de la décision de [...] SA (pour la SUVA) du 5 septembre 2012 – décision qui attesterait d'une évolution de l'état de santé de l’appelant jusqu'au 31 mars 2012 au regard de l'art. 19 al. 1 LAA (loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), qui prévoit que le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme –, au motif que cette disposition ne permet pas de reporter la date à laquelle l’appelant a effectivement eu connaissance de son dommage.

3.3.2 Consécutivement au séjour de l’appelant à la Clinique romande de réadaptation du 4 janvier au 6 février 2007, un rapport daté du 1er mars 2007 a été établi par les Drs [...] et [...], duquel il ressort clairement que la situation médicale était stabilisée. Les spécialistes de la santé se prononçaient aussi clairement sur la capacité de travail de l’appelant.

Le 15 mai 2007, le Dr K.________, dans un rapport d’examen intitulé « Examen médical final », indiquait que l’appelant était bien remis et qu’il pouvait travailler dans une activité légère, largement sédentaire et autorisant de préférence des positions alternées. Le même jour, dans un autre rapport, ce même spécialiste estimait à 20 % l’atteinte à l’intégrité de l’appelant.

En outre, il ressort clairement de la décision de l’Office AI du 26 novembre 2010, allouant une rente entière d’invalidité, que l’appelant ne subissait aucun préjudice économique dès mai 2007.

3.3.3 Sur la base de ces données factuelles, on peut admettre avec les premiers juges que l’appelant avait une connaissance suffisante du dommage pour ouvrir action largement avant le mois de mars 2012, soit deux ans avant l’ouverture de l’action, action qui ne peut dès lors qu’être prescrite. Il s’ensuit que la décision de [...] SA pour la SUVA du 5 septembre 2012 n’est d’aucun secours à l’appelant, puisque la connaissance du dommage ne doit pas être assimilée au moment où le montant du dommage peut être déterminé avec exactitude. A supposer que la décision du 5 septembre 2012 apporte des éléments nouveaux permettant d’ajuster le dommage, ce qui est du reste nié par l’appelant dans son acte lorsqu’il déclare que sa perte de gain s’est finalement révélée trop faible pour justifier une réclamation en procédure, l’appelant aurait été pleinement en mesure de modifier ses conclusions en cours de procédure. De même, si l’appelant souhaitait ajourner le dépôt de sa demande, afin de déterminer exactement le montant du dommage invoqué, il lui appartenait d’interrompre la prescription par un autre moyen que l’ouverture d’action, ce qu’il n’a pas fait. On ne saurait donc suivre l’appelant lorsqu’il soutient que la décision du 5 septembre 2012, quelles que soient ses conséquences sur le montant des réclamations pécuniaires formulées, correspondrait au point de départ du délai de prescription.

Au vu de ce qui précède, la considération des premiers juges en lien avec le contenu de la décision du 5 septembre 2012 est sans pertinence pour la résolution du litige. La critique développée par l’appelant à ce sujet peut en conséquence demeurer en l’état.

C’est partant avec raison que les premiers juges ont considéré que la prescription était acquise s’agissant des prétentions élevées par l’appelant contre l’intimée.

Compte tenu de ce qui précède, l’examen de l’appel pourrait s’arrêter ici. Toutefois, par surabondance, la question de la faute grave et exclusive de l’appelant, qui permettrait à l’assurance intimée de s’exonérer de sa responsabilité en application de l’art. 59 al. 1 LCR, sera examinée.

4.1 4.1.1 L’appelant remet tout d’abord en cause la constatation des faits en lien avec le fonctionnement du feu de position avant gauche du véhicule de C.. Pour ce faire, il fait référence aux témoignages des personnes impliquées dans l’accident, et soutient que le véhicule de C. n’était pas visible par ses feux de position, ou à tout le moins qu’il ne serait pas établi qu’il l’était.

