Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile HC / 2017 / 173

TRIBUNAL CANTONAL

PT12.028166-162119

46

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 février 2017


Composition : M. Abrecht, président

M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Huser


Art. 68 al. 5 LTF ; 106 al. 2 CPC

Statuant, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 17 novembre 2016 dans la cause opposant P.SA, à [...], demanderesse, à W., à [...] (SZ), défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait:

A. Par demande du 13 juillet 2012, P.SA a ouvert action contre W., en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à ce que ce dernier lui doive paiement d’un montant de 1'964'113 fr. 15 avec intérêts à 5% l’an dès le 26 mars 2012. Ce montant correspondait aux revenus réalisés par le défendeur dans le cadre de son activité pour des tiers durant le délai de congé ainsi qu’aux salaires versés par la demanderesse aux employés « félons ». Dans son écriture, la demanderesse faisait également référence au bonus 2011, de 339'196 fr., payable au 31 mars 2012, qu’elle admettait devoir au défendeur sous réserve de la compensation qu’elle invoquait à cet égard, alléguant que ce montant devait être porté en déduction des montants reçus par le défendeur d’entreprises tierces.

Par réponse du 29 novembre 2012, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération et, reconventionnellement, à ce que P.________SA lui doive paiement d’un montant de 339'196 fr. 25 brut, dont à déduire les cotisations sociales, légales et contractuelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2011, et à ce que l’opposition formée par P.SA au commandement de payer notifié le 21 août 2012 dans le cadre de la poursuite n° [...] diligentée par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud à la requête d’W. soit levée définitivement, libre cours étant laissé à la poursuite. Le défendeur a invoqué à toutes fins utiles le moyen de la compensation.

La demanderesse a reconnu, tant dans sa demande du 13 juillet 2012 (all. 176 et 177) que lors des plaidoiries qui ont eu lieu dans le cadre de la procédure de première instance (jugement du 20 juin 2014, p. 85), qu’elle n’avait pas versé au défendeur le montant de 339'196 fr. 25 que celui-ci a réclamé par reconvention, correspondant au bonus 2011.

Par jugement du 20 juin 2014, dont les considérants ont été notifiés le 30 mars 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a en substance prononcé que P.SA devait payer à W. la somme de 339'196 fr. 25 brut, sous déduction des charges sociales usuelles et contractuelles, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2012 (I), que l’opposition totale formée par la demanderesse au commandement de payer délivré dans la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud était définitivement levée (II), que les frais judiciaires, arrêtés à 58'143 fr. 70, étaient mis à la charge de la demanderesse (III), que la demanderesse rembourserait au défendeur la somme de 12'804 fr. 50 dont il avait fourni l’avance (IV), que la demanderesse devait verser au défendeur la somme de 21'000 fr. à titre de dépens (V) et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI).

B. Par acte du 8 mai 2015, P.SA a fait appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’W. lui doive paiement d’un montant de 1'964'113 fr. 15 avec intérêts à 5% l’an dès le 26 mars 2012, subsidiairement à l’annulation du jugement rendu le 20 juin 2014 et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse sur appel et appel joint du 3 septembre 2015, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel formé par P.________SA et, par appel joint, à la réforme du chiffre V du dispositif du jugement rendu le 20 juin 2014 en ce sens que P.________SA doive lui verser la somme de 40'000 fr. à titre de dépens et à ce que les chiffres I, II, III, IV et VI du dispositif du jugement rendu le 20 juin 2014 soient confirmés pour le surplus.

Par réponse sur appel joint du 29 octobre 2015, P.SA a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel joint déposé par W., subsidiairement à son rejet. L’appelante a, pour le surplus, confirmé les conclusions prises dans son appel du 8 mai 2015.

