TRIBUNAL CANTONAL
PD16.001507-171045-171047
551
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 30 novembre 2017
Composition : M. Abrecht, président
Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffière : Mme Choukroun
Art. 151 al 1 aCC; art. 106 al. 2 CPC
Statuant sur les appels interjetés par A.K., à [...], défenderesse, et V., [...], demandeur, contre le jugement rendu le 15 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 mai 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président du tribunal d'arrondissement) a admis partiellement la demande déposée le 8 janvier 2016 par le demandeur V.________ à l’encontre de la défenderesse A.K.________ (I), a modifié le chiffre III/IV du jugement rendu par le Tribunal civil du district de Morges le 22 juin 1987 en ce sens que V.________ versera à A.K.________, d’avance le premier de chaque mois, sous réserve de changement de situation professionnelle et financière, à titre de rente au sens de l’art. 151 CC, la somme de 700 fr. pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2018, puis de 450 fr. dès et y compris le 1er juin 2018 (II), a maintenu le jugement de divorce du 22 juin 1987 pour le surplus (III), a arrêté les frais judiciaires à 3’100 fr. et les a mis à la charge des parties par moitié chacune, soit 1'550 fr. pour le demandeur et 1'550 fr. pour la défenderesse (IV), a dit que la défenderesse rembourserait la somme de 1’500 fr. au demandeur, versée au titre de l’avance de frais (V), et a compensé les dépens (VI).
En droit, le premier juge a retenu qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande de modification déposée par V.________ en raison du fait que celui-ci était maintenant à la retraite. Le magistrat a en outre constaté que la seconde épouse de V.________ serait également à la retraite dès le 1er juin 2018, ce qui aurait des conséquences sur la participation de chacun aux charges du ménage. Il a dès lors calculé le minimum vital élargi et les revenus de V.________ en prenant en considération deux périodes, à savoir la première du 1er janvier 2016 au 31 mai 2018 et la seconde dès le 1er juin 2018. Le magistrat a ainsi fixé les contributions d'entretien en faveur de A.K.________ à 700 fr. pour la première période et à 450 fr. pour la seconde.
B. Par acte du 13 juin 2017, A.K.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le jugement de divorce rendu le 22 juin 1987 ne soit modifié qu'à compter du 1er juin 2017 et non dès le 1er janvier 2016.
Le 15 juin 2017, V.________ a aussi interjeté appel contre le jugement précité. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que plus aucune contribution d'entretien ne soit due à compter du 1er juin 2018. Il a également conclu à ce que les frais judiciaires de première instance soient intégralement mis à la charge de A.K.________, cette dernière devant en outre lui verser des dépens fixés à dire de justice.
Par actes du 25 août 2017, chaque partie a conclu au rejet de l'appel déposé par la partie adverse et au maintien de ses propres conclusions.
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile a tenu une audience de conciliation le 28 septembre 2017 en présence des parties personnellement, assistées de leurs conseils respectifs. V.________ a produit un document établi par la Caisse d'allocations familiales le 27 février 2017, dans lequel l'autorité a procédé au calcul anticipé de la future rente qui serait versée en faveur de son épouse dès le 1er juin 2018. La conciliation tentée n'a pas abouti.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
V., né le [...] 1950 et A.K., née [...] le [...] 1949, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 29 avril 1972 à [...] (France).
Un enfant est issu de cette union : B.K.________, née le [...] 1975, aujourd’hui majeure.
Par jugement du 22 juin 1987, le Tribunal civil du district de Morges a prononcé le divorce des parties, ratifiant la convention qu'elles avaient passée les 16 et 23 février 1987. Il y était notamment prévu que V.________ contribuerait à l'entretien de A.K.________ par le versement d'un montant mensuel de 1'100 fr. dès le divorce devenu définitif et exécutoire, sous réserve de changement de situation professionnelle et financière. Cette contribution avait été calculée sur la base du revenu mensuel net de 3'881 fr. 25 perçu par V.________ en avril 1987 et en tenant compte du fait que A.K.________ travaillait en qualité d’indépendante et qu'elle gérait une horlogerie-bijouterie dont l’activité était déficitaire.
Le 8 janvier 2016, V.________ a déposé une requête en modification de jugement de divorce. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à A.K.________ dès et y compris le 1er octobre 2015.
La conciliation tentée à l'audience tenue par le Président du tribunal d'arrondissement le 15 mars 2016 n'a pas abouti.
A.K.________ a conclu au rejet de la demande déposée par V.________, alors que ce dernier a confirmé ses conclusions le 9 juin 2016.
La situation des parties est la suivante:
a) Le 9 décembre 1994, V.________ s'est remarié avec C.. Il a atteint l’âge de la retraite le 8 septembre 2015. Ses revenus mensuels s’élèvent depuis lors à 3’523 fr., soit 1’850 fr. de rente AVS et 1’673 fr. de rente LPP. Son épouse perçoit quant à elle un salaire mensuel net de l’ordre de 4'955 francs. Elle atteindra l'âge de la retraite le 28 mai 2018, de sorte qu'à compter du 1er juin 2018, la rente AVS qui sera versée à V. sera réduite à 1'523 francs.