En l’espèce, les premiers juges ne se sont pas écartés de l’avis de l’expert, ce dernier n’ayant pas occulté le fait qu’il est possible que le véhicule de C.________ n’ait pas été suffisamment éclairé pour que l’appelant puisse constater qu’il s’agissait d’une voiture et non pas d’une moto. Dès lors, même si la constatation incriminée n’est pas propre en soi à exercer une influence décisive sur la solution à laquelle les premiers juges sont parvenus, l’état de fait a tout de même été clarifié comme demandé par l’appelant.

4.1.2 S’agissant du déroulement de l’accident, l’appelant indique que les premiers juges ont omis de préciser qu’en raison du choc, il avait été désarçonné de sa moto et avait chuté lourdement sur la chaussée, la moto ayant poursuivi sa trajectoire avant de venir heurter le côté gauche du véhicule [...] d’E.________.

En l’espèce, l’état de fait retenu par les premiers juges varie très légèrement par rapport à cette version, puisqu’il ne fait pas état du fait que la moto de l’appelant a heurté le véhicule [...]. L’état de fait a été complété en ce sens.

4.1.3 L’appelant revient également sur les allégués nos 355 et 356, tels que modifiés à l’audience de premières plaidoiries, selon lesquels « le demandeur n’a pas jugé nécessaire de regagner la voie de droite après avoir dépassé le premier véhicule… », « … alors même que selon les témoins entendus, il aurait eu largement la place de se rabattre ». Il soutient qu’ils auraient dû être retenus dans l’état de fait dans la mesure où ils étaient admis par l’intimée. Partant, l’état de fait a également été modifié en ce sens.

4.2 4.2.1 L’appelant estime qu’il faudrait déduire de cet état de fait modifié que le véhicule de C.________ pouvait, de nuit, se confondre avec une moto, en raison de la défectuosité de son éclairage avant gauche, et qu’il aurait pu se rabattre sans difficulté après avoir dépassé le véhicule de L.. Il l’aurait fait si le véhicule de C. avait été correctement éclairé. S’il était certes imprudent de demeurer sur la voie de circulation opposée, ce qui fonde la faute commise, l’impression visuelle qu’avait l’appelant était celle d’une moto qui circulait tout à droite de sa portion de route, de telle sorte qu’il pouvait admettre qu’il laissait suffisamment de place entre sa moto et celle qu’il pensait croiser. Dans ces circonstances, l’appelant soutient que la faute de circulation commise ne saurait être qualifiée de grave.

4.2.2 Les premiers juges ont exposé que l'appelant avait pris le véhicule de C.________ pour une moto et n'ont pas exclu l'hypothèse d'une manœuvre consistant à dépasser un seul véhicule à la fois. A cet égard, ils ont indiqué que l’appelant avait pris la décision de dépasser alors qu'il avait au préalable vu arriver en sens inverse « le véhicule de C.________ » et qu'il ne disposait pas de la distance libre nécessaire telle que calculée par l'expert.

Avec l’appelant, on peut concevoir que cette motivation est imprécise. Toutefois, il y a lieu de relever que l'appelant s'est dans un premier temps adressé au Fonds National Suisse de Garantie (FNG), respectivement à son assureur apériteur, la Zurich Compagnie d'assurances. Cette assurance s'est prévalue du principe de subsidiarité consacré à l'art. 76 al. 4 LCR, et, après avoir soutenu que l'appelant avait commis une faute grave exclusive, l’a renvoyé « à agir contre l'assureur responsabilité civile de M. H.________, soit le détenteur de la moto qu'il conduisait lors de l'accident ». L’appelant s’est exécuté en intentant une action contre l'intimée, reconnaissant par là implicitement l'existence d'une faute grave.