Par arrêt du 27 novembre 2015, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a notamment admis partiellement l’appel, a rejeté l’appel joint, a réformé le jugement attaqué en ce sens qu’elle a dit que le défendeur W.________ était le débiteur de la demanderesse P.SA de la somme de 1'904'225 fr. 70, montant brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mars 2012, sous déduction de 339'196 fr. 25, montant brut, valeur au 1er avril 2012, a mis les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 58'143 fr. 70 à la charge de la demanderesse par 11'628 fr. 75 et à la charge du défendeur par 46'514 fr. 95, a dit que le défendeur W. verserait à la demanderesse P.SA la somme de 52'850 fr. 95 à titre de remboursement partiel de l’avance de frais judiciaires et de dépens de première instance, a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 24'523 fr., à la charge de P.SA par 4'904 fr. 60 et à la charge d’W. par 19'618 fr. 40 et a dit qu’W. devait verser à P.________SA la somme de 25'618 fr. 40 à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

S’agissant en particulier de la question des frais et dépens, la Cour d’appel civile a retenu que, dès lors qu’à l’issue de la première instance, P.________SA avait obtenu gain de cause sur les questions de principe, qui avaient nécessité l’essentiel de l’instruction, et sur une partie importante de ses prétentions pécuniaires puisqu’elles lui étaient allouées à hauteur de 1'565'029 fr. 45, après déduction du bonus 2011, sur un montant total réclamé de 1'964'113 fr. 45, également après déduction du bonus 2011 invoqué en compensation, les frais et dépens de première instance devaient être répartis à raison de 1/5e pour l’appelante et de 4/5e pour l’intimé.

Dès lors, les frais judiciaires de première instance, qui s’étaient élevés à 58'143 fr. 70, devaient être assumés à hauteur de 11'628 fr. 75 (1/5e de 58'143 fr. 70) par l’appelante et à hauteur de 46'514 fr. 95 (4/5e de 58'143 fr. 70) par l’intimé.

La Cour d’appel civile a en outre arrêté les dépens de première instance à 40'000 fr. pour chacune des parties et a prononcé que l’intimé devait verser à l’appelante le montant de 28'850 fr. 95 à titre de restitution partielle de l'avance des frais judiciaires de première instance fournie par cette dernière, ainsi que des dépens réduits de première instance à hauteur de 24’000 fr. (4/5e ./. 1/5e = 3/5e calculés sur les seuls honoraires de son conseil de 40'000 fr.), soit un montant total de 52'850 fr. 95.

Quant aux frais et dépens de deuxième instance, la Cour d’appel civile a retenu que l’appel principal était admis sur le principe de l'imputation mais a rejeté la prétention en lien avec les salaires des sept ingénieurs et a considéré que les prétentions dirigées contre l’intimé n’étaient pas entièrement allouées. Dès lors que l’appelante obtenait néanmoins gain de cause pour la majeure partie de ses prétentions tandis que l’appel joint de l’intimé était rejeté, la cour précitée a réparti les frais et dépens de deuxième instance selon la même proportion que celle prévue pour les frais et dépens de première instance.

Les frais judiciaires de deuxième instance ont été arrêtés à 24'033 fr. pour l'appel principal et à 490 fr. pour l'appel joint, soit à un total de 24'523 francs.

Compte tenu de l'ampleur relative des écritures, du caractère relativement circonscrit des moyens et de l'absence de mesures d'instruction en appel, la Cour d’appel civile a fixé les dépens de deuxième instance à 10'000 fr. pour chaque partie.

Ainsi, l’intimé devait verser à l'appelante le montant de 19'618 fr. 40 à titre de restitution partielle de l'avance des frais judiciaires de seconde instance fournie par cette dernière, de même que des dépens réduits de seconde instance à hauteur de 6'000 fr. (4/5e ./. 1/5e = 3/5e de 10'000 fr.), soit un montant total de 25'618 fr. 40.

C. W.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, en concluant principalement à la confirmation du jugement rendu le 20 juin 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale et, subsidiairement, à l’annulation de l’arrêt du 27 novembre 2015, la cause étant renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par arrêt du 17 novembre 2016 (TF 4A_297/2016), la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, a annulé l’arrêt et a prononcé qu’W.________ était condamné à verser à P.________SA la somme de 1'804'223 fr. 20, montant brut, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mars 2012, sous déduction de 339'196 fr. 25, montant brut, valeur au 1er avril 2012, la cause étant retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.