Les charges mensuelles incompressibles de V.________ jusqu'au 31 mai 2018 sont les suivantes:
Base mensuelle (couple) 850 fr. 00 Assurance-maladie 457 fr. 00 Loyer (40% de 2'402 fr.) 960 fr. 00 Impôts :
560 fr. 00 Total : 2’827 fr. 00
Une fois ses charges assumées, V.________ dispose d'un montant disponible de 696 fr. (3'523 fr. – 2'827 fr.).
Dès la retraite de son épouse actuelle, le 1er juin 2018, les charges mensuelles incompressibles de V.________ se composeront des postes suivants:
Base mensuelle : 850 fr. 00 Assurance-maladie : 457 fr. 00 Loyer (50% de 2'402 fr.): 1'201 fr. 00 Impôts : 560 fr. 00 Total 3’068 fr. 00
Dès le 1er juin 2018, le disponible de V.________ s'élèvera ainsi à 128 fr. (3'196 fr. - 3'068 fr.).
b) A.K.________ est également à la retraite. Elle perçoit une rente AVS mensuelle de 1'226 francs. Elle complète ce revenu par une activité de vendeuse indépendante pour T., à [...], dont elle est l’associée commanditaire à hauteur de 10'000 francs. Selon ses comptes 2014 établis par une fiduciaire, elle a perçu des honoraires de 36'000 fr., soit 3'000 fr. brut par mois. Une fois ses charges AVS et assurances professionnelles retranchées, le revenu perçu de cette activité indépendante s'élève à 2'710 francs. Les revenus mensuels cumulés de A.K. s'élèvent ainsi à 3'936 francs.
Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
Base mensuelle : 1’200 fr. 00 Loyer : 1'420 fr. 00 Assurance maladie : 527 fr. 60 Frais de transport : 137 fr. 00 Frais de repas : 217 fr. 00 Impôts :
537 fr. 00 Total 4'038 fr. 60
Une fois ses charges assumées, le budget de A.K.________ présente un déficit de 102 fr. 60 (3'936 fr. – 4'038 fr. 60).
En droit :
1.1 À teneur de l'art. 7a al. 3 du Titre final du Code civil du 10 décembre 1907, introduit par la loi fédérale du 26 juin 1998 modifiant le Code civil, la modification du jugement de divorce rendu sous l'ancien droit est régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives à la procédure et aux enfants (TF 5A_549/2011 du 31 mai 2012 consid 2).
L'ancien droit est ainsi applicable à la modification de la pension pour A.K.________ et le nouveau droit à la procédure.
1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2006 ; RS 272]). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 125, spéc. p. 126).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par les parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135).
L'appelant reproche au premier juge d'avoir omis de tenir compte du fait qu'à compter du 1er juin 2018, soit lorsque son épouse actuelle aurait atteint l'âge de la retraite, ses revenus seraient modifiés, I'AVS lui servant dès cette date une rente de couple de1'523 fr. au lieu des 1'850 fr. perçus à ce jour.
A.K.________ considère, quant à elle, qu'on ignore ce que recevra l'épouse de l'appelant à titre de rente AVS et de 2e pilier; il serait possible que la capacité contributive de l'épouse de l'appelant soit supérieure à celle de son mari, de sorte qu'elle devrait assumer une part plus importante que la moitié des charges du couple comme retenu par le premier juge. Cela aurait ainsi une influence sur le montant disponible de l'appelant une fois ses charges incompressibles assumées, partant sur le montant de la contribution d'entretien.
3.1 Lors de la fixation d’une contribution d’entretien selon l’art. 151 aCC, il faut laisser en principe au débiteur de l’entretien « son minimum vital au sens large, respectivement élargi » (ATF 128 III 257, JdT 2002 I 469 consid. 4a/aa et réf. cit.).
Le plafonnement des rentes d'AVS d'un couple est un fait notoire qui n'a pas besoin d'être allégué ou chiffré pour être pris en considération (ATF 135 III 88 consid. 4.1; ATF 130 III 113 consid. 3.4).
3.2 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que dès le 1er juin 2018, l'appelant ne percevra plus que 1'523 fr. à titre de rente AVS. Son revenu mensuel s'élèvera dès lors à 3'196 fr., soit 1'523 fr. du 1er pilier et 1'673 fr. du 2e pilier. Ainsi, dès le 1er juin 2018, l'appelant n'aura plus que 128 fr. de disponible au lieu des 455 fr. retenus dans le jugement entrepris. Cela justifie que la contribution d'entretien en faveur de A.K.________ soit modifiée à compter de cette date.
S'agissant de la participation de V.________ aux charges du ménage, en particulier à la charge de loyer, il résulte des pièces qu'il a produites à l'audience d'appel, avec l'accord de A.K., que son épouse actuelle bénéficiera dès sa retraite de 3'722 fr. mensuels, soit 1'842 fr. de rente vieillesse et 1'880 fr. de prestations 2e pilier. Cela représente 54% des revenus du couple. Dès lors, et contrairement à ce que soutient A.K., n'y a pas lieu de modifier les charges de l'appelant pour tenir compte du fait que son épouse y participerait dans une plus large mesure.