4.2.3 L'appelant plaide néanmoins avoir commis une faute légère. Il soutient que la distance utile pour effectuer le dépassement était suffisante, puisqu'il ressort du témoignage de L.________ qu’il estimait à 100 mètres la distance entre son véhicule et le véhicule d’E.________ qui le précédait. Selon l’appelant, cette distance était suffisante pour qu’il puisse se rabattre entre les deux véhicules. Il est dès lors impensable que la moto qu'il conduisait ait pu percuter le véhicule [...] d’E., qui roulait elle-même à 70 km/h, si le choc avec le véhicule de C. s'était produit près d'une centaine de mètres derrière elle. Il soutient qu’il serait donc certain que ce choc a eu lieu alors qu’il était déjà à bonne distance du véhicule de L.________ et avait donc largement achevé sa manœuvre de dépassement. Pour l'appelant, il serait ainsi évident que, s'il avait vu qu'il s'agissait d'une voiture et non pas d'une moto, il aurait eu le temps de se rabattre entre le véhicule de L.________ et le véhicule d’E.________. Dans ces circonstances, il estime que la faute de circulation commise ne saurait être qualifiée de grave.

L’argumentation de l’appelant ne saurait être suivie. En effet, ce dernier perd de vue qu’il ne ressort pas du jugement entrepris, ni d'aucun élément probatoire, en particulier pas du témoignage de L., que l’appelant voulait se rabattre ou quelle était la position de la moto, lors du choc, par rapport à la distance séparant le véhicule de L. du véhicule d’E.. Le témoignage de L. (« une fois dépassé, j'ai pensé que ce motard se rabattrait devant moi, car il y avait suffisamment de distance, environ 100 mètres, entre mon véhicule et la [...]»), ne permet pas de déterminer ces points essentiels. Le fait – qui ressort du témoignage de L.________ – que l'appelant disposait de suffisamment de place pour se rabattre ne signifie pas encore que le motard se serait effectivement rabattu et encore moins qu'il se serait rabattu au bon moment. On ne peut dès lors pas en déduire que l’appelant n'aurait pas commis une erreur d'appréciation.

D’ailleurs, pour l’expert, la distance entre les véhicules était insuffisante. Pour ce spécialiste, le fait de vouloir dépasser un seul véhicule en présence d'un véhicule arrivant en sens inverse à une bonne centaine de mètres pouvait déjà s'avérer dangereux. Il a précisé que, pour dépasser un seul véhicule à la fois (et se rabattre entre chacun d'entre eux), le motard aurait dû disposer, entre chaque véhicule, d'une distance comprise entre 123 et 189 mètres.

Il n'est pas davantage établi que si l'appelant avait effectivement croisé une moto, en lieu et place du véhicule de C., il aurait bénéficié d'une distance suffisante pour éviter toute collision. Effectivement, en sachant que le véhicule de C. était suivi du véhicule de Q.________ et qu'il a été retenu – sans que ce fait soit remis en cause – que le but de l'appelant était de dépasser les véhicules conduits par L.________ et E., rien n'indique en l’espèce que l'appelant aurait été en mesure de dépasser le véhicule d’E. sans heurter le véhicule suivant, soit celui de Q.________.

Il sied donc de confirmer le résultat auquel sont parvenus les premiers juges, qui ont admis l'existence d'une faute grave de l’appelant et ont conclu au rejet du principe de la responsabilité de l’intimée.

5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'671 fr. (art. 62 al. 1 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

5.3 L'appelant ne disposant pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et la cause n'étant pas d'emblée dénuée de toute chance de succès (art. 117 CPC), sa requête d'assistance judiciaire sera admise pour la procédure d'appel. Me François Magnin lui sera désigné en qualité de conseil d’office avec effet au 30 septembre 2016, V.________ étant au surplus astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er janvier 2017.

En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me François Magnin a droit à une indemnité équitable pour son activité déployée dans le cadre de la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans sa liste des opérations produite le 16 décembre 2016, il indique avoir consacré 10.8 heures (10 heures et 48 minutes) à la procédure d’appel. Ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RS 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Magnin sera arrêtée à 1’944 fr., soit après ajout des débours par 72 fr. 20 et de la TVA sur le tout par 161 fr. 30, à 2’177 fr. 50 au total.

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est admise et Me François Magnin lui est désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, l’appelant étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er janvier 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'671 fr. (trois mille six cent septante et un francs) pour l’appelant V.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité d’office de Me François Magnin, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'177 fr. 50 (deux mille cent septante-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.

VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :

‑ Me François Magnin (pour V.________), ‑ Me Daniel Pache (pour A.________AG),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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