Le Tribunal fédéral a relevé diverses erreurs de calcul dans l’état de fait de l’arrêt de la cour cantonale s’agissant, d’une part, des rémunérations versées par P.SA à W. entre le 1er mai 2009 et le 30 juin 2011 et, d’autre part, des rémunérations perçues par celui-ci auprès de tiers. Cela étant, le Tribunal fédéral a suivi, sur le fond, le raisonnement tenu par la Cour cantonale, à savoir qu’W.________ avait transgressé son obligation de fidélité vis-à-vis de son employeur et que cette transgression rendait caduque la non-imputation, sur les revenus que P.SA lui avait versés entre le 1er mai 2009 et le 30 juin 2011, de toutes les rémunérations qu’il avait perçues auprès de tiers. W., enrichi illégitimement en vertu d’une cause qui avait cessé d’exister, était en conséquence débiteur envers P.SA de la totalité des rémunérations provenant de tiers, soit de 1'804'223 fr. 20 (et non de 1'904'225 fr. 70 comme retenu par la cour cantonale), sous déduction de 339'196 fr. 25, correspondant au bonus 2011 en faveur d’W..

D. Invitées à se déterminer sur l’arrêt rendu le 17 novembre 2016 par le Tribunal fédéral, les parties ont répondu par courriers des 20 décembre 2016 et 26 janvier 2017.

S’agissant des dépens de première instance, P.SA fait valoir qu’il a été procédé à une réduction de 1/5e des frais à sa charge, soit une réduction de 20%, qu’il avait été retenu qu’après déduction des prétentions d’W., elle recevait 1'565'029 fr. 45, montant qui a été réduit à 1'465'027 fr. à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, ce qui représente une diminution de 5% par rapport au montant arrêté dans l’arrêt cantonal. P.SA en déduit ainsi que les dépens et les frais mis à sa charge devraient correspondre à 25%, soit 1/4 et non 1/5e. Procédant à un calcul chiffré, elle aboutit à un montant de 25'943 fr. 80 (en lieu et place des 28'850 fr. 90 retenus dans l’arrêt cantonal) dû en sa faveur par W. à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de première instance qu’elle a fournie. Pour ce qui est des dépens de première instance, P.________SA soutient que ceux-ci devraient être réduits de 24'000 fr. à 22'000 fr. en appliquant un ratio de 4/5e – 1/5e.

Concernant les frais et dépens de deuxième instance, P.________SA relève que la Cour d’appel civile a appliqué le même ratio que pour la première instance, cela quand bien même l’appelante avait diminué ses conclusions. Elle estime ainsi qu’il n’y a pas lieu à une réduction complémentaire à celle qui a été décidée.

W.________ déclare, pour sa part, se rallier au calcul des frais et dépens de première instance proposé par la partie adverse dans son courrier du 20 décembre 2016. En revanche, pour les frais et dépens de deuxième instance, il est d’avis qu’il y a lieu de procéder à la même réduction complémentaire d’un quart puisque son recours a été partiellement admis par le Tribunal fédéral.

En droit :

La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l'absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, RSPC 2013 p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les réf. citées). Sous l'empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l'art. 318 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC).

Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).

Selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d’après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer.

3.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

3.2 3.2.1 En l’espèce, les prétentions de P.________SA s’élevaient à 1'964'113 fr. 15, montant auquel s’ajoutaient 339'196 fr. 15 qu’elle reconnaissait devoir au défendeur à titre de bonus 2011 et qu’elle invoquait en compensation, si bien que la valeur litigieuse de ses prétentions était de 2'303'309 fr. 40. Au final, la demanderesse a obtenu un montant de 1'465'053 fr. 95 (1'804'223 fr. 20 après déduction du montant de 339'169 fr. 25 invoqué en compensation). Compte tenu du fait que la demanderesse a obtenu gain de cause sur le principe et sur la majorité de ses conclusions chiffrées, le défendeur ayant en revanche perdu sur ses conclusions reconventionnelles, il y a lieu de répartir les frais de première instance à raison d’un quart à la charge de P.SA et de trois quarts à la charge d’W..

3.2.2 Les frais judiciaires de première instance se sont élevés à 58'143 fr. 70. W.________ a effectué une avance de frais de 40'479 fr. 70, tandis que celle effectuée par W.________ se monte à 12'805 francs. P.SA doit assumer la charge des frais à hauteur de 14'535 fr. 90 (1/4 de 58'143 fr. 70) et W. à hauteur de 43'607 fr. 80 (3/4 de 58'143 fr. 70). Compte tenu de l’avance de frais effectuée par P.SA, W. devra restituer à celle-ci un montant de 25'943 fr. 80 (40'479 fr. 70 – 14'535 fr. 90).

3.2.3 Les dépens de première instance ont été fixés à 40'000 fr. pour chacune des parties (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

W.________ versera ainsi à P.________SA un montant de 20'000 fr. (3/4 ./. 1/4 = 1/2, calculée sur les seuls honoraires de son conseil de 40'000 fr.) à titre de dépens, auquel s’ajoute le montant de 25'943 fr. 80 précité, soit une somme totale de 45'943 fr. 80. S’agissant en particulier du montant de 20'000 fr., la Cour de céans, qui n’est pas liée par le calcul effectué par les parties, s’écarte de celui proposé par le conseil de P.SA dans ses déterminations du 20 décembre 2016, qui retient – compte tenu vraisemblablement d’une erreur – une proportion de dépens de première instance de 4/5e à la charge d’W. et de 1/4 à la charge de P.________SA.

3.3 Concernant les frais judiciaires et dépens de deuxième instance, il n’y a pas de raison de procéder à une répartition différente de celle retenue pour les frais et dépens de première instance.

3.3.1 Les frais judiciaires de deuxième instance ont été arrêtés à 24'033 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) pour l’appel principal et à 490 fr. (art. 62 al. 1, 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC) pour l’appel joint, soit à un total de 24'523 francs. P.SA a effectué une avance de frais de seulement 20'641 fr. et W. de 510 francs.

P.SA assumera les frais judiciaires de deuxième instance à raison de 6'130 fr. 85 (1/4 de 24'523 fr.) et W. à raison de 18'392 fr. 25 (3/4 de 24'523 fr.). Compte tenu de l’avance effectuée par P.SA par 20'641 fr., W. devra restituer à celle-ci un montant de 14'510 fr. 15 (20'641 fr. – 6'130 fr. 85).

En outre, W.________ versera au greffe du Tribunal de céans le solde des frais judiciaires de deuxième instance, à savoir 3'372 fr., correspondant aux frais judiciaires encore dus (24'523 fr. sous déduction des avances effectuées par 20'641 fr. et 510 fr.).

3.3.2 Les dépens de deuxième instance ont été fixés à 10'000 fr. pour chaque partie (art. 12 TDC).

W.________ versera donc à P.________SA une indemnité de 5'000 fr. (3/4 – 1/4 = 1/2, calculée sur les seuls honoraires de son conseil de 10'000 fr.) à titre de dépens, à laquelle s’ajoute le montant de 14'510 fr. 15 précité, soit une somme totale de 19'510 fr. 15.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 58'143 fr. 70 (cinquante-huit mille cent quarante-trois francs et septante centimes), sont mis à la charge de la demanderesse P.SA par 14'535 fr. 90 (quatorze mille cinq cent trente-cinq francs et nonante centimes) et à la charge du défendeur W. par 43'607 fr. 80 (quarante-trois mille six cent sept francs et huitante centimes).

II. Le défendeur W.________ versera à la demanderesse P.________SA la somme de 45'943 fr. 80 (quarante-cinq mille neuf cent quarante-trois francs et huitante centimes) à titre de remboursement partiel d’avance de frais judiciaires et de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 24'523 fr. (vingt-quatre mille cinq cent vingt-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante P.SA par 6'130 fr. 85 (six mille cent trente francs et huitante-cinq centimes) et à la charge de l’intimé et appelant par voie de jonction W. par 18'392 fr. 25 (dix-huit mille trois cent nonante-deux francs et vingt-cinq centimes).

IV. L’intimé et appelant par voie de jonction W.________ doit verser à l’appelante P.________SA la somme de 19'510 fr. 15 (dix-neuf mille cinq cent-dix francs et quinze centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’intimé et appelant par voie de jonction W.________ doit verser au greffe du Tribunal de céans la somme de 3'372 fr. (trois mille trois cent septante-deux francs) à titre de solde de frais judiciaires de deuxième instance.

VI. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christian Bettex (pour P.SA), ‑ Me Jean-Christophe Diserens (pour W.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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