Le moyen de l'appelant est bien fondé contrairement à celui de l'appelante. La contribution d'entretien due dès le 1er juin 2018 doit ainsi être réduite à 120 francs.
L'appelant relève être réduit à son minimum vital élargi et explique qu'il ne pourra pas faire face à des frais futurs très probables qu'il conviendrait de prendre en considération dès maintenant, notamment les frais médicaux ou l'augmentation de ses primes d'assurance maladie en raison de son âge.
Aucuns des frais mentionnés par l'appelant ne sont cependant suffisamment prévisibles pour être chiffrés. Au demeurant, le fait de lui concéder une petite réserve reviendrait à admettre qu'il ne soit pas réduit à son minimum vital élargi. Or, cela implique une inégalité de traitement avec l'intimée, qui ne disposera quant à elle que de son minimum vital élargi. En outre, l'octroi d'une réserve à l'appelant serait contraire au principe de la subsidiarité des prestations étatiques, dès lors que si l'intimée ne percevait aucune contribution d'entretien de l'appelant, elle bénéficierait certainement des prestations complémentaires versées par l'Etat.
Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
Dans son appel A.K.________ reproche au premier juge d'avoir fait rétroagir la modification du jugement de divorce au moment du dépôt de la demande au motif qu'il aurait en vain tenté la conciliation à plusieurs reprises afin d'éviter les effets négatifs de l'écoulement du temps de la procédure. Elle explique qu'elle ne peut pas accepter une modification de la pension au risque de se voir supprimer son droit aux prestations complémentaires. Elle estime dès lors qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du temps écoulé depuis le dépôt de la requête en janvier 2016. En outre, elle indique ne pas être en mesure de rembourser le montant des contributions qu'elle aurait perçu en trop dès lors qu'elle n'a pas de fortune, contrairement à V.________.
5.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires – mais également d'un jugement de divorce – ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment. En effet, le créancier de la contribution doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression dès l'ouverture de la requête. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir d'appréciation, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement pas être exigée. Cette dernière situation suppose que le créancier ait pu compter de bonne foi, sur la base d'indices objectivement sérieux pendant la durée de la procédure, avec le maintien du jugement d'origine (TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2., in RSPC 2011 p. 315). En revanche, si en faisant preuve de l'attention requise le bénéficiaire de la prestation devait se rendre compte qu'elle était indue, cela conduit à la perte de la protection de la bonne foi, une ignorance par négligence légère étant suffisante (TF 5A 831/2016 du 21 mars 2016 consid. 4.3.1; TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 ; TF 5A_129/2014 du 22 janvier 2015 consid. 3, FamPra.ch 2015 p. 445).
5.2 En l'espèce, les deux parties se trouvent dans des situations précaires, à tout le moins dès l'âge de la retraite. Si V.________ bénéficie d'une fortune de 132'000 fr., comme cela ressort de la dernière déclaration fiscale, on relève cependant qu'il s'agit d'une déclaration de couple et non de V.________ seul. En outre, compte tenu du motif invoqué par V.________ à l'appui de sa demande de modification, A.K.________ devait raisonnablement craindre que le montant de la contribution qui lui était versée soit réduit à l'issue de la procédure. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, elle ne peut ainsi se prévaloir du fait qu'elle ne disposerait plus des montants versés en trop. Partant, il n'y a aucune circonstance particulière qui justifierait de s'écarter du principe selon lequel la modification de la contribution doit prendre effet au moment du dépôt de la requête, à savoir dès janvier 2016.
En définitive, l'appel de A.K.________ doit être rejeté et l'appel de V.________ partiellement admis en ce sens que dès et y compris le 1er juin 2018, ce dernier devra contribuer à l'entretien de A.K.________ par le versement d'une rente de 120 fr. par mois. Le jugement, y compris le sort des frais judiciaires et des dépens de première instance, sera confirmé pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel de V., arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis par un tiers, soit 200 fr., à sa charge, et par deux tiers, soit 400 fr., à la charge de A.K. (art. 106 al. 2 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel de A.K.________, également arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de cette dernière, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens d'appel réduits de 1'800 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), à la charge de A.K.________.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de V.________ est partiellement admis.
II. L'appel de A.K.________ est rejeté.
III. Le jugement est modifié au chiffre II de son dispositif comme suit :
II. dit que le chiffre III/IV du jugement rendu par le Tribunal civil du district de Morges le 22 juin 1987 est modifié comme il suit :
120 fr. (cent vingt francs) dès et y compris le 1er juin 2018 ».
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel de V., arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de celui-ci par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de A.K. par 400 fr. (quatre cents francs).
V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel de A.K.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de celle-ci.
VI. L'appelante A.K.________ doit verser à l'appelant V.________ le montant de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Joël Crettaz, avocat (pour V.), ‑ Me Anne-Marie Germanier Jacquinet, avocate (pour A.K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :